Irrecevabilité 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 21 mai 2025, n° 24/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL du 14 Novembre 2023
Ordonnance du 21 mai 2025
N° RG 24/00187 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FIQG
AFFAIRE : [C], [C] C/ S.A.R.L. CREAVERT
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 21 mai 2025
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [Y] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
Appelants
ET :
S.A.R.L. CREAVERT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Hervé CHAUVEAU de la SAS MAY’LEX, avocat au barreau de LAVAL
Intimée,
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 30 avril 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 21 mai 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 26 janvier 2024, M. [C] et son épouse (ci-après M. et Mme [C]) ont relevé appel à l’égard de la SARL Créavert d’un jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Laval en ce qu’il les a condamnés solidairement à payer à cette société la somme de 5 009,85 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023.
Les appelants ont déposé leurs premières conclusions au greffe le 15 avril 2024 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour l’intimée puis, constatant que celle-ci n’avait pas conclu, ils ont sollicité du conseiller de la mise en état le 11 mars 2025 qu’il fasse application de l’article 909 du code de procédure civile en relevant d’office l’irrecevabilité de toutes conclusions ultérieures de l’intimée et qu’il clôture et fixe l’affaire.
L’intimée a alors conclu le 12 mars 2025 en formant appel incident du jugement en ce qu’il a déduit une somme de 2 000 euros du montant qui lui est dû et les appelants ont conclu à nouveau le 17 avril 2025.
Dans l’intervalle, les parties ont été invitées le 12 mars 2025 à présenter leurs observations écrites en vue de l’audience de mise en état du 30 avril 2025 sur l’irrecevabilité, susceptible d’être relevée d’office par le conseiller de la mise en état en application de l’article 909 du code de procédure civile, des conclusions déposées par l’intimée plus de trois mois après avoir reçu notification des conclusions des appelants.
Par conclusions d’incident en date du 17 avril 2025, M. et Mme [C] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 808 et 809 (sic) du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions d’intimée régularisées par la SARL Créavert en date du 12 mars 2025, en conséquence d’ordonner la clôture de l’instruction de la présente affaire enrôlée auprès de la cour d’appel d’Angers sous le N° RG 24/00187 et en assurer la fixation à l’une des prochaines audiences de la cour et en tout état de cause de condamner la SARL Créavert à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions édictées par l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de la SARL Créavert n’a pas formulé d’observation.
Sur ce,
Selon l’article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910.
Aux termes de l’article 909, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, la SARL Créavert n’a conclu que le 12 mars 2025, soit près de onze mois après avoir reçu notification des conclusions des appelants le 15 avril 2024, de sorte que ses conclusions d’intimée ne peuvent qu’être déclarées irrecevables en application de l’article 909.
Partie perdante, elle supportera les dépens de l’incident, ainsi qu’une somme fixée, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, à 600 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les appelants dans le cadre de l’incident sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile.
En outre, l’affaire qui est prête à être jugée recevra fixation selon avis séparé.
Par ces motifs
Déclarons irrecevables les conclusions d’intimée déposées le 12 mars 2025 dans l’intérêt de la SARL Créavert.
Disons que l’affaire recevra fixation selon avis séparé.
Condamnons la SARL Créavert aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer à M. et Mme [C] ensemble la somme de 600 (six cents) euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
T. DA CUNHA C. MULLER
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