Infirmation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 20 avr. 2026, n° 26/00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 19 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2026
Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00416 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRRN opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. [D] [A]
À
M. [N] [F]
né le 07 Mars 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [D] [A] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en prolongation de M. [D] [A] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [N] [F] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [D] [A] interjeté par courriel du 20 avril 2026 à 10h52 contre l’ordonnance ayant remis M. [N] [F] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 19 avril 2026 à 14h02 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 19 avril 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [N] [F] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience
— M. [D] [A] a transmis un acte d’appel incident et a sollicité l’infirmation de la décision, absent lors du prononcé de la décision
— M. [N] [F], intimé, assisté de Me [G] [O], présente lors du prononcé de la décision et de M. [M] [P], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Le procureur général n’a pas comparu mais a déposé des conclusions s’en référant à la déclaration d’appel, aux termes de laquelle les pièces produites par la préfecture à hauteur d’appel permettent de confirmer que l’intéressé a été mis à même de faire valoir l’ensemble de ses droits en garde à vue, celui-ci ne présentant en outre pas de garanties de représentation suffisante, son comportement constituent une menace à l’ordre public. Il sollicite dès lors l’infirmation de l’ordonnance attaquée et la prolongation de la mesure de rétention.
Le préfet n’a pas comparu mais aux termes de sa déclaration d’appel incident, il demande l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la mesure de rétention. Il indique produire à hauteur d’appel le procès-verbal d’avis effectué à la personne désignée et le procès-verbal de relatant les recherches vaines pour assurer à celui-ci la présence d’un avocat, ce qui démontre que l’intéressé a été mis à même de faire valoir l’ensemble de ses droits. Il ajoute que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, qu’il ne dispose d’aucune garantie de représentation et que les diligences ont été effectuées à destination de l’Algérie pour permettre son éloignement.
Le conseil de Monsieur [E] [F] maintient les deux irrégularités soulevées devant le juge des libertés et de la détention. Elle indique qu’il est étonnant que l’avis à avocat n’ait été produit qu’à hauteur d’appel mais en prend acte. S’agissant de l’avis à famille, elle relève que celui-ci ne serait intervenu que 3 heures après le placement en garde à vue, sans qu’il ne soit démontré l’existence de circonstances insurmontables justifiant un tel délai. Elle ajoute que le procès-verbal de notification de début de garde à vue comporte des informations contradictoires à cet égard, puisqu’il est indiqué dans un premier temps qu’il souhaite faire prévenir sa mère, puis qu’il ne souhaite faire prévenir personne. Elle relève également que dans la notification de fin de garde à vue, il est écrit que Monsieur [E] [F] n’a pas souhaité faire prévenir un membre de sa famille.
Elle ajoute avoir soulevé une autre irrégularité devant le juge des libertés et de la détention, tenant au fait que lors de son interpellation du 13 avril 2026, une consultation du FPR et du TAJ a été effectuée, sans qu’il ne soit fait mention d’une habilitation de l’agent ayant procédé à ladite consultation. En l’absence de communication de la preuve d’une telle habilitation, elle considère que l’intégralité des actes subséquents, et notamment son placement en garde à vue et son placement en rétention, doivent être annulés.
Sur le fond, il est précisé que Monsieur [E] [F] a remis antérieurement son passeport à la préfecture et qu’il respecte scrupuleusement l’assignation à résidence dont il fait l’objet, étant rappelé qu’il est domicilé chez sa mère.
Monsieur [E] [F] a indiqué avoir entamé des démarches pour se marier avec une personne de nationalité française et s’engager à quitter le territoire français d’ici une semaine s’il y est obligé.
SUR CE,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 26/00415 et N°RG 26/00416 sous le numéro RG 26/00416
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, les appels ont été interjetés dans les délais légaux et is sont motivés. Il doivent être déclarés recevables.
Sur la régularité de la procédure avant la rétention
Aux termes de l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
L’article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger».
Sur l’exercice des droits en garde à vue
L’article 63-1 du code de procédure pénale précise que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée, dans une langue qu’elle comprend, des motifs de son placement en garde à vue, de la durée de cette mesure et des droits dont elle bénéficie, notamment le droit de faire prévenir un membre de sa famille, et celui de bénéficier de l’assistance d’un avocat.
L’article 63-2 alinéa 2 précise que, sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.
Il résulte des éléments de la procédure produite devant le premier juge, que Monsieur [N] [F] s’est vu notifier son placement en garde à vue à ainsi que l’ensemble des droits prévus à l’article 63-1 susvisé par procès-verbal du 13 avril 2026 à 6 heures 30. Celui-ci a ainsi demandé à être assisté par un avocat commis d’office dès le début de la mesure, et à faire prévenir sa mère (numéro de téléphone précisé), ce qui démontre que la mention dans le même procès-verbal selon laquelle il n’aurait pas souhaité faire préveni un proche n’est qu’une erreur matérielle.
La préfecture produit à hauteur d’appel un procès-verbal d’avis à famille daté du 13 avril 2026 à 9 heures 10, signé électroniquement par l’OPJ, démontrant que la mère de l’intéressé a bien été avisée de son placement en garde à vue. Ce procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire. L’avis est donc bien intervenu dans le délai de trois heures prévu à l’article 63-2 du CPP et ne peut être considéré comme tardif. Là encore, la mention figurant sur le procès-verbal de fin de garde à vue relative à l’absence d’avis à tiers doit être considéré comme une pure erreur matérielle.
La préfecture produit en outre un procès-verbal du 13 avril 2026 à 6 heures 47, signé électroniquement par l’OPJ, établissant que Monsieur le Bâtonnier du barreau de MULHOUSE a été contacté et informé de la demande de la personne gardée à vue de bénéficier de l’assistance d’un avocat commis d’office. L’OPJ a toutefois été informé du fait qu’en raison d’un mouvement de grève des avocats, aucun avocat ne se présenterait. La réalité de ce mouvement de grève est en outre attestée par la motion adoptée par le barreau de MULHOUSE, jointe au procès-verbal.
Les exceptions de nullité ainsi soulevées doivent être rejetées.
Sur l’absence de mention quant à l’habilitation de l’agent ayant procédé à une consultation du TAJ
En application de l’article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [N] [F] a été interpellé au [Adresse 1] à [Localité 2] suite à l’appel d’une requérant signalant être en déplacement et avoir été prévenue de la présence de lumière à son domicile. Sur place, les policiers constatent la présente de deux silhouette au sein du logement concerné et entendent une troisième personne, et mentionnent que l’un d’eux est porteur d’une arme, qu’il jetera au sol à la demande des policiers, avant de prendre la fuite. Monsieur [N] [F] est finalement interpellé alors qu’il se trouve accroupi et recroquvillé dans la cour de l’immeuble, et que les policiers notent qu’ils le reconnaissent formellmet comme étant celui identifié plus tôt avec l’arme. L’intéressé déclare alors son identité et sera conduit au commissariat central de [Localité 2] pour être placé en garde à vue. Ce n’est que posterieurement à cette interpellation qu’une consultation du TAJ est effectuée, sans que le procès-evrbal ne mentionne effectivement l’habilitation de l’agent y ayant procédé.
Il résulte de ces éléments que ce n’est aucunement ladite consultation du TAJ qui a conduit au placement an garde à vue de l’intéressé, et à fortiori des vérifications et décisions préfectorales réalisées ultérieurement dans ce cadre.
La procédure de garde-à-vue ayant précédé le placement en rétention de Monsieur [N] [F] doit donc être déclaré régulière et il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise sur ce point.
Sur la demande de prolongation
En vertu de l’article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L 742-3 du CESEDA précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur [N] [F] fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée le 24 juillet 2024. Il a été placé en centre de rétention administrative le 13 avril 2026 à 17 heures 15.
Celui-ci ne dispose pas de document d’identité et de voyage valide, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence. Ses déclarations relatives à sa situation familiale permettent en outre de craindre qu’il ne serait tenté de se soustraire à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, mesure qui ne peut par ailleurs être exécuté immédiatement de ce fait.
L’administration justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes dès le 14 avril 2026 à 14 heures 53, pour solliciter une demande de reconnaissance et de laisser-passer consulaire. Celle-ci justifie dès lors de diligences utiles pour permettre l’éloignement de l’intéressé qui demeure à ce stade une perspective raisonnable.
Il convient dès lors de rejeter la demande d’assignation de l’intéressé, de faire droit à la requête de la préfecture, et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [N] [F] à compter du 17 avril 2026 à 17 heures 15 et jusqu’au 12 mai 2026 à minuit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédure N° RG 26/00415 et N°RG 26/00416 sous le numéro RG 26/00416
Déclarons recevable l’appel de M. [D] [A] et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [N] [F];
Infirmons l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 19 avril 2026 à 11h13 ;
Rejetons les exceptions de procédure soulevés M. [N] [F] ;
Rejetons la demande d’assignation à résidence de M. [N] [F] ;
Prolongeons la rétention administrative de M. [N] [F] du 17 avril 2026 à 17 heures 15 au 12 mai 2026 à minuit;
Ordonnons la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 20 avril 2026 à 15h45
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00416 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRRN
M. [D] [A] contre M. [N] [F]
Ordonnnance notifiée le 20 Avril 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [D] [A] et son conseil, M. [N] [F] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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