Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 15 mai 2025, n° 25/00459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 décembre 2024, N° 2024056338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00459 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSUI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2024056338
APPELANTE
S.A.R.L. BOULANGERIE [V] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 821 126 679
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée par Me Myriam BENARROCHE, avocate au barreau de PARIS, toque : C2378
INTIMÉS
S.A.R.L. MEAUX PAINS PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 511 923 997
Procès-verbal de recherches infructueuses en date du 30 janvier 2025 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Non constituée.
S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Me [K] [S] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la S.A.R.L. BOULANGERIE [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 440 672 509
Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719
M. L’AVOCAT GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. François VAISSETTE , qui ne s’est pas exprimé.
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère pour la présidente empêchée, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SARL Boulangerie [V] a été créée en 2016, elle exploite un fonds de commerce de boulangerie au [Adresse 7] [Localité 5], et a pour gérant Monsieur [P] [V].
Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé une liquidation judiciaire à l’égard de la société SARL Boulangerie [V] en raison de tentatives de recouvrement infructueuses de la créance de la SARL Meaux Pains Paris de 25 000 euros, correspondant à des billets à ordre venant en règlement de la cession du fonds de commerce.
Par déclaration du 30 décembre 2024, la société Boulangerie [V] a interjeté appel.
Par dernières conclusions du 27 janvier 2025, la société Boulangerie [V] demande à la cour d’appel de :
Déclarer la SARL Boulangerie [V] recevable et bien fondé en son appel.
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que la SARL Boulangerie [V] n’est pas en état de cessation des paiements.
Dire et juger n’y avoir lieu à prononcer la liquidation judiciaire de la SARL Boulangerie [V].
Débouter la SARL Meaux Pains Paris de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Condamner la SARL Meaux Pains Paris à verser à la SARL Boulangerie [V] la somme de 3.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 25 mars 2025, la SELAFA MJA, en la personne de Maître [K] [S], ès-qualités demande à la cour de :
Donner acte à la SELAFA MJA, en la personne de Maître [K] [S], ès-qualités de Mandataire Judiciaire Liquidateur de la société Boulangerie [V] de ce qu’au bénéfice des observations qui précèdent et sous les plus expresses réserves, elle ne s’oppose pas à l’infirmation du jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 19 décembre 2024 ;
A titre subsidiaire,
' Ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Boulangerie [V] ;
' Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La SARL Meaux Pains Paris, bien que régulièrement touchée, n’a pas constitué avocat. Un procès-verbal a été dressé selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile qui indique qu’après recherches, la SARL Meaux Pains Paris est radiée depuis 6 juin 2023.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées par les parties, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens qui sont invoqués dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
En application de cette règle, la cour n’a pas à statuer sur la demande de la société Boulangerie [V] tenant à la suspension de l’exécution provisoire, dès lors que cette demande qui est par ailleurs de la compétence du premier président, ne figure dans le dispositif des dernières conclusions de l’appelante.
Sur la liquidation judiciaire
La société Boulangerie [V] prétend qu’elle n’a aucune dette, qu’elle est à jour de tous ses règlements tant à l’égard de ses créanciers chirographaires qu’à l’égard de ses créanciers privilégiés. Ses bilans et comptes de résultat sont bénéficiaires depuis l’exercice comptable de sa création. Elle produit un prévisionnel pour les 3 prochains exercices malgré un postulat volontairement pessimiste de la part de l’expert-comptable avec des résultats prévisionnels qui restent plus qu’encourageants. Elle ajoute que la créance cause de l’assignation en ouverture de la liquidation est sous séquestre sur le compte CARPA de son conseil.
La SELAFA MJA ès-qualités soutient que le passif déclaré entre ses mains s’élève à 25 168,63 ', au titre de 6 créances déclarées à titre chirographaire. Parmi ces créances ne figure pas celle la société Meaux Pains Paris, créancier assignant, qui n’a pas déclaré sa créance. Quant à l’actif disponible, la SELAFA MJA s’est vu remettre un solde créditeur de compte bancaire de 11 061,47 ' et détient, après le paiement des premiers frais de justice, un solde de 4 161,97 '. Sous réserve d’une éventuelle demande de relevé de forclusion de la société Meaux Pains Paris et des observations de la société débitrice sur le passif déclaré, la SELAFA MJA ès-qualités s’en remet à l’appréciation de la Cour quant à la caractérisation d’une situation de cessation des paiements. Subsidiairement, quand bien même il serait considéré que son passif exigible excède son actif disponible, il apparaît que son redressement n’est pas manifestement impossible.
Sur ce,
Il résulte des articles L631-1 et L 640-1 du code de commerce, d’une part, que l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est subordonnée au constat de la cessation des paiements du débiteur, à savoir, aux termes du premier texte, l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et, d’autre part, qu’une liquidation judiciaire doit être ouverte lorsque le redressement du débiteur est manifestement impossible.
En cas d’appel, la cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue.
La SARL Boulangerie [V] exploite un fonds de commerce de Boulangerie et conteste être en état de cessation des paiements arguant que le montant des créances déclarées, comme constituant du passif exigible, a été séquestré sur le compte CARPA de son conseil.
Selon l’état des créances produit par la SELAFA MJA, le passif déclaré s’élève à 25 168,63 euros. Il comprend :
— La créance de la société COUP DE PATES de 2 381,89 ' au titre de factures dont la plus ancienne est à échéance du 27 décembre 2024.
— La créance de la SAS LOCAM de 15 159,49 ' au titre d’un contrat de location longue durée portant sur un serveur numérique, 4 caméras, 1 bloc d’alimentation et 1 moniteur. La déclaration de créances mentionne 3 loyers impayés depuis le 20 septembre 2024 et 59 loyers à échoir pour un montant de 14 425,97 euros.
— La créance de la société METRO de 1 578,25 ' au titre de factures datant de janvier 2025.
— La créance de la BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS de 5 045,04 ' au titre d’un contrat résilié avant l’ouverture de la procédure.
— La créance de la société GENERALI à hauteur de 75,86 euros.
— La créance OFII de 928 euros.
Parmi ces créances ne figure pas celle la société Meaux Pains Paris, créancier assignant, qui n’a pas déclaré sa créance dans les délais et qui apparaît comme radiée d’après le procès-verbal dressé par le commissaire de justice.
Il en ressort que le passif exigible (et non à échoir) est de 10 746,66 euros.
La société Boulangerie [V] produit un courrier de la société COUP DE PATES qui indique avoir été réglée du montant de sa créance déclarée.
Quant à l’actif disponible, le liquidateur dit s’être vu remettre un solde créditeur de compte bancaire de 11 061,47 ' et détient, après le paiement des premiers frais de justice, un solde de 4 161,97 '. A cet actif s’ajoute, une somme de 15 913,75 ' qui figure sur le compte CARPA du conseil de la débitrice. Également, cette dernière produit le dernier relevé de son compte bancaire au 25 avril 2025 qui indique un solde positif de 11 188,29 euros.
Au de ces différentes éléments, la société Boulangerie [V] n’est pas en état de cessation des paiements puisqu’elle peut faire face avec son actif disponible à son passif exigible.
Par conséquent, le jugement sera infirmé.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société SARL Meaux Pains Paris qui sera également condamnée à verser à la société Boulangerie [V] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 19 décembre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Paris,
Condamne la société Meaux Pains Paris à verser 1 500 euros à la société Boulangerie [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la société Meaux Pains Paris.
LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
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