Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 14 octobre 2025, n° 23/01026
TGI Le Mans 8 juin 2023
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CA Angers
Infirmation 14 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Point de départ de la prescription

    La cour a estimé que le délai de prescription n'était pas expiré au moment de l'assignation, car le dommage n'était pas connu avant la liquidation judiciaire.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a décidé que les intimés devaient verser une somme à l'investisseuse pour les frais non compris dans les dépens, en raison de leur statut de parties perdantes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [R] a fait appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui avait déclaré son action irrecevable pour cause de prescription quinquennale concernant un investissement réalisé le 5 novembre 2014. La question juridique principale était de déterminer le point de départ de la prescription. Le tribunal de première instance a considéré que le dommage était réalisé à la date de souscription, tandis que la cour d'appel a jugé que le délai de prescription ne commençait à courir qu'à partir de la révélation du dommage, soit lors de la liquidation judiciaire de la société [Localité 8] C' Bon en novembre 2020. La cour d'appel a donc infirmé l'ordonnance de première instance, déclarant l'action recevable et condamnant les intimés à verser des frais à l'appelante.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a civ., 14 oct. 2025, n° 23/01026
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 23/01026
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Le Mans, 8 juin 2023, N° 21/02964
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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