Confirmation 21 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 21 sept. 2025, n° 25/01659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01659 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMV5
N° de Minute : 1658
Ordonnance du dimanche 21 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [Z]
né le 21 Avril 1998 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retrenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DE [Localité 3]
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Valérie DOIZE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 21 septembre 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 21 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 20 septembre 2025 à 11H33 notifiée à 11H40 à M. [S] [Z] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Guilleminot venant au soutien des intérêts de M. [S] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 20 septembre 2025 à 14 H 08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 15 septembre 2025 notifiée le même jour à 16h20, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [S] [Z] né le 21 avril 1998 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en vue de l’exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français notifiée le 4 mars 2023.
Par ordonnance du 20 septembre 2025, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a autorisé l’autorité administrative à retenir M. [S] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. [S] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Au soutien de son appel, il fait valoir que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [S] [Z] a été placé en rétention administrative le 15 septembre 2025 à 16h20.
Le même jour, l’administration a sollicité les autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
La réservation d’un vol à destination de l’Algérie a été demandée le 17 septembre 2025.
L’administration justifie donc des diligences exercées pour que l’intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire.
Le moyen est en conséquence rejeté et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [Z] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Valérie DOIZE, Greffier
Muriel LE BELLEC, Conseillère
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 21 septembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [T] tél. [XXXXXXXX01]
Le greffier
N° RG 25/01659 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMV5
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1657 DU 21 Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [S] [Z]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [S] [Z] le dimanche 21 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE [Localité 3] et à Maître Claire GUILLEMINOT le dimanche 21 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 21 septembre 2025
N° RG 25/01659 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMV5
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