Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 28 mai 2025, n° 22/07976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 2 septembre 2022, N° 19/00605 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 28 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07976 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMAT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MEAUX – RG n° 19/00605
APPELANTE
Madame [R] [Z] [I] [X] épouse [T] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc TOULON, avocat au barreau de MEAUX
INTIMES
Monsieur [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Maryline OLIVIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1410
Monsieur [S] dit [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6] – ANGLETERRE
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— par défaut,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [I] [X] épouse [T] [B] a été engagée par M. [U] [V], père, par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 80 heures par mois à compter du 1er janvier 1978, en qualité de femme de ménage.
La relation de travail était soumise à la convention collective du particulier employeur.
De 1978 au 1er août 1999, la salariée bénéficiait d’un avantage en nature constitué par un logement dans la résidence d’habitation de l’employeur.
A compter de juin 2005, M. [U] [V] père a quitté sa résidence et s’est installé au nouveau domicile de Mme [I] [X] épouse [T] [B] et de sa famille.
Le 6 août 2010, M. [U] [V] père est décédé.
Le 26 mars 2014, Mme [I] [X] épouse [T] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux en sa formation des référés.
Par ordonnance du 25 juillet 2014, le conseil de prud’hommes de Meaux en sa formation des référés a condamné la succession [V] à payer à Mme [I] [X] épouse [T] [B] la somme de 8 356,02 euros au titre des indemnités de rupture et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 12 juin 2014, Mme [I] [X] épouse [T] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux afin de solliciter la condamnation de M. [U] [V] fils au paiement de ses indemnités de fin de contrat.
Par jugement du 23 janvier 2017, le conseil de prud’hommes de Meaux a fait droit à sa demande.
Par arrêt du 3 avril 2019, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement et déclaré les demandes de la salariée irrecevables pour absence d’action à l’encontre de l’ensemble des héritiers de la succession.
Le 18 juillet 2019, Mme [I] [X] épouse [T] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux d’une action dirigée contre M. [U] [V] fils, M. [S] dit [J] [V] (petit-fils) et elle-même.
Par jugement du 2 septembre 2022, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud’hommes de Meaux a :
— dit que l’irrégularité de la sommation en date du 19 septembre 2014 délivrée à M. [U] [V] (fils) est irrégulière et dépourvue d’effets juridiques,
— declaré nulle la sommation en date du 19 septembre 2014 délivrée à M. [U] [V] (fils)
— declaré irrecevables les demandes de Mme [R] [I] [X] épouse [T] [B] formulées à l’encontre de M. [U] [V] (fils), dépourvu de la qualité d’héritier à la succession de M. [U] [V] (père décédé)
— declaré irrecevables les demandes de Mme [R] [I] [X] épouse [T] [B] formulées à l’encontre de [S] [V] ou elle-même du fait des renonciation à succession déposées respectivement les 15 octobre 2019 et 31 août 2021,
— condamné Mme [R] [I] [X] épouse [T] [B] à verser à M. [U] [V] (fils) une indemnité de 3.000 euros,
— condamné Mme [R] [I] [X] épouse [T] [B] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 7 septembre 2022, Mme [I] [X] [T] [B] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
M. [V] [U] a constitué avocat le 25 octobre 2022.
Mme [I] [X] [T] [B] a fait signifier la déclaration d’appel le 2 décembre 2022 et ses conclusions d’appelante le 21 décembre 2022 à M. [V] [S].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [I] [X] [T] [B] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement
— REJETER l’ensemble des demandes de M. [U] [V] (Fils) ;
— JUGER régulière la sommation délivrée le 19/09/2014 ;
— JUGER que M. [U] [V] (Fils) a la qualité d’héritier acceptant pur et simple de la succession de son père ;
— CONDAMNER M. [U] [V] (Fils), à titre personnel, à payer à Mme [T] [B] les sommes suivantes :
o Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 1418.26 euros ;
o Au titre des congés payés sur préavis : 141.83 euros ;
o Au titre de l’indemnité légale de licenciement : 6795.93 euros ;
o Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 5000 euros ;
— DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal avec anatocisme ;
— CONDAMNER M. [U] [V] (Fils), à remettre à Mme [T] [B] un certificat de travail conforme, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir ;
— CONDAMNER M. [U] [V] (Fils), aux dépens et AUTORISER Me Marc Toulon à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait directement l’avance.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— M. [S] [V] et Mme [I] [X] [T] [B] ont renoncé à la succession.
— Les deux conditions pour qu’une sommation interpellative délivrée sur la base de l’article 771 du code de procédure civile soit valable sont le respect d’un délai de 4 mois depuis l’ouverture de la succession et la réalisation d’une sommation par acte extrajudiciaire ; les textes n’imposent pas de formalisme à peine de nullité.
— La sommation d’avoir à se prononcer sur la succession de son père, délivrée, par voie d’huissier, à M. [V] [U] (Fils) le 19 septembre 2014 est régulière.
— Au surplus, ce dernier ne peut se prévaloir d’aucun préjudice et il était informé des conditions.
— Le délai de prescription était de 5 ans et a été respecté par la saisine de la juridiction prud’homale le 26 mars 2014 ayant donné lieu à l’ordonnance du 25 juillet 2014 interruptive de prescription.
— L’existence d’un contrat de travail est établie jusqu’en 2010 de même que l’existence d’un lien de subordination et d’un travail effectif.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] [V] demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement
en tout état de cause :
— CONDAMNER Mme [T] [B] à verser à M. [U] [V] fils une somme de 6.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
à titre subsidiaire
— Rejetant toutes conclusions adverses comme étant injustes et mal fondées, JUGER que Mme [T] [B] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail la liant à M. [V] [U] père, en qualité d’auxiliaire de vie sociale, à compter de juillet 2005,
en tout état de cause :
— JUGER prescrite l’action engagée par Mme [T] [B] le 15 juillet 2019,
— DEBOUTER Mme [T] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— CONDAMNER Mme [T] [B] à verser à M. [U] [V] fils une somme de 6.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens
à titre infiniment subsidiaire :
— REDUIRE les sommes mises à la charge de M. [U] [V] fils à concurrence de ses droits dans l’indivision successorale soit 50 %,
— DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
L’intimé réplique que :
— La sommation d’opter du 19 décembre 2014 est nulle en ce qu’elle ne fait pas référence à la créance litigieuse et ne rappelle pas les formalités substantielles visées à l’article 772 du code civil tenant tant au délai imparti pour opter qu’aux conséquences et modalités d’exercice de cette option.
— Elle ne peut produire ses effets en ce qu’elle ne donne pas une information claire pour que le destinataire puisse se prononcer d’une façon éclairée.
— Il a répondu en mettant en réserve sa décision dans l’attente de la décision pénale.
— En application de l’article 780 du code civil il est réputé avoir renoncé à la succession.
— Le seul fait d’avoir accueilli M. [V] à son domicile et l’avoir considéré comme un membre de sa famille à part entière ne suffit pas à caractériser une relation de travail et à démontrer que Mme [T] [B] aurait occupé un poste d’auxiliaire de vie à son propre domicile.
— Les attestations d’emploi ont été réalisées après le décès de M. [U] [V] père.
— Mme [I] [X] [T] [B] n’a pas été rémunérée après 2005.
— Il n’existait plus de lien de subordination.
— Depuis le 6 août 2015, l’action de Mme [T] [B] tendant au paiement de ses indemnités de fin de contrat est prescrite.
— La requête déposée le 26 mars 2014 n’est pas interruptive de prescription puisqu’elle n’a pas donné lieu à une décision favorable pour Mme [T] [B].
— M. [U] [V], héritier réservataire, est appelé à recevoir la moitié du patrimoine du de cujus ; dès lors il ne peut donc être condamné qu’à proportion de ses droits, soit 50 %, soit la somme de 4.178,01euros.
M. [S] [V], auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par l’appelante les 2 et 21 décembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autorité compétente en application de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, n’a pas constitué avocat ni fait parvenir de conclusions à la cour.
MOTIFS
En application de l’article 474 du code de procédure civile, M. [S] [V], à qui la déclaration d’appel a été signifiée à l’étranger le 2 décembre 2022 dans les conditions prévues par la convention de La Haye du 5 janvier 1965 et les conclusions d’appel le 21 décembre 2022 dans les mêmes conditions, n’ayant pas été cité à personne, le présent arrêt est rendu par défaut.
Sur la régularité de la sommation d’opter
L’article 771 du code civil dispose qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession, l’héritier peut être sommé, par acte extra-judiciaire, de prendre parti à l’initiative notamment d’un créancier de la succession.
L’article 772 du même code dispose que dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes et qu’à défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ".
En l’espèce, Mme [I] [X] [T] [B] justifie avoir fait sommation, selon acte d’huissier du 19 septembre 2019, à M. [U] [V] fils d’avoir à opter sur la succession de [U] [V] père.
M. [U] [V] fils invoque la nullité de la signification de la sommation d’avoir à opter sur cette succession délivrée le 19 septembre 2019 et soutient qu’il est désormais réputé renonçant à la succession par l’effet de la prescription de 10 ans prévue à l’article 780 du code civil.
En l’espèce, la sommation d’opter du 19 septembre 2019 vise l’article 771 du code civil et fait sommation au destinataire de dire s’il entend :
— Accepter la succession purement et simplement
— Y renoncer
— Accepter la succession à hauteur de l’actif net.
Elle a été signifiée à personne et il est porté mention que M. [U] [V] fils a répondu : « Je donnerai ma décision sous réserve de celle du pénal ».
L’absence de toute mention dans l’acte d’huissier du délai dont dispose le destinataire pour prendre parti, des conséquences de l’écoulement du délai et sa possibilité de demander au juge une prorogation constitue l’inobservation d’une formalité substantielle dès lors qu’elle ne permet pas au destinataire de disposer des indications nécessaires à l’exercice de l’option, ni de connaître le risque encouru s’il ne prend pas parti.
L’existence d’un grief est caractérisée dès lors qu’en l’absence de ces indications, M. [U] [V] fils pouvait croire que la réponse verbale qu’il a fournie à l’huissier était suffisante et qu’il disposait encore de son droit d’option dans le délai de prescription prévu à l’article 780 du code civil.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que la sommation d’opter était nulle.
Sur la recevabilité des demandes
Il n’est pas contesté que M. [S] [V] a renoncé à la succession de son grand-père par acte du 15 octobre 2019 et que Mme [I] [X] [T] [B] y a aussi renoncé par acte du 4 juillet 2021.
En application de l’article 780 du code civil, M. [U] [V] fils est réputé renonçant à la succession.
Dès lors, par confirmation du jugement, les demandes de Mme [I] [X] [T] [B] doivent être déclarées irrecevables.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner Mme [I] [X] [T] [B] aux dépens de l’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [I] [X] [T] [B] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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