Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 25/02465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GMF ASSURANCES, Mutuelle COVEA, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE |
Texte intégral
16/04/2026
ARRÊT N° 151/2026
N° RG 25/02465 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDTP
SG/KM
Décision déférée du 04 Juillet 2025
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
( 25/00745)
[O]
[W] [R]
C/
S.A. GMF ASSURANCES
Mutuelle COVEA
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-GARON NE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis BENAYOUN de la SELAS BENAYOUN & DEWAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Mutuelle COVEA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE
HAUTE-GARON NE
[Adresse 4]
[Localité 5]
assignée le 18/09/2026 à prsonne habilitée, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Le 19 octobre 2019, Mme [W] [R] a été victime d’un accident de la circulation, son véhicule ayant quitté sa trajectoire et s’étant immobilisé sur le bas-côté de la chaussée.
Mme [R] a dû être désincarcérée du véhicule puis héliportée au centre hospitalier Purpan à [Localité 1] où étaient constatées :
— une fracture de la diaphyse de l’humérus gauche,
— une dissection de l’artère humérale,
— une fracture-luxation ouverte du coude,
— une fracture de l’ulna,
— une fracture distale du radius,
— une importante perte de substance cutanée et musculaire au niveau du bras gauche.
Le premier certificat établi le 21 octobre 2019 évaluait à 10 jours l’incapacité de travail temporaire et 180 jours l’incapacité provisoire partielle.
L’évolution de ces graves lésions ont rendu nécessaire une amputation du bras au dessus du coude pratiquée le 21 novembre 2019.
Par la suite, Mme [R] a été admise au sein de la clinique de [Localité 6] à [Localité 7], aux fins de rééducation jusqu’au mois de mars 2020.
La GMF, assureur du véhicule conduit par Mme [R] lors de l’accident a diligenté une expertise amiable.
Le 1er mars 2021, après avoir été placée en arrêt de travail, Mme [R] a été déclarée inapte à son poste d’employée libre-service.
Par la suite, Mme [R] a connu d’autres interventions chirurgicales, notamment une en avril-mai 2022 en raison d’une nécrose de son moignon. Des douleurs neuropathiques chroniques ont persisté.
Mme [R] a sollicité et obtenu à plusieurs reprises des prestations en aide humaine servies par la MDPH, sans être admise au bénéfice d’une AAH, au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 80%.
Par exploit de commissaire de justice du 14 avril 2025, Mme [W] [R] a fait assigner la SA GMF Assurances, la mutuelle Covea et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute Garonne devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise médicale, sollicitant par ailleurs l’allocation, à titre de provision, de la somme de 10 000 euros, au visa de l’article 835 § 2 du code de procédure civile, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GMF est intervenue volontairement, en qualité d’assureur du véhicule conduit par Mme [R].
Par ordonnance du 4 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
— donné acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves,
Déclarant la présente procédure commune et opposable aux organismes sociaux,
— reçu l’intervention volontaire de la compagnie GMF,
— dit n’y avoir lieu à référé expertise concernant la société Covea,
— ordonné (hors Covea) une expertise de Mme [W] [R] et commis en qualité d’expert le Dr [A] [I] et en cas d’indisponibilité le Dr [H] [T], avec une mission complète pour le détail et les modalités de laquelle il est renvoyé à la décision, la consignation ayant été mise à la charge de Mme [R],
Et, vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie GMFà payer à Mme [W] [R] une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— débouté de toutes demandes annexes relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Mme [W] [R].
Par déclaration du 18 juillet 2025, Mme [W] [R] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— dit que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Mme [W] [R] devra consigner à la régie du tribunal, une somme de mille six cents euros (1 600 euros), dans le mois de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile,
— débouté de toutes demandes annexes relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Mme [W] [R].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 décembre 2025, Mme [W] [R], demande à la cour, au visa des articles 269, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable l’appel interjeté par M. [M] [S] à l’encontre du jugement rendu le 25 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
— infirmer l’ordonnance rendue le 4 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’elle a laissé les dépens de l’instance de référé à la charge de Mme [W] [R],
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a mis à la charge de Mme [W] [R] la consignation de 1 600 euros ordonnée pour l’expertise,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de Mme [W] [R] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevable l’appel incident de la GMF en ce qu’il critique la mission d’expertise, ce chef n’étant pas dévolu à la cour au sens de l’article 562 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu le 25 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse pour le surplus,
Et, statuant à nouveau, de :
— condamner la GMF à supporter les dépens de l’instance de référé, ou subsidiairement d’en ordonner la répartition entre les parties,
— mettre à la charge de la GMF la consignation de 1 600 euros ordonnée pour l’expertise,
— condamner la GMF à payer à Mme [W] [R] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, couvrant les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— dire que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et opposable à la GMF.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 janvier 2026, la SA GMF Assurances, demande à la cour, au visa des articles 145, 271, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,
À titre principal,
— dire et juger recevable la demande incidente formée par la GMF tendant à la limitation de la mission de l’expert judiciaire,
— réformer partiellement l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a omis de limiter la mission confiée à l’expert judiciaire,
et, statuant à nouveau,
— dire et juger que la mission confiée à l’expert judiciaire sera strictement limitée aux seuls postes de préjudices garantis par le contrat Auto Pass, à savoir :
' la perte de gains professionnels actuels,
' les dépenses de santé actuelles et futures,
' le déficit fonctionnel permanent,
' la perte de gains professionnels futurs,
' les frais d’assistance par une tierce personne,
' les frais de logement adapté,
' et les frais de véhicule adapté,
— rappeler que la garantie du conducteur s’exerce dans la limite d’un plafond d’un million d’euros (1 000 000 euros), réduit de moitié en raison de la conduite sous l’empire d’un état alcoolique au moment de l’accident,
Et pour le surplus,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions, et notamment en ce qu’elle a :
' mis à la charge de Mme [R] la consignation de 1 600 euros prévue à l’article 271 du code de procédure civile,
' débouté Mme [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
' laissé les dépens de première instance à sa charge,
Y ajoutant,
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [R] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
La mutuelle Covea, qui a constitué le même conseil que la GMF le 30 juillet 2025 n’a pas conclu.
La CPAM de la Haute Garonne, intimée, n’a pas constitué avocat, et a reçu signification de la déclaration d’appel le 18 septembre 2025, par remise de l’acte à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour observe que les deux prétentions qui suivent étant étrangères au litige et figurant au dispositif des écritures de Mme [R] en raison d’une manifeste erreur de plume, il n’y sera pas répondu :
— déclarer recevable l’appel interjeté par M. [M] [S] à l’encontre du jugement rendu le 25 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
— confirmer le jugement rendu le 25 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse pour le surplus.
1. Sur la consignation des frais d’expertise
L’appelante reproche au premier juge d’avoir mis à sa charge la consignation des frais de l’expertise alors que selon elle cette mesure ne constitue pas un instrument probatoire exclusivement à son bénéfice et n’est pas ordonnée dans son seul intérêt, mais est indispensable pour toutes les parties et notamment pour l’assureur qui disposera d’un rapport contradictoire et impartial. Elle conclut à l’infirmation de la décision entreprise sur ce point et sollicite que la consignation soit à la charge de la compagnie GMF en faisant valoir qu’au regard de ses séquelles et de la fragilité de sa situation économique, l’imputation exclusive de la consignation à sa charge est particulièrement inéquitable.
Pour conclure à la confirmation de la décision, la GMF indique qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, la consignation incombe à la partie à l’origine de la demande de mesure d’instruction et dépend d’une appréciation souveraine du juge. Elle fait valoir que n’étant pas à l’origine de la demande d’expertise, elle n’a pas à supporter l’avance provisoire des frais et ajoute que si nécessaire, l’appelante peut bénéficier du mécanisme de l’aide juridictionnelle.
La cour rappelle que la consignation des frais d’expertise, qui constituent une avance sur la rémunération à venir de l’expert et relèvent, en cas de procès au fond, de la catégorie des dépens, est régie par les articles 269 et suivants du code de procédure civile.
L’article 269 de ce code prévoit que le juge désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine. Si plusieurs parties sont désignées, le juge indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner.
Il est constant que l’un des principes cardinaux guidant la décision du juge l’oblige à rendre des décisions exécutables par les parties. Il est incontestable que si le caractère contradictoire et impartial d’un rapport d’expertise est déterminant du respect des règles fondamentales d’un éventuel procès au fond, la victime est la partie qui a le plus intérêt à voir ses préjudices décrits et évalués.
En l’espèce, le premier juge a, de façon usuelle, mis de façon provisoire la consignation des frais de l’expertise à la charge de Mme [R], requérante à la mesure. La cour souligne qu’une telle décision est seule de nature à assurer l’effectivité de la mesure et de permettre à Mme [R] d’en conserver la maîtrise. Toute autre décision serait susceptible d’entraîner une caducité de la mesure d’instruction qui aurait pour effet de priver la victime de l’évaluation de ses préjudices.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
2. Sur la demande incidente de la compagnie GMF
En première instance, la compagnie GMF demandait au juge des référés de limiter la mission et le premier juge a indiqué qu’elle serait classiquement libellée, les rapports précédents n’ayant pas valeur judiciaire.
En cause d’appel, l’assureur, qui indique former un appel incident sur ce point, conclut à l’infirmation de la décision entreprise quant à la mission de l’expert qu’il entend voir limiter aux postes de préjudices limitativement couverts par le contrat en indiquant que le premier juge a omis de limiter la mission malgré sa demande à cette fin et en précisant que le contrat le liant à Mme [R] n’est pas une police générale, mais une garantie limitée.
Il ne saurait cependant être considéré que le premier juge aurait omis de limiter ladite mission, dès lors qu’en listant les chefs dans le dispositif de sa décision, il a précisément statué sur son étendue.
L’article 562 al. 1er du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Mme [R] soutient au visa de ces dispositions que l’appel incident de la compagnie d’assurance est irrecevable en faisant valoir que la déclaration d’appel étant strictement limitée aux chefs de la décision tenant à la consignation, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, la mission d’expertise, qui ne présente selon elle aucun lien de litispendance avec ces chefs critiqués, est exclue de l’effet dévolutif. Elle en déduit que la cour n’en est pas saisie et que l’appel incident est irrecevable.
La compagnie d’assurance intimée demande à la cour de déclarer recevable sa demande incidente, dont elle précise qu’elle ne constitue pas un appel autonome, ni une remise en cause du principe de l’expertise, en faisant valoir qu’elle est en lien direct avec les chefs expressément critiqués en ce qu’elle entretient un lien de dépendance étroit avec les chefs relatifs à la consignation, aux dépens et aux frais irrépétibles dès lors que son étendue conditionne le coût, la durée et les modalités financières de l’expertise.
La cour rappelle que l’appel fixe l’étendue de la dévolution à l’égard des parties intimées et que cette saisine initiale ne peut être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué (Civ. 3ème, 15 mai 2002, n°99-10.507).
La cour n’est pas saisie en l’espèce d’un appel incident ou provoqué, la GMF indiquant expressément former une demande incidente et non un appel incident. Il en découle que le périmètre de saisine de la cour se limite comme l’indique Mme [R] à la consignation, aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il ne saurait être considéré que l’étendue de la mission de l’expert se rapporte à l’un ou l’autre de ces chefs de jugement critiqués dès lors qu’elle ne porte pas sur le même objet et n’a pas la même fonction. La consignation n’est destinée qu’à permettre à l’expert de procéder aux travaux qui lui sont confiés par le juge, mais elle est sans lien avec les questions auxquelles il doit répondre. Les dépens comme les frais irrépétibles sont inhérents à l’engagement d’une instance judiciaire, indépendamment de son objet.
Il s’ensuit que la GMF échouant à démontrer que sa demande incidente présenterait un lien suffisant avec les chefs critiqués dévolus à la connaissance de la cour, sa demande incidente est irrecevable.
La cour relève par ailleurs que dans le dispositif de ses écritures, l’assureur intimé lui demande de 'rappeler que la garantie du conducteur s’exerce dans la limite d’un plafond d’un million d’euros (1 000 000 €), réduit de moitié en raison de la conduite sous l’empire d’un état alcoolique au moment de l’accident.'
Cette demande ne s’analyse pas en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre spécialement.
3. Sur les mesures accessoires
3.1 Les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Pour contester le fait que les dépens de première instance aient été mis à sa charge, Mme [Q] fait valoir qu’elle n’a pas perdu le procès, que la décision entreprise ne tient pas compte du comportement de l’assureur qui n’a pas communiqué les résultats des expertise amiables qu’il a fait diligenter et que la mesure d’instruction judiciaire ordonnée présente un intérêt commun. Elle en déduit qu’il est inéquitable de lui faire supporter l’intégralité des dépens et conclut à l’infirmation de la décision entreprise.
Pour conclure à la confirmation de la décision, la GMF soutient qu’en matière de mesure d’instruction in futurum, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il est constant que le défendeur à la demande d’expertise ne peut être considéré comme une partie perdante et que la mesure étant dans l’intérêt de Mme [R], il est conforme aux dispositions sus-visées qu’elle supporte les dépens.
La cour note que le premier juge a de façon provisoire mis les dépens à la charge de la requérante à l’expertise afin d’assurer l’efficacité de la mesure, en rappelant que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ces motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a fait une exacte application des dispositions sus-visées et la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Les prétentions de Mme [R] ne prospérant pas en cause d’appel, elle en supportera les dépens.
3.2 Les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile pose le principe d’une condamnation de la partie qui perd le procès à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En considération de l’équité, le juge peut dire n’y avoir lieu à ces condamnations.
Mme [R] soutient qu’il n’est pas équitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a exposés pour saisir la juridiction des référés dès lors qu’elle y a été contrainte par l’attitude de l’assureur. Elle conclut à l’infirmation de la décision entreprise et sollicite le paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
La GMF conclut à la confirmation de la décision en faisant valoir qu’aucune raison d’équité ne justifie l’allocation à l’appelante d’une somme sur le fondement des dispositions sus-visées.
La cour rappelle que le premier juge a estimé prématurée la demande en condamnation de l’assureur formée par Mme [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en retenant que lorsque l’assurée lui a demandé les rapports des expertises qu’elle a fait diligenter, la GMF a indiqué avoir procédé à diverses relances, de sorte qu’il n’était pas justifié qu’il n’ait absolument rien fait.
Les critiques adressées par Mme [R] à l’endroit de l’assureur concernant son comportement au cours de l’instruction de son dossier en phase amiable constituent une mise en cause de la façon dont il a mis en oeuvre son obligation contractuelle d’instruction dont l’analyse excède le pouvoir du juge des référés.
Il s’ensuit qu’à ce stade purement probatoire du litige entre les parties il n’est pas inéquitable de laisser à l’appelante la charge des frais qu’elle a exposés et que la décision entreprise étant confirmée, la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— Confirme l’ordonnance rendue le 04 juillet 2025 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé en toutes ses dispositions soumises à appel,
Y ajoutant :
— Déclare irrecevable la demande incidente formée par la SA GMF Assurances portant sur l’étendue de la mission de l’expert,
— Laisse les dépens d’appel à la charge de Mme [W] [R],
— Rejette la demande formée par Mme [W] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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