Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 22/00911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône, 21 juin 2022, N° 51-21-012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
[D] [M]
[B] [F] épouse [M]
C/
[J] [M]
G.A.E.C. DU [Adresse 5]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
N° RG 22/00911 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F74J
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 21 juin 2022,
rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de chalon sur saone – RG : 51-21-012
APPELANTS :
Monsieur [D] [M]
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [B] [F] épouse [M]
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparants, représentés par Me Vincent CUISINIER de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMÉS :
Monsieur [J] [M]
domicilié :
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Me Sophie LITTNER-BIBARD de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
G.A.E.C. DU [Adresse 5] représenté par ses mandataires légaux en exercice, domicilié audit lieu en cette qualité :
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024 pour être prorogée au 12 Septembre 2024, 28 Novembre 2024, 19 Décembre 2024, 16 Janvier 2025 et au 23 Janvier 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé a effet du 11 novembre 2003, M.[D] [M] et Mme [B] [F] épouse [M] ont donné à bail à M. [J] [M] deux parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 4] au lieudit [Localité 6] section ZE n°[Cadastre 1] et ZE [Cadastre 2] pour une superficie de 8ha 88a 30ca.
Par acte d’huissier du 14 février 2019, les bailleurs ont donné congé à M. [J] [M] pour le 10 novembre 2021 sur les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 4] au lieudit [Localité 6] section ZE n°[Cadastre 1] et ZE n°[Cadastre 2] .
Par requête du 8 novembre 2021, M. [J] [M] et le GAEC [Adresse 5] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’une requête en nullité de ce congé.
Après une vaine tentative de conciliation et par jugement du 21 juin 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône a :
— déclaré recevable l’action engagée par M. [J] [M] et le GAEC [Adresse 5] aux fins de nullité du congé signifié le 14 février 2019,
— prononcé la nullité du congé signifié le 14 février 2019 par M. [D] [M] et Mme [B] [F] épouse [M] à M. [J] [M] et au GAEC [Adresse 5],
— condamné M. [D] [M] et Mme [B] [F] épouse [M] à verser à M. [J] [M] et au GAEC [Adresse 5] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [D] [M] et Mme [B] [F] épouse [M] aux dépens de la présente instance,
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit de la décision.
Suivant déclaration au greffe du 13 juillet 2022, M. [D] [M] et Mme [B] [F] épouse [M] ont relevé appel de cette décision.
Prétentions et moyens de M et Mme [D] [M] :
Les époux [M] ont soutenu oralement les dernières conclusions (n° 5) prises en leur nom et déposées au greffe le 21 mars 2023 et au terme desquelles ils demandent à la cour, au visa des articles L.411-47, L.411-58, L.411-59, L411-46 et L331-2 du code rural, de :
— juger que l’appel de Mme [B] [M] et de M. [D] [M] est recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— juger forclose la demande en annulation de congé formée par M. [J] [M] et le GAEC du [Adresse 5] par requête du 8 novembre 2021 ;
— valider le congé délivré par Mme [B] [M] et de M. [D] [M] en date du 14 février 2019, à M. [J] [M] et au GAEC du [Adresse 5], sur les parcelles cadastrées, sise commune de [Localité 4], section ZE n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], lieudit «[Localité 6]», d’une superficie de 8h 88a 30ca ;
subsidiairement; si le congé n’était pas validé,
— juger que le GAEC du [Adresse 5] ne justifie pas être en règle avec le contrôle des structures au jour du renouvellement du bail le 11 novembre 2021 ;
— juger que le GAEC du [Adresse 5] ne remplit pas les conditions pour bénéficier du renouvellement du bail au 11 novembre 2021 à son profit ;
— juger que le GAEC du [Adresse 5] est occupant sans droit ni titre sur les parcelles, sise commune de [Localité 4], section ZE n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], lieudit «[Localité 6]», d’une superficie de 8h 88a 30ca,
en tout état de cause,
— débouter M. [J] [M] et le GAEC DU [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes ; prétentions et moyens ;
— ordonner l’expulsion de M. [J] [M], du GAEC DU [Adresse 5] et de tous occupants de leurs chefs sur les parcelles sise commune de [Localité 4], section ZE n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], lieudit «[Localité 6]», d’une superficie de 8h 88a 30ca, sous peine d’astreinte de 150 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
— ordonner, au besoin, la force publique ;
— condamner in solidum M. [J] [M] et le GAEC DU [Adresse 5] à régler à Mme [B] [M] et à M. [D] [M] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [J] [M] et le GAEC DU [Adresse 5] aux entiers dépens.
Les époux [M] soulèvent la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, les preneurs ayant saisi le tribunal paritaire des baux ruraux plus de quatre mois après la signification du congé.
Ils font valoir que l’omission des mentions qui doivent figurer dans le congé n’entraine pas la nullité si elle n’est pas de nature à induire en erreur le preneur et relèvent que :
— par deux fois dans le congé il est mentionné l’habitation de la bénéficiaire de la reprise, Mme [O] [M],
— cette dernière est la cousine de M. [J] [M] qui n’ignore pas qu’elle habite depuis 2019 dans sa maison à [Localité 4] situées au milieu de deux autres parcelles données à bail qu’il exploite,
— le congé précise qu’au jour de la reprise, Mme [O] [M] sera inscrite comme chef d’exploitation.
Ils considèrent en outre que le seul constat de l’omission d’une des mentions listées par l’article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime ne suffit pas pour retenir la nullité du congé et donc pour écarter la forclusion, si l’omission n’a pu induire le preneur en erreur.
Ils soutiennent que leur fille remplit les conditions de la reprise énoncés par l’article L.411-59 du code rural, disposant d’un diplôme agricole, du matériel nécessaire à l’exploitation, demeurant à proximité des parcelles reprises, ayant cessé son activité salariée et n’ayant pas à justifier d’une autorisation d’exploiter qu’elle a néanmoins obtenue de manière implicite en l’absence de réponse à sa demande du 7 novembre 2022.
A titre subsidiaire, ils estiment que M. [J] [M] et le GAEC doivent justifier remplir les conditions exigées du bénéficaire d’une reprise par l’article L411-59 du code rural notamment au regard du contrôle des structures, que l’autorisation d’exploiter du 20 mai 2005 ne peut en justifier au jour du renouvellement alors que l’associé du Gaec, M.[R], ne dispose pas de diplôme validant sa capacité agricole et la conformité du GAEC aux règles relatives à l’agrément étant inopérante.
Prétentions et moyens de M [J] [M] et du Gaec [Adresse 5] :
M [J] [M] et le Gaec [Adresse 5] ont soutenu oralement les dernières conclusions prises en leur nom et déposées au greffe le 18 mars 2024, par lesquelles ils entendent voir, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L.411-54, L.411-47, L.411-58, et L.411-59 du code rural et de la pêche maritime,
— débouter M. et Mme [D] [M] de toutes leurs réclamations et contestations contraires au dispositif des présentes conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner solidairement M. [D] [M] et Mme [B] [M] à payer à M. [J] [M] et au GAEC [Adresse 5], la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [D] [M] et Mme [B] [M] aux entiers dépens d’appel et autoriser la SCP Cabinet Littner – Bibard à les recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les intimés soutiennent que la forclusion doit être écartée, le congé ne comportant pas les mentions exigées par l’article L.411-47 du code rural à peine de nullité.
Ils se prévalent :
— de l’absence de mentions exigées par le texte relatives au domicile et à la profession du bénéficiaire, vice du congé que leurs liens de parenté avec les bailleurs ne peuvent suppléer,
— de l’atteinte ainsi portée à leur faculté d’appréciation des conditions de la reprise justifiant la nullité du congé,
— du défaut de qualité et de compétence de la bénéficiaire de la reprise qui n’a pas la qualité d’exploitante agricole, ni de diplôme requis, ni encore d’une expérience professionnelle dans ce domaine,
— de l’absence de matériel d’exploitation adapté à la surface revendiquée.
Ils soutiennent disposer d’une autorisation d’exploiter relevant que cette contestation n’est soulevée que tardivement par les bailleurs qui modifient ainsi le fondement de leurs demandes alors qu’il n’ont pas délivré le congé par l’article L.331-6 du code rural.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la fin de non recevoir :
Si selon les articles L.411-54 et R.411-11 du code rural et de la pêche maritime, le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai de quatre mois, à dater de sa réception, sous peine de forclusion, le premier de ces textes dispose que la forclusion n’est pas encourue si le congé est donné hors délai ou s’il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l’article L.411-47.
Ce texte impose à peine de nullité que le congé :
— mentionne expressément les motifs allégués par le bailleur ;
— indique, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
— reproduise les termes de l’alinéa premier de l’article L.411-54.
Contrairement à ce que prétendent les époux [M], l’article L.411-54 du code rural et de la pêche maritime n’exige, pour écarter la forclusion de la contestation, que le seul constat d’irrégularités de forme ou de délai du congé, notamment par l’absence des mentions requises par l’article L.411-47, sans s’attacher au régime du prononcé de leurs sanctions.
La forclusion doit en conséquence être écartée en présence d’un congé irrégulier même si la nullité, sanction de ses irrégularités, ne peut être prononcée.
Il résulte des mentions du congé litigieux délivré le 14 février 2019 et portant sur les parcelles ZE [Cadastre 1] et ZE [Cadastre 2] lieu dit [Localité 6] à [Localité 4] que ne figure ni le domicile, ni la profession actuels du bénéficiaire de la reprise, mentions expressément exigées par l’article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime.
Cette irrégularité formelle ne permet donc pas aux bailleurs d’opposer valablement au preneur la forclusion de son action en contestation du congé, engagée le 8 novembre 2021, plus de quatre mois après sa délivrance.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action engagée par M. [J] [M] et le GAEC [Adresse 5] aux fins de nullité du congé.
2°) sur la nullité du congé :
Le congé précise que son motif est la reprise des parcelles au bénéfice de Mme [O] [M], fille des bailleurs.
S’il énonce le diplôme dont est titulaire Mme [O] [M] depuis septembre 2017 et sa déclaration d’une expérience suffisante dans le domaine agricole, le congé ne mentionne ni sa profession, ni son domicile actuels, n’indiquant que celui qu’elle occupera après la reprise.
L’absence de ces précisions prive le preneur de la possibilité d’apprécier en toute connaissance de cause le sérieux du projet de reprise motivant le congé et de vérifier notamment la condition de participation effective et permanente du bénéficiaire de la reprise à l’exploitation des parcelles alors qu’il ressort des pièces produites que malgré des séjours à [Localité 4] depuis 2019, Mme [O] [M] était officiellement domiciliée à [Localité 8] jusqu’en janvier 2022, où elle a été employée jusqu’en juillet 2021 en qualité d’attaché administratif au sein d’une association, qu’un profil Linkedin à son nom fait lui état d’une activité d’attachée de direction auprès d’un hôpital parisien jusqu’en mai 2022, et que le congé demeure imprécis quant aux conditions de l’exploitation indiquant qu’elle pourra être soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit enfin d’une société en participation.
L’existence de liens familiaux entre les parties, les ayant conduit à se cotoyer lors d’un mariage, ainsi qu’il est justifié, est insuffisante à établir que le preneur avait une connaissance exacte de la situation de la bénéficiaire de la reprise, indépendamment des informations qui devaient lui être délivrées dans le congé et dont l’omission ne pouvait en conséquence l’induire en erreur.
C’est donc de manière justifiée que les premiers juges ont prononcé la nullité du congé délivré le 14 février 2019 et leur décision sera confirmée.
3°) sur le renouvellement du bail :
Si la nullité du congé ne permet pas au bailleur de s’opposer valablement au renouvellement du bail, le preneur ne peut lui-même y prétendre s’il ne justifie pas du respect du contrôle des structures.
La demande des bailleurs tendant à faire constater le non renouvellement du bail et l’expulsion du preneur en l’absence de cette justification ne constitue pas une demande nouvelle, mais tend aux mêmes fins que celle visant à valider leur congé.
Le Gaec du [Adresse 5] et M. [J] [M] justifient d’une autorisation d’exploiter délivrer le 20 mai 2005 à l’occasion d’une adjonction de parcelles portant leur exploitation à la superficie de 182, 03 ha (105,10 ha + 76,93 ha).
Au regard de la déclaration faite en 2023 au titre de la PAC portant sur une surface de 179,15 ha, il n’apparait pas que l’exploitation a, depuis 2005, connu des modifications nécessitant la délivrance d’une nouvelle autorisation d’exploiter, étant observé que si les parcelles louées ont été mises à disposition du GAEC, le seul titulaire des baux demeure M. [J] [M] et que c’est à son seul égard que doivent être vérifiées les conditions du renouvellement.
En conséquence, la demande des époux [M] tendant à voir déclarer M.[M] et le GAEC du [Adresse 5] occupants sans droit ni titre des parcelles ZE [Cadastre 1] et ZE [Cadastre 2] lieu dit [Localité 6] à [Localité 4] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Châlon sur Saône en date du 21 juin 2022 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute M. [D] [M] et Mme [B] [F] épouse [M] de leur demande en expulsion de M. [J] [M] et du GAEC du [Adresse 5] des parcelles cadastrées ZE [Cadastre 1] et ZE [Cadastre 2] lieu dit [Localité 6] à [Localité 4] ;
Condamne M. [D] [M] et Mme [B] [F] épouse [M] aux dépens de l’instance d’appel, et autorise la SCP Cabinet Littner – Bibard à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne M. [D] [M] et Mme [B] [F] épouse [M] à payer à M. [J] [M] et au GAEC du [Adresse 5] la somme complémentaire de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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