Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 10 mars 2026, n° 25/03849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Paris, 16 janvier 2025, N° 2024047972 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
N° RG 25/03849 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4WX
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 Février 2025
Date de saisine : 04 Mars 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement du solde du compte bancaire
Décision attaquée : n° 2024047972 rendue par le Tribunal de première instance de Paris le 16 Janvier 2025
Appelante :
S.A.S. TWO MOONS (nouvelle dénomination SAS MOON PRODUCTION), représentée par Me Stéphane DEMINSTEN de la SELEURL CABINET DEMINSTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2095
Intimée :
Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 – N° du dossier 20250207, ayant pour avocat plaidant Me Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0098
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 5 pages)
Nous, Valérie CHAMP , magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Saisi par la Banque populaire Val de France par voie d’assignation du 5 juillet 2024, le tribunal des activités économiques de Paris, par jugement du 16 janvier 2025, a :
— dit l’action de la Banque populaire Val de France régulière et recevable ;
— condamné la société Two Moons à payer à la Banque populaire Val de France, au titre du solde débiteur du compte n°31721062284, la somme de 25 518,90 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024, date du dernier décompte, ce jusqu’à parfait paiement ;
— condamné la société Two Moons à payer à la Banque populaire Val de France, au titre du prêt n°08794270 la somme de 235 492,94 euros, outre intérêts au taux de 7,10 % l’an à compter du 16 avril 2024, date du dernier décompte, ce jusqu’à parfait paiement ;
— condamné la société Two Moons à payer à la Banque populaire Val de France, au titre du prêt n°08815289, la somme de 1 027 536,69 euros, outre intérêts au taux de 3,73 % l’an à compter du 16 avril 2024, date du dernier décompte, ce jusqu’à parfait paiement ;
— condamné la société Two Moons à verser à la Banque populaire Val de France la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Two Moons aux dépens.
Selon publication au BODACC du 21 février 2025, la société Two Moons a modifié sa dénomination sociale pour Moon Production.
Par déclaration remise au greffe du 18 février 2025, la société Moon Production a interjeté appel de ce jugement.
Par message électronique du greffe du 17 juin 2025, les parties ont été informées que la caducité de la déclaration d’appel avait été régularisée et l’appelant a été invité à notifier ses conclusions avant le 17 août 2025.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 février 2026, la Banque populaire Val de France demande au magistrat chargé de la mise en état, de:
Vu les articles 908 et 954 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— débouter la société Moon Production de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
Vu l’article 524 du code de procédure civile :
— prononcer la radiation de l’appel,
En tout état de cause :
— condamner la société Moon Production à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Moon Production aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose qu’en application du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 dont les dispositions s’appliquent aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024, l’appelant doit impérativement mentionner dans le dispositif de ses conclusions qu’il demande l’infirmation ou l’annulation du jugement, que lorsque l’infirmation est demandée, le décret exige que les chefs du dispositif du jugement critiqués soient listés dans le dispositif des conclusions de l’appelant et que faute de respecter ces exigences et en l’absence de dépôt de conclusions conformes dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d’appel doit être constatée.
Elle expose subsidiairement que le jugement précité bénéficie de l’exécution provisoire de droit et que l’appelant n’a pas procédé à son exécution. S’agissant des pièces produites, elle souligne que l’attestation de l’expert-comptable de la société n’est pas de nature à permettre de vérifier la situation financière et comptable de la société en l’absence de production des liasses fiscales des trois derniers exercices. Elle ajoute que le seul bilan produit laisse apparaître un bénéfice de 1 409 931 euros, ce qui contredit l’assertion selon laquelle elle est dans l’impossilité de régler la condamnation prononcée ou de trouver un financement pour y procéder.
Par conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, la société Moon Production demande au conseiller chargé de la mise en état de :
Vu les articles 954, 915-2 du code de procédure civile,
Vu le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023,
— recevoir la société Two Moons car bien fondé en toutes ses demandes ;
— débouter la société Banque populaire Val de France en toutes ses demandes d’incident tant au titre de la caducité, mais également au titre de la radiation du rôle ;
— poursuivre la procédure par renvoi de l’affaire à la mise en état ;
— réserver les dépens.
S’agissant de la caducité sollicitée, la société Moon Production souligne que le décret n°2023-1391du 29 décembre 2023 ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect des exigences formelles de l’article 954 du code de procédure civile. Elle ajoute que les chefs du dispositif du jugement critiqués ont été mentionnés dans la déclaration d’appel, ce qui suffit à opérer la dévolution à la cour d’appel.
S’agissant de la radiation sollicitée, elle expose être dans l’impossibilité d’exécuter la condamnation prononcée en première instance compte tenu de l’état de sa trésorerie et produit notamment une attestation de son expert-comptable en ce sens.
L’incident a été fixé à l’audience du 23 février 2026 à 12h.
Par message RPVA reçu le 23 février 2026 à 15h07 postérieurement à l’audience, le conseil de la société Moon Production a sollicité la réouverture des débats afin de répliquer aux conclusions signifiées par la Banque populaire Val de France le 20 février 2026 à 17h41.
Il expose n’avoir pu prendre connaissance de ces conclusions avant l’audience et solliciter un renvoi, faute de réception d’un message d’alerte l’informant de cette communication tardive, doublé d’un mail. Il soutient être bien fondé à solliciter cette réouverture des débats eu égard aux développements de plus de trois pages accompagnés de nombreuses jurisprudences.
Par message RPVA notifié le 23 février 2026 à 17h47, la Banque populaire Val de France a communiquer la signfication du jugement entrepris conformément à la demande du conseiller de la mise en état formée lors de l’audience.
SUR CE,
Il sera relevé liminairement que les conclusions de la Banque populaire Val de France ont été régulièrement notifiées par voie électronique le 20 février 2026 et que le conseil de la société Moon Production apparaît en copie de cette notification, de sorte qu’il a été mis en mesure d’en prendre connaissance avant l’audience contradictoirement pour y répliquer ou pour solliciter un renvoi.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à réouverture des débats.
Sur la caducité
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel, la société Two Moon devenue Moon Production a indiqué :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le tribunal a condamné Objet/Portée de l’appel : TWO MOONS aux sommes suivantes : dit que l’action de Banque populaire val de France régulière et recevable; Condamne TWO MOONS a verser la somme de 25 518,90 Euros, outre intérêts au taux légal depuis le 16 avril 2024, lasomme de 235 492,94 Euros outre les intérêts au taux de 7,10%, depuis 16/04/2024 dernier décompte, jusqu’à parfaitpaiement, 1 027 536,69 Euros outre intérêt de 3,73 l’an depuis 16/04/2024 date dernier décompte, jusqu’à parfait paiement, 800 Euros article 700 cpc.'
Par message électronique du greffe du 17 juin 2025, les parties ont été informées que la caducité de la déclaration d’appel avait été régularisée et l’appelant invité à notifier ses conclusions avant le 17 août 2025.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 14 août 2025, la société Moon Production a demandé à la cour, de :
— « recevoir la société Moon Production en toutes ses demandes, fins et conclusions, et la déclarer bien fondée,
— reformer en toutes ses dispositions le jugement qui a été rendu par le tribunal des affaires économiques de Paris, 16 janvier 2025, et statuant à nouveau :
— I/ A titre principal:
' constater l’existence d’une faute commise par la Banque Populaire, en ne respectant pas un délai suffisant pour résilier la convention de compte courant, l’ayant prononcé sous un délai d’un mois ;
' constater l’existence d’une faute commise par la Banque Populaire, ne respectant pas un délai de 15 jours pour résilier le PEG contrat n° 08815289, délai prévu pourtant au contrat, mais un délai de 8 jours ;
' En conséquence :
' prononcer la nullité de la résiliation unilatérale de la Banque Populaire effectuée le 18 août 2023, de la convention de compte courant de la société Moon Production ;
' prononcer la nullité de la résiliation unilatérale de la Banque Populaire effectuée le 18 septembre 2023, du PGE contrat n° 08815289 ;
' retablir la convention de comptes courants, en ses termes et conditions et qu’elle reprenne force et vigueur,
' retablir le PGE n° 08815259 en ses termes et conditions et qu’il reprenne force et vigueur,
' condamner la Banque Populaire à verser à la société Moon Production, la somme de 1 000 000 d’euros, à parfaire, en raison du préjudice subi par la clôture fautive de son compte courant.
' condamner la Banque Populaire à verser à la société Moon Production la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance qui seront recouvrés par Maître Stéphane Deminsten, avocat au barreau de Paris.
— II/ A titre subsidaire :
' Dans l’éventualité ou par extraordinaire la Cour ne ferait pas droit aux demandes de nullités précités, il est demandé à la cour d’appel de Paris de :
' constater l’existence d’une faute commise par la Banque Populaire, en ne respectant pas un délai suffisant pour résilier la convention de compte courant, l’ayant prononcé sous un délai d’un mois ;
' constater l’existence d’une faute commise par la Banque Populaire, ne respectant pas un délai de 15 jours pour résilier le PEG contrat n° 08815289 , délai prévu pourtant au contrat, mais un délai de 8 jours ;
' En conséquence :
' condamner la Banque Populaire à verser à la société Moon Production, la somme de 1 000 000 d’euros, à parfaire, en raison du préjudice subi par la clôture fautive de son compte courant.
' condamner la Banque Populaire à verser à la société Moon Production la somme de 10 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance qui seront recouvrés par Maître Stéphane Deminsten, avocat au barreau de Paris. »
Il résulte de l’énoncé de la déclaration d’appel que les chefs du jugement critiqués ont été énoncés et du dispositif de ces conclusions que la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions a été sollicitée, de sorte que ces conclusions notifiées dans le nouveau délai imparti ayant régularisé la déclaration d’appel, il n’y a pas lieu de constater la caducité de l’appel.
Sur la radiation
En application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
Le jugement a été signifié à la société Moon Production le 27 février 2025 par procès-verbal de recherches 659 du code de procédure civile et il lui incombait de s’acquitter des sommes auxquelles elle a été condamnée.
La société Moon Production invoque une impossibilité d’exécuter la condamnation prononcée en première instance et fournit au soutien de son assertion le bilan 2024, une attestation de son expert-comptable et une situation comptable intermédiaire 2025, toutes deux datées du 8 janvier 2026.
Il ressort notamment du bilan correspondant à l’exercice 2024, que la société disposait de disponibilités à hauteur de 3 043 441 euros, qu’elle avait des dettes auprès des établissements de crédit à hauteur de 1 503 246, des dettes fournisseurs à hauteur de 46 646 euros et des dettes fiscales à hauteur de 599 157 euros et qu’elle a dégagé un bénéfice de 1 409 931 euros.
Aux termes de l’attestation qu’il a dressée, l’expert-comptable de la société Moon Production expose que l’exercice 2025 a été marqué par une forte croissance de l’activité, avec un chiffre d’affaires réalisé au 31 octobre 2025 d’un ordre de grandeur signi’cativement supérieur à celui de l’exercice précédent, que cette croissance s’accompagne mécaniquement d’un besoin accru de trésorerie pour le financement du cycle d’exploitation et des engagements opérationnels en cours et que la trésorerie est une trésorerie de fonctionnement, en rotation permanente, non une trésorerie librement et immédiatement mobilisable.
La situation comptable intermédiaire 2025 révèle qu’au 31 octobre 2025, la société Moon Production a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 32 000 000 euros, environ deux fois supérieur à celui de 2024 et un résultat d’exploitation intermédiaire de 1 000 000 à 1 200 000 euros, avant impôt, traduisant une activité économique viable et que l’exercice 2025 a été marqué par des investissements significatifs réalisés en numéraire, contribuant au renforcement de l’outil de production et à une consommation immédiate de la trésorerie.
Il résulte de ces éléments que si l’expert-comptable souligne que la société Moon Production ne dispose pas d’une trésorerie suffisante lui permettant un décaissement immédiat de la somme de 1 358 000 euros et qu’un tel décaissement empêcherait la société de faire face à ses charges courantes et compromettrait le fonctionnement normal de l’exploitation, il y a lieu de relever qu’alors que la situation de la société est bénéficiaire et que des investissements ont été effectués en numéraire en 2025, aucun commencement d’exécution n’est intervenu et aucune proposition de règlement n’a été formulée.
Il s’ensuit que, faute de rapporter la preuve d’une impossibilité d’exécuter, il y a lieu de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
La société Moon Production, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Elle sera également condamnée à payer à la Banque populaire Val de France une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DIT n’y avoir lieu à caducité de l’appel ;
Ordonne la radiation de l’affaire n° RG : 25/03849 du rôle de la cour ;
Condamne la société Two Moon, devenue Moon Production aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE la société Two Moon, devenue Moon Production à payer à la Banque populaire Val de France une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
Paris, le 10 mars 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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