Confirmation 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 23 avr. 2026, n° 24/02477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 février 2024, N° 22/00256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FLAMBEAU c/ son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 3 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 AVRIL 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/02477 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZH4
S.A.R.L. FLAMBEAU
c/
Monsieur [M] [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2024-007783 du 07/06/2240 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 février 2024 (R.G. n°22/00256) par le pôle social du TJ de Bordeaux, suivant déclaration d’appel du 29 mai 2024.
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Constance D’HENNEZEL DE FRANCOGNEY de la SELARL CABINET D’HENNEZEL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [M] [H]
né le 01 Septembre 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, en présence de madame [O] [T], attachée de justice et de madame [K] [L], assistante de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 octobre 2018, la société Flambeau a établi une déclaration d’accident auprès de la caisse d’assurance maladie de la Gironde (en suivant : la CPAM de la Gironde) concernant M. [M] [H], engagé en qualité de porteur fossoyeur et qui lui avait déclaré avoir été victime d’un accident du travail le jour-même dans les circonstances suivantes: 'en réceptionnant un cercueil dans le caveau, douleur épaule droite'.
Le certificat médical initial établi par le docteur [D] le 11 octobre 2018 mentionnait un « traumatisme trapèze droit, omoplate droit, rachis cervical et dorsal, épaule droite ».
Par décision du 2 novembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (en suivant : la CPAM de la Gironde) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 7 juin 2021, notifiée le 11 août 2021, la CPAM de la Gironde a déclaré l’état de santé de l’assuré consolidé le 27 juin 2021 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30% ainsi qu’une rente trimestrielle d’un montant de 877,39 euros à partir du 28 juin 2021.
Après avoir vainement saisi la CPAM de la Gironde d’une tentative de demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. [H] a, par requête du 1er mars 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux de la même demande.
Par jugement du 20 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré [M] [H] recevable en son action,
— rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SARL [2],
— dit que l’accident du travail dont M. [H] a été victime le 11 octobre 2018 est dû à une faute inexcusable de la SARL [2], son employeur,
— ordonné à la CPAM de la Gironde de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [H],
— ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [B] [J], expert non inscrit sur la liste de la cour d’appel de Bordeaux, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix et prêtera serment, auquel différentes missions ont été confiées,
— dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine,
— dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
— dit que la CPAM de la Gironde fera l’avance des frais d’expertise,
— dit que la mesure d’instruction sera mise en oeuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction,
— dit que la CPAM de la Gironde versera directement à M.[H] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— condamné la SARL [1] à rembourser à la CPAM de la Gironde les sommes dont elle aura fait l’avance,
— déclaré irrecevable la demande de la CPAM de la Gironde de communication des coordonnées de l’assureur de l’employeur,
— invité la SARL [1] à transmettre à la CPAM de la Gironde les informations sollicitées,
— condamné SARL [1] à verser à M. [H] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté SARL [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— réservé le surplus des demandes en ce compris les dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 5 décembre 2024,
— dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
Par déclaration électronique en date du 29 mai 2024, la SARL [1] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 5 février 2026.
PRETENTIONS
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 3 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la SARL Flambeau demande à la cour de :
— infirmer en tous points le jugement du 20 février 2024,
— le réformer en ce qu’il a :
— déclaré [M] [H] recevable en son action,
— dit que l’accident du travail dont M. [H] a été victime le 11 octobre 2018 est dû à une faute inexcusable de la SARL [2], son employeur,
— ordonné à la CPAM de la Gironde de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— jugé avant-dire droit la liquidation des préjudices,
— ordonné une expertise judiciaire,
— dit que la CPAM de la Gironde fera l’avance des frais d’expertise,
— dit que la CPAM de la Gironde versera directement à M.[H] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— condamné la SARL [1] à rembourser à la CPAM de la Gironde les sommes dont elle aura fait l’avance,
— condamné SARL [1] à verser à M. [H] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— réservé le surplus des demandes en ce compris les dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 5 décembre 2024,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de M. [H], l’en débouter entièrment,
— à titre subsidiaire, si M. [H] est déclaré recevable,
— juger qu’il n’y a pas de faute inexcusable de l’employeur,
— débouter M. [H] et rejeter toutes ses demandes et moyens,
— à titre infiniment subsidiaire,
— limiter la mission de l’expert uniquement aux postes sur lesquels des éléments de préjudice sont démontrés,
— en tout état de cause,
— écarter l’expertise non contradictoire de Mme [C] et les photos suspectes et condamner M. [H] au paiement d’une indemnité supplémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 26 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, M. [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 février 2024 en toutes ses dispositions,
— condamner la société SARL [2] au paiement de la somme supplémentaire de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 4 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par la SARL Flambeau,
— si la cour jugeait que l’accident du travail, dont a été reconnu victime M. Flambeau était dû à la faute inexcusable de l’employeur, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Flambeau à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l’avance,
— condamner la partie succombante à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES
Moyens des parties
La SARL Flambeau fait valoir que le préjudice de M.[H] est déjà indemnisé par la CPAM qui lui a octroyé une rente de 30% au titre de son incapacité permanente outre des indemnités journalières jusqu’à son licenciement pour inaptitude professionnelle.
Elle explique qu’il reviendra à M.[H] de justifier de sa situation professionnelle actuelle.
En réponse, M.[H] explique que sa demande est recevable.
La CPAM ne fait valoir aucune observation particulière.
Réponse de la cour
Sur le fondement de l’article L452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale :
' indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. ..'
Au cas particulier, il est donc acquis que M.[H] peut prétendre à l’indemnisation des préjudices qu’il subit non couverts par la rente.
Par ailleurs, comme l’a très justement dit le premier juge, la preuve préalable de l’existence de préjudices ou l’apparition de nouvelles souffrances après consolidation ne constitue pas une condition de recevabilité du recours du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’employeur.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur l’existence de la faute inexcusable
Moyens des parties
Après avoir rappelé les deux conditions cumulatives permettant d’établir l’existence d’une faute inexcusable, M.[H] soutient que son employeur avait conscience du danger auquel il l’exposait et qu’il n’a pris aucune mesure préventive pour l’en protéger.
Il fait valoir que son employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité au regard des conditions dans lesquelles il lui a fait exercer son activité professionnelle, à savoir polyvalence, charge de travail élevée, absence de document unique, absence de formations, absence d’EPI, absence de mécanisation du travail et absence de trousse de secours.
Afin d’étayer ses déclarations, il produit des photographies, l’attestation d’un ancien collègue de travail M.[Z] qui décrit de façon générale les conditions de travail des salariés chez l’employeur et l’expertise accidentologique établie par Mme [C], psychologue.
En réponse, l’employeur prétend que l’appréciation du manquement à l’obligation de sécurité relève de la compétence du conseil de prud’hommes lequel a déjà statué en l’espèce en jugeant qu’il n’avait commis aucun manquement.
Il fait valoir qu’en tout état de cause, il a tout mis en oeuvre pour éviter la réalisation d’un accident, à savoir l’établissement d’un DUER, la mise à disposition des EPI, la formation du salarié et la mécanisation des tâches.
La CPAM de la Gironde s’en remet à justice sur le principe de la faute inexcusable.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ['] ».
La Cour de cassation décide, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que « le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.» (en ce sens : 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi nº 18-25.021).
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve en matière d’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ( 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi nº 19-12.961).
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage
Il suffit que cette faute soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes commises par la victime ou un tiers auraient concouru au dommage.
L’employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées de sorte que la conscience du danger par l’employeur ne peut être établie ( 2e Civ., 1 juillet 2003, pourvoi no 02-30.542, Bulletin civil 2003, II, no 219; 2e Civ., 6 avril 2004, pourvoi no 0200980 ; 2e Civ., 22 mars 2005, pourvoi nº 03-20.044, Bull. 2005, II, nº 74 ; 2e Civ., 13 octobre 2011, pourvoi nº 10-21.398 ; 2e Civ., 13 septembre 2012, pourvoi n°11-19.454 ; 2e Civ., 20 juin 2013, pourvoi n°12-21.315 ; 2e Civ., 15 décembre 2016, pourvoi no 15-26.682) ; il est en effet constant que la détermination des circonstances objectives de la survenue d’un accident constitue le préalable nécessaire à toute recherche de la responsabilité de l’employeur.
En revanche, même si les circonstances de l’accident sont incertaines, la faute inexcusable peut être retenue si un manquement imputable à l’employeur a contribué à la réalisation du dommage (Soc,11 avril 2002,précité; Soc, 10 octobre 2002, no 0120405; Civ 2o, 16 septembre 2003, no 01-20780).
La faute de la victime n’est pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l’accident du travail.
Au cas particulier :
** Sur la conscience du danger
La conscience du danger ' qui ne vise pas une connaissance effective par l’employeur du danger ' s’apprécie, au moment ou pendant la période d’exposition au risque, in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il suffit de constater que l’auteur 'ne pouvait pas ignorer celui-ci’ ou qu’il 'ne pouvait pas ne pas en avoir conscience’ ou encore qu’il 'aurait dû en avoir conscience’ pour que la conscience du danger par l’employeur soit établie.
Au cas particulier, la SARL ne conteste pas les risques accompagnant l’exercice de l’activité de pompes funèbres et la conscience du danger qu’elle en a.
En tout état de cause, spécialisée dans les services funéraires, elle ne pouvait ignorer les risques encourus par les porteurs-fossoyeurs lors d’une inhumation, notamment au moment de la manipulation du cercueil.
De ce fait, elle avait ou aurait donc dû avoir conscience du danger auquel M. [H] était exposé.
La première condition exigée est donc établie.
Sur les mesures de prévention adaptées
La responsabilité de l’employeur ne peut être engagée qu’en cas de manquement avéré à son obligation de prévention des risques et en l’absence de diligences utiles de l’employeur en matière de prévention.
Dès lors, sauf présomption légale de faute inexcusable, il appartient à la victime de prouver que les mesures de prévention qui s’imposaient n’ont effectivement pas été prises par l’employeur en dépit de la conscience du danger qu’il avait ou aurait dû avoir.
Au cas particulier, la déclaration d’accident du travail est ainsi rédigée : 'en réceptionnant un cercueil dans le caveau, douleur épaule droite'. Elle indique le siège des lésions, à savoir ' épaule droite’ et la nature des lésions, à savoir : ' douleur'.
Or, l’employeur est dans l’impossibilité d’établir qu’il a pris des mesures de prévention avant l’accident.
En effet, comme l’a relevé très justement le premier juge :
# même si les photographies versées par le salarié ne peuvent pas être datées, et de ce fait être considérées comme ayant été prises dans un temps proche de l’accident et comme reflétant l’état réel du caveau dans lequel est survenu l’accident,
# même si le rapport d’expertise accidentologique a été rédigé par Mme [C] de décembre 2021 à février 2022 pour l’accident survenu quatre ans auparavant en 2018,
# et même si l’attestation de M.[Z], collègue de travail de M.[H], se borne à décrire les conditions de travail chez leur employeur sans pour autant avoir été témoin de l’accident de travail de M.[H],
il n’en demeure pas moins que :
# le courriel échangé avec [A] [X], assistante santé travail, en date du 20 août 2020, dans le cadre de l’établissement du DUER, établit que la société n’a pris en compte que le risque infectieux lié à la Covid -19 et ne démontre pas qu’au moment de l’accident du travail de M.[H], un DUER existait et prenait en compte l’ensemble des risques auxquels était exposé ses salariés, à savoir expositions à des produits dangereux, douleurs au dos et aux articulations, chutes, charge émotionnelle importante en raison de la confrontation régulière avec la mort,
# les factures d’achat de matériels de protection et les factures de recours à des sociétés extérieures dans le cadre de la réalisation de tâches spécifiques permettant d’accompagner le travail du salarié sont datées de 2016 et 2019, soit des périodes antérieures et postérieures à l’accident du travail, à l’exception de la période de l’accident du travail lui-même.
Elles ne démontrent donc pas des achats concommittants à l’accident du travail.
De surcroît, elles ne prouvent pas la remise effective du matériel à M.[H], à défaut de tout document signé de ce chef.
# aucun élément n’est produit permettant d’établir que l’employeur a fait dispenser au salarié des formations.
En effet, si les formations dispensées en interne sont intéressantes – dès lors qu’elles sont effectivement dispensées par des salariés compétents – elles ne peuvent pas pallier l’absence de formations spécifiques extérieures.
# aucun élément ne permet d’établir la date à laquelle les photographies sur lesquelles figure une trousse de premiers secours d’une dimension modeste ( pièce 12 de l’employeur ) ont été prises.
Elles ne peuvent donc pas établir que cette trousse était présente sur les lieux au moment de l’accident du travail de M.[H].
Ainsi, tout en ayant ou en devant avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé, l’employeur n’a pris aucune mesure préventive.
Soutenir pour l’employeur – pour se dégager de toute responsabilité – que le conseil de prud’hommes, en statuant dans le cadre du licenciement pour inaptitude du salarié, a déjà rejeté le manquement à l’obligation de sécurité que celui-ci lui reproche est inopérant dans la mesure où :
— si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— un salarié ne peut former devant la juridiction prud’homale une action en dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à cette obligation pour
obtenir l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle
— de ce fait, le pôle social est parfaitement compétent pour statuer sur l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En tout état de cause, il convient d’ailleurs de relever que la cour d’appel par arrêt du 12 juin 2025 a infirmé le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 20 mars 2023 qui avait notamment ' constaté qu’il n’y a pas de manquement à l’obligation de sécurité’ et a jugé que l’inaptitude du salarié entrainant son licenciement trouvait son origine dans le manquement litigieux.
Ainsi, en s’abstenant de prendre des mesures de prévention efficaces alors qu’il avait conscience du danger, l’employeur a exposé le salarié à un danger qui s’est réalisé.
La seconde condition exigée est donc établie.
Conclusion
La faute inexcusable de l’employeur – à l’origine de l’accident du travail dont M. [H] a été victime le 11 octobre 2018 – est démontrée.
En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Moyens des parties
La société conclut au rejet de toutes les demandes de M.[H], à savoir la majoration au maximum de la rente versée au visa de l’article L 452-2 CSS, de la majoration du capital suivant l’évolution du taux d’incapacité attribué au visa de l’article L 452-2 CSS, l’organisation d’une expertise médicale avant dire droit sur la liquidation des préjudices, l’avancée des frais d’expertise par la CPAM, le versement direct par la CPAM à M.[H] des sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire, le rembourser par l’employeur à la CPAM des sommes dont elle a fait l’avance, la condamnation de l’employeur à verser au salarié la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que le salarié a 'surchargé’ ( sic) lui – même les mentions figurant sur les arrêts de travail et y a même ajouté des mentions qui n’y figurait pas.
Elle explique qu’à la suite de son accident, l’état de santé du salarié s’est rapidement consolidé mais que n’ayant pas pu faire prospérer la procédure de maladie professionnelle qu’il avait engagée initialement, il s’est alors imaginé de lancer un deuxième dossier de maladie professionnelle en septembre 2019 soit près d’un an après l’accident et précisément sur un problème au genou droit qui n’a pas abouti.
Elle ajoute que M.[H] trompe effrontément la cour pour obtenir une réparation relative à un dossier parallèle qui ne fonde pas son accident du travail en 2018.
En réponse, M.[H] soutient que la désignation d’un expert et l’indemnisation de ses préjudices n’intéressent pas la cour dans la mesure où un sursis à statuer sur ces chefs a été prononcé par le pôle social.
La CPAM de la Gironde sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l’avance.
Réponse de la cour
Sur la majoration de la rente
En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ouvre droit à la majoration de la rente versée à la victime de l’accident de travail au taux maximal sauf faute inexcusable de la victime, caractérisée par la faute volontaire du salarié d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Si la caisse primaire d’assurance maladie est fondée, en application de l’article L. 452-2, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son action ne peut s’exercer que dans les limites tenant à l’application du taux notifié à celui-ci conformément à l’article R. 434-32, alinéa 3, du même code (2e Civ, 9 janvier 2025, n°22-16.495)
La cour jugeant que l’accident résulte de la faute inexcusable de l’employeur, il y a lieu d’ordonner la majoration de la rente à son taux maximum en application de l’article L.452-2 du code précité et dire que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué.
Sur les préjudices personnels
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime peut obtenir la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu’elle a endurées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le Conseil constitutionnel, par une décision du 18 juin 2010, a reconnu en outre au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, au titre desquels le préjudice sexuel, le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, le préjudice qui est résulté des besoins d’assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d’établissement.
La cour relève que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023 la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées.
Au cas particulier, la CPAM de la Gironde a pris en charge l’accident du travail de M.[H] au titre de la législation professionnelle raison pour laquelle l’intéressé a perçu une rente au titre de son incapacité permanente partielle.
Il convient, compte tenu de la gravité des blessures subies par la victime, d’ordonner avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices, une expertise judiciaire telle que fixée dans sa décision par le premier juge.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué.
Sur l’action récursoire de la CPAM de la Gironde
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices de la victime d’un accident de travail dû à la faute inexcusable de l’employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il convient donc de dire que la CPAM de la Gironde pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir de M.[H] auprès de la société Flambeau et de condamner cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
Les dépens de la procédure d’appel doivent être supportés par l’employeur.
Il n’est pas inéquitable de condamner celui – ci à payer à :
— M.[H] une somme de 1500 euros,
— la CPAM de la Gironde une somme de 800 euros,
sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononcé le 20 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Le Flambeau aux dépens,
Condamne la SARL Le Flambeau à payer à :
— M.[H] une somme de 1500 euros
— la CPAM de la Gironde une somme de 800 euros
sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Délégation de signature ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Délégation ·
- Jonction
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Avis ·
- Défaillant ·
- Intimé ·
- Siège social
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Durée ·
- Contingent ·
- Pièces ·
- Dommages-intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Mer ·
- Observation ·
- Courriel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Identique ·
- Cadastre ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Héritier ·
- Vente ·
- Exécution provisoire ·
- Mandat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Agence ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Ordonnance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Succursale ·
- International ·
- Société anonyme ·
- Liquidateur ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Mission ·
- Suppression
- Désistement ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Formation ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Tunisie ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Port ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Diligences
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Diffusion ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intimé ·
- Impossibilité ·
- Commerce
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Décret ·
- Procédure civile ·
- Condamnation ·
- Appel ·
- Juge des tutelles ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.