Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 16 avr. 2026, n° 24/01602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 19 mars 2024, N° 23/00248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
16/04/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 24/01602
N° Portalis DBVI-V-B7I-QGSS
NB/ACP
Décision déférée du 19 Mars 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (23/00248)
F. COSTA
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
M. [B] [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Sans avocat constitué
INTIMÉE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRÊT :
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [G] a été embauché à compter du 19 septembre 2005 par la Sarl [2], aux droits de laquelle vient la Sas [1], en qualité de technicien de surface (qualification [3]), suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective des entreprises de propreté.
M. [G] avait pour mission d’assurer la gestion de la sortie et de la rentrée des conteneurs à déchets, selon un planning transmis chaque vendredi pour la semaine suivante.
Le 8 mars 2018, la société a notifié à M. [G] un avertissement, suite à une plainte déposée par un client.
M. [G] a été placé en arrêt de travail du 30 avril 2018 au 15 juin 2018.
Le 9 novembre 2018, un second avertissement a été notifié à M. [G], la société lui reprochant de ne pas avoir assuré la rentrée de conteneurs à déchets, contraignant une des occupantes de l’immeuble à s’en occuper.
M. [G] a de nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 5 décembre 2018, prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 30 mai 2019.
Par courrier du 9 janvier 2019, la société a convoqué M. [G] à un entretien préalable fixé au 22 janvier 2019.
Par courrier du 11 février 2019, la société a notifié à M. [G] son licenciement pour « faute sérieuse ».
M. [B] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse par requête le 31 juillet 2019 pour entendre juger que son licenciement est nul ou, à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse et de prononcer l’annulation de ses sanctions disciplinaires. L’affaire a été radiée, puis réinscrite par conclusions du 10 février 2023.
Par jugement du 19 mars 2024, Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, chambre 1, a :
— dit que le licenciement de Monsieur [B] [G] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— débouté Monsieur [B] [G] de l’ensemble de ses prétentions,
— laissé les dépens à la charge de Monsieur [B] [G],
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 mai 2024, M. [B] [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 avril 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courriel adressé au greffe de la cour par RPVA le 2 mars 2026, l’avocat de l’appelant a indiqué être sans nouvelles de son client et contraint de cesser la défense de ses intérêts.
Par courrier reçu par le greffe de la cour d’appel de Toulouse le 23 mars 2026, M. [G] a demandé à la cour de bien vouloir prendre acte de son désistement de l’appel.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 30 octobre 2024, la société [1] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 19 mars 2024, et de condamner l’appelant au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 24 mars 2026.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l’exige l’article 562 du même code, que l’appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Compte tenu de l’absence de représentation de M. [G] le jour de l’audience, et du courrier du salarié dans lequel il indique sans ambiguité vouloir se désister de son appel, il y a lieu de déclarer l’appel non soutenu.
Le jugement déféré doit être confirmé.
Aucune considération particulière d’équité ne commande qu’il soit fait application, en cause d’appel, de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sas [1].
Les dépens de l’appel seront laissés à la charge de l’appelant qui ne soutient pas son appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l’appel n’est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sas [1].
Condamne M. [B] [G] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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