Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 30 janv. 2025, n° 20/12499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT MIXTE
DU 30 JANVIER 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 20/12499
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUVB
[K] [G]
C/
Société QUATREM
S.A. MALAKOFF MEDERIC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN
Me Layla TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 13 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/10067.
APPELANT
Monsieur [K] [G]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanina SIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
Société QUATREM
Intervenante volontaire, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Sophie BEAUFILS de l’AARPI G.B.L AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS substituée par Me Catherine LABUSSIERE BUISSON de l’AARPI G.B.L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A. MALAKOFF MEDERIC
demeurant [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [K] [G] a souscrit auprès de la SA MALAKOFF MEDERIC un contrat de prévoyance incluant une garantie incapacité de travail accessoire à un prêt lui-même souscrit par la SARL MASSILIA VOYAGE et dont il s’est porté caution.
Le 21 juin 2017, Monsieur [K] [G] a été victime d’une agression dont l’auteur a été reconnu coupable par le Tribunal correctionnel de MARSEILLE. Il a subi après cette agression plusieurs arrêts de travail.
La SA MALAKOFF MEDERIC a refusé de prendre en charge le sinistre et mettre en 'uvre la garantie en invoquant une exclusion concernant les conséquences de rixes, sauf en cas de légitime défense.
***
Par actes d’huissier en date du 05 septembre 2018, Monsieur [K] [G], a donné assignation à la SA MALAKOFF MEDERIC, devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, en vue d’obtenir l’indemnisation de son sinistre, cela à hauteur de 47.498,62 euros ainsi que 5.000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement n° RG 18/10067 en date du 13 janvier 2020, le Tribunal judiciaire de MARSEILLE a :
Débouté [K] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamné [K] [G] aux dépens,
Par déclaration en date du 14 décembre 2020, M. [K] [G], a formé appel de ce jugement à l’encontre de la SA MALAKOFF MEDERIC, en ce qu’il a :
Débouté [K] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamné [K] [G] aux dépens,
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
M. [K] [G] par conclusions d’appelant déposées et notifiées par RPVA le 05 mars 2021, demande à la Cour :
Vu l’article 1103,1104 et 1193 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
En la forme,
RECEVOIR l’appel de Monsieur [K] [G] et le déclarer bien fondé.
Au fond,
REFORMER le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de Marseille en ce qu’il a débouté Monsieur [K] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Et statuant à nouveau,
JUGER applicable la garantie souscrite par Monsieur [K] [G] auprès de la SA MALAKOFF MEDERIC,
Partant,
CONDAMNER la S.A. MALAKOFF MEDERIC à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 33.492,62 €uros conformément à la garantie incapacité temporaire totale de travail souscrite.
Subsidiairement et si la Cour estimait ne pas disposer d’éléments suffisants,
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec la mission de déterminer la période d’incapacité temporaire totale de travail subie dans les suites du sinistre survenu le 21 juin 2017 et contractuellement définie comme l’impossibilité complète, médicalement justifiée, d’exercer son activité professionnelle.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SA MALAKOFF MEDERIC à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 3.000,00 €uros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SA MALAKOFF MEDERIC aux dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit
M. [K] [G] par conclusions notifiées le 17 avril 2024, maintient ses prétentions initiales et sollicite en outre de :
JUGER la société QUATREM recevable et bien fondée en son intervention volontaire en lieu et place de la « SA MALAKOFF MEDERIC ».
Monsieur [G] considère que les garanties prévues par le contrat souscrit sont bien applicables à son sinistre ; il rappelle que ce contrat de prévoyance comprenait une garantie incapacité de travail accessoire à un prêt ; il soutient que les conséquences des violences qu’il a subies justifient la mise en 'uvre de la garantie sans qu’il soit démontré qu’une situation de « rixe », par ailleurs non définie par le contrat, puisse être caractérisée. Il expose qu’en effet, il n’a eu aucun rôle actif dans l’agression dont il a été victime. Il précise qu’il a fait l’objet d’arrêts de travail pendant une période de 406 jours de sorte que l’assureur aurait bien du prendre en charge les échéances qu’il devait au titre du prêt dont il était redevable, soit un total de 33.492,62€ pour la période au cours de laquelle la garantie devait s’appliquer.
La SA QUATREM par conclusions récapitulatives notifiées le 28 août 2023, demande à la Cour de :
Vu les dispositions de l’article 554 du CPC
Juger QUATREM recevable et bien fondée en son intervention volontaire en lieu et place de la « SA MALAKOFF MEDERIC »
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris et débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamner Monsieur [K] [G] à verser à QUATREM une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner Monsieur [K] [G] aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître TEBIEL, Avocat associé au sein du Cabinet BUVAT-TEBIEL, avocat au Barreau d’AIX EN PROVENCE, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile
A titre subsidiaire,
Ordonner avant dire droit une expertise judiciaire
Dire que l’Expert aura pour mission de :
Convoquer les parties dans le respect du principe du contradictoire,
Se faire remettre tous les documents médicaux et contractuels détenus par les parties
Se faire éventuellement communiquer même par des tiers, tous documents et pièces utiles à la réalisation de sa mission, sans que le secret médical ne puisse être opposé à l’expert
Relater l’histoire médicale de l’affection ou des affections ayant justifié l’arrêt maladie du 21 juin 2017
Dire si Monsieur [G] s’est trouvé en Incapacité temporaire Totale de Travail au sens du contrat, à savoir dans l’impossibilité complète, médicalement justifiée, d’exercer son activité professionnelle et dans l’affirmative en fixer la période.
Dire que cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de QUATREM Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.
Réserver les dépens.
La SA QUATREM fait valoir que la clause d’exclusion dont elle se prévaut est bien valable et que les sinistres résultant d’une rixe sont exclus du champ de la garantie, sauf en cas de légitime défense ou d’assistance à personne en danger ; elle souligne que le Code de la consommation n’est pas applicable en l’espèce s’agissant d’un contrat d’assurance groupe en couverture du prêt professionnel souscrit par sa société ; que le terme de rixe est sans ambiguïté et défini dans le sens commun ; que les circonstances des faits caractérisent bien la survenance d’une rixe et non pas d’une simple agression de sorte que sa position de refus de garantie était justifié.
A titre subsidiaire, la SA QUATREM conclut à la nécessité d’ordonner une mesure d’expertise afin de déterminer si les garanties sont ou non applicables.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 14 octobre 2024 et appelée en dernier lieu à l’audience du 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire de la société QUATREM :
La société QUATREM indique dans ses écritures qu’elle intervient en lieu et place de la SA MALAKOFF MEDERIC.
Ce point n’est pas contesté par Monsieur [G].
Selon les dispositions de l’article 554 du Code de procédure civile : « peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ».
Au vu de ces éléments, il convient de recevoir la société QUATREM en son intervention volontaire en lieu et place de la SA MALAKOFF MEDERIC.
Sur la demande principale :
Par application de dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le 8 novembre 2013, la SARL MASSILIA VOYAGES, société gérée par Monsieur [K] [G] a donc souscrit un prêt d’un montant de 200.000€ auprès de la société SOCOREC. A cette occasion, Monsieur [K] [G] et Madame [H] [G] se sont portés caution solidaire à hauteur de 100.000€.
Par contrat en date du 30 novembre 2015, [K] [G] a parallèlement souscrit auprès de la société QUATREM une assurance décès, invalidité absolue et définitive, incapacité temporaire totale de travail garantissant son engagement. Le contrat prévoyait notamment, quant à son objet :
« – Le paiement de tout ou partie des sommes dues par l’emprunteur à la contractante, au titre de l’opération de financement concernée par l’assurance,
— Le versement, le cas échéant, au bénéficiaire désigné par l’assuré en cas de décès ou à l’assuré lui-même en cas de perte totale et irréversible d’autonomie, du différentiel entre le capital dû à la contractante et le capital assuré ».
L’exclusion de garantie suivante était prévue au contrat :
« EXCLUSION PERTE TOTALE ET IRREVERESIBLE D’AUTONOMIE et INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL
(') sont exclus des garanties perte totale et irréversibles d’autonomie et incapacité temporaire totale de travail les sinistres qui résultent :
(')
Des conséquences de faits de guerre civile ou étrangère, des rixes sauf en cas de légitime défense, d’assistance à personne en danger et d’accomplissement du devoir professionnel. »
Après avoir subi le 21 juin 2017 des violences dont les conséquences justifiaient selon lui la mise en 'uvre de la garantie souscrite, Monsieur [K] [G], par courrier daté du 3 novembre 2017, s’est vu refuser par la SA MALAKOFF MEDERIC la prise en charge du sinistre au motif que les violences qu’il avait subies n’entraient pas dans les garanties prévues au contrat.
La Cour relève qu’il n’est pas contesté que Monsieur [G] a été tenu au paiement d’échéances de prêt au titre de ses engagements.
Sur l’exclusion de garantie :
Selon Monsieur [G], le refus de garantie opposé par l’assureur au motif que le sinistre serait la conséquence d’une rixe n’est pas fondé dès lors que ses blessures ne sont pas survenues au terme d’une rixe, mais d’une agression dont il a été victime. Il souligne le fait qu’il n’a porté aucun coup à cette occasion.
La société d’assurance soutient en revanche que la clause d’exclusion de garantie dont elle se prévaut en l’espèce est valable et que la notion de rixe ne présente aucune ambiguïté ; qu’en l’occurrence, il y a bien eu rixe par échange d’insultes, lesquelles ont concouru à l’altercation et aux violences survenues.
Selon la clause précitée, les garanties considérées sont donc exclues lorsque les dommages sont la conséquence d’une rixe. En l’absence de définition par le contrat de ce terme, il convient de s’en rapporter à son acception commune selon laquelle la rixe désigne une dispute violente, une bagarre, une querelle violente accompagnée de coups. Elle se distingue en ce sens de l’agression qui, selon la même sens, se définit comme une attaque violente contre une personne. Il n’est pas démontré que ces termes soient dotés d’un sens différent dans leur usage juridique. Il s’en déduit que la différence entre une rixe et une agression s’appréhende notamment en considération de l’éventuelle réciprocité des violences qui surviennent au cours d’une même action. Il n’y a pas lieu d’établir une équivalence entre le fait de proférer des insultes, élément non constitutif d’une rixe, et le fait d’infliger des coups.
En l’espèce, par jugement en date du 3 octobre 2017, le Tribunal correctionnel de MARSEILLE a déclaré Monsieur [W] [C] coupable des faits de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 21 jours, faits commis le 21 juin 2017 au préjudice de Monsieur [K] [G]. Ce dernier a comparu devant le Tribunal en qualité de partie civile. Un jugement sur intérêt civil en date du 11 octobre 2017 a reçu Monsieur [G] en sa constitution de partie civile et, avant dire droit sur l’indemnisation de son préjudice, a ordonné une mesure d’expertise médicale. Aucun partage de responsabilité n’est intervenu.
Monsieur [G] verse aux débats une attestation de Monsieur [S] et une attestation de Madame [O] (son ex-épouse), personnes présentes sur les lieux qui font état du coup violent porté par Monsieur [C] à Monsieur [G] à la suite d’un seul échange verbal, sans rapporter l’existence d’un coup qu’aurait également porté Monsieur [G].
Dans son audition devant les services de police le 22 juin 2017, Monsieur [G] a fait état d’un échange d’insultes avec Monsieur [C] avant de recevoir un coup de tête au niveau de la tempe et de perdre connaissance.
Les éléments du dossier pénal, versés aux débats, ne permettent pas de caractériser une rixe, en tant qu’échange de coups. Certes, lors de son audition en cours de garde à vue, Monsieur [C] a indiqué qu’il avait reçu de Monsieur [G] un crachat au visage, puis un « coup de poing à la mâchoire » avant de lui-même répliquer. Cependant, ce coup attribué à Monsieur [G] n’est objectivé par aucun élément. Selon les notes de l’audience correctionnelle, il n’a pas été à nouveau évoqué devant le Tribunal. Il n’est pas davantage rapporté par les témoins de la scène. Enfin, il est à relever qu’aucune situation de violences réciproques n’a été admise par le Tribunal correctionnel de MARSEILLE.
De ces éléments, il résulte qu’aucune situation de rixe ne peut être caractérisée au sens du contrat précité et qu’en conséquence, l’exclusion de garantie opposée par la société QUATREM n’est pas applicable.
Sur l’application de la garantie :
Subsidiairement, la société QUATREM conclut à la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer la période d’incapacité subie par Monsieur [G] au sens du contrat ; elle indique qu’elle se réserve le droit de contester les certificats médicaux produits.
Monsieur [G] soutient que la garantie est acquise au vu des éléments médicaux qu’il verse aux débats.
Selon les éléments contractuels, étaient donc garantis le décès, la perte totale et irréversible d’autonomie et l’incapacité temporaire de travail. S’agissant de cette dernière garantie, il est indiqué dans la notice d’information que :
« l’assuré est réputé en état d’incapacité temporaire de travail, s’il est dans l’impossibilité complète, médicalement justifiée, d’exercer son activité professionnelle. Cet état cesse, au plus tard, au 365ème jour d’arrêt de travail.
Remarques
La garantie incapacité temporaire totale de travail s’exerce à condition que :
L’état de santé de l’assuré n’ait pas déjà entraîné sa mise en perte totale et irréversible d’autonomie,
L’assuré exerce une activité professionnelle rémunérée au jour du sinistre ».
Les blessures subies par Monsieur [G] ont consisté notamment en une fracture déplacée de l’arcade zygomatique droite associée à une fracture de la paroi postérieure de la paroi latérale du sinis maxillaire droit, une fracture de la paroi latérale droite de l’orbite et une vraisemblable fracture non déplacée du plancher de l’orbite. Une incapacité totale de travail de 3 jours a été initialement prescrite le 21 juin 2017, jour des faits. Il est établi par les pièces médicales que les soins et contrôles médicaux se sont poursuivis au cours des mois qui ont suivi l’agression.
Monsieur [G] verse en outre aux débats les arrêts de travail délivrés à la suite des faits à compter du 21 juin 2017, puis prolongés à plusieurs reprises jusqu’au 31 juillet 2018. A l’examen de ces certificats médicaux, des incertitudes apparaissent quant à la continuité de ces arrêts de travail, notamment entre le 6 novembre et le 6 décembre 2017, ainsi qu’entre le 16 mars et le 17 avril 2018. Par ailleurs, les constatations détaillées apposées sur ces certificats ne sont pas toujours lisibles.
En l’absence d’éléments médicaux contradictoires, afin de déterminer si l’état de santé de Monsieur [G] consécutif à l’agression dont il a été victime le 21 juin 2017 entre dans les conditions de garantie telles qu’elles sont mentionnées au contrat, il convient d’ordonner une mesure d’expertise médicale dans les termes du dispositif ci-après.
Il convient en outre de rappeler qu’il appartient aux parties en vue de l’évocation du fond de l’affaire de justifier des sommes qui ont été effectivement versées au titre du contrat de prêt en raison de cette incapacité.
Sur les demandes annexes :
Dans l’attente de la fixation définitive des droits des parties, il y a lieu de surseoir à statuer sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt de nature mixte, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Reçoit la société QUATREM en son intervention volontaire en lieu et place de la SA MALAKOFF MEDERIC ;
Infirme le jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 13 janvier 2020 en ce qu’il a débouté [K] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
Dit que l’exclusion de garantie opposée par la société QUATREM au titre de l’existence d’une rixe n’est pas fondée et qu’aucun refus de garantie ne peut intervenir sur ce fondement ;
AVANT DIRE DROIT AU FOND,
Ordonne une expertise médicale,
Commet pour y procéder :
[X] [T]
Hôpital de [7] ' service de chirurgie maxillo-faciale [Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 8]
Qui pourra recueillir l’avis de tous techniciens dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
Avec mission de :
' Convoquer [K] [G], demeurant [Adresse 3] en l’informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ainsi que l’avocat de l’intéressé, et toutes parties et leurs avocats de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix.
' Prendre connaissance auprès des médecins de l’assuré et des établissements fréquentés par lui des pièces et documents de son dossier médical et se faire remettre par les parties toutes pièces médicales utiles,
' Décrire l’état de santé de [K] [G], et la ou les pathologies dont il est atteint ainsi que les conséquences de l’agression dont il a été victime le 21 juin 2017,
' Décrire les causes des arrêts de travail successifs survenus à compter du mois de juin 2017 et à tout le moins jusqu’au mois de juillet 2018,
' Dire si l’état de santé de [K] [G] au cours de cette période, en tout ou partie, correspond à une impossibilité complète, médicalement justifiée, d’exercer son activité professionnelle conformément à la notion d’incapacité temporaire de travail prévue au contrat d’assurance souscrit auprès de la société QUATREM et rappelée dans le présent jugement, objet de la demande de prise en charge auprès de l’assureur,
' Faire de façon plus générale tout observation utile à la résolution du litige,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties sous la forme d’un pré-rapport en les invitant à présenter leurs observations dans le délai d’un mois ;
Fixe à la somme de 1.000 € le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par [K] [G] entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de la Cour, avant le 30 juillet 2024,
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que, lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir, en totalité, le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Dit que l’expert déposera au greffe un rapport écrit de ses opérations dans le délai de 8 MOIS, à compter de sa saisine et en fera tenir copie à chacune des parties,
Désigne Véronique MÖLLER, conseillère, comme magistrat chargé du contrôle pour surveiller les opérations d’expertise et à défaut [F] [U] à qui il devra en être référé en cas de difficulté,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert commis sera remplacé sur simple requête,
Sursoit à statuer sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans l’attente de la décision au fond ;
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire..
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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