Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
[P] [O]
[L] [O]
[I] [O]
C/
[V] [O]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/00256 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GTZN
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 31 janvier 2025,
rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de dijon
RG N°18/02440
APPELANTS :
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 6] (21)
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 15] (94)
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] (21)
[Adresse 18]
[Localité 11]
Représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
INTIMÉ :
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 15] (94)
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, président de chambre,
Anne SEMELET-DENISSE, conseillère,
Julie BRESSAND, conseillère,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Lydie LAMBERT, Adjointe administrative
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
De l’union de [R] [O] et de [X] [F] sont nés quatre enfants : [P], [I], [V] et [L].
[R] [O] est décédé le [Date décès 5] 2001.
[X] [F] veuve [O] est décédée le [Date décès 12] 2011 à [Localité 6] et elle laisse ses quatre fils pour lui succéder.
En l’absence de toute donation antérieure et/ou de dispositions testamentaires, la succession est dévolue à chaque enfant chacun pour un quart, selon la dévolution établie par le notaire des appelants, Me [E].
[X] [F] veuve [O] était, de son vivant, exploitante viti-vinicole à [Localité 6] et son domaine, comportant différentes parcelles de grands crus ([Localité 16], [Localité 17], [Localité 20], [Localité 21], [Localité 22], [Localité 6]), était organisé autour de deux sociétés, à savoir une société civile d’exploitation viticole (SCEV domaine [O] [F]), et un groupement foncier agricole (GFA héritiers [O]).
A défaut d’accord entre les héritiers au décès de [X] [F] veuve [O], M. [V] [O] a fait assigner ses trois frères par acte du 9 janvier 2013 puis par acte du 6 août 2018 devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de partage de la succession.
Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune a déclaré que M. [V] [O] est titulaire d’un bail rural depuis le 3 juillet 1984 sur les parcelles appartenant au GFA, que le contrat s’est renouvelé jusqu’au 3 novembre 2028 et a reconnu à M. [V] [O] la qualité de fermier du domaine familial à compter du 1er novembre 1984.
Par arrêt du 30 novembre 2023, la Cour d’appel de Dijon a confirmé ce jugement et a condamné le GFA et la SCEV à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par jugement contradictoire du 31 janvier 2025, dont appel, le tribunal judiciaire de Dijon a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage après le décès de Mme [X] [F] veuve [O] décédée le [Date décès 12] 2011,
— débouté Messieurs [P], [I] et [L] [O] de leur demande formée au titre du recel successoral,
— attribué de manière préférentielle à M. [V] [O] les parts du GFA " Héritiers [O] « et de la SCEV » Domaine [O] – [F] ",
— déclaré MM. [P], [I] et [L] [O] irrecevables en leur demande de communication de pièces,
— commis Maître [Z] [T], notaire à [Localité 19] (71), pour procéder aux opérations de liquidation-partage,
— sursis à statuer sur les autres demandes, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties.
Par déclaration du 27 février 2025, Messieurs [P], [L] et [I] [O] ont relevé appel des chefs de jugement relatifs à leurs demandes de recel successoral et de communication de pièces, à l’attribution préférentielle des parts dépendant de la succession de Mme [X] [O] [F], à savoir les parts du GFA " héritiers [O] « et de la » SCEV domaine [O] [F] ", ainsi qu’à la commission de Maître [Z] [T] pour procéder aux opérations de liquidation partage et à l’exécution provisoire.
Selon le dernier état de leurs conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2025, Messieurs [P], [L] et [I] [O], appelants, demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf et ce qu’il a déclaré recevable la demande en partage et ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [X] [F] veuve [O], et statuant à nouveau :
— constater le recel de succession dont M. [V] [O] s’est rendu coupable,
— réduire la part successorale de M. [V] [O] de la valeur des biens et droits qu’il a détournés au détriment de ses cohéritiers, soit à minima :
— la valeur de tous les vins en cave lors de l’inventaire établi le 2 juillet 2013, correspondants à des vendanges antérieures à la récolte 2012,
— la réduction de ses droits sur les parts du GFA à hauteur de la somme de 328 081,08 euros, augmentée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure de payer qui lui a été adressée le 21 janvier 2025,
— faire injonction à M. [V] [O] de verser aux débats l’ensemble des déclarations de récolte qu’il a réalisé depuis 2011, les justificatifs des classements et déclassements des différents crûs récoltés ainsi que les agréments grands crûs afférents obtenus soit à son nom, soit au nom de toute personne morale qu’il aura pu se substituer,
— débouter l’intimé de sa demande d’attribution préférentielle des parts du GFA des Héritiers [O],
— débouter M. [V] [O] de sa demande d’attribution préférentielle des parts de la SCEV Domaine [O] [F],
— condamner M. [V] [O] à leur payer la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées au fond par voie électronique le 5 août 2025, M. [V] [O], intimé, demande à la cour d’enjoindre les parties de rencontrer tel médiateur, de rejeter les demandes, fins et conclusions des appelants,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
— de condamner messieurs [P], [L] et [I] [O] au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— de les condamner au paiement de la somme de 10 000 euros pour les frais irrépétibles en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de dire et juger que les dépens seront compris en frais généraux de partage.
La clôture a été ordonnée le 4 novembre 2025 et l’affaire a été fixée pour être examinée à l’audience du 13 novembre 2025.
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – In limine litis, sur l’obligation de rencontrer un médiateur
M. [V] [O] demande à la cour d’enjoindre les parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 21 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il n’a jamais été possible d’organiser une réunion entre les parties dès lors que le conseil des appelants n’a jamais répondu aux propositions de réunions du notaire commis, qu’il est désormais définitivement jugé par décision de justice ayant acquis force de chose jugée qu’il est valablement l’exploitant agricole depuis le 3 juillet 1984, si bien qu’une discussion entre les héritiers peut avoir lieu sans spéculation à ce sujet et avec pour seul enjeu la détermination de la valeur des actifs en GFA et la soulte à verser aux copartageants.
MM. [P], [L] et [I] [O] prétendent qu’en sollicitant l’intervention d’un médiateur, M. [V] [O] tente de gagner du temps, tout à fait conscient de son incapacité financière d’assumer ses obligations de fermage et/ou le paiement des soultes revenant à ses frères.
Ils exposent avoir tenté de régler amiablement la succession de leur mère à la suite du dépôt du rapport d’expertise défavorable à M. [V] [O] tandis que ce dernier a multiplié les incidents et les changements de notaires et que les pourparlers et les négociations au sens strict ont été amorcés le 17 mars 2011 pour prendre fin courant 2018 au terme de nombreuses péripéties, permettant ainsi à M. [V] [O] concomitamment de saisir le tribunal paritaire des baux afin de se faire reconnaître le statut de fermier et d’assigner ses frères pour la deuxième fois dans le cadre d’une action partage afin de solliciter l’attribution préférentielle au titre de son activité agricole qu’il n’a en réalité amorcé qu’à compter du décès de la mère.
Ils constatent ainsi qu’en essayant de trouver une issue amiable au différend familial, ils n’ont fait que maintenir une situation de fait ayant permis à M. [V] [O] de faire valoir son statut de fermier.
En droit, il résulte de l’article 21 du code de procédure civile qu’il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire.
Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige.
En l’espèce, [X] [F] veuve [O] est décédée le [Date décès 12] 2011.
Les opérations liquidatives judiciaires sont en cours depuis 2018, des échanges amiables ont été préalablement menés depuis au moins 2013, date de la première assignation en partage, et à ce jour les consorts [O] ne sont pas favorables à une médiation.
Dès lors une injonction de médiation serait vaine, étant rappelé qu’un processus de médiation pourrait en toute hypothèse être organisé de manière conventionnelle hors de la présente instance, avec l’accord de toutes les parties.
La demande de M. [V] [O] est rejetée.
II – Sur le recel successoral
Le jugement critiqué a débouté MM. [P], [I] et [L] [O] de leur demande formée au titre du recel successoral.
MM. [P], [L] et [I] [O] sollicitent l’infirmation de la décision sur ce point et la diminution de la part successorale de M. [V] [O] de la valeur des stocks de vins en cave inventoriés le 2 juillet 2013 et correspondant aux vendanges antérieures à la récolte 2012 ainsi que la réduction de ses droits sur les parts du GFA à hauteur de la somme de 328 081,80 euros augmentée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure de payer qui lui a été adressée le 21 janvier 2025, rappelant que l’héritier coupable de recel est privé de sa part sur tous les biens recelés qui sont entièrement attribués à ses cohéritiers et qu’il doit restituer tous les revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession, outre d’éventuels dommages et intérêts.
Ils exposent que M. [V] [O] s’est installé au siège du domaine familial avec son épouse pour s’accaparer celui-ci en établissant le siège social de leur société SAS [14] sur le siège de l’exploitation, qu’il s’est opposé à la réalisation de l’expertise judiciaire destinée à établir l’inventaire des stocks de vins, la quantité et la valeur des vins éventuellement commercialisés par sa société et les comptes de ladite société, qu’il s’est accaparé les récoltes successives depuis le décès de leur mère et soulèvent qu’il prive le GFA et la SCEV de toute possibilité d’exploitation et vide les actifs de ces deux structures en détournant les stocks et les récoltes, entraînant une très forte perte de valeur des parts sociales des groupements.
Ils font valoir que les premiers juges ont omis de prendre en compte que lors de l’inventaire contradictoire sous le contrôle de l’expert judiciaire, l’huissier de justice a constaté la présence de bouteilles, magnums et pièces correspondants à des vendanges antérieures à l’année 2002, que leur père, M. [R] [O], était le seul exploitant du domaine jusqu’à son décès le [Date décès 5] 2001, que la SCEV Domaine [O] [F] n’a été constituée qu’en 2002, de sorte que les stocks de vins récoltés avant les vendanges 2002 ne sont pas la propriété de la SCEV mais celle de l’indivision successorale et peuvent ainsi être considéré comme étant des biens susceptibles de faire l’objet d’un recel de succession au sens de l’article 778 du code civil.
Ils soulèvent par ailleurs que M. [V] [O] se prévaut du statut de fermier et s’est accaparé l’exploitation et les récoltes du domaine familial contre la volonté de ses frères à compter de la récolte 2012, qu’il estime ne devoir les fermages qu’à compter de l’année 2020 considérant que les fermages antérieurs sont prescrits et refuse de payer la somme de 328 081,80 euros restant due à ce titre, de sorte qu’il en résulte une diminution de la valeur des droits sociaux constitués par les parts du GFA familial, lesquels sont bien objet de la succession, d’un montant de 328 081,80 euros, et ce au détriment de l’actif successoral au sens de l’article 778 du code civil.
S’agissant de l’élément moral du recel, ils soutiennent que l’intention frauduleuse de M. [V] [O] s’est manifestée tout le long des différentes procédures, précisant qu’il s’est farouchement opposé en droit comme en fait à toute expertise judiciaire permettant d’évaluer les stocks et d’apprécier justement les détournements dont il s’est rendu coupable et qu’il a fait physiquement obstacle à l’apposition de scellés ordonnée judiciairement et qu’il a finalement brisé.
Ils ajoutent que sa volonté de rompre l’égalité du partage s’est aussi exprimée dès les vendanges 2011 qui devaient être réalisées en famille avec l’aide de salariés dans la mesure où il y a procédé unilatéralement et sans attendre la date fixée avec ses frères et qu’il s’est accaparé le bénéfice des récoltes successives pour lesquels il refuse de communiquer quelques informations que ce soit.
M. [V] [O] sollicite la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’il a débouté MM. [P], [L] et [I] [O] de leur demande relative au recel successoral, et entend voir rejeter leurs demandes, fins et conclusions formulées à ce titre.
Il conteste vivement les allégations non fondées de MM. [P], [L] et [I] [O] et l’existence de l’élément moral du recel successoral ainsi que la réalité de son élément matériel dès lors que les récoltes et les vendanges ne font pas partie de l’actif de la succession et ne sont ainsi pas susceptibles de recel.
Il souligne que les consorts [O] ont délibérément retardé les opérations successorales pour tenter de profiter de la valorisation croissante du domaine, évalué au temps du décès à 1.67 millions d’euros et qui serait désormais valorisé à plus de 12 millions.
Il rappelle le raisonnement adopté par les premiers juges et relève que les appelants sont muets sur l’argumentation employée par le tribunal, de sorte que sa position doit être confirmée.
En droit, l’article 778 du code civil dispose que « sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou aurait pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation, sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ».
Il est jugé que le recel successoral est constitué par toute fraude ayant pour but de rompre l’égalité des partages entre cohéritiers.
En l’espèce, il sera relevé que par jugement du 02 décembre 2021, confirmé par arrêt d’appel définitif du 30 novembre 2023, a reconnu à M. [V] [O] la qualité de fermier du domaine familial à compter du 1er novembre 1984, de sorte que toutes les affirmations des consorts [O] sur le coup de force de celui-ci postérieur au décès de [X] [F] veuve [O] le [Date décès 12] 2011 avec appropriation du domaine ne peuvent être, par elles-seules, déterminantes.
Certes, M. [V] [O] depuis le décès de sa mère, assure la continuité de l’exploitation.
Mais le domaine de [X] [F] veuve [O] était organisé autour d’une société civile d’exploitation viticole, la SCEV domaine [O] [F], et d’un groupement foncier agricole, le GFA héritiers [O].
Le capital social du GFA se compose de 15.870 parts sociales dont la propriété est répartie de la manière suivante :
— succession [X] [O]-[F] 15.290 parts
— M. [P] [O] 145 parts
— M. [I] [O] 145 parts
— M. [V] [O] 145 parts
— M. [L] [O] 145 parts
[X] [F] veuve [O] était propriétaire de 60 parts de la SCEV, soit la moitié des parts.
Dès lors, le premier juge a justement retenu que les vignes et le fruit de l’exploitation sont la propriété des deux structures précitées, et non de la succession, de sorte que s’agissant de personnes morales effectives, les agissements dénoncés, à les supposer établis, ne préjudicie que la valeur des parts et les personnes morales, les copartageants n’étant atteints que par ricochet.
Si les consorts [O] excipent de l’existence constatée de bouteilles, magnums et pièces correspondants à des vendanges antérieures à 2002 suivant inventaire contradictoire sous le contrôle de l’expert judiciaire, soit antérieurement à la création de la SCEV, ils ne démontrent aucunement que ces vins ont été matériellement détournés.
Le fait que M.[V] [O] estime ne devoir les fermages qu’à compter de l’année 2020 est sans emport.
Au final, rappelant qu’il est jugé en pareil cas que la fraude alléguée est insuffisante à caractériser un recel successoral, c’est par une juste appréciation que le premier juge a écarté le délit civil de recel successoral.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
III – Sur l’attribution préférentielle des parts du GFA des héritiers [O] et de la SCEV Domaine [O] [F]
Le jugement critiqué a attribué de manière préférentielle à M. [V] [O] les parts du GFA " Héritiers [O] « et de la SCEV » Domaine [O] – [F] ".
Messieurs [P], [L] et [I] [O] sollicitent l’infirmation de ce chef de jugement et entendent voir débouter M. [V] [O] de sa demande d’attribution préférentielle des parts du GFA et de la SCEV.
Ils affirment que M. [V] [O] n’a jamais voulu négocier, que son seul objectif était de gagner du temps afin de conforter sa position de fermier et d’exploitant pour bénéficier de l’attribution préférentielle, qu’il n’a pas participé à l’exploitation du domaine jusqu’au décès de leur mère en 2011 dès lors que sa seule participation se limitait aux travaux des vendanges avant cela et que ce n’est qu’à compter de ce décès qu’il a pris possession du domaine à l’encontre des intérêts de ses frères, de la SCEV et du GFA.
Ils font valoir que leur frère ne dispose pas des compétences nécessaires pour ce faire dès lors que les récoltes sont régulièrement déclassées depuis qu’il a repris l’exploitation, qu’il connaît aujourd’hui d’importantes difficultés financières qui l’empêchent de régler les fermages dont il est débiteur envers le GFA et que cette inaptitude financière risque de porter atteinte aux intérêts des cohéritiers qui sont associés dudit GFA, précisant que la valeur des biens dont il revendique l’attribution préférentielle et notamment les parts du groupement foncier agricole ne saurait être évaluée à moins de 12 000 000 d’euros si bien qu’il serait débiteur d’une soulte 8 000 000 d’euros dans le meilleur des cas qu’il est bien incapable de payer et que l’attribution préférentielle qu’il sollicite ne pourra ainsi jamais aboutir, qu’il ne dispose pas des fonds nécessaires à désintéresser ses cohéritiers et qu’il ne justifie d’aucune démarche pour se procurer les fonds nécessaires au paiement des soultes. Ils précisent qu’ils n’ont jamais délaissé l’exploitation et que la SECV est gérée par [P] [O].
Ils soutiennent que les parts de GFA ne peuvent pas donner lieu à une attribution préférentielle dans la mesure où elles ne sont pas constitutives d’une entreprise agricole au sens propre dès lors que l’activité et l’objet social du GFA familial sont très extérieurs à une activité correspondant à la maîtrise et l’exploitation de cycle biologique animal et ou végétal au sens du code rural.
Ils estiment également que les parts de la SCEV ne peuvent donner lieu à une attribution préférentielle dans la mesure où M. [V] [O] s’est vu reconnaître le statut de fermier par le tribunal paritaire des baux ruraux comme par la cour d’appel de Dijon à compter de 1984 et que pour cela, il a nié les droits d’exploitation de la SCEV familiale dont il demande pourtant l’attribution préférentielle des parts.
Ils expliquent ainsi que M. [V] [O] ne peut aujourd’hui solliciter l’attribution préférentielle de cette société dès lors que la reconnaissance de son statut de fermier induit nécessairement l’absence de toute exploitation par cette société.
Ils considèrent que la demande d’attribution préférentielle formulée par M. [V] [O] a pour seul but d’échapper aux conséquences de la soustraction des stocks de vins de la SCEV et qu’il viole ce faisant le principe d’estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.
M. [V] [O] sollicite la confirmation du jugement attaqué y compris en ce qu’il lui a attribué de manière préférentielle les parts du GFA " Héritiers [O] « et de la SCEV » Domaine [O] – [F] ".
Il estime que l’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux d’après la lettre de l’article 831 alinéa 2 du code civil, que la condition de participation effective à l’exploitation est satisfaite depuis le 3 juillet 1984 ainsi que cela résulte du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 2 décembre 2021 et de l’arrêt d’appel du 30 novembre 2023, que l’article 832 du code civil prévoit que l’attribution visée à l’article 831 du même code est de droit pour les exploitations ne dépassant pas une limite de superficie fixée par le décret 70 783 du 27 août 1970, et qu’il ne peut y avoir de pouvoir d’appréciation sur l’opportunité de la demande, et que le débat sur la possibilité pour M. [V] [O] de payer des soultes qui pourraient être mises à sa charge, sur son absence de compétence pour gérer le domaine et sur le fait qu’il vivrait éloigné géographiquement est sans emport sur l’attribution de droit reconnue par l’article 832 du code civil.
Il prétend par ailleurs qu’il pourra réunir le financement dès l’instant où les procédures judiciaires incessantes depuis 15 ans de ses frères cesseront et qu’ils le laisseront jouir paisiblement de la vigne dont il est le locataire dès lors que l’évaluation du domaine pourra être conduite paisiblement sous les auspices du notaire commis.
En droit, l’article 831 du code civil prévoit que « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers. »
L’article 832-1 du même code précise que si le maintien dans l’indivision n’a pas été ordonné et à défaut d’attribution préférentielle en propriété, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de tout ou partie des biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession en vue de constituer avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole (GFA).
L’article 832-2 du code civil dispose que " si une exploitation agricole constituant une unité économique et non exploitée sous forme sociale n’est pas maintenue dans l’indivision et n’a pas fait l’objet d’une attribution préférentielle dans les conditions prévues aux articles 831, 832 ou 832-1, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire qui désire poursuivre l’exploitation à laquelle il participe ou a participé effectivement peut exiger, nonobstant toute demande de licitation, que le partage soit conclu sous la condition que ses copartageants lui consentent un bail à long terme dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural, sur les terres de l’exploitation qui leur échoient. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. Sauf accord amiable entre les parties, celui qui demande à bénéficier de ces dispositions reçoit par priorité dans sa part les bâtiments d’exploitation et d’habitation.
['] Si, en raison de l’inaptitude manifeste du ou des demandeurs à gérer tout ou partie de l’exploitation, les intérêts des cohéritiers risquent d’être compromis, le tribunal peut décider qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les trois premiers alinéas du présent article ".
Conformément à l’article 832 du même code, l’attribution préférentielle visée à l’article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d’Etat, si le maintien dans l’indivision n’a pas été ordonné.
En l’espèce, le texte de l’article 831 al 2 précité mentionne expressément que l’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, et la demande peut donc concerner les parts du GFA et de la SECV, dont M. [V] [O] est co-propriétaire puisqu’il détient 145 parts du GFA et 15 parts de la SECV.
La condition de participation effective à l’exploitation de M. [V] [O] est satisfaite, le statut de fermier du domaine lui ayant été reconnu à compter de cette [xxx] du 03 juillet 1984.
Le GFA exploite une superficie de 153 ares et 409 centiares, soit une surface inférieure aux superficies maximales prévues par l’arrêté du 22 août 1975, de sorte que l’attribution préférentielle est de droit, sans possibilité d’appréciation contraire, le débat sur la capacité financière de M. [V] [O] d’assumer le versement de la soulte étant sans emport.
M. [V] [O] bénéficie de la reconnaissance du statut de fermier à compter de 1984 et il ne peut pas être raisonnablement soutenu qu’il ne dispose pas de la compétence suffisante pour exploiter le domaine, aucune inaptitude manifeste n’étant ainsi caractérisée.
Les parts du GFA, aspect foncier, et de la SCEV, aspect exploitation, sont constitutives, en leur ensemble, de l’exploitation agricole du domaine [O] et relèvent bien de l’attribution préférentielle.
Dans ces conditions, c’est par une juste appréciation que le premier juge a fait droit à la demande d’attribution préférentielle présentée par M. [V] [O].
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
IV – Sur la demande de production de pièces
Le jugement critiqué a déclaré MM. [P], [I] et [L] [O] irrecevables en leur demande de communication de pièces.
MM. [P], [L] et [I] [O] sollicitent la réformation de la décision sur ce point et entendent voir enjoindre à M. [V] [O] de verser aux débats l’ensemble des déclarations de récolte qu’il a réalisé depuis 2011, des classements et déclassements des différents crûs récoltés, ainsi que des agréments grands crûs afférents obtenus soit à son nom, soit au nom de toute personne morale qu’il aura pu se substituer, sur le fondement de l’article 138 du code de procédure civile.
Ils exposent que la communication de ces pièces présente un intérêt majeur en ce qu’elle permettrait de démontrer que les déclarations de récolte effectuées par M. [V] [O] l’ont été non pas à son nom mais au nom et pour le compte de la SCEV en usurpant la qualité de gérant, et d’apporter la preuve de l’insuffisance professionnelle de M. [V] [O] du fait de déclassements fréquents des crûs récoltés et vinifiés par ce dernier.
Ils soutiennent ainsi que ces éléments permettent de combattre les prétentions de M. [V] [O] en matière d’attribution préférentielle dès lors qu’ils sont susceptibles de démontrer son insuffisance professionnelle en matière viti-vinicole.
M. [V] [O] n’a pas conclu expressément sur ce point.
En l’espèce, il appartiendra aux parties de présenter aux notaires les pièces utiles, ou de demander au juge commis d’ordonner leur production, étant relevé qu’en l’état ces pièces ne sont pas nécessaires pour trancher le présent litige.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
V – Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [V] [O] sollicite l’allocation d’une somme de 50 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile considérant leur obstruction systématique au bon déroulement du dossier.
Il expose que s’il a toujours exprimé son désir de voir le domaine rester un domaine familial, ses frères [P], [I] et [L] [O] n’ont jamais eu d’autre souhait que de vendre le domaine à tout tiers plus offrant, refusant toute discussion et ne se donnant pas la peine de répondre au notaire qui proposait en dernier lieu des réunions pour échanger.
Il indique que MM. [P], [L] et [I] [O] ont multiplié les incidents depuis 2011 pour l’empêcher de continuer à s’occuper paisiblement de la vigne, précisant que l’énumération qui figure dans leurs conclusions d’appel en donne un aperçu très partiel et partial.
Il prétend que les appelants mènent une guérilla judiciaire permanente pour faire durer le dossier de succession ouvert en 2011, pensant ainsi augmenter frauduleusement leurs droits de copartageants en profitant d’une hausse des marchés indépendante de leur volonté.
Les consorts [O] n’ont pas expressément répondu sur ce point.
En droit, l’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, le conflit opposant les parties relèvent d’un litige successoral ou les parties, procéduralement considérées comme demandeur et défendeur à l’instance, ont fait usage des différentes possibilités ouvertes par le droit pour la défense de leurs intérêts.
Dans ces conditions, il n’est pas établi d’intention de nuire ni de comportement délibérément dilatoire des appelants, de sorte que M. [V] [O] échoue à rapporter la preuve d’une faute des consorts [O] faisant dégénérer en abus leur droit d’agir et de se défendre en justice.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
VI – Sur les frais irrépétibles et les dépens
MM. [P], [L] et [I] [O] qui succombent au principal, supporteront les entiers dépens d’appel.
Il n’apparait pas inéquitable de condamner MM. [P], [L] et [I] [O] à payer à M. [V] [O] la somme globale de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande en injonction de médiation,
Rejette la demande en dommages et intérêts formée par messieurs [P], [L] et [I] [O],
Condamne in solidum messieurs [P], [L] et [I] [O] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum messieurs [P], [L] et [I] [O] [O] à payer à M. [V] [O] la somme globale de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La greffière, Le président,
Léa ROUVRAY Frédéric PILLOT
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