Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 28 mai 2025, n° 22/04782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 21 mars 2022, N° F20/00660 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 28 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04782 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUOV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Evry-Courcouronnes – RG n° F 20/00660
APPELANT
Monsieur [K], [P], [O] [L]
Né le 15 Janvier 1975 à [Localité 5] (Congo)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955
INTIMEE
S.A.S. SAFRAN TEST CELLS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS d’EVRY : 841 558 133
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant et par Me Pierre SAFAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente
Mme Fabienne ROUGE, Présidente
Mme Véronique MARMORAT, Présidente
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Lisette SAUTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La SAS Safran test cells France a engagé M.[K] [L] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2020 en qualité de technicien de maintenance industrielle et d’installation de bancs d’essai.
Le contrat de travail stipulait une période d’essai de trois mois renouvelable pour une période de deux mois, après accord écrit entre les parties.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, par les accords nationaux de la métallurgie ainsi que par tout accord de branche .
La société Safran Test Cells France occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 4 100 euros.
Par lettre du 30 juillet 2020 signée le même jour par salarié avec la mention 'bon pour accord', la période d’essai a été renouvelée et prorogée jusqu’au 31 octobre 2020.
Par lettre du 18 septembre 2020, la société employeur a mis fin à la période d’essai.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant la rupture, M. [L] avait une ancienneté de 3 mois.
Le 2 novembre 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Evry-Courcouronnes de demandes tendant à faire condamner l’employeur, à lui payer, avec intérêts à capitaliser, la somme de 73 800 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai outre 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 21 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes a fixé le salaire à 4 100 euros bruts, a débouté le salarié, a rejeté les demandes d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge des parties.
M. [L] a relevé appel-réformation de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 avril 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 01 avril 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [L] demande à la cour :
— d’annuler le jugement déféré,
— de faire droit à sa demande initiale,
— de condamner l’employeur à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la SAS Safran test cells France demande à la cour de rejeter les demandes de l’appelant par confirmation du jugement et de le condamner à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. [L] soutient que le jugement a manqué de motivation en ne prenant pas en compte ses moyens ; que la rupture du contrat de travail a été sans relation avec l’objectif de la période d’essai ; qu’elle témoigne de la légèreté de l’employeur et que la rupture a été discriminatoire.
La société Safran soutient que la demande d’annulation du jugement pour absence de motivation est infondée, que la cour n’a pas été saisie au titre de l’infirmation du jugement, et que la période d’essai a été valablement rompue ; que M. [L] n’a pas caractérisé d’abus dans la rupture de sa période d’essai, ni dans ses éléments ni dans ses allégations.
La demande d’annulation du jugement sera rejetée dès lors que le salarié n’a pas fait un appel nullité mais un appel réformation limité, et que le conseil de prud’hommes a débouté le salarié après avoir examiné les éléments produits par lui en les considérant, dans son pouvoir souverain, comme non probants.
Par ailleurs, le salarié ne saurait remettre en cause la rupture de la période d’essai, laquelle avait été renouvelée, sans justifier son caractère abusif. En effet, les pièces produites par le salarié témoignent de la période de recrutement, du renouvellement de la période d’essai conformément aux accords contractuels, et de la rupture du contrat. Aucun élément ne permet de caractériser l’abus de droit de l’employeur.
Le salarié soutient également que la rupture de la période d’essai est discriminatoire dans un moyen intégralement repris ci-après :
' Aucun motif vraisemblable ne lui ayant été donné, Monsieur [L] est fondé à croire que le motif réel de la rupture de la période d’essai est un motif discriminatoire tenant à sa personnalité ou ses origines.
En effet, il n’aura pas échappé à la Cour de céans que monsieur [L] possède la double nationalité Franco-congolaise.
Monsieur [L] n’écarte pas que cette raison soit la cause de la rupture, pour des raisons de géopolitique qui lui échappent'.
Ces éléments liés à la nationalité peuvent faire présumer une discrimination. Toutefois, outre le fait que les origines du salarié étaient connues de l’employeur lors de l’embauche, l’employeur produit un mail de M. [U] [D], identifié par un autre document comme une personne de qui le salarié prenait des ordres, et qui relate que le travail n’était pas fait dans les délais, que le salarié se désintéressait de certaines actions, que la qualité de son travail était insuffisante notamment au regard de la rédaction d’un cahier des charges, du respect des priorités, de l’investissement dans des tâches qui ne lui plaisaient pas et qu’il cherchait à sous-traiter, avec des difficultés à travailler en équipe.
L’employeur justifie que la rupture de la période d’essai est étrangère à la discrimination.
Le moyen tiré du caractère discriminatoire de la rupture sera donc rejeté.
Au final, il faut confirmer intégralement le jugement.
Aussi, le salarié succombant doit supporter les dépens d’appel et sera condamné à payer à l’employeur la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute M. [K] [L] de sa demande d’annulation du jugement rendu le 21 mars 2022 par le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Condamne M. [K] [L] à payer à la SAS Safran test cells France la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [K] [L] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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