Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 27 mai 2025, n° 23/00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 23 août 2023, N° 21/00375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 6]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00447 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FGP5.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du Mans, décision attaquée en date du 23 Août 2023, enregistrée sous le n° 21/00375
ARRÊT DU 27 Mai 2025
APPELANTE :
Madame [C] [Y] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21-221B
INTIMEE :
M. S.A. [12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Mai 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 octobre 2020, Mme [C] [P] exerçant la profession de secrétaire d’accueil a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un «conflit sous-acromial claviculaire droit » sur la base d’un certificat médical initial du 10 octobre 2020, avec une date de première constatation médicale au 27 juillet 2020.
Après avis défavorable du [8], la [15] a, par décision en date du 23 mars 2021, refusé de prendre en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Mme [P] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours par courrier daté du 26 août 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 15 octobre 2021, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans.
Par jugement avant dire droit du 23 février 2022, le pôle social a désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il donne son avis sur le lien entre la maladie déclarée par Mme [P] et son travail habituel.
Le [7] a rendu un avis défavorable le 13 décembre 2022.
Par jugement en date du 23 août 2023, le pôle social a :
— débouté Mme [C] [P] de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle ;
— confirmé la décision de la [14] [1] refusant la prise en charge de la pathologie de Mme [C] [P] en date du 23 mars 2021 au titre de la législation professionnelle ;
— débouté Mme [C] [P] de sa demande de condamnation de la [14] [1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [C] [P] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique en date du 5 septembre 2023, Mme [C] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 1er septembre 2023.
Le dossier a été convoqué à l’audience du conseiller rapporteur du 22 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 26 septembre 2023, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [C] [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— dire que la maladie épaule enraidie droite avec première constatation médicale au 27 juillet 2020 doit être considérée comme une maladie professionnelle avec toutes conséquences de droit ;
— condamner la [13] à lui payer la somme de 2000 ' au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 1500 ' au titre des faits non répétibles d’appel.
À l’appui de son appel, Mme [C] [P] soutient que son poste de travail comporte des tâches qui impliquent des gestes rapides et répétitifs parmi lesquels des élévations à plus de 45°, comme en témoigne ses collègues et comme le confirme le médecin du travail. Elle prétend répondre à 90 à 110 appels par jour et considère prouver l’existence de mauvaises conditions de travail.
**
Par conclusions reçues au greffe le 14 avril 2025, la [14] [1] conclut en la forme, à la recevabilité de l’appel de Mme [P]. Sur le fond, elle sollicite le rejet de l’ensemble des demandes présentées par cette dernière et la confirmation du jugement. Elle soutient également que les deux avis concordants des comités régionaux de reconnaissance dess maladies professionnelles soient entérinés et que la pathologie déclarée ne soit pas prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Au soutien de ses intérêts, la caisse [13] fait valoir, pour s’opposer à la reconnaissance de la prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels, que :
— le médecin du travail a relevé que Mme [P] n’exécute pas des mouvements forcés et répétés de l’épaule visés au tableau 39 des maladies professionnelles du régime agricole, mais utilise la souris de façon répétée ;
— le déplacement sur les lieux de travail de Mme [P] réalisé le 6 janvier 2021 par une conseillère de prévention n’a pas permis de confirmer l’existence de mouvements forcés ou répétés de l’épaule ;
— les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont rendu des avis convergents et défavorables.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fondement des dispositions des articles L. 751 ' 7 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 461 ' 1 du code de la sécurité sociale, Mme [C] [P] sollicite la prise en charge de la pathologie qu’elle a déclarée, au titre du tableau 39 des maladies professionnelles du régime agricole qui prévoit pour une épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle, un délai de prise en charge de 90 jours et la réalisation de travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule.
Il a été considéré que la condition relative aux travaux du tableau 39 des maladies professionnelles n’était pas remplie.
En l’espèce, il est versé aux débats les éléments suivants :
— le rapport circonstancié établi par Mme [P] le 10 novembre 2020 qui fait la description suivante de son poste de travail : « gestion de l’arrivée et du départ du courrier, saisi des adhésions, classement et archivage, standard ». Mme [P] évoque la prise de 80 à 110 appels par jour et la saisie des informations en rapport avec les appels;
— le rapport du 7 janvier 2021 établi par la conseillère prévention de la [13] qui s’est déplacée sur le lieu de travail de Mme [P] pour analyser son poste de travail. Il ressort de ce rapport que Mme [P] occupe un poste d’agent d’accueil au sein d’une association de soutien des familles, qu’elle répond à beaucoup d’appels dont le nombre est évalué par l’employeur à hauteur d’une moyenne de 80 par jour, soit 253 par semaine, soit 937 par mois. Il est noté que cette tâche l’oblige à utiliser à la fois l’ordinateur et le téléphone standard. Mme [C] [P] assure également l’envoi et la réception du courrier avec une machine à affranchir. L’ouverture du courrier est assurée de manière automatisée. Il est également indiqué que Mme [P] est souvent aidée pour cette tâche par ses autres collègues s’il y a beaucoup d’appels et de courriers à gérer. En tout état de cause, comme l’indique à juste titre la [13], ce rapport ne met pas en évidence la réalisation par Mme [C] [P] de mouvements répétés ou forcés de l’épaule. Il ne met pas non plus en évidence de gestes pathologiques qui permettraient d’établir un lien entre la maladie déclarée et le travail effectué ;
— dans son avis en date du 11 décembre 2020, le médecin du travail affirme que Mme [P] n’exécute pas de mouvements forcés et répétés des épaules mais utilise la souris de façon répétée. Il ajoute que son poste de travail est équipé d’un siège ergonomique et d’un casque téléphonique et que la saisie se fait par le biais d’un clavier informatique ;
— les avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles sont parfaitement convergents. Le [9] des Pays-de-la-[Localité 11] affirme ainsi que « les contraintes répertoriées lors de l’activité professionnelle de secrétaire avec partie accueil dans une association d’aide à la personne, ne sont pas de nature à générer, en l’état actuel des connaissances en matière de pathologie professionnelle relatives à ce type d’affection, une lésion de la coiffe des rotateurs ». Le [10] évoque « l’impossibilité de mettre en évidence une hypersollicitation des épaules en dehors des zones de confort de manière habituelle » et « la variété des tâches effectuées qui s’oppose à la notion de répétitivité et sans rythme imposé ».
Les photographies de son poste de travail et de son activité quotidienne versées aux débats par Mme [C] [P] ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments précédemment évoqués qui vont tous dans le sens de l’absence de lien entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle. De même, l’avis du médecin traitant du 9 septembre 2023 est insuffisant pour remettre en cause les constatations faites sur place par un agent de la [13], la diversité des tâches constatées, l’occupation d’un poste de travail ergonomique, ainsi que les avis parfaitement motivés des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Si le médecin du travail évoque des gestes répétés relatifs à l’usage de la souris informatique, aucun lien médical n’est établi entre ces gestes répétés et une pathologie qui toucherait l’épaule. De plus, les attestations de collègues de travail de Mme [P] sont insuffisantes pour faire le lien entre la pathologie déclarée et le travail.
Enfin, il convient de souligner que le dossier de Mme [P] a été instruit de manière particulièrement approfondie. Il a requis le déplacement d’un agent de prévention de la [13], deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont été saisis et l’avis du médecin du travail a été recueilli. Mme [P] n’apporte aux débats aucun élément de nature à remettre en cause la décision de refus de prise en charge et les premiers juges ont de manière parfaitement justifiée retenu l’absence de lien entre la maladie de l’assurée et son travail.
Par conséquent, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [P] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
Les demandes qu’elle a présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe:
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 23 août 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette les demandes présentées par Mme [C] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [P] au paiement des entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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