Infirmation partielle 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 3 sept. 2025, n° 24/01907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01907 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNWH
Pole social du TJ de [Localité 8]
23/226
21 juin 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Gérald CHALON de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Dispensé de comparution
INTIMÉE :
[5] prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [M] [H], juriste audiencière, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 01 Avril 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Juillet 2025 ; Puis à cette date, le délibéré a été prorogé au 3 septembre 2025;
Le 03 septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 24 juin 2020, M. [E] [Z] a été victime d’une chute dans une benne à déchets, qui lui a occasionné, selon certificat médical initial du même jour du service des urgences de l’hôpital de [Localité 11], un 'traumatisme du genou droit et torsion cheville', prise en charge par la [7] au titre de la législation professionnelle.
M. [E] [Z] a été déclaré guéri avec possibilité de rechute ultérieure selon certificat médical final au 28 janvier 2021 faisant état de 'Tr. Genou Dt (entorse genou dt méniscectomie)'.
Selon certificat médical de rechute du 21 février 2023, M. [E] [Z] a sollicité la prise en charge au titre de cet accident d’une 'lésion anse de sceau genou droit, ménisque externe (dernier mot illisible)'.
Par décision du 15 mai 2023, la caisse a refusé de prendre en charge cette rechute au titre de la législation professionnelle.
Le 4 juillet 2023, M. [E] [Z] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Par décision du 26 octobre 2023, la commission a rejeté sa demande.
Le 22 décembre 2023, M. [E] [Z] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, rectifiée le 26 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation médicale et a désigné le docteur [F].
Selon rapport déposé le 26 février 2024, le docteur [F] a émis un avis défavorable à la prise en charge des lésions déclarées selon certificat médical de rechute du 21 février 2023 au titre de l’accident du travail du 24 juin 2020.
Par jugement du 21 juin 2024, le tribunal a :
— rejeté le recours formé par M. [E] [Z],
— dit qu’il n’existe pas de relation de cause à effet entre les lésions mentionnées dans le certificat du 21 février 2023 et l’accident du travail du 24 juin 2020,
— débouté M. [E] [Z] de sa demande tendant à la prise en charge d’une rechute de l’accident du travail dont il a été victime le 24 juin 2020,
— rappelé que les frais de la consultation médicale sont pris en charge par la [6],
— laissé les éventuels dépens à la charge de M. [E] [Z],
— débouté M. [E] [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
La caisse a fait signifier ce jugement à M. [E] [Z] par acte du 22 août 2024.
Par lettre recommandée expédiée le lundi 23 septembre 2024, M. [E] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions reçues au greffe le 31 mars 2025, M. [E] [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 21 juin 2024 en ce qu’il a :
— rejeté le recours formé par M. [E] [Z],
— dit qu’il n’existe pas de relation de cause à effet entre les lésions mentionnées dans le certificat du 21 février 2023 et l’accident du travail du 24 juin 2020,
— débouté M. [E] [Z] de sa demande tendant à la prise en charge d’une rechute de l’accident du travail dont il a été victime le 24 juin 2020,
— rappelé que les frais de la consultation médicale sont pris en charge par la [6],
— laissé les éventuels dépens à la charge de M. [E] [Z],
— débouté M. [E] [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant de nouveau,
— nommer tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
— donner un avis sur la question de savoir si les lésions mentionnées dans l’avis de rechute sont en liens avec les traumatismes et séquelles de l’accident du travail initial,
— donner un avis si ses lésions présentées comme dégénératives ont été révélées et décompensées par son accident du travail initial et ses suites,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
En tout état de cause,
— juger qu’il existe une relation de cause à effet entre les lésions mentionnées dans le certificat médical du 21 février 2023 et l’accident du travail du 24 juin 2020 ;
— juger légitime et bien fondée sa demande visant la prise en charge de sa rechute du 21 février 2023 au titre de l’accident initial du 24 juin 2020,
— condamner la [9] à lui verser la somme de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance, et 1 500 euros pour les frais irrépétibles d’appel ;
— condamner la [9] aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 24 mars 2025, la [7] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 21 juin 2024,
Y ajoutant,
— déclarer l’appel formé par M. [E] [Z] abusif et dilatoire,
— le condamner à une amende civile,
— confirmer le refus notifié le 15 mai 2023 de prise en charge de la rechute du 21 février 2023.
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 26 octobre 2023,
— rejeter la demande de nouvelle expertise,
Si par extraordinaire, la cour considérait qu’une nouvelle mesure d’instruction devait être ordonnée,
— désigner tel médecin qu’il plaira à la cour avec pour mission :
« Dire si les lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 21 février 2023 sont imputables de manière directe et certaine à l’accident du travail du 24 juin 2020 dont a été victime M. [E] [Z] »
En tout état de cause,
— débouter M. [E] [Z] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— débouter M. [E] [Z] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] [Z] à lui régler la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance, et à la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais d’appel,
— condamner M. [E] [Z] aux entiers dépens de l’instance de première instance et d’appel, et notamment à la somme de 75,98 € correspondant aux frais de signification du jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
Plaidée à l’audience du 1er avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, prorogé au 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, il sera relevé, comme la caisse l’indique, que M. [B], suite au dépôt du rapport de l’expert, n’a pas fait conclure, son conseil informant par mail le tribunal qu’il s’en rapportait à l’appréciation de ce dernier.
Selon l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Selon l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse statue sur la prise en charge de la rechute.
Il en résulte que la rechute suppose un fait nouveau. Seule peut être prise en compte l’aggravation de la lésion initiale après consolidation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert ne constituent qu’une manifestation de séquelles.
En cas de rechute, la victime ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : il lui appartient de prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.
En l’espèce, il résulte du rapport médical du médecin-conseil de la caisse du 5 juillet 2023 que :'Il semblerait qu’il y ait eu une méniscectomie du genou droit au centre hospitalier de [Localité 10] en novembre 2020 dans les suites de cet accident sans amélioration. L’assuré a présenté un blocage du genou droit en se déshabillant récemment, une nouvelle IRM a été demandée.
Compte rendu de l’IRM du genou droit du 16 février 2023 réalisé pour douleur et blocage : lésion en anse de saut du ménisque latéral avec une méga corne antérieure et une corne psotérieure fantomatique. Fissuration complexe de la corne postérieure du ménisque médial étandu au segment moyen. Chondropathie fémorotibiale latérale de grade intermédiaire et chondropathie fémorotibiale médiale superficelle. Chondropathie fémoropatellaire superficielle non significative pour l’âge. Le pivot central ainsi que les ligaments collatéraux semblent continus.
Conclusions examens artefacté retrouvant une anse de seau méniscale latérale et une fissuration complexe de la corne postérieure du ménisque médial associé à une chondropathie fémorotibiale intermédiaire.
Discussion :
Les lésions méniscales sont évoluées et touchent à la fois le ménisque latéral le ménisque médial il existe un début de chondropathie. Il s’agit de lésions dégénératives sans lien avec l’accident en cause. Un refus de rechute est notifié sur pièce'.
Le terme 'évoluées’ signifie 'développées'
Le docteur [F], expert commis, expose : 'l’accident du 24/06/2020 a entraîné un traumatismes du genou droit et une entorse de la cheville. Celle-ci a guéri rapidement. Le genou est resté douloureux avec apparition de blocages. L’IRM a montré une lésion du ménisque médial qui peut être traumatique et des lésions dégénératives débutantes. Il a été opéré en octobre 2020 avec régularisation des anomalies méniscales. L’accident a pu être guéri à la date du 28/01/2021. Une gêne aurait persisté mais il n’y a pas eu de bilan pendant 2 ans.
Les explorations de début 2023 évoquent un ménisque en anse de seau qui ne sera pas retrouvé sur l’IRM suivante. Des lésions dégénératives des 2 ménisques et des cartilages sont retrouvées alors qu’elles n’existaient pas fin 2020. Il s’agit d’une maladie dégénérative qui évolue pour son propre compte sans aucun lien avec l’accident du 24 juin 2020".
Il ne peut-être dit qu’il y aurait une contradiction entre l’existence de 'lésions dégénératives débutantes’ et 'Des lésions dégénératives des 2 ménisques et des cartilages sont retrouvées alors qu’elles n’existaient pas fin 2020", en l’absence de tout avis médical produit par l’appelant pour dire qu’il s’agit des mêmes lésions.
Par ailleurs, s’agissant de lésions dégénératives évoluant pour leur propre compte et M. [B] ayant été reconnu comme guéri en 2021, leur évolution ne peut être considérée comme un élément nouveau en lien direct et exclusif avec l’accident du travail.
Quatre médecins, à savoir le médecin-conseil, les deux médecins, dont l’un expert judiciaire, membres de la commission médicale de recours amiable et le médecin expert désigné par le tribunal, ont conclu à l’absence de lien entre la lésion invoquée dans le certificat médical du 21 février 2023 et l’accident du travail du 24 juin 2020.
M. [B] ne produit aucun avis médical contraire.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction médicale qui ne peut combler la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Le jugement sera, dès lors, confirmé de ce chef.
Le fait que M. [B] n’ait pas soulevé de moyens devant les premiers juges à la suite du rapport d’expertise, s’en remettant à leur appréciation, ne suffit pas à caractériser le caractère dilatoire ou abusif de l’appel.
Dès lors, la caisse sera déboutée de sa demande de condamnation à une amende civile.
Partie perdante, M. [B] sera condamné aux dépens d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance, y compris les frais de signification du jugement de première instance.
Il sera condamné à payer à la caisse une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il sera condamné à payer à la caisse une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel. Dès lors, il sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Rejette la demande d’expertise médicale présentée par M. [E] [B],
Confirme le jugement rendu le 21 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [E] [B] à payer à la [7] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Dit que la condamnation aux dépens de première instance comprendra le coût de l’acte de signification du jugement, à savoir 75,98 euros,
Condamne M. [E] [B] aux dépens d’appel,
Condamne M. [E] [B] à payer à la [7] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Déboute M. [E] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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