Confirmation 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 15 déc. 2025, n° 25/02548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 23 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 25/590
Notification par LRAR
aux parties
Le
Copie conforme à :
— greffe du JCP du TJ [Localité 16]
— commission de surendettement du Haut-Rhin
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/02548
N° Portalis DBVW-V-B7J-ISDF
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [D] [U] [X] [H]
[Adresse 1]
Comparant
INTIMÉES :
[5] [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2] (SUISSE)
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée envoyée le 08 octobre 2025 accusé de réception signé
S.A. [9], prise en la personne de son représentant légal
Chez SYNERGIE- [Adresse 11]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée envoyée le 08 octobre 2025 accusé de réception signé
S.A.S.U. [12], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée envoyée le 08 octobre 2025 accusé de réception signé
[14], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée envoyée le 08 octobre 2025 accusé de réception signé
S.A.R.L. [15], prise en la personne de son représentant légal
Chez [Adresse 8] [Adresse 6]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée envoyée le 08 octobre 2025 accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 29 février 2024, la [10] a constaté la situation de surendettement de M. [D] [H] et a déclaré son dossier recevable.
Lors de la séance du 16 mai 2024, elle a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0,00 % sur la base de mensualités de remboursement de 1 138,82 euros. La commission a par ailleurs préconisé le déménagement de l’intéressé vers un logement moins onéreux et prévu en conséquence une mensualité de 745 euros sur 12 mois puis de 809 euros à partir du 13ème mois avec effacement partiel ou total du solde à l’issue des mesures.
Sur contestation formée par M. [H], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a, par jugement réputé contradictoire en date du 23 mai 2025, déclaré ce dernier recevable et bien fondé en son recours, fixé sa capacité de remboursement à la somme de 306 euros, modifié les mesures imposées selon les mensualités détaillées au jugement.
Le jugement a été notifié au débiteur le 30 mai 2025.
Il en a formé appel par lettre postée le 17 juin 2025 en faisant valoir que le montant mis à sa charge à hauteur de 306 euros était trop élevé au regard de ses revenus et de la perspective proche de l’âge légal de la retraite en Suisse, période à laquelle il n’aura qu’un maximum de 1 600 francs suisses.
A l’audience du 3 novembre 2025, M. [H], seul comparant, a indiqué avoir déménagé en juin 2024 et avoir ainsi réduit son loyer de 990 à 655 euros. Il a précisé avoir deux emplois, l’un procurant un salaire fixe et l’autre conditionné par le nombre de prestations réalisées, auxquels s’ajoute une prime d’activité, le tout représentant un salaire de l’ordre de 1 800 euros en tout. Il a précisé devoir prendre sa retraite en mars 2026 et a proposé d’effectuer des versements de 200 euros par mois maximum.
Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’a comparu.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 15 décembre 2025, M. [H] étant invité à produire en cours de délibéré son dernier avis d’imposition sur les revenus perçus en 2024 et le relevé de la [7].
MOTIFS
Vu les pièces figurant au dossier et transmises en cours de délibéré sur autorisation de la cour ;
Sur la recevabilité de l’appel
Conformément aux dispositions de l’article R713-7 du code de la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours.
En l’espèce, le jugement dont il est relevé appel a été notifié au débiteur le 30 mai 2025. L’appel formé par lettre recommandée postée le 17 juin 2025 est donc recevable pour avoir été formé dans le délai précité.
Sur le fond
Conformément aux dispositions de l’article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code.
Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 ou L733-4 le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En outre, l’article R731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles à affecter à l’apurement des dettes du débiteur ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.
L’état détaillé des dettes, non contesté, a été arrêté par la commission de surendettement et le premier juge à la somme de 83 307,64 euros, constituée de dix dettes de crédit à la consommation et d’une dette bancaire.
Pour mettre à la charge du débiteur une mensualité de 745 euros puis 809 euros par mois, la commission de surendettement a constaté que l’intéressé, âgé de 63 ans était musicien organiste en contrat à durée indéterminée ; qu’il était marié, son épouse de 56 ans étant à sa charge ; qu’il percevait des revenus de l’ordre de 2 814 euros et supportait des charges à hauteur de 2 111 euros.
Pour modifier la capacité contributive de M. [H], le premier juge a retenu que le débiteur disposait de ressources mensuelles d’un montant moyen de 2 223 euros (correspondant à 2 082 euros de salaire et 195 euros de prime d’activité en moyenne) ; qu’il faisait face à des charges mensuelles de 1 917 euros et assumait une personne à charge ; que la part des ressources mensuelles à affecter à l’apurement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élevait à la somme de 408,89 euros ; que sa capacité de remboursement s’élevait à 306 euros par mois.
M. [H] conteste le montant retenu au titre de ses revenus, qu’il évalue à la somme globale de 1 800 euros, et fait valoir le changement à venir de sa situation, estimant ne pouvoir affecter plus de 200 euros par mois à l’apurement de ses dettes.
Il résulte des pièces du dossier et de celles remises à l’audience que M. [H] travaille en qualité d’organiste pour deux paroisses en Suisse, l’une dont il perçoit un salaire mensuel fixe de 930,70 francs suisses, outre un 13ème mois, et l’autre qui le rémunère en fonction des prestations accomplies. Ses bulletins de salaire de juillet à septembre 2025 de ladite paroisse font ressortir un revenu mensuel moyen de l’ordre de 783,10 francs suisses (étant toutefois souligné que le mois de juillet, d’un montant faible, est de nature à venir réduire ladite moyenne). M. [H] a précisé à l’audience percevoir en outre une prime d’activité de l’ordre de 400 euros, ce qui est confirmé par ses relevés de la [7] de septembre et octobre 2025 qui varient entre 361 et 473 euros de prime d’activité.
Au vu de ces éléments, les revenus mensuels de l’intéressé s’établissent à une somme moyenne de l’ordre de 2 300 euros par mois, soit sensiblement la somme retenue par le premier juge.
Son avis d’imposition sur les revenus perçus en 2024 fait ressortir un revenu mensuel moyen de l’ordre de 2 490 euros par mois.
S’agissant de ses charges, l’intéressé ne conteste pas l’estimation réalisée par le premier juge, tenant compte de son nouveau loyer et faisant ressortir des charges mensuelles à hauteur de 1 917 euros.
L’appelant ne démontre ainsi ni erreur commise par le premier juge dans l’appréciation de sa situation ni évolution significative.
La mensualité mise à sa charge à hauteur de 306 euros paraît adaptée à sa situation financière et conforme aux exigences textuelles précitées. Le jugement sera en conséquence confirmé.
Il appartiendra, le cas échéant, à M. [H] de saisir à nouveau la commission de surendettement et de justifier de la date effective et des montants perçus à sa retraite, étant précisé que cette perspective est encore trop lointaine et incertaine pour être d’ores et déjà intégrée au plan.
M. [H] succombant en son appel, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’appel formé par M. [D] [H] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 23 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse,
CONDAMNE M. [D] [H] aux entiers dépens.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Expulsion ·
- Vanne ·
- Suspension ·
- Mise en état ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Demande
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Auto-entrepreneur ·
- Retraite complémentaire ·
- Cotisations ·
- Classes ·
- Assurance vieillesse ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Proportionnalité ·
- Sécurité ·
- Chiffre d'affaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Intérêt légitime ·
- Pompes funèbres ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- État ·
- Congé ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Huissier de justice ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhin ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Empêchement ·
- Juge ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Interprète
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peine ·
- Terrorisme ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Site ·
- Prolongation ·
- Ordre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Bornage ·
- Propriété ·
- Servitude de passage ·
- Limites ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Fond
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tchad ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Signature ·
- Diligences ·
- Actes administratifs ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Secteur d'activité ·
- Compétitivité ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Photométrie ·
- Indemnité compensatrice ·
- Reclassement ·
- Dommage
- Tribunal judiciaire ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Directive ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Procédure participative ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Médiateur ·
- Avis ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.