Confirmation 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 28 févr. 2024, n° 23/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00144 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MBZ4
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 FEVRIER 2024
ENTRE :
DEMANDEURS suivant assignation du 08 Décembre 2023
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Axel PITTAVINO, avocat au barreau des HAUTES-ALPES substituant Me Corinne PELLEGRIN de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
S.A.S. [M] [L], au capital social de 257 650 €, inscrite au RCS de GAP sous le numéro 385 850 136, représentée par M. [K] [L] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Axel PITTAVINO, avocat au barreau des HAUTES-ALPES substituant Me Corinne PELLEGRIN de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
ET :
DEFENDEUR et INTERVENANT VOLONTAIRE
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 4], représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 5], venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et ayant la société M. C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 21 décembre 2023
représenté par Me Sébastien CAVALLO de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 07 février 2024 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 28 FEVRIER 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 20/03/1980, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Hautes-Alpes a consenti à la société Ets [L] et Cie, devenue [M] [L],grossiste en matériel agricole, une ouverture de crédit en compte courant de 250 000 FF, portée le 22/01/1985 à 500 000 FF, puis le 13/09/1986 à 700 000 FF, avec les cautions solidaires de MM. [C], [F] et [J] [L].
Le 25/07/2017, la banque a dénoncé l’ouverture de crédit.
Le 20/12/2017, elle a cédé sa créance au fonds commun de titrisation Hugo Créances IV.
Saisi par celui-ci le 09/06/2022, le tribunal de commerce de Gap a, par jugement du 20/10/2023, condamné in solidum M. [M] [L] et la société [M] [L] au paiement de la somme de 113 438,95 euros outre 3000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [L] et la société [L] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte du 08/12/2023, ils ont assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble le fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, aux fins de suspension de l’exécution provisoire et en paiement de leurs frais irrépétibles.
Ils font valoir en substance que :
— ils justifient de moyens sérieux de réformation, les conditions d’une cession de créance n’étant pas réunies, l’action étant prescrite tant à l’égard du débiteur principal que de la caution, celle-ci n’ayant pas été mise en demeure ;
— en outre, le cautionnement est invalide, la signature de l’acte n’émanant pas de la main de M. [L] ;
— enfin, la caution doit être déchargée de son engagement en raison d’un défaut de subrogation aux droits du créancier, faute pour celui-ci d’avoir renouvelé une hypothèque conventionnelle sur la société civile immobilière des Eyssagnières ;
— l’exécution de la décision présente un risque de conséquences manifestement excessives, la société [L] étant débitrice en outre d’une dette de TVA de 54 000 euros et l’ouverture d’une procédure collective étant envisageable compte tenu de l’importance du montant de la condamnation.
Le Fonds commun de titrisation ABSUS intervient volontairement à l’instance, et conclut à l’irrecevabilité de la demande, en raison de l’absence d’observations quant à l’exécution provisoire devant le premier juge, et en tout état de cause au débouté des requérants, réclamant enfin 2500 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il sera donné acte de son intervention volontaire au Fonds commun de titrisation ABSUS, celui-ci venant aux droits du fonds Hugo Créances IV, en vertu d’un bordereau de cession de créances du 21/12/2023.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Concernant les moyens sérieux de réformation, le défendeur produit un acte de cession de créances du 20/12/2017 du Crédit Agricole au profit du fonds Hugo Créances IV. Par ailleurs, M. [L] et la société [L] ont été avisés par lettre recommandée avec accusé de réception du 23/04/2018 que le recouvrement de la créance était désormais assuré par la société MCS et Associés, conformément à l’article L.214-172 du code monétaire et financier.
La caution et la société [L] ont été mises en demeure de régler une somme de 109 174,71 € par lettre du 19/10/2018.
Dès lors, la procédure est régulière.
Quant à la validité du cautionnement, le premier juge a considéré que si l’acte portait des ratures, elles ne rendaient pas impossible pour autant l’identification de la caution, et qu’il y avait d’autre part une parfaite similitude entre les mentions manuscrites sur le cautionnement et le contrat d’ouverture de crédit signé par M. [L] en qualité de dirigeant de la société [L]. Il appartiendra ainsi au juge d’appel saisi au fond d’apprécier à nouveau cette concordance d’écritures. Au stade de la procédure de référé, le moyen soulevé n’est pas suffisamment pertinent pour qu’il puisse être estimé que la réformation sera avec certitude encourue pour ce motif.
Quant à la prescription, son point de départ ne peut être antérieur à la dénonciation des concours par la banque, qui n’est intervenue que le 25/07/2017. L’assignation ayant été délivrée moins de cinq années plus tard, c’est exactement que le premier juge a décidé qu’aucune prescription n’avait joué.
Enfin, l’hypothèque prise sur un bien de la société civile immobilière des Eyssagnières a bien été renouvelée le 19/07/2022 pour le montant initial de 38 112 euros, ce qui ne peut ainsi entraîner une décharge des obligations de la caution.
Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas de moyens suffisamment sérieux pour qu’au stade des référés, il puisse être retenu que la décision attaquée sera réformée.
Les conditions fixées par le texte rappelé ci-avant étant cumulatives et non alternatives, l’exécution provisoire ne peut donc être arrêtée, étant observé en outre, que les requérants ne justifient pas de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement au jugement, le patrimoine de la caution étant inconnu et les difficultés de trésorerie de la société [L] étant anciennes.
En revanche, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Donnons acte au Fonds commun de titrisation ABSUS de son intervention volontaire ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Gap du 20/10/2023 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [L] et la société [M] [L] aux dépens.
Le greffier, Le premier président,
M. A. BARTHALAY C. COURTALON
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