Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 1er juil. 2025, n° 24/00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/PA
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] du 18 Décembre 2023
Ordonnance du 1er juillet 2025
N° RG 24/00265 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FIVQ
AFFAIRE : S.A.R.L. EURL [P] [O] C/ [I], [U]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 1er juillet 2025
Nous, Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d’appel d’Angers, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
E.U.R.L. [P] [O] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau D’ANGERS
Appelant
Défendeurs à l’incident
ET :
Monsieur [Z] [I]
né le 13 juin 1956 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [V] [U] épouse [I]
née le 25 Mars 1963 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me André BELLESSORT de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL
Intimés,
Demandeurs à l’incident
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 21 mai 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 25 juin 2025, qui a fait l’objet d’une prorogation au 1er juillet 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
L’EURL [P] [O] (ci-après l’EURL), artisan menuisier, a réalisé divers travaux dans un immeuble d’habitation en cours de rénovation situé [Adresse 2], notamment des travaux d’isolation des murs, rampants et plafonds et de cloisons de doublage selon devis accepté en date du 22 mai 2020 d’un montant de 39 148,60 euros TTC dont le solde de 15 833,79 euros facturé le 27 octobre 2020 à l’ordre de M. et Mme [I] (facture n°387), déduction faite d’un acompte et du montant de la première situation, est resté impayé à hauteur de 8 542,07 euros, ainsi que des travaux supplémentaires divers non devisés pour un coût de 5 711,50 euros TTC facturé le 27 novembre 2020 à l’ordre de M. et Mme [I] (facture n°405) et impayé.
Par acte d’huissier en date du 24 octobre 2022, elle a fait assigner M. [Z] [I] et son épouse Mme [V] [U] (ci-après M. et Mme [I]) devant le tribunal judiciaire de Laval en paiement du solde de ces deux factures et de dommages et intérêts.
Les défendeurs ont conclu à l’irrecevabilité de l’action à l’encontre de Mme [Y] et à sa mise hors de cause, au rejet des demandes et à l’octroi de dommages et intérêts à M. [I] en réparation des préjudices liés aux défauts affectant les menuiseries, cloisons et travaux d’isolation réalisés.
Par jugement en date du 18 décembre 2023, le tribunal a :
— mis hors de cause Mme [U] épouse [I]
— débouté l’EURL de sa demande en paiement de la somme de 5 711,50 euros en règlement de la facture n°405, de sa demande en paiement de la somme de 8 542,07 euros en règlement du solde de la facture n°387, d’un montant de 15 833,79 euros, et de sa demande de condamnation de M. [I] à produire un permis de construire ou une déclaration de travaux
— condamné l’EURL à payer à M. [I] la somme de 14 819,26 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux travaux de reprise
— condamné l’EURL à payer à M. [I] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Maysonnave et Bellessort dans les conditions de l’article 699 du même code
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Suivant déclaration en date du 7 février 2024, l’EURL a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, listées dans l’acte d’appel, intimant M. et Mme [I].
L’appelante a conclu le 19 avril 2024 et simultanément saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’expertise en matière de construction avec la mission suivante :
— prendre connaissance de toutes les pièces des parties notamment les factures de travaux adressées par l’EURL notamment les factures d’un montant initial de 15 833,79 euros et 5 711,50 euros,
— se rendre sur place dans la maison litigieuse située [Adresse 2] ayant fait l’objet d’une rénovation en 2020, la décrire au niveau des travaux de menuiserie et isolation plâtrerie par l’EURL, indiquer si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art et sinon, pourquoi et chiffrer dans ce cas le coût des réparations,
— indiquer si l’EURL était chargée de la partie métallerie, et notamment de poser des garde-corps, indiquer si la facture de peinture produite par M. et Mme [I] est justifiée par des désordres incombant à l’EURL ainsi que la fourniture et la pose d’un châssis en aluminium pour rien moins que 8 478,01 euros et en règle générale les travaux de métallerie,
— vérifier les surfaces de la maison de M. et Mme [I] concernées par les travaux réalisés par l’EURL et indiquer si les mesures figurant dans les factures de l’EURL sont justifiées,
— indiquer si les travaux réalisés par M. et Mme [I] nécessitaient ou non l’obtention d’un permis de construire et/ou d’une déclaration de travaux et si oui, si le nécessaire a été fait auprès des services de l’urbanisme compétents, et préciser si Mme [I] a elle-même signé la demande,
— donner en règle générale toutes précisions qui seront nécessaires pour la cour d’appel et répondre aux dires des parties.
Les intimés ont conclu le 16 mai 2024 à la confirmation du jugement et se sont opposés à la demande d’expertise judiciaire en demandant subsidiairement, si elle devait être ordonnée, de donner mission à l’expert de :
— examiner l’ensemble des désordres dénoncés par M. [I] dans ses conclusions et dans le constat d’huissier et se prononcer sur l’origine des désordres et les remèdes pouvant y être apportés,
— fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de statuer sur les responsabilités encourues, d’évaluer tous les préjudices matériels et immatériels subis.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise aux frais avancés de l’EURL, désigné pour y procéder sous son contrôle M. [S] [M] ou, à défaut, M. [R] [D], avec mission de :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 10], en présence des parties dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et assistées, le cas échéant, de leurs conseils avisés,
— recueillir les observations des parties, prendre connaissance de leurs pièces, notamment du devis accepté du 22 mai 2020 et de la facture n°387 du 27 octobre 2020 relative aux travaux d’isolation, de la facture n°405 du 27 novembre 2020 relative aux travaux supplémentaires divers non devisés, des comptes-rendus de chantier n°5 à 12, du procès-verbal de constatations du 8 octobre 2021, de la facture Mareau Métal du 26 novembre 2020, du devis Mareau Métal du 27 novembre 2020 et du devis DMS Multi-services du 31 mars 2023, et se faire communiquer toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— décrire les travaux réalisés par l’EURL qui sont l’objet du devis accepté et des factures n°387 et 405 susvisés,
— dire si ces travaux, et eux seuls, présentent les défauts mentionnés dans le procès-verbal de constatations susvisé et les conclusions de M. et Mme [I], décrire les défauts constatés en précisant leur nature ; rechercher leurs causes en précisant s’ils sont dus à une faute d’exécution de l’EURL, un inachèvement de ses ouvrages ou toute autre cause ; déterminer les moyens d’y remédier en donnant son avis sur les devis et facture produits par M. et Mme [I],
— vérifier les surfaces d’isolation des murs et rampants réalisées par l’EURL et indiquer l’écart constaté par rapport aux surfaces facturées,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la cour d’apprécier les responsabilités encourues concernant les défauts et erreurs de mesurage,
— de manière générale, entendre tous sachants, procéder à toutes investigations et fournir tous éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige sur ces points,
— communiquer un pré-rapport, avec les avis sapiteurs éventuellement recueillis, aux parties qui disposeront d’un délai de 30 jours pour présenter leurs observations et, passé ce délai, répondre à leurs éventuelles observations écrites dans son rapport définitif ;
en outre, il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [I], réservé les dépens et dit que l’affaire serait rappelée à l’audience de mise en état du 21 mai 2025 pour vérification du dépôt du rapport d’expertise.
M. [D] a débuté ses opérations après avoir été avisé le 17 octobre 2024 du versement de la consignation de 1 800 euros.
Les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état le 24 mars 2025 d’une demande d’extension de la mission d’expertise après en avoir été déboutés par la présidente du tribunal judiciaire de Laval statuant en référé le 5 mars 2025.
Dans leurs dernières conclusions d’incident n°2 en date du 17 mai 2025, M. et Mme [I] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 913-5 du code de procédure civile, de les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes et en leur incident, de dire que la mission d’expertise judiciaire confiée à M. [D] par ordonnance du 11 septembre 2024 sera complétée en demandant à ce dernier de :
— se rendre sur place au [Adresse 3], visiter l’immeuble et examiner en particulier l’ensemble des ouvrages réalisés par l’EURL et notamment les menuiseries,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’aboutissement de sa mission,
— entendre tous sachants,
— décrire les désordres dénoncés par M. [I] aux termes de la présente assignation (sic) et des constats d’huissier, et notamment tous les désordres affectant les menuiseries,
— déterminer les causes et les remèdes aux désordres constatés,
— fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
— chiffrer le coût des travaux de remise en état,
— faire les comptes entre les parties,
— dire si l’immeuble au [Adresse 3] est propre ou impropre à sa destination,
— en cas d’urgence ou de péril, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert,
et de réserver les dépens.
Ils font valoir que, dans la mesure où, comme l’a considéré le juge des référés, la cour est saisie du litige lié aux malfaçons affectant les menuiseries, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour étendre la mission d’expertise judiciaire à l’examen de ces désordres importants à l’origine d’infiltrations, l’expert judiciaire ayant donné son avis favorable à cette extension qui est d’autant plus opportune qu’une grosse trace de moisissure a été observée au pied des menuiseries du bureau à l’étage.
Dans ses dernières conclusions d’incident en date du 19 mai 2025, l’EURL demande au conseiller de la mise en état de lui décerner acte de ce qu’elle forme les protestations et réserves d’usage suite à la demande d’extension des opérations d’expertise à la partie menuiseries et de décider que M. et Mme [I] conserveront les dépens.
Elle expose qu’elle n’a rien à cacher et déplore seulement qu’après avoir tenté de s’opposer à la mesure d’expertise, les intimés retardent encore son avancement en déclenchant un incident.
Sur ce,
L’article 913-5 du code de procédure civile cité par les intimés n’est pas applicable en la cause puisque, créé par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 entré en vigueur le 1er septembre 2024, il ne s’applique qu’aux instances d’appel introduites à compter de cette date, alors que la présente instance a été engagée par une déclaration d’appel en date du 7 février 2024 et demeure donc régie par les articles 907 et 789 5° du même code dans leur version antérieure à ce décret, qui confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
Le conseiller de la mise en état en charge du suivi de l’expertise qu’il a lui-même ordonnée tient de ces deux derniers textes et de l’article 236 du code de procédure civile, selon lequel le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien, le pouvoir d’accroître la mission initialement confiée à l’expert.
Il n’a jamais été contesté qu’à l’appui de l’exception d’inexécution qu’ils opposent à l’appelante et de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts incluant le coût des travaux de reprise et d’achèvement de ses ouvrages, les intimés se prévalent notamment de défauts affectant ses travaux de menuiseries, comme cela a d’ailleurs été noté dans l’ordonnance du 11 septembre 2024.
Si la mesure d’expertise judiciaire instituée aux frais avancés de l’appelante qui la demandait a été limitée aux défauts affectant ses travaux de cloisons, d’isolation et divers, objets des factures n°387 en date du 27 octobre 2020 et n°405 en date du 27 novembre 2020, à l’exclusion de ceux qui pourraient affecter d’autres travaux réalisés par l’EURL, en particulier de menuiseries, c’est uniquement au motif que l’EURL ne présente aucune demande en paiement pour ces autres travaux et que les parties, y compris les intimés, ne produisent aucun document contractuel ni aucune facture permettant de connaître la nature et l’étendue.
Les intimés, dans l’intérêt exclusif desquels l’extension de la mission d’expertise est sollicitée, ne produisent toujours aucun document contractuel ni facture relatif à ces travaux.
En l’état, ils ne peuvent qu’être déboutés de leur demande et condamnés à supporter les dépens de l’incident et le délai de dépôt du rapport d’expertise sera simplement prorogé.
Par ces motifs,
Rejetons la demande d’extension de mission d’expertise présentée par M. et Mme [I].
Condamnons M. et Mme [I] aux dépens de l’incident.
Prorogeons de quatre mois à compter de ce jour le délai dans lequel l’expert judiciare devra déposer son rapport au greffe.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
T. DA CUNHA C. MULLER
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