Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 14 mai 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 16
Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’ANGERS du 25 Avril 2025
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FPAD
ORDONNANCE
DU 14 MAI 2025
Nous, S. ROUSTEAU, Présidente de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2024, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Madame [X] [D] épouse [E]
née le 12 Juin 1965 à [Localité 7] (49)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante assistée de Me Caroline MENARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS, commis d’office,
APPELÉS A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Centre hospitalier spécialisé
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame [C] [P], en qualité de curateur
[Adresse 9]
[Localité 4]
Madame [Y] [E], tiers demandeur
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés,
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 14 Mai 2025, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d’après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire d’Angers chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [X] [E].
Par courrier reçu le 5 mai 2025, Mme [X] [D] épouse [E] conteste la décision prise à son encontre ainsi que la mesure de curatelle.
Exposé de la situation
Mme [X] [E] est âgée de 59 ans comme étant née le 12 juin 1965. Elle bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée ordonnée par jugement du 12 décembre 2023 pour une durée de 60 mois dont l’exercice est confié à Mme [P], mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Mme [X] [E] a été admise le 17 avril 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 18 Avril à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [Y] [E], sa fille, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 17 avril à 16h05 émanant du docteur [S].
Dans son certificat, il est indiqué que Mme [X] [E] présente une décompensation délirante avec idée de persécution et des troubles du comportement se caractérisant notamment par une pensée désorganisée, diffluente avec relachement des associations, un discours délirant, une anosognosie.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 22 avril 2025 par le directeur de l’hopital et portée le 22 avril à la connaissance de Mme [X] [E].
Il résulte de l’avis du Dr [O] du 22 avril 2025 que Mme [X] [E] présente lors de son examen des idées délirantes à thématique persécutive s’étendant en réseau et touchant les sphères professionnelles, familiales et amicales. L’adhésion au contenu délirant est massive et génère un repli et une rupture avec les contacts sociaux. La patiente est décrite comme étant anosognosique et refusant tout traitement.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a été saisi le 23 avril 2025 par le directeur de l’hopital CESAME.
Les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures sont transmis, ils sont rédigés par le Dr [Z] le 18 avril 2025 à 10h37 et le Dr [R] du 20 avril à 13h18.
Il est relevé dans le certificat des 24 heures que si Mme [X] [D] épouse [E] est calme, sa pensée est axée sur une dynamique procédurière personnelle. Elle n’adhère aucunement à la dimension de soins (hospitalisation, traitement, suivi) et ou soutiens sociaux (type mesure de protection).
Le certificat des 72 heures confirme que la patiente est calme et coopérante à l’entretien mais ayant un discours légèrement désorganisé, empreint d’idées délirantes systématisées. Elle est totalement anosognosique de ses troubles et opposée à la prise en charge.
Débats à l’audience
Dans ses écritures du 12 mai 2025, le ministère public sollicite la confirmation de la décision dans le cadre de la recevabilité de l’appel.
Mme [X] [E] née [D] conteste le contenu des certficats médicaux et reprend l’historique de ses difficultés en lien avec le moment où elle s’est trouvée au chomage.
Maitre Caroline Ménard constate l’absence d’irrégularité dans la procédure.
SUR CE
— Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des articles R. 3211-42 et R3211-43 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge délégué est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification, lequel est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour.
— Sur le fond
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement des libertés et de la détention ont été respectés, la requête étant datée du 23 avril 2025.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le Dr [S] dans son certificat du 7 mai 2025 précise que la patiente présente un discours relativement organisé, délirant sur des mécanismes intuitifs et interprétatifs, thématique de persécution et de grandeur. Il évoque des liens logiques altérés, une adhérence totale aux propos délirants. Elle se montre totalement anosognosique et ne reconnaît pas l’intérêt de l’hospitalisation qui reste à ce jour nécessaire.
Il ressort de la procédure que les certificats médicaux ont été communiqués et sont motivés par l’existence de délires de persécution avec des mécanismes intuitifs et interprétatifs.
Il y a lieu de rappeler que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés par le code de la santé publique.
En l’espèce, non seulement la régularité de la procédure n’est pas contestée mais que de surcroît, les avis médicaux sont fournis, sont clairs et circonstanciés.
Il convient en conséquence de confirmer la décision dont il est fait appel.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;
DECLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge en charge des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire d’Angers du 25 Avril 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
S. LIVAJA S. ROUSTEAU
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