Confirmation 5 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 avr. 2025, n° 25/01822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2025
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01822 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLC37
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 avril 2025, à 10h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [D]
né le 25 janvier 1982 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Marie-Noëlle Spinella, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [I] [J] (interprète en bambara) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par représenté par Me Andréa Vo du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 03 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétenion et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [D], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 02 avril 2025 soit jusqu’au 28 avril 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 avril 2025, à 17h25, par M. [T] [D] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [T] [D], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
— M. [T] [D] a eu la parole en dernier
SUR QUOI,
Monsieur [T] [D], né le 25 janvier 1982 à [Localité 1] (Mali) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 30 mars 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
La mesure a été prolongée pour la première fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 03 avril 2025.
Monsieur [T] [D] a interjeté appel et demande l’infirmation de la décision aux motifs que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. A titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence dès lors qu’il dispose d’un passeport en cours de validité et d’une adresse stable.
Réponse de la cour :
Sur la motivation insuffisante de l’arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
En application de l’article L.741-1 du ceseda, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce la rétention est justifiée par la préfecture par une absence de garanties de représentation et une menace à l’ordre public.
La lecture des pièces du dossier ne permet pas de constater que l’administration disposait, à la date à laquelle il a pris la décision et à laquelle il convient de se placer pour apprécier la légalité de l’arrêté, d’éléments sur une résidence ^personnelle stable et effective dont pourrait se prévaloir Monsieur [T] [D] alors même qu’il s’est vu interdire de paraître dans l’immeuble dans lequel ont été commis les faits reprochés et où se situait son logement.
S’agissant de la menace à l’ordre public comme fondement de l’arrêté de placement en rétention, elle doit être établie au regard de pièces de la procédure, lesquelles doivent être produites par le préfet.
En effet, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’État dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge.
En l’espèce, il y a lieu de constater que si l’intéressé n’a jamais été condamné, il a été placé en garde à vue pour des faits d’une gravité pénale objective dans leur qualification, faits qu’il conteste en l’état mais pour lesquels un juge des libertés et de la détention ayant eu à connaître de la procédure, sans se prononcer sur sa culpabilité, a estimé nécessaire de le placer sous contrôle judiciaire pour éviter tout nouveau passage à l’acte.
Il se déduit de ces circonstances et des pièces du dossier que le préfet établit que Monsieur [T] [D] constitue une menace à l’ordre public et ne dispose pas de garanties de représentation. En conséquence, l’arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé et le moyen sera écarté.
Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [T] [D] est en possession d’un passeport en cours de validité et remis à l’administration. En revanche, il ne justifie pas, devant la cour d’appel, d’une possibilité d’hébergement stable permettant d’envisager une assignation à résidence.
Sa demande sera donc rejetée.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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