Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/01412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01412
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en date du 02 Février 2024 RG n° 23/00999
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
APPELANTE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
N° SIRET : 487 779 035
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Marion GRANDJEAN, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
INTIMES :
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Madame [E] [T] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non représentés, bien que régulièrement assignés
DEBATS : A l’audience publique du 05 mai 2025, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 03 juillet 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant acte sous signature privée du 3 février 2018, la société La Banque Postale (aux droits de laquelle vient la SA La Banque Postale Consumer Finance) a consenti au profit de M. [L] [Y] et Mme [E] [T] épouse [Y] un crédit d’un montant de 55.277 euros (regroupement de crédits), au taux fixe de 4,90% l’an, remboursable en 144 mensualités de 508,48 chacune, hors assurance.
Par ordonnance du 12 avril 2019, rectifiée le 2 mai 2019, le juge du tribunal d’instance de Caen a suspendu l’exigibilité de remboursement de ce prêt pour une durée de deux années, en application de l’article L.314-20 du code de la consommation.
Se prévalant d’impayés récurrents postérieurs à cette suspension, la banque a assigné les époux [Y], par acte de commissaire de justice signifié le 9 octobre 2023, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins, notamment, de voir constater la déchéance du terme du prêt litigieux et de voir condamner les défendeurs au remboursement des sommes réclamées outres les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement contradictoire du 2 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux a :
— déclaré irrecevable comme forclose l’action de la SA La Banque Postale Consumer Finance ;
— débouté la SA La Banque Postale Consumer Finance de sa demande tirée de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA La Banque Postale Consumer Finance aux dépens de l’instance ;
— constaté que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 10 juin 2024, la Banque postale a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 9 septembre 2024, l’appelante demande à la cour de :
— Reformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Dire recevable et bien fondée la SA Banque Postale Consumer Finance en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [L] [Y] et Mme [E] [Y] faute de régularisation des impayés,
En conséquence :
— Condamner solidairement M. [L] [Y] et Mme [E] [Y] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance, la somme de 57.894,67 euros augmentée des intérêts au taux de 4,90 % l’an courus et à courir à compter du 09/08/2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 3 février 2018,
— Condamner solidairement M. [L] [Y] et Mme [E] [Y] à payer la somme de 55.277,00 euros à la SA Banque Postale Consumer Finance au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
— Condamner solidairement M. [L] [Y] et Mme [E] [Y] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement,
— Condamner solidairement M. [L] [Y] et Mme [E] [Y] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
— Dire que M. [L] [Y] et Mme [E] [Y] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA Banque Postale Consumer Finance,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement M. [L] [Y] et Mme [E] [Y] à payer la somme de 1.000,00 euros à la SA Banque Postale Consumer Finance en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement M. [L] [Y] et Mme [E] [Y] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [L] [Y] et Mme [E] [T] épouse [Y] n’ont pas constitué avocat, bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant leurs ont été signifiées respectivement le 2 août 2024 et le 25 septembre 2024 à étude.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, par ordonnance du 12 avril 2019, le juge du tribunal d’instance de Caen a suspendu l’exigibilité des échéances du prêt pendant une durée de 24 mois à compter du 12 avril 2019 et dit qu’à compter du mois d’avril 2021, les stipulations du contrat suspendu reprendront leurs pleins effets.
Le premier juge a déclaré la banque forclose au motif que les échéances du prêt étaient à nouveau exigibles au 10 avril 2021, que les époux [Y] n’ont pas repris le paiement des échéances ne procédant qu’au règlement d’une somme de 950,68 euros correspondant à moins de deux mensualités, que le premier incident non régularisé doit être fixé au 10 mai 2021, que la banque n’allègue ni ne démontre un accord des parties pour retarder le début de la suspension d’exigibilité et qu’elle a au contraire repris la facturation 'd’intérêts différés’ à partir de juin 2021.
La banque ne soutient pas en cause d’appel que la date de l’obligation de reprise du règlement des échéances par les emprunteurs n’était pas avril 2021.
Or, il ressort du tableau d’amortissement et de l’historique dossier (pièces 10 et 11 de l’appelante) que les sommes de 73,70 euros réglées d’avril 2021 à août 2021 correspondent aux cotisations d’assurance et qu’il n’y a eu qu’un règlement d’échéance (582,18 euros) en décembre 2021. Le dossier a été remis au contentieux en mai 2022.
Sur la période d’avril 2021 à mai 2022, les sommes portées au crédit s’élèvent à la somme de 1.149,92 euros ( 5 cotisations d’assurances, l’échéance de décembre 2021, intérêts de retard et indemnités légales).
Le premier incident de payer non régularisé doit donc être fixé au 10 mai 2021.
Cette date est d’ailleurs confirmée par les courriers de déchéance du terme adressés aux emprunteurs le 8 août 2022 qui présentent un décompte arrêté au 18 mai 2022 et fixent la date du premier impayé non régularisé au 10 mai 2019.
Or, l’assignation a été délivrée le 9 octobre 2023.
Il s’ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable comme forclose l’action en paiement de la banque.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, exactement appréciées, seront confirmées.
La banque, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d’appel et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à l’appel ;
Y ajoutant,
Condamne la SA La Banque Postale Consumer Finance aux dépens de l’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués sur la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la SA La Banque Postale Consumer Finance de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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