Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 1er juil. 2025, n° 20/00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 29 novembre 2019, N° 2018008740 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00332 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EULS
jugement du 29 Novembre 2019
Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 2018008740
ARRET DU 1er JUILLET 2025
APPELANTS :
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Nicolas GRUNBERG, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] [Localité 12]
agissant poursuite et diligences de son Président en exercice
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20240500 substitué par Me Raphaël LASNIER
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Mars 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 1er juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [W] [T] et M. [B] [C] ont été les co-gérants de la SARL Tendance Vélo.
Par un acte sous seing privé du 6 septembre 2011, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 10] [Localité 12] (la Caisse de crédit mutuel) a consenti à la SARL Tendance Vélo l’ouverture dans ses livres d’un compte courant n° [XXXXXXXXXX07], assorti d’une autorisation de découvert de 12 000 euros.
Par un acte sous seing privé du 8 octobre 2011, la Caisse de crédit mutuel a accordé à la SARL Tendance Vélo un prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX08] pour un montant de 82 000 euros, remboursable au taux nominal fixe de 4,15 % en'84'mensualités de 1 126,51 euros chacune. M. [C] et Mme [J] [H], son épouse, d’une part, M. [T] et Mme [K] [F], son épouse, d’autre’part, se sont engagés comme cautions solidaires du remboursement de ce prêt 'dans la limite de la somme de 12 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois'. Il a également été prévu une garantie Oseo Garantie à hauteur de 70 % du montant du prêt.
Par deux actes sous seing privé du 8 février 2012, M. et Mme [C], d’une’part, M. et Mme [T], d’autre part, se sont portés cautions solidaires de la SARL Tendance Vélo, 'de toutes sommes qu’elle peut ou pourrait devoir à la Caisse de crédit mutuel [Localité 10] [Localité 12], dans la limite de la somme de 6 000 euros et pour une durée de 5 ans.
Par un acte sous seing privé du 28 janvier 2015, la Caisse de crédit mutuel [Localité 10] [Localité 12] a consenti à la SARL Tendance Vélo un prêt de restructuration (n° [XXXXXXXXXX09]) d’un montant de 40 000 euros, remboursable au taux nominal fixe de 5,45 % en 84 mensualités de 573,85 euros chacune. Une garantie de Bpifrance Financement a été obtenue, à hauteur de 70 % du montant du prêt.
Le 20 décembre 2016, la SARL Tendance Vélo a émis un billet à ordre d’un montant de 30 000 euros, à échéance du 20 janvier 2017. M. [C] et M. [T] ont avalisé ce billet à ordre.
Par une lettre du 20 juillet 2017, la Caisse de crédit mutuel a dénoncé l’autorisation de découvert en compte courant n° [XXXXXXXXXX07].
Par un jugement du 3 octobre 2017, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL Tendance Vélo puis une procédure de liquidation judiciaire par un jugement du 6 février 2018, M.'[G] [Z] étant désigné successivement mandataire judiciaire puis liquidateur judiciaire.
Le 27 octobre 2017, la Caisse de crédit mutuel a déclaré ses créances au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX08] (23 752,15 euros), du prêt n° [XXXXXXXXXX09] (30 309 euros), du’solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX07] (12 766,57 euros) et du billet à ordre (30 000 euros). Les créances ainsi déclarées ont été admises sans contestation aux termes de six ordonnances du 13 avril 2018.
La Caisse de crédit mutuel a mis M. [C] et M. [T] en demeure de lui régler une somme en principal de 51 000 euros, en leurs qualités de cautions et d’avalistes, par des lettres du 13 février 2018.
Elle les a ensuite fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce du Mans par des actes d’huissier du 14 août 2018
Par un jugement du 29 novembre 2019, le tribunal de commerce du Mans a :
— condamné M. [C] à payer à la Caisse de crédit mutuel la somme en principal de 51 000 euros, dont 6 000 euros solidairement avec Mme [H], outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 13 février 2018 et jusqu’à complet règlement,
— condamné M. [T] à payer à la Caisse de crédit mutuel la somme en principal de 51 000 euros, dont 6 000 euros solidairement avec Mme [T], outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 13 février 2018 et jusqu’à complet règlement,
— ordonné que M. [T] et M. [C] ne puissent être poursuivis en recouvrement du billet à ordre sur les biens communs ni sur les biens propres de leurs épouses, en application de l’article 1415 du code civil,
— accordé des délais de paiement à M. [C] et à M. [T], à raison de 23'mensualités de 2 200 euros et une 24ème mensualité correspondant au paiement du solde des sommes restant dues, en ce compris les intérêts,
— jugé qu’il ne sera pas procédé à l’application d’intérêts pendant cette période d’échelonnement,
— condamné solidairement M. [T] et M. [C] à payer à la Caisse de crédit mutuel la somme de 1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
Par une déclaration du 21 février 2020, M. [C] et M. [T] ont formé appel de ce jugement en ce qu’il les a condamnés au paiement de diverses sommes, en ce qu’il a écarté leurs demandes au titre du manquement au devoir de mise en garde et à la réticence dolosive et en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes de déchéance du droit aux intérêts échus pour les prêts n° [XXXXXXXXXX08] et n° [XXXXXXXXXX09], intimant la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 10] [Localité 12].
M. [C] et M. [T], d’une part, la Caisse de crédit mutuel, d’autre part, ont’conclu, cette dernière ayant formé appel incident.
Par un jugement du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a condamné Mme [H] à verser à la Caisse de crédit mutuel une somme de 18'000 euros en principal, au titre de ses engagements de caution. En exécution de cette condamnation, Mme [H] a versé à la Caisse de crédit mutuel la somme de 18 000 euros, le 18 septembre 2020.
Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 10 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [C] et M. [T] ont demandé à la cour :
avant dire droit,
— d’enjoindre à la Caisse de crédit mutuel de fournir un décompte précis de l’ensemble des sommes reçues par ses cautions en prenant en considérant tous les versements réalisés par eux, Mme [F] et Mme [H],
à titre principal,
— de statuer ce que de droit sur l’appel incident formé par la Caisse de crédit mutuel,
— pour le surplus, de réformer la décision entreprise,
en conséquence,
— de dire et juger que la Caisse de crédit mutuel sera déchue du droit de se prévaloir des engagements qu’ils ont souscrits en qualité de caution,
— de dire et juger qu’en qualité de cautions solidaires, ils seront déchargés de leur cautionnement personnel et ce :
* pour non-respect de l’obligation de conseil ou de devoir de mise en garde du banquier,
* pour absence de communication par la banque du formulaire complet sur la situation financière et patrimoniale des cautions,
* pour non-respect du principe de proportionnalité par les banques,
* pour nullité des cautionnements pour réticence dolosive de la banque et défaut d’information,
— de condamner la Caisse de crédit mutuel à leur rembourser la somme de 20'200 euros avec intérêts à compter du dernier règlement intervenu le 16 mars 2021,
— de condamner la Caisse de crédit mutuel à leur verser la somme de 2'500'euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre’les dépens,
à titre subsidiaire,
— de constater qu’ils contestent avoir reçu des documents relatifs à l’obligation d’information annuelle de la caution,
— de dire et juger que la Caisse de crédit mutuel n’a pas satisfait à son obligation d’information annuelle des cautions,
— de prononcer la déchéance des intérêts échus pour le prêt n° [XXXXXXXXXX08] et pour le prêt n° [XXXXXXXXXX09],
— de dire et juger que la Caisse de crédit mutuel ne pourra solliciter le paiement des pénalités ou intérêts de retard,
— d’enjoindre à la Caisse de crédit mutuel de produire un décompte expurgé des intérêts conventionnels et de retard en prenant en considération l’imputation des paiements sur le capital en priorité,
en toute hypothèse, si par extraordinaire la cour confirmait leur condamnation en qualité de caution,
— de dire et juger qu’il serait prononcé la condamnation solidaire à hauteur de 51'000 euros de M. [T] et de M. [C], en qualité de cautions,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 30'avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 10] [Localité 12] a demandé à la cour :
sur l’appel principal :
— de dire et juger M. [C] et M. [T] recevables mais mal fondés en leur appel,
— de les débouter en conséquence de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exclusion :
* du montant de sa créance actualisée à la somme en principal de 34'168,27'euros après exécution par Mme [H] du jugement de condamnation rendu à son encontre par le tribunal judiciaire de Nantes en date du 22 octobre 2020, à ce jour définitif,
— de condamner en conséquence solidairement M. [T] et M. [C], en’leur qualité de cautions solidaires et d’avalistes, à lui payer la somme en principal de 34 168,27 euros, outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 13 février 2018, M. [T] étant tenu solidairement avec Mme'[T] à concurrence de 6 000 euros et M. [C] étant tenu solidairement avec Mme [H] à concurrence de 6 000 euros,
* de celle objet de l’appel incident ci-après,
sur l’appel incident limité :
— de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident,
en conséquence et y faisant droit,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il 'ordonne que M. [T] et M. [C] au titre du billet à ordre d’un montant de 15 000 euros chacun ne puissent être poursuivis sur les biens qu’ils possèdent en commun avec leurs épouses ni sur les biens propres de leurs épouses en application de l’article 1415 du code civil',
et statuant à nouveau,
— de dire et juger que M. [T] et M. [C], au titre du billet à ordre d’un montant de 30 000 euros, ne pourront être poursuivis sur les biens qu’ils possèdent en commun avec leurs épouses ni sur les biens propres de leurs épouses en application de l’article 1415 du code civil,
en tout état de cause,
— de condamner solidairement M. [T] et M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les dépens d’appel,
Par un arrêt du 7 janvier 2025, la cour d’appel d’Angers a :
— débouté M. [T] et M. [C] de leur demande avant dire droit de production d’un décompte par la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 10] [Localité 12]; '
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les prétentions de M. [T] et de M. [C] au titre du caractère manifestement disproportionné de leurs cautionnements du 8 octobre 2011 et du 8 février 2012, au titre de l’obligation d’information et de conseil ainsi que du devoir de mise en garde, et en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de leurs cautionnements du 8 octobre 2011 ;
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a écarté le manquement par la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 10] [Localité 12] à son obligation annuelle d’information concernant les cautionnements consentis par M. [T] et par M.'[C] le 8 octobre 2011 et le 8 février 2015 (en réalité, 8 février 2012) ;
statuant à nouveau de ce chef,
— dit que la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 10] [Localité 12] a manqué à son obligation annuelle d’information envers M. [T] et envers M. [C] au titre de leurs cautionnements du 8 octobre 2011 et de leurs cautionnements du 8 février 2015 (en réalité, 8 février 2012), à compter du 31 mars 2012 ;
avant dire droit,
— invité la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 10] [Localité 12] à communiquer par la voie électronique et à produire :
* l’intégralité des relevés du compte courant n° [XXXXXXXXXX07] ouvert au nom de la SARL Tendance Velo, depuis le 31 mars 2012,
* un décompte du solde de ce compte courant n° [XXXXXXXXXX07] qui reste dû après déduction de l’ensemble des agios facturés depuis le 31 mars 2012,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties ;
— réservé les frais et les dépens,
En réponse à cette demande, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 10] [Localité 12] a, par un message électronique du 14 février 2025, communiqué des pièces n° 65 à n° 80, desquelles ressort qu’après déduction des agios depuis le 31 mars 2014, le solde du compte n° [XXXXXXXXXX07] se trouve être créditeur d’une somme de 4 702,64 euros.
Pour leur part, M. [T] et M. [C] ont signifié de nouvelles conclusions par la voie électronique, le 13 mars 2025, qui reprennent les mêmes prétentions que celles qu’ils avaient signifiées le 10 février 2022, sauf à porter leur demande de remboursement à la somme de 24 902,64 euros et à prononcer la réouverture des débats avec révocation de l’ordonnance de clôture et renvoi à une audience de mise en état. A cette occasion, ils ont communiqué 18 nouvelles pièces.
Par un message électronique du 24 mars 2025, le conseil de la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 10] [Localité 12] a indiqué s’associer à cette demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état, afin de pouvoir examiner et répondre aux nouvelles conclusions signifiées et aux nouvelles pièces produites. Puis, par un message du 10 juin 2025, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 10] [Localité 12] a fait savoir qu’elle n’avait pas de remarque particulière à faire valoir à l’encontre des dernières conclusions signifiées et à l’encontre des dernières pièces communiquées par partie appelante.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état :
Dans son arrêt du 7 janvier 2025, la cour a tranché un certain nombre de prétentions, dont celle tenant à la demande de communication d’un nouveau décompte intégrant les paiements qui étaient allégués par les appelants. Après’avoir caractérisé le manquement par la banque intimée à son obligation annuelle d’information, la cour a toutefois fait le constat qu’elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour calculer le montant de la garantie qui assortit le solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX07]. C’est la raison pour laquelle la cour a demandé à la banque de produire les relevés de ce compte depuis le 31 janvier 2012 ainsi qu’un nouveau décompte du solde mais sans révoquer l’ordonnance de clôture ni rouvrir les débats au-delà d’une discussion strictement limitée aux pièces dont elle a demandé la production.
La banque intimée a produit les pièces demandées et les appelants ont signifié des conclusions ainsi que dix-huit nouvelles pièces. Ils sollicitent désormais la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la mise en état pour deux raisons. La première est en lien avec la motivation de l’arrêt du 7 janvier 2025, qui a écarté leur demande de production par la banque d’un décompte intégrant les paiements qu’ils affirment avoir réalisés, au motif que la charge de la preuve de ces paiements leur incombe. C’est pourquoi ils ont pris de nouvelles conclusions pour répondre à la cour sur cette question et retracer les différents paiements, en produisant à cette fin dix-huit nouvelles pièces. Mais ce faisant, la demande des appelants dépasse le cadre d’observations strictement limitées à la communication des relevés du compte n° [XXXXXXXXXX07] et du décompte du solde expurgé des agios. Les appelants prétendent certes que les paiements dont ils se prévalent auraient dû être imputés sur ce compte. Mais tel n’est en réalité pas le cas puisque le compte n° [XXXXXXXXXX07] a cessé de fonctionner depuis, à tout le moins, le 13 février 2018, soit bien avant le premier des paiements revendiqués par les appelants (9 janvier 2020) et que ces derniers expliquent d’ailleurs que leurs paiements sont intervenus en exécution du jugement entrepris, en règlement de la somme de 51 000 euros à laquelle ils ont été condamnés.
La seconde raison est que les appelants disent vouloir réactualiser leur demande de remboursement pour y inclure le montant du solde du compte n°'[XXXXXXXXXX07], qui apparaît créditeur après le retrait des agios, et la porter de 20'200 euros à 24 902,64 euros. Cette somme correspond au trop-versé que les appelants affirment résulter des paiements intervenus après le jugement entrepris, qu’ils aient été faits par eux-mêmes (35 200 euros) ou par les autres cautions (36'000 euros), par rapport à la condamnation de 51 000 euros prononcée en première instance. Mais, comme il sera vu ci-après, la cour n’a pas à tenir compte des paiements faits par les appelants dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement entrepris, étant rappelé que le présent arrêt, en ce qu’il infirme le jugement quant au montant de la condamnation, vaut en lui-même titre de restitution des sommes trop-versées. Il appartiendra donc aux parties de procéder entre elles à un compte, sans qu’une condamnation ait à être prononcée au titre de la restitution du trop-versé ni, par là-même, qu’une révocation de l’ordonnance de clôture et un renvoi à la mise en état soient nécessaires pour ajuster le montant de la demande de répétition.
Il en résulte, d’une part, que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, de réouverture des débats et de renvoi à la mise en état est rejetée et, d’autre part, que les conclusions signifiées par les appelants le 13 mars 2025 sont irrecevables au-delà de ce qu’elles peuvent valoir observations à la production demandée par la cour à la banque intimée, de même que sont irrecevables les 18'nouvelles pièces qu’ils ont produites à cette occasion.
— sur le manquement à l’obligation annuelle d’information :
La cour a précédemment caractérisé le manquement par la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 10] [Localité 12] à son obligation annuelle d’information à l’égard tant de M. [T] que de M. [C], au titre de chacun de leurs deux engagements de caution et à compter du 31 mars 2012, l’aval du billet à ordre n’étant quant à lui pas concerné. Il convient désormais de déterminer le montant des sommes restant dues après la déchéance pour la banque intimée de son droit aux intérêts et aux pénalités de retard ainsi qu’après imputation des paiements de la débitrice principale en priorité sur le principal de la dette.
(a) s’agissant du cautionnement du prêt du 8 octobre 2011 :
Le tableau d’amortissement du prêt laisse apparaître une somme restant due de 79 462,46 euros au 31 mars 2012, des mensualités de 1 183,91 euros et des cotisations d’assurance de 57,40 euros par mois, tandis que la déclaration de créance précise que les échéances sont demeurées impayées à compter du 15'avril 2017. En tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts à compter du 31 mars 2012, les sommes restant dues au titre de ce prêt après imputation des paiements s’élèvent donc à [(79 462,46 + 57,40 x 60) – (1 183,91 x 60)] 11'871,86 euros.
(b) s’agissant du cautionnement du 8 février 2012 :
Par ces cautionnements, M. [T] et M. [C] se sont engagés à garantir toutes les sommes que la SARL Tendance Vélo devait ou pourrait devoir à la Caisse de crédit mutuel, dans la limite de 6 000 euros. Ces cautionnements garantissent donc concrètement les sommes dues au titre du solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX07] et du crédit de restructuration du 28 janvier 2015, puisque’le solde du prêt du 8 octobre 2011 et le montant du billet à ordre se trouvent couverts par les garanties qui leur sont afférentes.
S’agissant du premier, la banque intimée ne produit des relevés du compte qu’à compter du 2 janvier 2015, un relevé des agios facturés à compter du 1er janvier 2014 et un décompte expurgé des agios facturés depuis le 31 mars 2014, ne satisfaisant ainsi pas pleinement la demande qui lui a été faite de justificatifs remontant jusqu’au 31 mars 2012. Il n’en reste pas moins que ces éléments aboutissent à ce que le solde ne soit plus débiteur mais créditeur à hauteur d’une somme de 4 702,64 euros. Les appelants ne discutent d’ailleurs pas le montant des agios expurgés ni l’actualisation du solde du compte courant, tels qu’ils ressortent des pièces produites par la banque intimée.
S’agissant toutefois du second, le tableau d’amortissement laisse apparaître un capital restant dû de 34 344,38 euros au 31 mars 2016 (date à laquelle la première information annuelle était due), des mensualités de 601,85 euros et des cotisations d’assurance de 28 euros par mois, tandis que la déclaration de créance précise que les échéances sont demeurées impayées à compter du 15'avril 2017. En tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts à compter du 31 mars 2016, les sommes restant dues au titre de ce prêt après imputation des paiements s’élèvent donc à [(34 344,38 + 28 x 12) – (601,85 x 12)] 27'458,18'euros.
La banque intimée est, de ce fait, fondée à se prévaloir des cautionnements du 8 février 2012, consentis dans la limite de 6 000 euros.
— sur le montant de la condamnation :
Il résulte de ce qui précède que la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 10] [Localité 12] est fondée à se prévaloir des cautionnements du 8 octobre 2011 au’titre de la garantie du solde de ce prêt (11 871,86 euros), des cautionnements de 6 000 euros au titre de la garantie du solde du prêt du 28 janvier 2015 ainsi que des engagements d’avalistes du billet à ordre souscrit le 20 décembre 2016.
Les parties débattent toutefois de sommes à déduire du montant de la condamnation.
Les appelants demandent ainsi, d’une part, de déduire le montant des paiements qu’ils ont réalisés à la suite du jugement du 29 novembre 2019, à’hauteur de 1 100 euros par mois chacun entre le 1er décembre 2019 et le 31 mars 2021, représentant selon eux un montant total de 35 200 euros. Mais, hors’même toute considération liée à la preuve de la réalité et du montant des paiements, la banque intimée fait exactement valoir qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte à ce stade. En effet, les paiements effectués en exécution du jugement s’imputeront sur le montant de la condamnation prononcée par la cour, dont l’arrêt infirmatif vaut titre de restitution du trop-versé éventuel.
D’autre part, les appelants demandent de déduire le montant des sommes qui ont été réglées par Mme [T] et par Mme [H], à la suite des condamnations qui ont été prononcées à leur encontre. La banque produit elle-même le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 22 octobre 2020, dont elle reconnaît le caractère définitif, qui a condamné Mme [H] à lui verser la somme en principal de 18 000 euros, correspondant à ses engagements de caution du 8 octobre 2011 (12 000 euros) et du 8 février 2012 (6 000 euros). Elle reconnaît avoir reçu cette somme de 18 000 euros et, dans son dernier décompte du 12 mars 2021, elle la déduit du montant de la condamnation de première instance (51 000 euros) pour’parvenir à la somme de 34 168,27 euros, qu’elle réclame en cause d’appel. En’revanche, la banque intimée ne répond pas s’agissant du règlement de 18'000'euros que les appelants affirment avoir été effectué par Mme [T] et dont ils justifient à partir d’une lettre du 11 juin 2020 de leur avocat à celui de la banque, dans laquelle il est fait précisément mention d’un chèque de 19 500 euros (soit 18 000 euros en principal et 1 500 euros en frais irrépétibles) remis en exécution d’un jugement de condamnation du tribunal judiciaire du Mans du 30'juin 2020. Il convient dès lors de tenir compte de ce paiement tout autant que celui de Mme [H].
La conséquence en est que la créance de la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 10] [Localité 12] au titre des cautionnements du 8 octobre 2011 et du 8 février 2012 est soldée. La question du caractère cumulatif ou non de ces cautionnements aurait pu se poser mais elle n’est pas soulevée par la banque intimée. Au contraire, alors que celle-ci a demandé, en première instance, la''condamnation de M. [T] et de M. [C] à lui verser, chacun, la somme de 51 000 euros, ce qui pouvait laisser entendre que les cautionnements étaient cumulatifs, elle ne demande plus en appel que la condamnation solidaire des appelants à la seule et même somme de 34 168,27 euros, après avoir elle-même imputé le paiement reçu d’une autre des cautions sur la dette globale. Ce faisant, la banque intimée admet que les quatre cautions garantissent, non pas une somme de 18 000 euros chacun, mais tous ensemble la somme globale de 18'000 euros.
Dans ces circonstances, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 10] [Localité 12] sera déboutée de ses demandes de condamnation dirigées contre M.'[C] et M. [T] en exécution de leurs cautionnements du 8 octobre 2011 et du 8 février 2012.
En revanche, les paiements réalisés par Mme [H] et Mme [T] ne peuvent pas avoir éteint la dette de M. [C] et de M. [T] au titre de leurs engagements d’avalistes, puisqu’eux seuls se sont engagés à ce titre. Il ressort de la déclaration de créance et des mises en demeure du 13 février 2018 que la banque réclame à ce titre une somme de 33 000 euros recouvrant le montant du billet à ordre (30 000 euros) et une indemnité conventionnelle de 10 % (3'000'euros). Cette somme n’est pas discutée par les appelants qui, ayant tous les deux signé l’effet de commerce en cette qualité d’avalistes, se trouvent de ce fait tenus solidairement au paiement entre eux et avec la société souscriptrice.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [T] et M. [C] à verser, chacun, une somme de 51 000 euros à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 10] [Localité 12] et, statuant à nouveau, les appelants seront condamnés solidairement à verser à la banque intimée la somme de 33 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018, date de la première présentation des mises en demeure datées du 13 février 2018.
— sur l’appel incident :
Les premiers juges ont ordonné que le recouvrement des condamnations prononcées contre M. [T] et M. [C] au titre de l’aval du billet à ordre ne pourra pas être poursuivi sur les biens que ceux-ci possèdent en commun avec leurs épouses ni sur les biens propres de leurs épouses mais à raison d’une somme de 15 000 euros chacun.
Les parties ne contestent pas que, par l’effet de l’article 1415 du code civil, les’condamnations prononcées au titre de l’aval ne pourront pas être exécutées sur les biens communs ni sur les biens propres des épouses des appelants. Mais’la banque intimée reproche aux premiers juges d’avoir cantonné l’assiette du recouvrement à la somme de 15 000 euros pour chacun des débiteurs, au lieu de 30 000 euros. Les appelants indiquent s’en rapporter sur cette question.
Dans la mesure où M. [C] et M. [T] sont tenus solidairement en tant que co-avalistes du billet à ordre du 20 décembre 2016, la banque intimée peut demander à chacun d’eux le paiement de la totalité de la dette. C’est donc bien la somme de 30 000 euros que la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 10] [Localité 12] ne peut pas recouvrer sur les biens communs ni sur les biens propres des épouses de M. [C] et de M. [T]. Le jugement sera infirmé en ce sens.
— sur les demandes accessoires :
La déclaration d’appel ne porte pas sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance et aucune prétention n’est d’ailleurs formulée par les appelants à ce titre.
La banque intimée n’est au final déboutée que d’une partie seulement de ses demandes et encore, uniquement en raison des paiements intervenus de la part d’autres cautions en cours d’appel. De ce fait, M. [C] et M. [T] seront considérés comme les parties perdantes et ils seront condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 10] [Localité 12] d’une somme totale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, eux-mêmes étant déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, de réouverture des débats et de renvoi à la mise en état ;
Déclare irrecevables les conclusions de M. [T] et de M. [C] signifiées par la voie électronique le 13 mars 2025, au-delà de ce qu’elles valent observations en réponse à la production de pièces demandée par cour à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 10] [Localité 12], ainsi que leurs pièces n° 11 à n° 28 produites à cette occasion ;
statuant dans les limites de l’appel et en complément de ce qui a déjà été décidé par l’arrêt du 7 janvier 2025,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il :
* a condamné M. [C] et M. [T] à verser à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 10] [Localité 12] la somme de 51 000 euros chacun, solidairement avec Mme [H] et Mme [T] à hauteur d’une somme de 6'000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et du 13 février 2018 respectivement, et
* a ordonné que M. [C] et M. [T], au titre du billet à ordre d’un montant de 15 000 euros chacun, ne pourront pas être poursuivis sur les biens communs et sur les biens propres de leurs épouses,
et le confirme pour le surplus ;
statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Déboute la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 10] [Localité 12] de sa demande de condamnation de M. [C] et de M. [T] en exécution de leurs cautionnements du 8 octobre 2011 et du 8 février 2012 ;
Condamne solidairement M. [C] et M. [T] à verser à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 10] [Localité 12] la somme de 33 000 euros en exécution de leurs engagements d’avalistes du billet à ordre du 20 décembre 2016, avec’les intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018 ;
Dit que M. [C] et M. [T] ne pourront pas être poursuivis sur les biens communs et sur les biens propres de leurs épouses pour le recouvrement de leurs engagements d’avalistes du billet à ordre d’un montant de 30 000 euros ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de la restitution des sommes éventuellement trop-versées par M. [C] et M. [T] dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement entrepris ;
Déboute M. [C] et M. [T] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [C] et M. [T] à verser à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 10] [Localité 12] une somme totale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne in solidum M. [C] et M. [T] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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