Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 2 juil. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° 39 DU 02 JUILLET 2025
N° RG 25/00028 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZVU
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 7], en date du 13 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/01576
DEMANDERESSE AU REFERE :
Madame [Z] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sarah CHARBIT-SEBAG, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substituée par Me HUREAUX, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSE AU REFERE :
Société HYGIENE SANTE ENVIRONNEENT CARAIBES HSE CARAIBES
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Vérité DJIMI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 28 mai 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Michaël JANAS, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 juillet 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Michaël JANAS, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 15 novembre 2018, Madame [Z] [L] [D] a été engagée en qualité de commerciale par la société HSE CARAIBES.
Par contrat de location à usage d’habitation du 7 janvier 2019, la société HSE CARAIBES a donné à bail à Madame [Z] [L] un appartement d’une superficie de 73m² situé [Adresse 1].
Par assignation du 12 juin 2024, la société HSE CARAIBES a sollicité la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire, outre sa condamnation au paiement de diverses sommes au titre des loyers impayés au 1er décembre 2022 et de diverses indemnités.
Par jugement du 13 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
Rejeté la demande de réouverture des débats formulée par Madame [L],
Prononcé la résiliation du bail en date du 7 janvier 2019 conclu entre la société HSE CARAIBES et Madame [L] pour le logement situé [Adresse 1], et ce à compter du présent jugement,
Condamné Madame [L] à payer à la société HSE CARAIBES la somme de 15 818,79 euros, comprenant les loyers, charges échus et impayés, arrêtée au 13 mars 2024, date du dernier décompte versé aux débats, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023, date de la sommation de payer, sur la somme de 5 808 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
Débouté la société HSE CARAIBES de sa demande d’indemnité d’occupation,
Condamné Madame [L] à payer à la société HSE CARAIBES une somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Madame [L] aux dépens qui comprendront les frais de l’assignation et la sommation de payer en date du 21 décembre 2023,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 30 janvier 2025, Madame [L] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 7 mai 2025, Madame [N] a fait assigner, devant cette juridiction, la société HSE CARAIBES aux fins de :
Juger qu’il existe des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire prononcée, pour elle,
Juger qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du 13 janvier 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7],
Ordonner la suspension de l’exécution de plein droit de la décision en date du 13 janvier 2025 tendant à la condamner à payer à la société HSE CARAIBES la somme de 15 818,79 euros comprenant loyers, charges échus et impayés, 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société HSE CARAIBES à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions du 22 mai 2025, la société HSE CARAIBES demande à cette juridiction de :
La déclarer recevable en son action et l’en dire bien fondée,
Déclarer irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 13 janvier 2024,
En conséquence,
Rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire de droit attaché audit jugement,
Condamner Madame [M] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en outre les entiers dépens.
A l’audience du 28 mai 2025, les parties ont réitéré oralement leurs écritures.
Au soutien de ses prétentions, Madame [L] considère qu’il existe un moyen sérieux de réformation de la décision.
Elle explique que le premier juge n’a pas eu à statuer sur la qualification juridique du contrat en bail meublé ou bail d’habitation, indépendant du contrat de travail ou avantage en nature. Elle précise en effet que le bail n’était pas un avantage en nature ni un logement de fonction mais une convenance personnelle de sorte que la rupture du contrat de travail n’aurait pas dû avoir d’incidence sur le contrat de location. Elle conteste aussi la nature de bail meublé et indique que le contrat ne répond pas aux exigences légales du bail d’habitation meublé de sorte que la révision de loyer rétroactive décidée par le premier juge doit être infirmée par la cour d’appel.
Elle soutient qu’il existe des conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution de la décision. Ainsi, elle explique qu’elle n’a pas comparu en première instance et que la condition de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision ne peut lui être opposée. Elle soutient qu’elle est mère célibataire de deux enfants, qu’elle perçoit le complément familial du fait de la faiblesse de ses ressources, qu’elle a plusieurs crédits en cours.
En réplique, la société HSE CARAIBES conteste l’existence de moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du 13 janvier 2025.
Elle considère qu’il existe un lien direct entre l’attribution du logement et l’exécution des fonctions de Madame [L] en tant que salariée de la société HSE CARAIBES de sorte que le contrat, bien que son objet ne mentionne pas explicitement la qualité de logement de fonction, comporte un avantage en nature. Elle précise que le contrat fixait un prix préférentiel de loyer, afin de favoriser l’installation de la salariée.
Elle estime que le contrat est un bail d’habitation meublé et précise que les parties ont signé l’état des lieux de sortie et un inventaire des meubles du 5 août 2024, de sorte que Madame [M] ne saurait revenir sur cette reconnaissance. Elle ajoute que le logement a été mis à disposition par l’employeur au salarié et que le contrat constitue une sous-location.
Elle conteste l’existence de conséquences manifestement excessives.
Elle indique que Madame [M] était présente à la première audience mais ne s’est pas présentée à l’audience de renvoi.
Elle soutient qu’il n’y a aucune démonstration que l’exécution provisoire risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives, que Madame [M] dispose de revenus non-négligeables, que cette dernière n’a pas fourni de pièce permettant de justifier le bien-fondé de sa demande.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il est, en l’espèce, justifié aux débats du jugement rendu le 13 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et de la déclaration d’appel interjeté le 30 janvier 2025.
L’action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
En l’espèce, s’agissant de la condition de l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision, le courrier en date du 12 septembre 2018 adressé à Madame [L] est une promesse d’embauche dans laquelle il est mentionné qu’en complément de rémunération, la salariée bénéficiera d’un « appartement 3 pièces situé dans une résidence sécurisée dans la commune du [Localité 6] avec un bail de 600 euros par mois », qu’il s’agit « d’un avantage en nature de 600 euros par mois au lieu de 1 500 euros ». Il est produit notamment un échange de mails dans lesquels Madame [L] explique que « l’appartement avantage en nature ne l’arrange pas » mais elle précise « je vais devoir le déclarer dans mes impôts et cela ne sera pas en ma faveur ». Suite à ces correspondances, le contrat d’habitation ne mentionne pas d’avantage en nature, mais les factures versées aux débats démontrent le versement d’un loyer de 600 euros effectué par Madame [L], ce qui correspond à l’accord tacite sur le montant du loyer avec son employeur. Le moyen selon lequel l’objet du contrat n’est pas un avantage en nature n’apparaît, dès lors, pas suffisamment sérieux pour réformer la décision rendue en première instance.
Par ailleurs, il n’est pas contestable qu’eu égard à cet accord, Madame [L] devait quitter les lieux dès lors que son contrat de travail prendrait fin.
Il n’est pas démontré que le juge de première instance n’a pas permis à Madame [L] d’exprimer ses arguments en première instance et d’apporter des « éclaircissements de droit ou de fait » relatifs au litige.
Il n’existe, par conséquent, aucun moyen sérieux susceptible de réformer la décision rendue en première instance.
Madame [L] invoque aussi l’existence de conséquences manifestement excessives pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision querellée et produit des pièces justifiant ses ressources et ses charges. Toutefois, l’exécution de la condamnation au paiement du loyer ne saurait être regardée comme une conséquence manifestement excessive résultant de l’exécution de la décision dans la mesure où elle ne vient sanctionner qu’une obligation découlant du contrat de bail. Il faut préciser que de nombreux avertissements et relances ont été envoyés à la locataire, de sorte que cette obligation n’était pas inconnue par la demanderesse.
Au regard de ce qui précède, les conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies. Ainsi, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue le 13 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner Madame [L] à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Déclare recevable l’action introduite,
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 13 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Condamne Madame [Z] [L] [D] à payer à la société par actions simplifiée HSE CARAIBES la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [Z] [L] [D] aux entiers dépens,
Rejette toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 2 juillet 2025,
Et ont signé
Le greffier Le premier président
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