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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 25 mars 2025, n° 21/00775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ALLIANCE, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00775 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EZQ2
jugement du 19 janvier 2021
Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6]
n° d’inscription au RG de première instance 11-18-1526
ARRET DU 25 MARS 2025
APPELANTS :
Monsieur [D] [F]
né le 27 septembre 1957 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [E] [H]
née le 25 juin 1966 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21044 et par Me Audric DUPUIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A. COFIDIS
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21036
S.A.S. ALLIANCE
prise en la personne de Maître [T] [Y], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS IC GROUPE (enseigne : 'IMMO CONFORT')
[Adresse 1]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 novembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 25 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 26 mai 2017, M. [F] et Mme [H] (ci-après les clients) ont, aux termes d’un bon de commande, conclu avec la SAS Immo Confort devenue IC Groupe (ci-après la société) hors établissement un contrat (ci-après le contrat principal) portant sur une installation photovoltaïque, un chauffe-eau thermodynamique, une’unité de gestion et un forfait de pose pour un montant total de 24 500 euros TTC.
Le même jour, les clients ont souscrit auprès de la SA Cofidis (ci-après la banque), société anonyme, un crédit affecté à cette opération (ci-après le contrat de crédit) d’un montant de 24 500 euros.
Afin d’obtenir l’annulation du contrat principal et du contrat de crédit, les clients ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Angers la société et la banque par actes d’huissier en date des 14 et 17 août 2018.
Une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte le 13 décembre 2018 à l’égard de la société, son liquidateur, la SELAS Alliance prise en la personne de Me [Y], a été appelé à la cause le 28 janvier 2019.
Par jugement en date du 19 janvier 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Angers a :
— déclaré irrecevables les pièces et conclusions transmises par la SELAS Alliance prise en la personne de Mme [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS IC Groupe en cours de délibéré ;
— rejeté l’exception d’incompétence ;
— déclaré recevables l’ensemble des demandes de M. [F] et Mme [H] ;
— débouté M. [F] et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné solidairement M. [F] et Mme [H] à payer à la SA Cofidis la somme de 25 731,86 euros avec intérêts au taux de 3,62 % à compter du 8 avril 2019 à titre de principal et la somme de 500 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement au titre de l’indemnité légale ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [F] et Mme [H] aux entiers dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Pour débouter les clients de leur demande nullité du contrat principal pour non-respect des dispositions du code de la consommation, le premier juge a estimé que le contrat qui comporte l’indication du nombre de panneaux, de leur puissance, de la marque des matériels et du coût de chaque élément commandé est suffisamment précis sans qu’il soit nécessaire d’y faire figurer le poids et la surface des panneaux vendus, le type d’onduleur ou des panneaux. Le premier juge a relevé, en outre, que la signature des clients est précédée de la mention selon laquelle 'le client reconnait avoir reçu, avant la signature du contrat, toute’information susceptible de l’intéresser sur les caractéristiques du bien, produit ou service, et notamment une brochure détaillée’ et que les clients n’ont émis aucune contestation à la réception des biens ou de la facture sur la nature des biens livrés. Le premier juge a noté que le prix est détaillé pour chaque prestation et que l’indication du prix unitaire de chaque élément n’était pas nécessaire. Par ailleurs, le premier juge a considéré que la législation n’impose pas de faire figurer au contrat les dispositions du code de la consommation applicables en matière de démarchage à domicile, de sorte que la reprise des anciens articles ne saurait entraîner la nullité de la commande. Enfin, le premier juge a affirmé que c’est à juste titre que le contrat mentionnait un délai de rétractation qui courait à compter de la commande puisque c’est le délai applicable aux contrats de prestations de service qui trouve à s’appliquer, de sorte qu’aucune nullité ne saurait être prononcée au titre du point de départ du délai de rétractation.
Suivant déclaration d’appel en date du 19 mars 2021, les clients ont relevé appel du jugement, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les pièces et conclusions transmises par le liquidateur judiciaire de la société en cours de délibéré, rejeté’l'exception d’incompétence et déclaré recevables l’ensemble de leurs demandes, intimant le liquidateur judiciaire de la société et la banque.
Le liquidateur judiciaire de la société, cité à personne habilitée par acte d’huissier en date du 2 juillet 2021 contenant dénonce de la déclaration d’appel et des conclusions des appelants, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6'novembre 2024.
Autorisées sur l’audience à présenter leurs observations en cours de délibéré sur la nullité du jugement, soulevée d’office par le président en application de l’article 454 du code de procédure civile, les parties n’ont pas produit de note en délibéré.
PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions en date des :
— 10 décembre 2021 pour les appelants,
— 13 septembre 2021 pour la banque, signifiées le lendemain au liquidateur judiciaire de la société,
qui peuvent se résumer comme suit.
M. [F] et Mme [H] demandent à la cour de :
— juger recevable et fondé l’appel qu’ils ont formé à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers du 19 janvier 2021,
— faire droit à leurs demandes, fins et conclusions, soit :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il :
— les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes,
— les a condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 25 731,86 euros avec intérêt au taux de 3,62 % à compter du 8 avril 2019 à titre de principal et à la somme de 500 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement au titre de l’indemnité légale,
— les a condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance,
statuant à nouveau,
— prononcer l’annulation du contrat conclu entre eux et la société le 26 mai 2017,
— prononcer l’annulation de plein droit du contrat conclu entre eux et la banque le 26 mai 2017, annulation qui déchoit la banque de son droit aux intérêts,
— leur donner acter de ce qu’à leurs frais exclusifs de toute nature ils tiendront à la disposition du liquidateur de la société les matériels vendus au titre du bon de commande annulé et qu’ils les lui livreront à sa simple demande,
— juger que la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds,
— juger que la faute de la banque leur a causé un préjudice de 24 500 euros, soit’d'un montant équivalent au capital débloqué du contrat de crédit affecté du 26 mai 2017, ou, subsidiairement, un préjudice de 24 255 euros,
rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables en tout cas non fondées,
— condamner la banque à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Cofidis demande à la cour de :
— déclarer les clients mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
y faisant droit,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, en cas de nullité ou de résolution des conventions, condamner solidairement les clients à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 24 500 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l’absence de faute de sa part et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité,
— en tout état de cause, condamner solidairement les clients à lui payer une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement
L’article 454 du code de procédure civile exige notamment que le jugement rendu contienne l’indication du nom des juges qui en ont délibéré.
Force est de constater que le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Angers le 19 janvier 2021 ne mentionne pas le nom du juge qui l’a rendu.
En application de l’article 458 du code de procédure civile, il convient par conséquent de prononcer la nullité de ce jugement.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, au regard de l’effet dévolutif de l’appel, la présente cour est néanmoins tenue de statuer sur l’entier litige.
À cet égard, il doit être relevé que ni l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce ni la fin de non-recevoir qui ont été écartées par le premier juge ne sont maintenues en appel par le liquidateur judiciaire de la société qui n’a pas constitué avocat devant la cour.
Sur la nullité du contrat principal
Le contrat principal ayant été conclu le 26 mai 2017, les dispositions du code de la consommation applicables à ce contrat sont celles issues de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
En droit, les articles L. 111-1, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation en leurs versions applicables disposent notamment que :
'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de’manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
(…)
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.'
'Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;'
'Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
(…)
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.'
'Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.'
Les clients soutiennent que le contrat principal conclu n’est pas un contrat de prestations de services au sens de l’article L. 221-1 du code de la consommation mais un contrat de vente conclu hors établissement incluant la livraison de biens et la fourniture de prestations de service, de sorte que le droit de rétractation est de 14 jours à compter de la date de livraison des biens. Ils ajoutent que le bon de commande ne mentionne pas cette information et indique que le droit de rétractation s’exerce dans les 14 jours suivants la date de la commande. Ils’estiment, en conséquence, que les dispositions de l’article L. 221-20 du code de la consommation doivent s’appliquer, ce qui entraîne un droit de rétraction de 14 jours + 12 mois à compter de la livraison des biens. Ils précisent que, la date livraison ayant été fixée au 18 septembre 2017, ils pouvaient se rétracter jusqu’au 1er octobre 2018, ce qu’ils ont fait le 15 octobre 2017 par deux lettres recommandées avec accusé de réception. Ils indiquent que, si le terme « rétractation » n’a pas été utilisé, ils ont reproduit l’article L. 221-18 du code de la consommation, mis en caractère gras le fait que le droit de rétractation s’exerce à compter de la réception du bien par le consommateur alors qu’ils avaient été mal informés par la société sur le droit de rétractation. Ils en déduisent que le bon de commande est nul pour exercice valable du droit de rétractation.
Par ailleurs, les clients soutiennent que le bon de commande indique à tort, à deux reprises, que le droit de rétractation s’exerce à compter de la date de la conclusion du contrat, ce dans le bordereau de rétractation et via une « reproduction » de l’article L. 121-25 du code de la consommation alors que cet article avait été remplacé depuis le 14 juin 2014 par l’article L. 221-18 et n’a jamais été rédigé de la manière dont il est reproduit car il prévoyait un délai de rétractation de 7 jours, et non de 14 jours, à compter de la date de la commande. Ils estiment que si le délai de 14 jours remplaçait en 2017 celui de 7 jours, la’fausse disposition reproduite par la société n’est pas une simple erreur de numérotation dans la mesure où le droit de rétractation, s’agissant d’un contrat de vente de biens, peut être exercé dans les 14 jours suivant la date de livraison et non dans les 14 jours suivants la date de la commande. Ils en déduisent que la non-conformité du bordereau de rétractation et les fausses informations sur les conditions d’exercice du droit de rétractation entraînent la nullité du contrat.
Les clients soutiennent également que la mention relative à la puissance des panneaux est incompréhensible puisqu’il est indiqué que les panneaux solaires sont de 300 Wc 'ou puissance équivalente’ alors que la puissance des panneaux photovoltaïques est une caractéristique essentielle puisqu’elle conditionne l’efficacité des panneaux et, en conséquence, l’intérêt de les acheter. Ils ajoutent que, s’agissant de l’onduleur, il n’est précisé ni la marque puisqu’il est indiqué 'ou’équivalent', ni le modèle, ni la puissance alors que c’est cette dernière qui va permettre la production électrique après le raccordement au réseau et la mise en service. Ils estiment que la désignation du poids et de la surface des panneaux est extrêmement importante. Ils affirment que les répercussions de panneaux plus ou moins lourds sur des toitures de structure à résistances variables ne pourraient être niées puisque certaines toitures ne peuvent supporter un poids trop élevé sans mettre en danger les habitants d’une maison et que toute toiture n’est pas obligatoirement en mesure, de par sa taille plus ou moins conséquente, d’accueillir de nombreux panneaux solaires. En l’absence d’indications du poids et de la surface des panneaux, ils considèrent que le contrat ne précise pas les caractéristiques essentielles du bien vendu et qu’il est nul de ce fait.
La banque affirme que le bon de commande n’est entaché d’aucune cause de nullité puisqu’il indique bien l’achat d’une centrale photovoltaïque comprenant 12'panneaux de marque Soluxtec d’une puissance de 3000 Wc ainsi que d’un onduleur de marque Schneider pour un montant de 14 000 euros, l’achat d’un ballon thermodynamique de marque Thermor d’une contenance de 200 litres pour un montant de 6 000 euros, l’achat d’une unité de gestion de marque Elyos d’une valeur de 2 700 euros et le forfait pose d’un montant de 1 800 euros. Elle soutient que la désignation du poids et de la surface des panneaux photovoltaïques vendus n’est en aucun cas un élément déterminant du consentement des emprunteurs puisque le poids est un élément purement technique relevant uniquement d’un DTU et que, par principe, les consommateurs acceptent que les panneaux recouvrent l’intégralité de leur toiture ou du moins la moitié la plus exposée au soleil.
La banque affirme qu’il appartenait aux clients de se rétracter dans les délais légaux et qu’en l’absence d’exercice de ce droit, ils se sont définitivement engagés. Elle précise que si les clients ne souhaitaient pas s’engager, ils’pouvaient refuser la livraison des marchandises et ne pas signer l’attestation de livraison par laquelle ils lui ont demandé expressément de libérer les fonds après avoir écrit de façon manuscrite qu’ils avaient obtenu pleinement satisfaction.
Sur ce, la cour :
En application des articles L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation le contrat conclu hors établissement est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5 et comprend, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
— Les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou du service concerné ;
— Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L. 242-1 du même code, ces dispositions d’ordre public selon l’article L. 111-8 sont prévues à peine de nullité du contrat, et ce, indépendamment de toute considération sur la bonne ou mauvaise foi du consommateur.
En l’espèce, le bon de commande litigieux versé aux débats mentionne les éléments suivants :
— Photovoltaïque : 12 panneaux d’une puissance de 3 000 Wc avec onduleur centralisé, montant TTC 14 000 euros
Le kit comprend :
panneaux photovoltaïques (300 Wc) Soluxtec ou puissance équivalente
coffret AC/DC
onduleur (Schneider ou équivalent)
étanchéité GSE ou équivalent agrée CEIAB
câbles, connectiques
raccordement à la charge de Immo Confort
obtention du contrat de rachat de l’électricité produite
frais et démarches administratives au raccordement Enedis, frais et démarches pour l’obtention du consuel
— Chauffe-eau thermodynamique 200 L, montant TTC 6 000 euros
— Autres produits : unité de gestion Elyos, montant TTC 2 700 euros
— Forfait pose, montant TTC 1 800 euros
Total TTC 24 500 euros.
Il ressort du bon de commande que la description de plusieurs biens commandés est imprécise. En effet, s’agissant des panneaux photovoltaïques, les indications données sur la puissance ne permettent pas au consommateur de connaitre la puissance des panneaux qui seront installés puisque, d’une part, le bon fait état d’une puissance de 300 Wc puis d’une puissance de 3 000 Wc, et d’autre part, le bon précise que les panneaux pourront bénéficier d’une puissance de 300 Wc ou équivalente. Ainsi, il n’existe aucune certitude sur la puissance des panneaux qui seront installés. Il en est de même pour la marque de l’onduleur qui est incertaine puisque le bon de commande indique un onduleur de marque Schneider ou équivalent, de sorte que le bon ne permet pas d’identifier l’onduleur qui sera livré et installé.
Concernant le formulaire de rétractation, présenté en page 2 du bon de commande, il convient de relever, tout d’abord, qu’il fait référence à des dispositions du code de la consommation qui ne concernent pas l’exercice du droit de rétractation, de sorte que les clients ont pu être induits en erreur. L’exercice du droit de rétraction s’est donc trouvé entravé. Par ailleurs, ce formulaire n’est pas conforme au modèle de formulaire de rétractation annexé au code de la consommation exigé par l’article L. 221-5 du code de la consommation. En effet, il contient la formule ' Je, (nous), soussigné(s),…….. déclare annuler la commande ci-après’ alors que la formule qui doit être utilisée est la suivante 'Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*)' puisqu’il s’agit d’une rétractation et non d’une annulation. En outre, le formulaire indique que le délai de rétractation court à compter du jour de la commande, alors qu’il est de jurisprudence constante que le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens doit être qualifié de contrat de vente (Civ. 1ère, 12 juillet 2023, n°21-25.671). Tel est le cas en l’espèce puisque le contrat proposé porte sur la livraison de panneaux photovoltaïques ainsi que sur une prestation de service d’installation et de mise en service. Conformément à l’article L. 221-18 du code de la consommation, le délai de rétractation court, pour les contrats de vente à compter du jour de la réception des biens commandés. Le’consommateur a tout de même la possibilité d’exercer son droit de rétractation à compter du jour de la conclusion du contrat.
En indiquant au sein du formulaire de rétraction des informations erronées, la’société n’a pas respecté les dispositions d’ordre public du code de la consommation relatives au droit de rétractation.
Selon l’article L. 221-20 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance précitée du 22 décembre 2021, lorsque’les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
Aux termes de l’attestation de livraison et d’installation de panneaux photovoltaïques remplie par Mme [H], l’ensemble des biens commandés ont été livrés à la date du 18 septembre 2017. Le délai de rétractation de 14 jours débutant le 18 septembre 2017 expirait le 2 octobre 2017. En application de l’article L. 221-20, ce délai se trouve prorogé jusqu’au 2 octobre 2018.
Si les clients ont adressé à la société et à la banque des courriers en date des 15'et 17 octobre 2017 demandant l’annulation du bon de commande et du contrat de crédit conclus le 26 mai 2017, ces courriers ne peuvent être considérés comme une demande d’exercice du droit de rétractation. En effet, au sein de ces courriers, les clients ne mentionnent pas expressément leur volonté d’exercer leur droit de rétractation puisqu’ils sollicitent l’annulation du contrat principal pour non-respect des dispositions du code de la consommation. S’ils font état dans leur courrier des dispositions relatives au droit de rétractation, ce n’est pas pour l’exercer mais pour indiquer à la société que le délai mentionné au sein du bon de commande est erroné, ce qui justifie selon eux l’annulation dudit bon.
Malgré l’absence d’exercice du droit de rétractation des clients dans le délai de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, le contrat principal étant affecté de nombreuses irrégularités contraires aux dispositions du code de la consommation, ce dernier est susceptible d’encourir l’annulation.
Sur la confirmation de l’acte nul
Les clients soutiennent ne pas avoir couvert la nullité du contrat principal. Ils affirment qu’il ne peut leur être reprochés de ne pas avoir exercé leur droit de rétraction dans le délai de 14 jours suivant la date de livraison dès lors qu’ils n’ont pas été bien informés sur l’exercice de celui-ci. Ils soulignent qu’ils ont émis une réserve au sein de l’attestation de livraison en indiquant 'je confirme accepter, avec la réserve de l’installation du conduit de ventilation de la chaudière, la’livraison des marchandises'.
La banque soutient que les clients ont réitéré leur consentement par leurs actes. Elle relève qu’ils ont signé un contrat de crédit, signé une fiche de dialogue relative à leurs revenus et charges, remis à la banque leurs éléments d’identité et de solvabilité, accepté la livraison des marchandises, suivi les travaux, signé un contrat de raccordement avec la société ERDF, accepté que celle-ci procède au raccordement, obtenu l’attestation du Consuel, signé un contrat de vente d’électricité avec la société EDF, signé une attestation de livraison, signé un mandat de prélèvement SEPA, payé la mensualité du mois de mai 2018, et qu’ils continuent à utiliser le ballon thermodynamique et l’unité de gestion alors même qu’une procédure est lancée et qu’ils ne peuvent donc ignorer les textes sur lesquels ils fondent leurs demandes. Elle ajoute que les clients versent un bon de commande sur lequel figurent au verso tous les articles relatifs au démarchage à domicile, de sorte qu’il suffisait à ces derniers de procéder à une simple comparaison entre le recto et le verso pour prendre connaissance des prétendues carences du bon de commande.
Sur ce, la cour :
Aux termes de l’article 1182 du code civil, l’exécution volontaire du contrat, en’connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. La volonté de couvrir les vices affectant une convention peut ainsi être établie par l’exécution volontaire de celle-ci par la partie pouvant invoquer la cause de nullité relative, lorsqu’elle le fait en connaissance du ou des vices.
Le 18 septembre 2017, les clients ont, au sein de l’attestation de livraison et d’installation, attesté de la livraison des biens et de l’installation en émettant une réserve liée à l’installation du conduit de ventilation de la chaudière. Outre cette réserve indiquant que le contrat n’avait pas été complètement exécuté selon les clients, aucun élément ne permet d’affirmer que ces derniers ont eu connaissance des vices affectant le contrat principal à la date du 18 septembre 2017.
Au contraire, il résulte des éléments versés aux débats que les clients ont eu connaissance des vices affectant le bon de commande à compter du 15 octobre 2017. En effet, à compter de cette date, les clients ont adressé plusieurs courriers à la société et à la banque afin d’obtenir la nullité du bon de commande et du contrat de crédit au regard des vices affectant le bon de commande. Ainsi, au’moment où les clients ont eu connaissance des vices affectant le contrat principal, ils n’ont pas eu le souhait de confirmer le contrat. Au contraire, ils ont sollicité expressément l’annulation du contrat principal et du contrat de crédit.
Dans ces conditions, le contrat principal n’a pas pu être confirmé.
Le contrat principal en date du 26 mai 2017 doit en conséquence être annulé.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat principal
D’une part, conformément aux dispositions des articles L. 311-30 du code de la consommation, le contrat de prêt accessoire à la convention principale doit être annulé de plein droit.
D’autre part, l’annulation d’un contrat implique la remise des choses en l’état dans lequel elles se trouvaient avant la souscription du contrat annulé.
Dans le contexte de la liquidation judiciaire de la société, les clients ne sollicitent pas la fixation de leur créance de restitution du prix au passif de celle-ci et, admettant qu’elle ne peut être condamnée à déposer l’installation et remettre leur habitation en l’état antérieur, offrent de tenir à la disposition du liquidateur judiciaire les matériels vendus, proposition qui doit être entérinée.
Pour sa part, la banque ne peut prétendre au paiement des intérêts contractuels du prêt annulé, doit restituer l’ensemble des sommes qu’elle a pu percevoir en exécution de ce prêt qui, au vu du décompte qu’elle produit, se limitent à une échéance de 293,28 euros réglée en mai 2018 et a droit, sauf faute de sa part, à la restitution du capital emprunté.
Sur la faute de la banque
En premier lieu, les clients reprochent à la banque d’avoir débloqué les fonds dans le délai de rétractation et sans tenir compte de l’exercice du droit de rétractation le 15 octobre 2017 par leur lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été adressée ainsi qu’à la société et qui a entraîné la résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté en application de l’article L. 312-54 du code de la consommation. Ils ajoutent que, même si la banque avait estimé non-valable l’exercice du droit de rétractation qu’elle ne pouvait ainsi ignorer, il lui appartenait d’attendre le 1er octobre 2018 pour débloquer les fonds et de répondre à leur courrier.
En deuxième lieu, les clients reprochent à la banque d’avoir débloqué les fonds sans s’assurer que le contrat principal n’était pas affecté de causes de nullité. Ils’affirment qu’il appartenait à la banque, en sa qualité de professionnel du contrat de crédit, de procéder aux vérifications nécessaires avant tout déblocage des fonds, d’autant que certaines causes de nullités sont dépourvues de la moindre ambiguïté. Ils donnent comme exemple les mentions erronées relatives à l’exercice du droit de rétractation.
En troisième lieu, les clients reprochent à la banque d’avoir débloqué les fonds à réception d’un document n’attestant pas d’une fin de travaux. Ils indiquent que la banque a débloqué les fonds sur la transmission par la société d’une attestation limitée à une livraison et à l’obtention de l’attestation visée par le Consuel assortie d’une réserve expressément écrite de leur main, dépourvue de tout descriptif des obligations financées et où ils indiquaient, à tort mais de bonne foi car mal informés, avoir disposé du délai de rétractation. Ils précisent que les fonds ont été débloqués malgré une non-fin de travaux qui perdure à ce jour puisque la centrale n’est pas raccordée au réseau Enedis et que la réserve qu’ils avaient émise n’a jamais été levée. Ils reprochent à la banque de ne les avoir jamais contactés afin de s’assurer de la fin effective des travaux et de leur véritable connaissance des conditions d’exercice du droit de rétractation.
Les clients considèrent que :
— si la cour constate la résiliation de plein droit du contrat de crédit suite à l’exercice de leur droit de rétractation, le déblocage des fonds par la banque ne pourra leur être opposé et ils ne seront dès lors redevables d’aucune somme au titre du contrat de crédit affecté, sauf les éventuels frais de dossier, et la banque sera privée de sa créance de restitution
— si la cour constate l’annulation de plein droit du contrat de crédit suite à la nullité du contrat principal, leur préjudice résultera précisément de l’obligation de restitutions des prestations reçues de part et d’autre du fait de l’annulation du contrat de prêt en dehors de toute faute de leur part et, au surplus, sans la perspective d’obtenir la restitution du prix par la société en liquidation judiciaire mais avec celle de devoir restituer à leur frais exclusifs au liquidateur les biens qui n’ont jamais produit d’électricité.
À titre subsidiaire, ils estiment la perte de chance de rétracter leur consentement à l’opération à 99 %, soit un montant de 24 255 euros, en tenant compte de la mauvaise information relative aux modalités d’exercice du droit de rétractation, de’la possibilité de se rétracter jusqu’au 1er octobre 2018 et de leur tentative de rétractation par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 15'octobre 2017.
La banque indique qu’elle ne s’est jamais engagée contractuellement à vérifier la mise en service de l’installation, de sorte qu’il ne peut lui être reproché une quelconque faute à ce titre. Elle ajoute qu’elle n’a pas non plus l’obligation de vérifier l’obtention des autorisations administratives, sauf si elle s’y engage contractuellement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La banque soutient ne pas avoir commis de faute lors de la libération des fonds puisque ces derniers ont été libérés au vu d’une 'attestation de livraison et d’installation / demande de financement’ suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération. Elle précise que cette attestation précise les noms et prénoms des emprunteurs, leur adresse, le montant du crédit, la’signature et le tampon du vendeur avec, en outre, une mention manuscrite indiquant 'je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence, je’demande à COFIDIS de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d’en verser le montant directement entre les mains de la société IMMO'. Elle’affirme que l’attestation est incontestablement dénuée d’ambiguïté puisqu’elle mentionne que 'la livraison des marchandises est intervenue’ et que 'tous les travaux et prestations accessoires ont été pleinement réalisés', cette formule englobant toutes les autorisations administratives et autre raccordement de l’installation au réseau ERDF. Elle ajoute que les clients se devaient de se livrer à un minimum d’investigations avant de signer l’attestation sans réserve. Elle’estime qu’en apposant de façon manuscrite la demande de libération de fonds, les clients ne pouvaient qu’avoir conscience que les fonds allaient être libérés et qu’ils allaient devoir régler les mensualités du prêt. Elle précise qu’elle téléphone à chaque fois aux emprunteurs avant de libérer les fonds mais qu’il n’est pas possible, eu égard aux circonstances, d’en apporter la preuve. Elle’estime que, en présence d’un document attestant de la livraison, de la pose, du raccordement et de la mise en service, il appartient aux clients de démontrer que le matériel ne fonctionne pas.
La banque affirme que le bon de commande n’était pas entaché d’une cause de nullité flagrante qu’elle aurait pu détecter par le simple contrôle de la régularité formelle du bon de commande que lui impose la Cour de cassation. Elle ajoute qu’elle ne peut anticiper les éventuelles décisions de justice à intervenir et qu’elle ne commet aucune faute lorsque le bon de commande à l’apparence de régularité même si in fine la juridiction saisie prononce la nullité en faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation des textes applicables. Elle indique qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir détecté la moindre cause de nullité dès lors que le juge des contentieux de la protection a estimé que le bon de commande n’était entaché d’aucune cause de nullité. Elle indique que les clients sont à l’origine de l’absence de raccordement de l’installation puisqu’ils n’ont pas permis à la société d’effectuer les démarches auprès d’ERDF. Elle ajoute qu’ils n’apportent pas la preuve qu’ils n’ont pas procédé au raccordement et à la mise en service de l’installation postérieurement au courriel du 31 octobre 2017. Elle observe que les clients ne remettent pas en cause le parfait fonctionnement du ballon thermodynamique d’une valeur de 6 000 euros ainsi que de la solution domotique d’une valeur de 2 700 euros. Elle précise aussi que le coût du raccordement est forfaitaire et s’élève à la somme de 898 euros, de sorte que, même si le raccordement n’était pas intervenu, il ne resterait que cette somme à régler pour produire de l’électricité pendant plusieurs dizaines d’années.
La banque affirme que le vendeur est en liquidation judiciaire et que les clients n’ont pas déclaré leur créance, ce qui rend la restitution du matériel impossible.
Sur ce, la cour :
Le prêteur qui a versé des fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Il résulte des éléments versés aux débats que la banque a commis ces deux fautes.
Le contrat principal est affecté de plusieurs causes de nullité visibles pour la banque professionnelle agissant régulièrement dans le cadre de contrats conclus hors établissement, à savoir les informations et dispositions erronées relatives au droit de rétraction et l’absence d’identification des matériels commandés.
En ne relevant pas l’irrégularité relative aux conditions d’exercice du droit de rétractation, la banque a commis une faute qui a empêché les clients de bénéficier de ce droit à compter de la réception des biens commandés ainsi que de la prorogation de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial conformément à l’article L. 221-20 du code de la consommation. Ainsi, la banque aurait dû s’assurer que les clients entendaient renoncer à exercer leur droit de rétractation après avoir eu connaissance de cette irrégularité.
De plus, la banque aurait dû s’assurer que les clients avaient bénéficié d’informations supplémentaires sur les biens commandés, la lecture du bon de commande ne permettant pas d’identifier tous les biens commandés.
Ensuite, l’attestation de fin de travaux – demande de financement en date du 18'septembre 2017 au vu de laquelle la banque a débloqué les fonds comporte la mention manuscrite suivante, différente de la mention pré-imprimée que cite la banque :
'Je confirme accepter, avec la réserve de l’installation du conduit de ventilation de la chaudière, la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués par la société au titre de l’installation ont été pleinement réalisés, sauf la réserve. En conséquence, je’demande à Cofidis de bien vouloir procéder au déblocage du montant du crédit directement entre les mains de la société Immo au moment de la délivrance par le Comité National pour la Sécurité des Usagers de l’Electricité (Consuel) de’l'attestation certifiant que l’installation des panneaux voltaïques est conforme.'
Le Consuel a délivré l’attestation de conformité de l’installation des panneaux photovoltaïques le 19 septembre 2017 et les fonds ont été libérés par la banque le 11 octobre 2017.
D’une part, la banque a libéré les fonds alors qu’une réserve a été formulée sur l’attestation de fin de travaux quant à l’installation du conduit de ventilation de la chaudière qui n’avait pas été effectuée. La banque ne pouvait pas, au regard de cette attestation, estimer que le contrat avait été pleinement exécuté.
D’autre part, l’attestation de fin de travaux n’indique pas si les démarches relatives au raccordement Enedis et au contrat de rachat de l’électricité produite ont été effectuées par la société et ont permis ce raccordement et l’obtention de ce contrat qui font partie des prestations prévues au bon de commande. Certes, l’attestation de conformité du Consuel faisant état du raccordement au réseau DP (réseau public de distribution d’électricité), les clients ne peuvent reprocher à la banque de ne pas s’être assurée de la réalité de ce raccordement. En revanche, rien n’établit qu’elle a vérifié si le contrat de rachat de l’électricité avait été obtenu alors qu’il lui appartenait de s’assurer de la complète exécution du contrat avant de libérer les fonds et qu’elle ne peut donc, dans le cadre du présent litige, reprocher aux clients de ne pas rapporter la preuve de l’absence d’exécution de cette prestation, ni d’avoir dénoncé le mandat donné à la société en vue du raccordement au réseau et du rachat de l’électricité produite après avoir découvert les irrégularités du bon de commande.
La banque ayant libéré les fonds alors que l’attestation de fin de travaux était incomplète et faisait état d’une réserve sur l’installation du conduit de ventilation de la chaudière, elle a commis une faute dans la délivrance des fonds.
S’agissant du préjudice, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Les clients subissent, en conséquence, un préjudice en lien causal avec la faute de la banque consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès de la société placée en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente.
La banque doit donc être privée intégralement de son droit à restitution du capital emprunté.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la banque sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser aux clients une indemnité fixée, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, à un montant de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Annule en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers le 19 janvier 2021 ;
Statuant à nouveau,
Annule le bon de commande souscrit le 26 mai 2017 par M. [F] et Mme'[H] auprès de la société IC Groupe ;
Constate la nullité de plein droit du prêt accessoire souscrit le 26 mai 2017 auprès de la société Cofidis ;
Dit que M. [F] et Mme [H], à leurs frais exclusifs de toute nature, tiendront à la disposition du liquidateur judiciaire de la société IC Groupe les matériels vendus au titre du bon de commande annulé et qu’ils les lui livreront à sa simple demande ;
Dit que la société Cofidis devra restituer à M. [F] et Mme [H] l’ensemble des sommes perçues à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de prêt annulé ;
La déboute de sa demande de restitution du capital emprunté ;
Condamne la société Cofidis à verser à M. [F] et Mme [H], ensemble, la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande au même titre ;
Condamne la société Cofidis aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER
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