Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 5 juin 2025, n° 24/01928
TASS Pyrénées-Orientales 9 octobre 2018
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CA Montpellier
Confirmation 5 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Régularité de la procédure de recouvrement

    La cour a estimé que la mise en demeure et la contrainte étaient nulles, car l'URSSAF n'a pas prouvé que M. [V] était domicilié à l'adresse à laquelle les courriers avaient été envoyés.

  • Rejeté
    Justification des cotisations dues

    La cour a confirmé que la contrainte était nulle, car l'URSSAF n'a pas prouvé que la mise en demeure avait été correctement notifiée à M. [V].

  • Rejeté
    Responsabilité des frais de recouvrement

    La cour a débouté l'URSSAF de sa demande, considérant que celle-ci avait succombé dans ses prétentions.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 juin 2025, n° 24/01928
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/01928
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pyrénées-Orientales, 9 octobre 2018
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 juin 2025
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Texte intégral

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