Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 juin 2025, n° 24/01928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pyrénées-Orientales, 9 octobre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 05 juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01928 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGMM
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 OCTOBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES
N° RG21700505
APPELANTE :
URSSAF ILE DE FRANCE aux droits de la CIPAV
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
régulièrement convoqué
non comparant
Madame [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
régulièrement convoquée
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 DECEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré ;
Initialement prévu le 04 mars 2025, le délibéré a été prorogé au 22 mai 2025, puis prorogé au 05 juin 2025
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRÊT :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] a exercé une activité de conseil et à ce titre il a été affilié à la CIPAV à partir du 1er juillet 2004.
Le 12 décembre 2014 la CIPAV lui a adressé une mise en demeure d’un montant de 25 821,90 euros correspondant aux cotisations provisionnelles pour les années 2011-2012 et 2013 laquelle a été retournée non réceptionnée à l’organisme avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
La mise en demeure a été adressée à l’adresse suivante :
[V] [O]
Conseil
[Adresse 8]
[Localité 3]
Le 10 juillet 2017 la CIPAV a émis une contrainte signifiée le 10 août 2017 à M. [N], pour un montant total au titre des cotisations pour les années 2011-2012 et 2013, outre majorations de retard et frais de poursuite, de 32 084,74.
Cette contrainte a été signifiée à l’adresse suivante :
[Adresse 1].
M. [V] a formé opposition le 21 août 2017 à cette contrainte.
Par jugement du 09 octobre 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Pyrénées Orientales a annulé la contrainté décernée le 10 juillet 2017 afférente aux années 2011 à 2013 et a rejeté toutes les autres demandes des parties plus amples ou contraires.
Le 16 novembre 2018 l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV a interjeté appel du jugement qui a été signifié à une date inconnue de la cour, seul l’acte de dépôt de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la CIPAV étant communiqué à la cour, soit un dépôt à la poste le 12 octobre 2018.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 19 décembre 2024.
Au soutien de ses écritures l’avocat de l’URSSAF, qui a été dispensé de comparaître, sollicite de la cour de :
' infirmer le jugement rendu le 12 octobre 2018 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
' valider la contrainte délivrée le 10 août 2017 pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 en son montant réduit s’élevant à 6615,44 € représentant les cotisations (5342 €) et les majorations de retard (1273,44 €) dues arrêtées à la date du 10 décembre 2014,
' condamner Mme [V] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 et aux dépens.
Les consorts [V] ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception adressées le 7 juin 2024.
Les accusés de réception ont été retournés par la poste, signés en date du 14 juin 2024.
M. et Mme [V] n’ont pas comparu à l’audience du 19 décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées pour l’audience du 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Liminairement, il est rappelé que conformément à l’article 12 III-C de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 et au décret n° 2023-148 du 02 mars 2023, le recouvrement des cotisations sociales et dettes antérieures à 2023 des travailleurs indépendants libéraux qui relevaient de la CIPAV est assuré par l’URSSAF Ile de France, y compris sur les dossiers en cours.
Préalablement il y a lieu de rappeler que cette affaire a été inscrite initialement au rôle sous le numéro RG 18/05732 ; qu’une radiation est intervenue au motif du décès de l’intimé par arrêt du 3 avril 2024 ; que le 4 avril 2024 la cour enregistrait un courrier adressé par M. [V] [O] et Mme [V] [X] selon lequel ces derniers exposaient qu’ils avaient appris : « qu’on était convoqués le 4 mars 2024 au tribunal de la cour d’appel de Montpellier mais nous n’avons pas reçu de convocation car nous avons déménagé donc je me permets de vous envoyer notre nouvelle adresse M. [O] [V] (') ».
Par conséquent, en raison de ce courrier rédigé aux noms de M. et de Mme [V] [O], l’affaire a fait l’objet d’une saisine d’office à la diligence du président de la chambre pour une réinscription après radiation et les parties ont été convoquées dorénavant sous le numéro de registre RG 24/01928 à l’audience du 19 décembre 2024 avec la convocation des consorts [V] à l’adresse précisée par ces derniers dans leur courrier précité.
Tenant dès lors l’absence de la qualité d’ayant droit de son époux de Mme [V], M. [V] étant seul cotisant, Mme [V] sera mise hors de cause.
Sur le bien fondé de l’opposition :
L’Urssaf appelante fait valoir :
' que le cotisant n’a communiqué que tardivement les revenus perçus au titre de son activité libérale de sorte que les cotisations dues ont été dans un premier temps calculées sur la base d’une taxation d’office et qu’ensuite de la régularisation elles ont été recalculées sur ses revenus réels ;
' les courriers ont été adressés à M. [V] à la seule adresse connue par la caisse à savoir [Adresse 8] à [Localité 7] et alors qu’il appartient au cotisant d’informer la caisse de tout changement d’adresse, ce que M. [V] ne justifie pas avoir effectué, de sorte que la procédure de recouvrement est parfaitement régulière.
Il ressort du jugement rendu le 9 octobre 2018 que M. [V] a notamment fait valoir qu’il est inscrit au répertoire SIRENE depuis mars 2005 à l’adresse [Adresse 1] à [Localité 7], que la CIPAV prétend l’avoir inscrit en 2004 et lui avoir adressé plusieurs courriers de cotisations à une adresse où il n’a jamais exercé à savoir [Adresse 8] et qu’il a insisté sur l’incompétence et la désorganisation de la CIPAV.
Selon la motivation du jugement le premier juge a relevé que : « M. [O] [V] justifie être domicilié depuis mars 2005 sis [Adresse 1] à [Localité 7]. À l’inverse la CIPAV ne justifie pas que M. [O] [V] était domicilié précédemment sis [Adresse 8] en produisant par exemple la première attestation d’affiliation de l’intéressé. Dès lors il y a lieu de constater la nullité de la mise en demeure et par voie de conséquence de la contrainte. »
En application de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L 244-1 ou des articles L 244-6 et L 244-11 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée, l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
Cette mise en demeure n’étant pas de nature contentieuse, il est acquis que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile, relatives à la notification des actes et décisions, ne lui sont pas applicables.
En outre, la validité de la mise en demeure, et des actes de poursuites subséquents, n’est pas affectée par le défaut de réception effective par son destinataire dès lors qu’envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, elle a été soit effectivement reçue, soit envoyée avant l’expiration du délai de prescription de la dette à la dernière adresse connue du redevable.
Enfin, aux termes de l’article R 613-26 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l’égard des régimes légaux ou réglementaires d’assurance vieillesse ou d’assurance invalidité.
Selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Selon l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. (cass.civ. 2e 3 novembre 2016 n°15-20433).
En l’espèce il ressort de la motivation du jugement que le premier juge a relevé que M. [V] justifiait être domicilié depuis mars 2005 [Adresse 1] à [Localité 7], il ressort également de l’exposé des moyens de M. [V] qu’il a soutenu être inscrit au répertoire SIRENE depuis mars 2005 et non pas depuis 2004 comme l’expose l’URSSAF venue aux droits de la CIPAV sans pour autant en justifier.
S’il appartient au cotisant de signaler tout changement d’adresse à la caisse encore faut-il qu’il y ait eu un changement d’adresse.
La cour relève que l’URSSAF sollicite le paiement de cotisations portant sur les années 2011 à 2013, soit donc postérieures à la domiciliation de M. [V] justifiée devant le premier juge, [Adresse 1]. .
Il s’ensuit qu’aucun élément ne permet d’établir un changement d’adresse réfuté par M. [V] et dont la caisse n’aurait pas été informée par le cotisant.
Pour sa part, le premier juge a relevé que la CIPAV ne justifiait pas que M. [V] était domicilié précédemment [Adresse 8] à [Localité 7], notamment en produisant par exemple la première attestation d’affiliation de l’intéressé ce qui aurait pu permettre d’établir d’un changement d’adresse qui n’aurait pas été notifié à la caisse.
Force est de constater que devant la cour, aucun document n’est versé aux débats qui permettrait d’établir le bien-fondé de la notification de la mise en demeure à l’adresse contestée par le cotisant ce d’autant que la contrainte a été pour sa part signifiée par l’huissier de justice à l’adresse reconnue par le cotisant.
Il s’ensuit qu’il convient de confirmer le jugement prononcé en ce qu’il a constaté la nullité de la mise en demeure et par voie de conséquence de la contrainte.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’URSSAF succombant sera condamnée aux dépens lesquels comprenant les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes subséquents.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe ;
' Met hors de cause Mme [V] [X] ;
' Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
' Déboute l’URSSAF venue aux droits de la CIPAV de sa demande de condamnation de Mme [V] au paiement des frais de recouvrement ;
Condamne l’URSSAF venue aux droits de la CIPAV aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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