Infirmation partielle 27 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 27 juil. 2023, n° 21/02660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/02660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SOCIETE D' INGENIERIE MOSELLANE c/ S.A.R.L. DUHO IMMOBILIER, son représentant légal |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02660 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FTTC
Minute n° 23/00141
S.A.R.L. SOCIETE D’INGENIERIE MOSELLANE
C/
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 28 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 18/01220
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 JUILLET 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE D’INGENIERIE MOSELLANE Représentée par son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. DUHO IMMOBILIER représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 06 Avril 2023, l’affaire a été mise en délibéré, pour l’arrêt être rendu le 27 Juillet 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Duho immobilier est maître d’ouvrage de deux opérations de construction de lotissements, situées sur les bans des communes d'[Localité 6] et de [Localité 5].
La SARL Société d’ingénierie mosellane a une activité d’ingénierie, bureau d’études et maîtrise d''uvre.
Par acte sous seing privé du 8 février 2012, la SARL Duho immobilier a confié à la SARL Société d’ingénierie mosellane (la SARL SIM) une mission de maîtrise d''uvre pour la réalisation du lotissement situé à [Localité 6], pour un montant de 41 400 euros HT.
Par acte sous seing privé du 31 mars 2017, la SARL Duho immobilier a confié à la SARL Société d’ingénierie mosellane une mission de maîtrise d''uvre pour la réalisation du lotissement situé à [Localité 5], pour un montant de 36 400 euros HT.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 14 juin et 25 juin 2018, la SARL Duho immobilier a résilié ces deux contrats.
Par lettre du 25 juin 2018, la SARL Duho immobilier a indiqué refusé de procéder au règlement de la facture n°17/06/032 du 21 juin 2017 en soutenant que la SARL Société d’ingénierie mosellane avait manqué à ses obligations contractuelles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2018, la SARL Société d’ingénierie mosellane a mis en demeure la SARL Duho immobilier de lui régler un montant total de 29 760 euros TTC, avec intérêts au taux de 1 % par mois, correspondant aux factures :
— n°18/03/06 du 20 mars 2018 à hauteur de 15 624 euros TTC,
— n°18/06/27 du 4 juin 2018 à hauteur de 4 800 euros TTC,
— n°18/06/30 du 29 juin 2018 à hauteur de 3 816 euros TTC,
— n°17/06/032 du 21 juin 2017 à hauteur de 5 520 euros TTC.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par acte d’huissier du 25 septembre 2018 remis à personne, la SARL Société d’ingénierie mosellane, a assigné la SARL Duho immobilier, devant le tribunal de grande instance de Metz, au visa des articles 1134, 1147 et suivants, 1103, 1004 et 1231 du code civil, aux 'ns de voir :
— déclarer son action recevable et sa demande bien fondée,
En conséquence,
— condamner la SARL Duho immobilier à lui payer la somme de 29 760 euros TTC au titre des factures impayées, auxquelles s’ajouteront les intérêts de retard au taux contractuel de 1 % par mois de retard à compter de la date d’émission de la facture concernée,
— prendre acte qu’elle se réserve le droit de chiffrer :
— les révisions contractuelles, et d’en solliciter condamnation et paiement auprès de la SARL Duho immobilier,
— le manque à gagner des prestations non réalisées par elle et d’en solliciter condamnation et paiement auprès de la SARL Duho immobilier,
— condamner la SARL Duho immobilier à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Duho immobilier aux entiers frais et dépens de la présente instance, et de toutes ses suites,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions du 10 février 2020, la SARL Duho immobilier, a demandé au tribunal, au visa des articles 1134, 1147, 1217 et 1231-1 du code civil, de :
— rejeter comme mal fondée la SARL Société d’ingénierie mosellane en ses demandes,
— débouter la SARL Société d’ingénierie mosellane de l’ensemble de ses conclusions, 'ns et moyens,
— dire et juger les demandes reconventionnelles qu’elle a formées recevables et bien-fondées,
En conséquence,
— condamner la SARL Société d’ingénierie mosellane à lui verser la somme de 268 897,50 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à compter du 30 mars 2019, capitalisés par année entière,
— condamner la SARL Société d’ingénierie mosellane à lui verser un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par conclusions du 24 septembre 2019, la SARL Société d’ingénierie mosellane a confirmé ses demandes et demandé en outre au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
— condamné la SARL Duho immobilier à payer à la SARL Société d’ingénierie mosellane les sommes suivantes :
— 20 424 euros TTC, avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois, à compter de la date d’émission des factures concernées, au titre des factures impayées relatives au marché de travaux d'[Localité 6],
— 3 120 euros HT, avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois, à compter de la date d’émission de la facture concernée, au titre des factures impayées relatives au marché de travaux de [Localité 5],
— débouté la SARL Société d’ingénierie mosellane pour le surplus de ses demandes,
— condamné la SARL Société d’ingénierie mosellane à payer à la SARL Duho immobilier les sommes suivantes :
— la somme de 43 168,69 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution de ses obligations par la SARL Société d’ingénierie mosellane au titre du marché de travaux d'[Localité 6],
— la somme de 1 875 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution de ses obligations par la SARL Société d’ingénierie mosellane au titre du marché de travaux de [Localité 5],
ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— rejeté pour le surplus les demandes reconventionnelles formées par la SARL Duho immobilier à titre de dommages-intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
Sur le marché de travaux à [Localité 6], le tribunal a considéré que la demande de paiement de la SARL Société d’ingénierie mosellane fondée sur les factures n°18/03/06 du 20 mars 2018 d’un montant de 15 624 euros TTC et n°18/06/27 du 4 juin 2018 d’un montant de 4 800 euros TTC était fondée, cette dernière ayant exécuté ses obligations contractuelles d’obtention du permis d’aménager au titre de la mission urbanisme et d’obtention du dossier « Loi sur l’eau » au titre de la mission complémentaire.
Il a toutefois considéré que sa demande de paiement fondée sur la facture n°18/06/30 du 29 juin 2018 d’un montant de 3 816 euros TTC n’était pas fondée, la SARL Société d’ingénierie mosellane ne justifiant pas de la facturation de 10 % supplémentaires au titre de la mission BET, cette dernière n’ayant été exécutée qu’à hauteur de 40 % et non de 50 %.
De plus, le tribunal a considéré que la responsabilité contractuelle de la SARL Société d’ingénierie mosellane était engagée sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil. En effet, il a considéré que cette dernière avait commis diverses fautes dans la rédaction des pièces du dossier de la consultation et dans la direction de l’exécution des travaux. Il lui a également reproché de ne pas avoir exécuté son obligation de conseil envers la SARL Duho immobilier en omettant de l’informer de l’intégration d’une station de relevage dans le projet.
Il a ainsi considéré que la SARL Duho immobilier était fondée à demander des dommages-intérêts à l’encontre de la SARL Société d’ingénierie mosellane au titre de la prolongation de la durée du chantier à hauteur de 16 568,69 euros TTC et au titre du coût de la station de relevage à hauteur de 26 600 euros TTC, soit un total de 43 168,69 euros TTC.
Sur le marché de travaux à [Localité 5], le tribunal a considéré que la demande en paiement de la SARL Société d’ingénierie mosellane au titre de la facture n°17/06/032 du 21 juin 2017 d’un montant de 5 520 euros TTC était partiellement justifiée. Il a en effet considéré que cette dernière avait bien exécuté son obligation de dépôt de permis d’aménager au titre de la mission urbanisme, mais qu’elle ne démontrait pas avoir exécuté son obligation de dépôt d’un dossier « Loi sur l’eau » au titre de la mission complémentaire. Il n’a donc fait droit qu’à sa demande de paiement à hauteur de 3 120 euros HT au titre de la mission urbanisme.
De plus, le tribunal a considéré que la responsabilité contractuelle de la SARL Société d’ingénierie mosellane devait être engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. En effet, il a considéré que cette dernière ne démontrait pas avoir exécuté son devoir de conseil envers la SARL Duho immobilier.
Il a relevé que le refus de permis d’aménager du 8 septembre 2007 a finalement contraint la SARL Duho immobilier à renouveler ses promesses de vente des parcelles du futur lotissement. Il a ainsi considéré que la SARL Société d’ingénierie mosellane était tenue de rembourser les frais d’enregistrement d’un montant de 1 875 euros occasionnés à ce titre. Il a en revanche considéré que la SARL Duho immobilier ne démontrait pas l’existence d’autres préjudices au titre de ce manquement et a en conséquence rejeté ses demandes pour le surplus.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 27 octobre 2021, la SARL Société d’ingénierie mosellane a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il :
— l’a déboutée du surplus de ses demandes, soit :
— la condamnation de la SARL Duho immobilier à lui régler la somme de 29 760 euros TTC au titre des factures impayées avec intérêts de retard au taux contractuel,
— de lui réserver le droit de chiffrer les révisions contractuelles et d’en solliciter condamnation et paiement auprès de la SARL Duho immobilier,
— de chiffrer le manque à gagner des prestations non réalisées par elle et d’en solliciter condamnation et paiement auprès de la SARL Duho immobilier,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la SARL Duho immobilier aux entiers frais et dépens,
— l’a condamnée à payer à la SARL Duho immobilier la somme de 43 168,69 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution de ses obligations au titre du marché de travaux d'[Localité 6] et la somme de 1 875 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution de ses obligations au titre du marché de travaux de [Localité 5], le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit et lui délaissant la moitié des dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 6 décembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL Société d’ingénierie mosellane demande à la cour de :
— faire droit à son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a :
— déboutée du surplus de ses demandes,
— condamnée à payer à la SARL Duho immobilier les sommes de :
— 43 168,69 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution de ses obligations au titre du marché de travaux d'[Localité 6],
— 1 875 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution de ses obligations au titre du marché de travaux de [Localité 5], le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Statuant à nouveau,
— débouter la SARL Duho immobilier de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre,
— condamner la SARL Duho immobilier à lui verser la somme totale de 29 760 euros TTC au titre des factures impayées avec intérêts de retard au taux contractuel de 1 % par mois de retard à compter de la date d’émission de la facture concernée correspondant à :
— 100 % de la mission urbanisme pour 5 600 euros HT ([Localité 6]),
— 100 % de la mission complémentaire loi sur l’eau pour 4 000 euros HT ([Localité 6]),
— 50 % de la mission BET pour 15 900 euros HT ([Localité 6]),
— 50 % de la mission urbanisme pour 2 600 euros HT ([Localité 5]),
— 50 % de la mission complémentaire pour 2 000 euros HT ([Localité 5]),
— eu égard aux circonstances de la cause, condamner la SARL Duho immobilier aux entiers dépens d’instance d’appel et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— si la cour devait estimer ne pas être suffisamment informée sur les obligations réciproques des parties, elle ordonnera une expertise confiée à tout expert en urbanisme/construction qui lui plaira de désigner afin de déterminer les obligations de chacun et de faire le compte entre les parties, y compris de chiffrer les révisions contractuelles et le manque à gagner pour les prestations non réalisées par elle suite à l’annulation des contrats,
— la mission de l’expert comprendra également l’audition de toute personne utile, y compris le maire de la commune d'[Localité 6] et les services de Veolia,
— il conviendra également de préciser que l’expert devra déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de présenter leur dire,
— elle propose de faire l’avance des frais d’expertise,
— réserver aux parties de conclure après cette mesure d’instruction.
Sur le marché de travaux à [Localité 6], la SARL Société d’ingénierie mosellane affirme n’avoir commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle au titre des missions urbanisme et complémentaire.
D’une part, l’appelante soutient n’avoir commis aucun manquement à son devoir de conseil à l’égard de la SARL Duho immobilier. En effet, elle explique que le refus d’intégration d’une station de relevage dans le projet litigieux résulte d’une exigence formulée par les autorités administratives postérieurement à l’obtention du permis d’aménager, de sorte qu’elle ne pouvait pas prévoir cette modification du projet. Elle ajoute qu’une telle modification est fréquente sur les chantiers, de sorte qu’elle constitue une adaptation classique de ses prestations. Elle indique aussi que la SARL Duho immobilier a validé cette modification en signant les avenants du contrat et qu’elle ne l’a jamais contestée avant d’être assignée en paiement. Elle en conclut que cette modification ne lui est pas imputable et qu’elle n’a commis aucun manquement à son devoir de conseil, de sorte qu’elle n’est dès lors pas tenue de payer la reprise des ouvrages.
En tout état de cause, elle indique que son contrat a été résilié dès le 25 juin 2018, de sorte qu’elle n’était plus en mesure de proposer des solutions à sa cocontractante, son devoir de conseil étant terminé. Elle note donc qu’elle n’est pas responsable des modifications du projet qui se sont avérées nécessaires postérieurement à cette résiliation. En parallèle, elle relève que la SARL Duho immobilier a poursuivi son projet à l’appui des documents qu’elle lui a fournis, ce qui prouve qu’elle a bien exécuté ses obligations.
D’autre part, l’appelante soutient n’avoir commis aucune faute quant au déroulement du chantier. Elle affirme en ce sens avoir respecté la procédure requise et sollicité tous les interlocuteurs nécessaires. Elle rappelle que son contrat a été résilié avant le début des travaux et qu’elle ne pouvait ainsi choisir les entreprises et les prestations à réaliser, de sorte que les manquements qui lui sont reprochés au titre du prolongement de la durée du chantier ne lui sont pas imputables. Elle rappelle d’ailleurs qu’aucune faute ne peut lui être reprochée en l’espèce puisqu’elle n’était pas en charge du pilotage du chantier.
De plus, l’appelante soutient que la SARL Duho immobilier ne démontre l’existence d’aucun préjudice en lien de causalité avec les fautes alléguées.
D’une part, l’appelante explique que la SARL Duho immobilier ne démontre l’existence d’aucun préjudice au titre de la modification du projet. Elle expose en ce sens que la station de relevage n’a pas été mise en place et que les travaux préconisés par la communauté de commune n’ont pas engendré de modification du coût des prestations. En tout état de cause, elle affirme que les coûts liés aux travaux d’adaptation du chantier suite aux préconisations des autorités administratives doivent être supportés par la SARL Duho immobilier et ne sont constitutifs d’aucun préjudice qui lui serait imputable. Elle ajoute que les coûts liés à l’aménagement de la route départementale sont des coûts engendrés par le chantier lui-même, nécessaires à l’écoulement des eaux pluviales, de sorte qu’ils ne sont pas constitutifs d’aucun préjudice en l’espèce.
D’autre part, l’appelante affirme que la SARL Duho immobilier ne démontre pas que la durée du chantier a été prolongée et que celle-ci serait due aux manquements allégués, ni qu’une telle prolongation aurait été constitutive de frais supplémentaires.
Par ailleurs, l’appelante affirme que les choix de prestation de la SARL Duho immobilier effectués après la résiliation du contrat ne lui sont pas imputables. Elle conteste donc être tenue au paiement de la canalisation en fonte ainsi que du lit de pose et de l’enrobage de calcaire. En tout état de cause, elle souligne que les préjudices allégués ne sont pas démontrés, l’intimée ne produisant aucune facture à ce titre.
En parallèle, l’appelante affirme que sa demande en paiement de la facture n°18/06/30 du 29 juin 2018 d’un montant de 3 816 euros TTC au titre de la mission BET est fondée, cette mission ayant selon elle été exécutée à hauteur de 60 %. Elle explique en ce sens avoir régulièrement émis les pièces de marché, consulté les entreprises et signé les marchés. Elle indique avoir réduit volontairement sa facture à hauteur de 50 % de la somme due.
Sur le marché de travaux à [Localité 5], la SARL Société d’ingénierie mosellane affirme n’avoir commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle au titre de sa mission.
D’abord, l’appelante indique qu’elle a exécuté toutes ses obligations contractuelles, de sorte que le paiement de ses services lui est dû. Elle rappelle en ce sens que ses honoraires sont dus indépendamment de l’obtention du permis d’aménager qu’elle était tenue de déposer.
Ensuite, l’appelante conteste avoir manqué à son obligation de conseil envers la SARL Duho immobilier. D’une part, elle souligne que l’imprécision du dossier et des plans reprochée ne lui est pas imputable, car leur élaboration ne faisait pas partie de sa mission. D’autre part, elle affirme qu’elle n’est pas responsable du refus du permis d’aménager de l’architecte des bâtiments de France, car le suivi de ce dossier ne faisait pas partie de sa mission. Elle rappelle en ce sens qu’elle n’était pas tenue de concevoir l’architecture du lotissement et de vérifier si le projet était susceptible de porter atteinte à l’environnement historique du lieu, cette mission incombant uniquement à l’architecte choisi par la SARL Duho Immobilier. Elle explique en outre que l’objet du chantier n’est pas un monument historique, le lotissement projeté se trouvant seulement aux abords d’un tel monument, ce que la SARL Duho immobilier et son architecte ne pouvaient ignorer. Elle en conclut qu’aucun manquement à son devoir de conseil ne peut lui être reproché.
Enfin, l’appelante soutient que la SARL Duho immobilier ne démontre l’existence d’aucun préjudice au titre des fautes alléguées. En effet, elle indique que les promesses de vente pouvaient être levées à tout moment, et qu’il n’était pas nécessaire d’en demander la prolongation, de sorte qu’aucun préjudice n’est constitué à ce titre. Elle note qu’il n’est pas démontré que les frais d’établissement d’un plan topographique et parcellaire en 2017 étaient nécessaires à l’établissement du dossier de permis d’aménager. Elle ajoute que le raccordement au réseau Orange n’est pas constitutif d’un préjudice, s’agissant d’un coût inhérent à la construction d’un lotissement. Elle expose enfin que la perte alléguée de la marge bénéficiaire de l’opération ne lui est pas imputable, celle-ci résultant d’un choix propre de la SARL Duho immobilier de s’associer à un partenaire dans le cadre de cette opération. En tout état de cause, elle relève que sa décision a permis à l’intimée de réduire ses coûts liés au projet.
Par conclusions déposées le 4 novembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL Duho immobilier, prise en la personne de son représentant légal, demande à la cour, aux visas des anciens articles 1134 et 1147 et des articles 1217 et 1231-1 du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 28 septembre 2021 sous le n° RG 18/01220 en tant qu’il :
— est entré en voie de condamnation à son encontre,
— a limité à la somme de 45 043,69 euros le total des montants qui lui sont alloués,
En conséquence, statuant à nouveau et par l’effet dévolutif de l’appel,
Statuant sur les demandes de la SARL Société d’ingénierie mosellane,
— dire et juger la SARL d’ingénierie mosellane mal fondée en ses demandes,
— débouter la SARL Société d’ingénierie mosellane de l’ensemble de ses conclusions, 'ns et moyens,
Statuant sur ses demandes reconventionnelles,
— dire et juger ses demandes reconventionnelles recevables et bien fondées,
En conséquence,
— condamner la SARL Société d’ingénierie mosellane à lui verser la somme de 268 897,50 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à compter du 30 mars 2019, capitalisés par année entière,
Statuant sur les frais,
— condamner la SARL Société d’ingénierie mosellane à lui verser un montant de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Sur le marché de travaux à [Localité 6], la SARL Duho immobilier soutient d’une part qu’elle ne peut être tenue au paiement d’une rémunération de 40 % au titre de la mission BET, car la SARL Société d’ingénierie mosellane a manqué à ses obligations contractuelles selon l’ancien article 1134 du code civil. Elle lui reproche en effet d’avoir modifié sans son consentement le programme des travaux en y incluant la mise en place d’une station de relevage pour la gestion des eaux pluviales, et ce postérieurement à l’obtention du permis d’aménager. Elle lui reproche donc de ne pas avoir exécuté son devoir de conseil en la laissant approuver ces modifications sans l’en avoir préalablement informée tant sur son principe que sur ses conséquences, alors que la mise en place d’un poste de relevage n’a jamais été prévue à l’origine.
Elle affirme que la faute de la SARL Société d’ingénierie mosellane est établie. Elle explique que contrairement aux allégations adverses, aucun précédent permis d’aménager n’a été refusé pour un motif tiré de la nécessité de réaliser une rétention d’eau pour la défense incendie. Sur ce point, elle expose que la preuve apportée par l’appelante est irrecevable selon l’article 1353 du code civil, car elle l’a constituée elle-même, et insuffisante à démontrer ses allégations.
Elle s’estime ainsi fondée à invoquer l’exception d’inexécution pour s’opposer à la demande en paiement de l’appelante. Elle demande également à ce titre l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil, c’est-à-dire le remboursement des frais nécessaires à la reprise de l’ouvrage, les travaux ayant selon ses dires débuté avant le refus de l’autorité administrative compétente concernant cette modification. Elle évalue son préjudice à la somme totale de 109 594,02 euros. Elle précise ici que les frais dus au titre du nouveau collecteur gravitaire résultent bien de la nécessité de supprimer la station de relevage en cours de chantier. Elle estime qu’il en va de même s’agissant des autres surcoûts supplémentaires qu’elle a dû supporter, puisqu’ils n’auraient pas été nécessaires si l’écoulement gravitaire prévu initialement avait été mis en place ab initio.
D’autre part, la SARL Duho immobilier souligne que l’appelante ne peut s’estimer créancière à hauteur de 50 % du montant dû au titre de la mission BET, puisqu’elle n’a exécuté que 40 % de sa mission et qu’elle n’a finalement pas suivi les travaux.
Sur le marché de travaux à [Localité 5], la SARL Duho immobilier expose d’abord que le jugement entrepris est affecté d’une erreur matérielle, en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’un montant de 3 120 euros HT au lieu de 3 120 euros TTC.
Ensuite, elle note que l’appelante ne démontre pas l’exécution de prestations justifiant sa facture au titre des missions complémentaires, de sorte qu’elle ne peut en réclamer le paiement.
Enfin, elle considère que la SARL Société d’ingénierie mosellane a commis des manquements à ses obligations contractuelles, de sorte qu’elle est fondée à opposer l’exception d’inexécution contre sa demande en paiement au titre de la mission urbanisme selon les articles 1217 et 1219 du code civil. Elle lui reproche en effet de ne pas avoir correctement établi le dossier d’avant-projet nécessaire au dépôt du permis d’aménager en fournissant des pièces insuffisantes et des plans trop imprécis, manqué à son obligation de conseil, et omis de prendre en compte la présence d’un bâtiment historique à proximité du lieu des travaux, l’ensemble de ces manquements ayant finalement conduit au refus dudit permis.
Dès lors, elle affirme que le refus du permis d’aménager du 8 septembre 2017, résultant des manquements de l’appelante, lui a causé divers préjudices dont elle demande l’indemnisation sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Elle explique en effet avoir dû, dans l’attente de la régularisation d’un nouveau dossier de demande de permis d’aménager, s’acquitter de frais de remboursement au titre du renouvellement des promesses de vente des parcelles du futur lotissement pour un montant total de 1 875 euros. Elle indique aussi que suite au refus susvisé, certains frais qu’elle a engagé ce sont révélés inutiles, nonobstant leur caractère obligatoire selon les articles R. 441-1 et suivants du code de l’urbanisme, dont 3 600 euros TTC au titre de l’établissement d’un plan topographique et 3 828,48 euros TTC au titre d’un raccordement au réseau, soit un total de 7 428,48 euros. Elle précise par ailleurs que suite à ces manquements, elle a dû partager l’opération avec un partenaire, réduisant ainsi sa marge bénéficiaire de l’opération d’un montant de 150 000 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du solde des factures relatives au marché d'[Localité 6] :
Conformément à l’ancien article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
En exécution du contrat du 8 février 2012, il est constant que la SARL SIM est en droit d’obtenir le paiement de :
— 100 % de la mission d’urbanisme, soit 5 600 euros HT.
— 100 % des missions complémentaires, soit 4 000 euros HT.,
soit un total de 9 600 euros HT ou 11 520 euros TTC restant dû qui n’est pas contesté par la SARL Duho Immobilier (cf ses dernières conclusions, p. 7).
En revanche les parties s’opposent quant à savoir si la demande en paiement au titre de la mission BET est justifiée.
La mission BET est définie et décrite en pages 4 à 6 du contrat « mission de maîtrise d''uvre, infrastructure VRD » signé par les parties le 8 février 2012.
Il ressort des pièces des parties que la SARL SIM réalisé une partie des prestations prévues pour la mission BET :
— le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et DCE (Dossier de Consultation des Entreprises) pour le lot VRD et pour le lot Réseaux Secs en date du 16 février 2018 (pièce 24 de la SARL SIM),
— le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (CDPGF) pour le lot VRD, et pour le lot Réseaux Secs, – qui ont été édités le 19 février 2018 selon un format similaire à celui du CCTP, notamment en haut de page – (pièces n° 25 et 27)
— le plan des réseaux d’assainissement au 1/500ème, en date du 09.10.17 (pièce 21 de la SARL SIM),
— le plan du réseau eaux pluviales au 1/500ème, en date du 21 février 2018 (pièce 6 de la SARL Duho Immobilier).
Il est à noter que les actes d’engagements signés avec l’entreprise [V], pour le lot VRD d’une part et pour le lot Réseaux Secs d’autre part, datent du mois de mai 2018 et sont postérieurs à la résiliation du contrat par la SARL Duho Immobilier (pièces 25 et 27 de la SARL SIM). Toutefois la SARL Duho Immobilier estime elle-même en page 7 de ses dernières conclusions que « c’est à juste titre que le tribunal a considéré que les pièces du marché ont été émises, les entreprises ont été consultées et les marchés signés. Ce qui représente 40 % de la mission BET ».
En revanche la SARL SIM ne prétend pas, et n’établit pas, avoir assuré le suivi et la direction des travaux, la vérification des situations de travaux, et les opérations de réception, conformément à ce qui avait été convenu dans le cadre de la mission BET en page 6 du contrat précité.
Il est observé également que dans sa facture n° 18/03/06 du 20 mars 2018 elle estimait l’avancement de sa mission BET à 40 %, comme dans sa facture n° 18/06/27 du 4 juin 2018, puis qu’elle l’a estimé à 50 % dans sa dernière facture n° 18/06/30 du 30 juin 2018. Or dans l’intervalle, par lettre du 25 juin 2018, la SARL Duho Immobilier a résilié unilatéralement le contrat, et la SARL SIM ne justifie pas d’un avancement de 10 % supplémentaires de sa mission BET entre le 4 juin 2018 et le 30 juin 2018. La demande en paiement de la dernière facture n° 18/06/30 du 30 juin 2018 d’un montant de 3816 euros n’est pas fondée.
Au regard de l’ensemble des éléments du dossier la cour estime que la mission BET a été réalisée à 40 % par la SARL SIM, soit à hauteur de 12 720 euros hors taxes, ce qui justifie qu’elle soit rémunérée à hauteur de 40 % du prix convenu. Les modalités de paiement contractuelles prévoyant un acompte représentant 60 % de la mission BET à la signature du marché ne dispensaient pas la SARL SIM d’exécuter ensuite 60 % de cette mission pour être en droit de conserver un tel acompte s’il avait été versé.
L’exception d’inexécution n’est fondée que pour s’opposer au paiement de la partie de mission qui n’a pas été exécutée par la SARL SIM, soit pour 60 % de la mission BET (40 % de la mission étant exécutée). Cette inexécution partielle est un motif grave justifiant le défaut de paiement correspondant.
Enfin la SARL SIM est en droit d’obtenir paiement pour les missions qu’elle a exécutées pour la SARL Duho Immobilier, soit 100 % de la mission d’urbanisme, 100 % des missions complémentaires, et 40 % de la mission BET, et la question de l’éventuelle mauvaise exécution et de son éventuelle responsabilité contractuelle sera examinée plus loin.
Ainsi une somme totale de 5 600 + 12 760 + 4000 = 22 320 euros HT est due, dont il faut déduire 5 300 euros au titre de la « situation précédente » qui a été déduite par la SARL SIM de sa facture n° 18/03/06, soit un solde de 17 020 euros HT représentant 20 424 euros TTC.
La SARL Duho Immobilier ne formule aucun moyen à l’encontre de la demande en intérêts de retard au taux de 1 % par mois à compter de la date d’émission de la facture concernée. Au vu des dispositions du contrat « mission de maîtrise d''uvre infrastructure – VRD », il y a lieu de confirmer le jugement qui a fait droit à cette demande.
Le jugement est confirmé en ce qu’il condamne la SARL Duho Immobilier, tenue de payer les missions réalisées, à la somme de 20 424 euros TTC avec 1 % à compter des factures concernées, étant souligné que la somme de 20 424 euros produit intérêts sur la somme de 15 624 euros à compter de la facture n° 18/03/06 en date du 20 mars 2018, et sur la somme de 4 800 euros à compter de la facture n° 18/06/27 du 4 juin 2018.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il rejette le surplus de la demande de la SARL SIM qui concerne 10 % supplémentaires sur la mission BET, correspondant à la facture du 29 juin 2018 n° 18/06/30.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts concernant le marché d'[Localité 6] :
Conformément à l’ancien article 1147 du code civil, la SARL Duho Immobilier est en droit d’obtenir indemnisation si la SARL SIM a commis une faute qui lui a directement causé un préjudice.
Le document « PA8 ' Programme des travaux », joint à la demande de permis d’aménager déposée le 18 septembre 2017, indique à l’article 5 que « les eaux pluviales provenant des ruissellements de la future voirie ainsi que des surfaces imperméabilisées seront collectées et dirigées vers un bassin de rétention enterré. Les eaux seront alors régulées et rejetées avec un débit de 10 l/s dans le fossé situé le long de la route départementale n° 653 (…) ».
Il n’est pas fait mention d’une station de relevage dans ce document (annexe 2 de la SARL Duho Immobilier), ni dans le plan des réseaux d’assainissement (EU et Eaux Pluviales) réalisé le 09 octobre 2017 par la SARL SIM, ni encore dans le « dossier Loi sur l’Eau » de février 2018, qui indique uniquement en page 21 que le bassin de rétention enterré sera muni d’un contrôleur de débit de fuite.
En revanche le CCTP des lots VRD et Réseaux Secs élaboré le 16 février 2018 prévoit en pages 6 et 50 la mise en place d’une pompe de relevage pour réguler et rejeter les eaux de ruissellements stockées dans le bassin de rétention. De même le CDPGF élaboré le 19 février 2018 par la SARL SIM et accepté le 24 mai 2018 par l’entreprise [V] et la SARL Duho Immobilier « sous réserve de l’obtention du dossier loi sur l’eau et de l’acquisition du foncier » prévoit au poste 3.6.11 une station de relevage EP pour 26 600 euros.
Par courriel du 9 mars 2018 M. [Y] [H], de la SARL SIM, a transmis pour avis aux services de la Communauté d’Agglomération de Cattenom et Environs (CCCE) en précisant « nous avons prévu un bassin de rétention de 295m3 avec relevage EP à 10 l /s. » M. [D] de la CCCE lui a répondu le 18 juillet 2018 « je ne peux pas valider cette proposition. Nous nous sommes vus plusieurs fois concernant ce projet. Il n’a jamais été question de poser un relèvement eau pluviale. (') Il n’existe aucun ouvrage de relèvement ou de refoulement pluvial sur le territoire et nous conseillons même aux habitants qui ont des projets de construction de ne pas pomper l’eau pluviale principalement à cause des coupures d’énergie lors de violents orages (…)».
Il s’avère ainsi que la SARL SIM a commis une faute pour avoir omis de mentionner ou de faire mentionner la station de relevage dans le dossier de demande de permis d’aménager, ou, à tout le moins, pour ne pas s’être assurée en amont qu’une telle solution serait validée par les services techniques de la CCCE lors des réunions avec M. [D], ce avant l’élaboration du CCTP et du CDPGF en février 2018 et avant l’envoi du mail du 9 mars 2018 à ce dernier.
Toutefois il incombe à la SARL Duho Immobilier de démontrer que cette faute lui a directement causé un préjudice.
Or la SARL Duho Immobilier ne démontre pas que la pompe de relevage avait déjà été fournie et installée lorsqu’elle a appris suite au courriel de M. [D] du 18 juillet 2018 que cette solution technique n’était pas validée par la CCCE.
En particulier la SARL Duho Immobilier ne produit ni facture de fourniture et pose d’une station de relevage, ni facture ou devis d’enlèvement d’une station de relevage. Les devis et factures de l’entreprise Stradest n’évoquent pas un éventuel enlèvement d’une station de relevage. Il en est de même des factures et devis de l’entreprise [V].
Dans son devis estimatif du 25 juillet 2018 n° 2018/07/25, l’entreprise [V] prévoit d’une part des « travaux de prolongement du réseau EP afin de permettre une évacuation gravitaire » pour un total de 40 271,40 euros H.T., et, d’autre part, la suppression du prix de la station de relevage (qui avait été chiffrée 26 600 euros HT au poste 3.6.11 du CDPGF), cette suppression de prix intervenant pour ' 26 600 euros H.T dans ce devis. Ce devis estimatif du 25 juillet 2018 chiffre ainsi les travaux modificatifs concernés à 40 271,40 – 26 600 = 13 671,40 euros H.T., soit 16 405,74 euros TTC, et ce après déduction du coût des travaux relatifs à la station de relevage qui n’avaient pas à être réalisés.
Par ailleurs, s’il ressort des devis et factures produites par la SARL Duho Immobilier que la réalisation d’une évacuation gravitaire, imposée par les services techniques de la CCCE, était plus coûteuse que l’installation d’une station de relevage qui avait été prévue pour 26 600 euros HT, en revanche elle ne démontre pas que cette différence de coût serait due à la faute de la SARL SIM plutôt qu’à la situation des lieux, et le cas échéant à la différence d’altimétrie entre la sortie du bassin enterré et l’implantation du fossé de la RD653, et aux diverses contraintes du projet.
En effet par courriel du 23 juillet 2018 M. [H] avait objecté à M. [V] que « Comme prévu dans le dossier de Loi sur l’Eau et validé par la CCCE, le point de raccordement des EP est le fossé départemental le long de la RD653. Vous savez très bien que ce fossé est peu profond et situé altimétriquement plus haut que le terrain du lotissement. A cela s’ajoute les contraintes rencontrées sur le projet (..). En respectant le principe de non remblaiement du terrain au-delà de 50 cm et l’ensemble des contraintes du dossier, il est impossible de prévoir une solution de rejet EP en gravitaire ».
Dès lors que la proposition de station de relevage ne pouvait pas être validée par la CCCE, la SARL Duho était en tout état de cause contrainte de supporter les coûts des travaux nécessaires à la mise en 'uvre d’une évacuation gravitaire, ainsi que le coût de tous les travaux annexes en découlant.
S’il a notamment été prévu une adaptation du projet en prolongeant le réseau EP le long de la RN53 et la création de 3 regards supplémentaires, ainsi que le raccordement au réseau existant posé dans le cadre du marché de travaux de Stradest, et la remise en état du fossé après travaux, ainsi qu’il ressort d’une fiche d’adaptation éditée par M. [L] [J] de l’entreprise [V] / Vinci Construction Terrassement le 25 juillet 2018, il n’est pas démontré que le coût de tels travaux nécessaires à l’évacuation gravitaire imposée par les services techniques auraient pu être évité si l’évacuation gravitaire avait été chiffrée dès le CDPGF de février 2018.
Il en est de même s’agissant des travaux de réalisation d’un assainissement facturés le 31 juillet 2018 et en septembre-octobre 2018 par l’entreprise Stradest. Il est souligné en outre qu’il n’est pas précisé dans les devis et factures de cette entreprise si cela concerne des travaux d’assainissement d’EP ou d’EU.
Il n’est pas non plus prouvé que la route départementale n’aurait pas été ouverte, pour les besoins du raccordement du réseau EP et/ou du réseau EU, si l’évacuation gravitaire en sortie de bassin enterré avait été prévue dès l’origine dans les pièces des marchés des entreprises.
En outre il n’est pas démontré que la modification du matériau de remblai de tranchée et la modification de la gamme des canalisations en fonte, prévues dans des devis du 26 juillet 2018 de l’entreprise [V] soit en lien avec une faute de la SARL SIM.
Enfin si la SARL Duho Immobilier a modifié la date de démarrage des travaux de l’entreprise [V], par un ordre de service n° 3 du 26 juillet 2018, en reportant rétroactivement le démarrage des travaux du 16 juillet 2018 au 23 juillet 2018, il n’est pas démontré que cela soit directement lié à la faute de la SARL SIM.
Il est notamment observé que si le démarrage des travaux a pu être reporté au 23 juillet 2018, cela indique que les travaux n’avaient pas démarré comme prévu le 16 juillet 2018. Or le mail de M. [V] s’opposant à la proposition de la station de relevage est postérieur de deux jours, le 18 juillet 2018.
De plus le devis de l’entreprise [V] relatif à l’adaptation des travaux en raison de l’impossibilité de poser une station de relevage date du 25 juillet 2018, et le lendemain le maître d’ouvrage, la SARL Duho Immobilier, a estimé dans son ordre de service n° 3 du 26 juillet 2018 que le démarrage des travaux pouvait être fixé rétroactivement au 23 juillet 2018.
Aucun lien n’est avéré entre le mail de M. [D] du 18 juillet 2018 et le report du démarrage des travaux du 16 au 23 juillet 2018.
En tout état de cause, si l’entreprise [V] a émis un devis d’immobilisation de matériel et de personnel pour 16 568,69 TTC euros en raison d’un décalage de démarrage de chantier, la SARL Duho Immobilier ne démontre pas que cela lui a été finalement facturé, ni qu’elle a été contrainte d’en payer le prix.
En conséquence ni les préjudices allégués, ni leur lien de causalité éventuel avec la faute commise par la SARL SIM ne sont prouvés par la SARL Duho Immobilier.
Le jugement est infirmé en ce qu’il condamne la SARL SIM à payer à la SARL Duho Immobilier la somme de 43 168,69 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution de ses obligations par la société SIM au titre du marché de travaux d'[Localité 6].
Sur la demande en paiement du solde des factures relatives au marché de [Localité 5] :
La facture du 21 juin 2017, note d’honoraires 17/06/032 dont la SARL SIM demande le paiement porte sur les postes suivants :
— mission Urbanisme : 5200 euros HT à hauteur de 50 %, soit 2 600 euros HT.
— 0 euro au titre de la mission BET,
— missions complémentaires : (2000 euros HT x 50 %) x 2 = 2000 euros HT,
Soit un total de 5 520 euros TTC.
— concernant la mission d’urbanisme :
Le contrat « mission de maîtrise d''uvre Infrastructure VRD » pour le chantier de la commune de Contz-les bains, conclu le 31 mars 2017 prévoit à l’article 2.3 Mission d’urbanisme : « le Bureau d’études établit, sur les directives du Maître d’ouvrage, le plan de masse de l’opération de la commune concernée. ('.) ». Il précise à l’article 3.4 en page 10 qu’un acompte de 50 % est dû au dépôt du dossier de permis d’aménager, le solde de 50 % étant dû lors de l’obtention du permis d’aménager.
Il ressort de la correspondance échangée entre les parties en juin 2018, et des pièces produites par l’intimée, que la SARL SIM a élaboré les plans du dossier du permis d’aménager, de sorte que la prestation prévue a été réalisée. Dès lors, eu égard aux dispositions de l’article 3.4, les premiers juges ont à juste titre fait droit à la demande en paiement de 50 % des honoraires dus pour la mission d’urbanisme, le permis d’aménager ayant été déposé mais non obtenu. La SARL SIM qui a exécuté partiellement ses obligations est fondée à obtenir paiement au titre des prestations qu’elle a réalisées. Le jugement doit toutefois être infirmé quant au montant alloué qui représente 2 600 euros HT soit 3120 euros TTC (et non pas 3 120 euros HT). Par ailleurs la SARL Duho Immobilier ne formule aucun moyen pour contester la demande en intérêts de retard au taux de 1 % par mois à compter de la facture concernée. Il y sera fait droit, étant précisé que la facture date du 21 juin 2017.
— concernant les deux missions complémentaires :
Le contrat conclu par les parties prévoit à l’article 2.5 que les missions complémentaires concernent la réalisation des dossiers de « porté à connaissance » et/ou les dossiers de déclaration au titre de la loi sur l’eau pour les réseaux d’assainissement d’eaux usées et pluviales. Il précise à l’article 3.4 que le dossier loi sur l’eau est rémunéré 2 000 euros HT et le porté à connaissance EU 2 000 euros HT. Il est mentionné à l’article 3.5 qu’un acompte de 50 % est dû pour chacune de ces deux missions au dépôt du dossier concerné.
Or la SARL SIM ne démontre pas avoir réalisé et déposé le dossier Loi sur l’Eau, ni le dossier du porté à connaissance, s’agissant du chantier de la commune de [Localité 5]. Elle n’est pas fondée à obtenir paiement d’une prestation qu’elle ne prouve pas avoir réalisée. Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette le surplus de la demande de la SARL SIM qui concerne 50 % des honoraires prévus pour les missions complémentaires.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts concernant le marché de [Localité 5] :
La responsabilité contractuelle du bureau d’études, et l’étendue de son obligation de conseil, s’apprécient au regard du contenu des missions qui lui sont confiées.
Dans le contrat signé par les parties le 31 mars 2017, relatif au lotissement de [Localité 5], il est précisé au point 1 du contrat que « les prestations du bureau d’études, concernant un lotissement de 22 parcelles à bâtir, « sont réalisées à partir d’un relevé topographique au 1/500ème dressé par le cabinet de géomètre désigné pour l’opération », et, au point « 2.1 étendue de la mission », que :
« La mission comprend une partie de la mission d’urbanisme, l’établissement du dossier avant-projet nécessaire au dépôt du permis d’aménager, du dossier projet ['].
Elle porte sur :
— les terrassements généraux,
— les voiries et aires de stationnement,
— les réseaux d’assainissement pour les eaux pluviales et les eaux usées,
— en général tous les travaux à exécuter hors de l’emprise des bâtiments pour l’urbanisation et l’équipement complet des terrains du projet du lotissement. »
Il est indiqué au point 2.3 Mission d’urbanisme : « Le bureau d’études établit, sur les directives du maître de l’ouvrage, le plan de masse de l’opération de la commune concernée. Il appartient au maître de l’ouvrage de fixer les caractéristiques techniques des parcelles à commercialiser, leurs nombres et leurs dimensions. »
Il est ajouté au point 2.7, s’agissant de la mission BET également confiée à la SARL SIM, que « l’implantation des axes principaux des ouvrages, en particulier, axes des voies, emprise des voiries, limite des lots, sera faite par le géomètre désigné par le maître d’ouvrage ».
Le permis d’aménager sollicité par la SARL Duho Immobilier a été refusé le 8 septembre 2017 par le maire de [Localité 5], au motif que l’architecte des bâtiments de France consulté n’a pas donné son accord.
Dans son avis du 11 août 2017 l’architecte des bâtiments de France a au préalable rappelé que l’immeuble concerné par le projet est situé dans le périmètre délimité des abords ou dans le champs de visibilité d’un monument historique, la Chapelle du cimetière, et que, notamment, l’article L. 632-2 du code du patrimoine était applicable.
Il convient de relever s’agissant des motifs pouvant générer un refus, qu’aux termes de l’article L. 632-2 du code du patrimoine dans sa version alors applicable, expressément visé par l’architecte des bâtiments de France, ce dernier « s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. ».
Pour motiver son refus opposé à la demande de permis d’aménager, en date du 11 août 2017, l’architecte des bâtiments de France indique :
« Motifs du refus (1), recommandations ou observations éventuelles (2) :
(1) Le projet proposé étant, par son aspect architectural, de nature à porter atteinte à la qualité de l’environnement aux abords d’un monument historique, cette demande est refusée.
La surface à urbaniser est trop conséquente. Ce projet très proche du centre ancien historique, aura un impact très fort dans le grand paysage au vu de la déclivité du terrain ['].
Règlement
Le règlement du lotissement est trop imprécis et contient peu d’éléments relatifs à l’architecture de ces futures constructions. L’absence de règlement risque de porter fortement atteinte à l’identité patrimoniale de ce village de vigneron. Un futur règlement apportera des prescriptions relatives à l’architecture de ces futures constructions ['].
Pièces graphiques
Les plans fournis ne précisent pas les futurs accès aux parcelles, ni la matérialité des espaces publics de la placette, des aires de stationnement et l’aménagement du bassin de récupération des eaux pluviales. Ils donnent des indications d’implantations des futures constructions trop imprécises (seuls les reculs réglementaires du PLU sont rappelés, aucune mention des axes de faîtages par exemple). Il est indispensable d’apporter des précisions sur les différents aménagements de ce lotissement et sur la future implantation des habitations. Envisager plusieurs opérations groupées pour garantir une architecture qualitative et maîtrisée.
Les futures parcelles seront comprises entre 300 et 600 m² pour permettre de conserver une certaine densité.
(2) le parking contigu à l’église devra être traité qualitativement et participer à la qualité du site (arbres, organisation de l’espace du parking, matériaux nobles'). »
Il doit être souligné que les motifs essentiels du refus opposé par l’architecte des bâtiments de France ne relèvent pas du domaine d’intervention ni de la responsabilité de la SARL SIM, puisqu’ils sont relatifs aux dimensions du projet, à la visibilité du futur lotissement en raison de sa situation dans un terrain en pente, à l’aspect architectural du futur lotissement et aux implantations des maisons.
La notice de présentation du projet (PA2) jointe à la demande de permis d’aménager précise que le terrain accueillant le lotissement représente 21 316 m², et qu’il présente une pente Est-Ouest de 15 % en moyenne.
Si l’architecte des bâtiments de France estime la surface à urbaniser trop conséquente, et s’oppose au projet pour ce premier motif essentiel, les dimensions du projet ne dépendaient pas de la SARL SIM, qui a travaillé concernant un terrain délimité par le maître d’ouvrage, et sur les directives de celui-ci.
Par ailleurs, si la SARL Duho Immobilier souligne que la SARL SIM a établi les plans joints à la demande du permis d’aménager, elle ne prétend pas qu’elle aurait également établi le règlement du lotissement. Or le second motif essentiel de refus de l’architecte des bâtiments de France est lié à l’architecture des futures habitations à construire dans le lotissement, ainsi qu’à leur implantation, ce qui ne relevait pas de la mission de la SARL SIM.
Il s’avère que la demande de permis d’aménager du 19 juin 2017 a été signée non seulement par le représentant légal de la SARL Duho Immobilier en qualité de « demandeur », mais a également été signé, par deux fois dans deux cases différentes d’un encadré n° 9, par le cabinet d’architecture création sous la mention « signature et cachet des personnes sollicitées ». En effet dans cette partie n° 9 de la demande, la SARL Duho Immobilier a certifié « avoir fait appel aux compétences nécessaires en matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage pour l’établissement du projet architectural, paysager et environnemental » et le cabinet d’architecture Exogène création est désigné comme ayant été sollicité pour cela. Ce cabinet d’architecture est également désigné comme ayant été sollicité « en qualité d’architecte au sens de l’article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture », et pour avoir « participé à l’établissement architectural, paysager et environnemental » s’agissant d’un terrain à aménager d’une surface supérieure à 2 500 m² (cf demande de permis d’aménager, encadré n° 9).
Ainsi, eu égard aux dispositions contractuelles liant les parties et aux limites de sa mission d’une part, et à la présence d’un architecte ayant conçu ou pour le moins validé le projet d’autre part, la SARL SIM n’avait pas d’obligation de conseil envers la SARL Duho Immobilier s’agissant du risque de refus par l’architecte des bâtiments de France en raison de l’aspect architectural, paysager et environnemental du projet de lotissement aux abords d’un monument historique.
De plus il doit être souligné que le plan de composition de l’ensemble du projet (PA4), et le plan d’hypothèse d’implantation des constructions (PA9) – figurant en pièce 12 de la SARL Duho Immobilier-, comportent notamment des indications sur les accès aux parcelles, sur les emplacements de deux terres-pleins centraux, des aires de stationnement ainsi que sur l’emplacement du bassin EP enterré, et comportent le cachet de la SARL SIM et du cabinet d’architecture Exogene création.
Enfin si l’architecte des bâtiments de France a estimé que les plans fournis « ne précisent pas les futurs accès aux parcelles, ni la matérialité des espaces publics de la placette, des aires de stationnement et l’aménagement du bassin de récupération des eaux pluviales », il doit être souligné en premier lieu qu’il ne s’agit pas de l’un des motifs principaux du refus. Il n’est ni prétendu ni établi que ce seul manque de précision des plans, tel qu’estimé par l’architecte des bâtiments de France, aurait suffi à justifier un rejet de la demande, si les motifs essentiels de refus (surface à urbaniser trop conséquente, risque d’atteinte à l’identité patrimoniale du village) n’avaient pas existé. Il n’existe pas de lien certain entre la qualité des plans réalisés par la SARL SIM d’une part, la décision de refus d’autre part, et le préjudice allégué enfin.
En conséquence la demande en dommages-intérêts formée par la SARL Duho Immobilier concernant le lotissement de [Localité 5] doit être rejetée, et le jugement est infirmé à cet égard.
Sur les dépens et l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens pour la procédure de première instance sont infirmées, et confirmées s’agissant du rejet des demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Duho Immobilier, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la SARL SIM la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Les demandes de la SARL Duho Immobilier au titre des dépens et indemnités prévues par l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SARL Duho immobilier à payer à la SARL Société d’ingénierie mosellane la somme de 20 424 euros TTC, avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois, à compter de la date d’émission des factures concernées (n° 18/03/06 en date du 20 mars 2018, et n° 18/06/27 du 4 juin 2018), au titre des factures impayées relatives au marché de travaux d'[Localité 6],
— débouté la SARL Société d’ingénierie mosellane pour le surplus de ses demandes correspondant à la facture du 29 juin 2018 n° 18/06/30 pour le marché d'[Localité 6], et aux missions complémentaires pour le marché de [Localité 5],
— rejeté pour le surplus les demandes reconventionnelles formées par la SARL Duho immobilier à titre de dommages-intérêts,
— rejeté les demandes en indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SARL Duho immobilier à payer à la SARL Société d’ingénierie mosellane la somme de 3 120 euros HT, avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois, à compter de la date d’émission de la facture concernée, au titre des factures impayées relatives au marché de travaux de [Localité 5],
— condamné la SARL Société d’ingénierie mosellane à payer à la SARL Duho immobilier les sommes suivantes :
— la somme de 43 168,69 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution de ses obligations par la SARL Société d’ingénierie mosellane au titre du marché de travaux d'[Localité 6],
— la somme de 1 875 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution de ses obligations par la SARL Société d’ingénierie mosellane au titre du marché de travaux de [Localité 5],
ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— partagé les dépens entre les parties ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :
Condamne la SARL Duho immobilier à payer à la SARL Société d’ingénierie mosellane la somme de 3 120 euros TTC, avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois, à compter de la date d’émission de la facture concernée du 21 juin 2017, au titre du marché de travaux de [Localité 5],
Rejette les demandes en dommages intérêts formées par la SARL Duho immobilier ;
Condamne la SARL Duho immobilier aux dépens de première instance ;
Y ajoutant
Condamne la SARL Duho immobilier aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la SARL Duho immobilier à payer à la SARL Société d’ingénierie mosellane la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute la SARL Duho immobilier de toute autre demande.
La greffière La présidente de chambre
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