Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 20 nov. 2025, n° 24/14646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cannes, 23 août 2024, N° 11-23-000767 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° 2025/487
Rôle N° RG 24/14646 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOB3Q
Jonction avec
N° RG 25/01290 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJ7K
[B] [H]
C/
FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) ABSUS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 23 août 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-000767.
APPELANTE
Madame [B] [H]
née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine GREGOIRE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) ABSUS ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 11], et représenté par sa société de recouvrement, la SAS MCS TM, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV en vertu d’un acte de cession de créances en date 21 décembre 2023 conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, elle-même venant aux droits de BNP PARIBAS en vertu d’un bordereau de cession de créances du 12 décembre 2017 conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, domiciliée [Adresse 7]
représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Mme Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Un jugement du tribunal d’instance de Cannes du 18 février 2010 signifié le 24 juin 2010, condamnait madame [H] à payer à la société BNP Paribas les sommes de :
— 28 493,81 € outre intérêts au taux contractuel de 5,80 % à compter du 22 septembre 2008, au titre d’un prêt personnel,
— 2 329,97 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2008, au titre d’un compte provisio,
— 2 116,05 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2008 au titre du solde débiteur de son compte-courant.
Selon acte du 4 décembre 2015, la société BNP Paribas cédait les créances précitées au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV (ci-aprés dénommé FCT Hugo Créances IV).
Par requête du 17 mai 2023, le FCT Hugo Créances IV saisissait le tribunal de proximité de Cannes d’une demande d’autorisation de saisie des rémunérations de madame [H] aux fins de paiement de la somme de 38 501,50 €.
Suite à l’échec de la tentative de conciliation, un jugement du 23 août 2024 du tribunal de proximité de Cannes :
— disait le FCT Hugo Créances IV recevable à agir,
— autorisait la saisie des rémunérations de madame [H] pour un montant de 39 149,66 € dont 32 158,58 € en principal, 6 502,85 € au titre des intérêts, et 488,23 € au titre des frais d’huissier,
— disait n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnait madame [H] aux dépens.
Le jugement précité était signifié le 28 novembre 2024 à madame [H] qui en formait appel par déclaration du 6 décembre suivant au greffe de la cour. Il était enregistrée sous le numéro de RG 24/14646. Par déclaration du 3 février 2025, madame [H] formait une déclaration rectificative sur la dénomination de l’intimé. Elle était enregistrée sous le numéro de RG 25/1290.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— dire et juger que la créance du FCT Absus est prescrite et rejeter la demande de saisie de ses rémunérations,
— à titre subsidiaire, lui accorder le bénéfice de l’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal en application de l’article L 313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier,
— constater sa proposition de règlement mensuel d’une somme de 80 €,
— dans tous les cas, condamner le FCT Absus à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que le dernier acte interruptif de prescription est le 12 février 2013 de sorte que la prescription du titre est acquise à compter du 12 février 2023. Le commandement aux fins de saisie-vente du 17 février 2023 n’a donc pu interrompre une prescription acquise.
Elle conteste l’effet interruptif du procès-verbal de carence du 20 février 2013 aux motifs qu’il ne comporte qu’un feuillet ne relatant pas les modalités concrètes de la saisie prétendument tentée, la présence de madame [H] ou de témoins et sa notification à la débitrice. Elle soutient que les procès-verbaux de carence doivent être dressés en original et copie remise au débiteur conformément aux articles R 221-17 et R 221-18 CPCE.
Elle rappelle qu’elle n’était pas domiciliée au [Adresse 2] à [Localité 13] au jour de la saisie selon les documents fiscaux des années 2012,2013 et 2014 qu’elle verse aux débats et l’attestation de monsieur [Y].
En outre, elle invoque une omission de statuer du premier juge sur sa demande d’exonération de la majoration du taux de l’intérêt légal au motif qu’elle a cessé ses remboursements suite à une dégradation de sa situation professionnelle et une précarité qui l’a amenée à vivre en caravane. Ses ressources se limitent à une pension de retraite mensuelle de 1 900 € contre un loyer de 952 € outre 290 € de remboursement de crédits, soit un reste à vivre de 398 €.
Dans ce contexte, elle propose un paiement par mensualités de 80 € et conteste la demande de dommages et intérêts formée par l’intimé en l’absence de caractère abusif de son appel justifié par les conditions dans lesquelles la saisie invoquée comme acte interruptif de prescription a été diligentée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le Fonds Commun de Titrisation Absus venant aux droits du FCT Hugo Créances IV demande à la cour de :
— débouter madame [H] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a autorisé la saisie des rémunérations madame [H] pour recouvrer les sommes suivantes:
— Principal : 32 158,58 €,
— Intérêts : 6 502,85 €,
— Frais : 488,23 €,
TOTAL: 39 149,66 €,
— condamner madame [B] [H] à payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— condamner madame [H] à payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’appel.
Il conteste la prescription de son titre exécutoire signifié le 24 juin 2010 et interrompue par un procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence du 20 février 2013, lequel n’a pas à la différence de l’acte de saisie à être signifié au débiteur.
Il affirme que les vérifications de l’adresse de l’appelante par l’huissier auprès du voisinage et du préposé de La Poste font foi jusqu’à inscription de faux.
De plus, madame [H] ne justifie pas qu’elle était domiciliée à une autre adresse en février 2013 en l’état d’une taxe d’habitation de l’année 2012 et d’un avis d’imposition sur les revenus de l’année 2021. De plus, le témoignage de monsieur [Y] sur son adresse durant l’année 2013 est imprécis et sans valeur probante sur sa domiciliation en février 2013.
Sur le montant de sa créance, il invoque un décompte intégrant les paiements partiels de 383,43 € et 1111,14 €, le taux des intérêts applicable à chaque créance et la liquidation des intérêts dans la limite de cinq années, soit une somme due de 39 149,06 € dont 32 158,58 € en principal et 6 502,85 € en intérêts outre les frais.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 9 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
La déclaration d’appel du 3 février 2025 a été formée dans le délai de deux mois pour conclure à compter de l’avis de fixation à bref délai du 10 décembre 2024 pour rectifier la déclaration d’appel initiale du 6 décembre 2024 sur la dénomination de l’intimée. Il convient donc de prononcer la jonction entre les procédures enrôlées sous les numéros 24/14646 et 25/1290 et de dire que la procédure se poursuit sous le numéro le plus ancien.
Selon les dispositions de l’article R 212-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable au litige, la saisie des rémunérations est régie par les articles R 3252-1 à R 3252-49 du code du travail.
Selon les dispositions de l’article R 3252-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
— Sur la contestation relative à la prescription du titre exécutoire,
Selon les dispositions de l’article L 111-4, issues de la loi n°208-561 du 17 juin 2008, entrées en vigueur le 19 juin suivant, l’exécution des titres exécutoires mentionnées aux 1° et 3° de l’article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
En application des dispositions de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée.
L’article R 221-14 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si aucun bien n’est susceptible d’être saisi, l’huissier de justice dresse un procès-verbal de carence. Il en est de même si, manifestement, aucun bien n’a de valeur marchande.
En l’espèce, le FCT Absus justifie d’un jugement du 18 février 2010, signifié le 24 juin 2010, du tribunal d’instance de Cannes qui condamne madame [H], avec exécution provisoire, à payer à la BNP Paribas, les sommes suivantes :
— 28 493,81 € outre intérêts au taux contractuel de 5,80 % à compter du 22 septembre 2008, au titre du prêt personnel n°601192-72,
— 2 329,97 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2008 au titre du compte provisio n°506615-78,
— 2 116,05 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2008 au titre du solde débiteur du compte n°0000901/43.
En l’état d’un procès-verbal d’indisponibilité de carte grise du véhicule de madame [H] du 7 février 2013 dénoncé le 12 février 2013, la prescription du titre exécutoire précité était acquise le 12 février 2023 sauf acte interruptif.
Or, le FCT Absus produit un procès-verbal de carence établi le 20 février 2013 dressé par l’huissier de justice au [Adresse 3] à [Localité 13].
Ledit procès-verbal n’est pas soumis aux dispositions des articles R 221-16, R 221-17 et R 221-18 CPCE relatifs à la dénonce au débiteur saisi du seul acte de saisie-vente. Ainsi, il ne comporte qu’une page au motif qu’il n’a pas à être remis au débiteur saisi en l’état de la carence. En effet, l’article R 221-14 précité relatif au procès-verbal de carence n’impose pas sa signification au débiteur saisi.
L’huissier déclare s’être rendu à l’adresse de madame [H] au [Adresse 2] à [Localité 13] ' afin de procéder à la saisie-vente des facultés mobilières de la débitrice'.
Il mentionne ' avoir constaté que le mobilier garnissant les lieux est, dans son ensemble, réservé par la loi. Le surplus est de valeur trop modique pour couvrir les frais à faire pour parvenir à la réalisation forcée. La saisie vente nuirait au débiteur sans profiter au créancier'.
Ces constatations personnelles de l’huissier sur le défaut de valeur marchande du mobilier font foi jusqu’à inscription de faux non déposée par madame [H].
Si madame [H] conteste la validité du procès-verbal de carence au motif qu’il n’aurait pas été établi à son adresse au 20 février 2013, cette dernière ne conteste pas les vérifications opérées par l’huissier lors de la dénonce du 12 février 2013 de la déclaration de saisie de son véhicule à la préfecture. Cette dénonce mentionne que l’adresse de madame [H] au [Adresse 4] est confirmée par les éléments suivants : 'Bureaux Planet’Or, passage à 10h50 ', l’adresse étant certifiée par les voisins et le préposé des postes du secteur. Ces vérifications opérées par l’huissier font foi jusqu’à inscription de faux de l’adresse de madame [H] au 12 février 2023 et elle ne justifie pas d’un changement de domicile entre les 12 et 20 février 2023.
De plus, son avis d’imposition 2012 sur les revenus 2011 et son avis de taxe d’habitation de l’année 2012 sont sans incidence sur l’adresse de son domicile au jour du procès-verbal de carence du 20 février 2013. De même, le témoignage de monsieur [Y] du 4 mai 2024 sur l’adresse de madame [H] ' en 2013 ' en location au [Adresse 5] à [Localité 13], est imprécis et sans valeur probante sur le domicile de l’appelante au 20 février 2013. Ainsi, madame [H] ne rapporte pas la preuve que le procès-verbal de carence du 20 février 2023 n’a pas été établi à son adresse.
Dès lors que la nullité alléguée du procès-verbal de carence du 20 février 2013 n’est pas fondée, il doit produire son effet. Il traduit l’intention du créancier de poursuivre l’exécution forcée du jugement du 18 février 2010 qu’il vise, la carence n’étant que la seule conséquence de la faible valeur marchande du mobilier examiné.
Ce procès-verbal de carence doit donc être considéré comme un acte de la procédure de saisie-vente et produire un effet interruptif de la prescription du titre exécutoire.
En l’état de l’interruption précitée, la prescription décennale du titre exécutoire n’était pas acquise au jour du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 17 février 2023.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir de la prescription du jugement du 18 février 2010.
— Sur le montant de la créance du FCT Absus,
L’article R 3252-19 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le juge doit procéder à la vérification de la créance en principal, intérêts et frais, et s’il y a lieu, trancher les contestations soulevées par le débiteur.
Selon les dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût ce par provision.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l’espèce, le FCT Absus produit un décompte de sa créance actualisé au 17 mai 2023. Ledit décompte mentionne les paiements partiels effectués par madame [H] à hauteur de 386,43€ et 1111,14 €, les taux d’intérêt applicables aux trois créances, et liquide les intérêts dans la limite de leur prescription quinquennale.
Madame [H] ne justifie d’aucune proposition de règlement amiable de sa dette pendant près de dix années alors qu’elle a fait l’objet de plusieurs actes d’exécution forcée jusqu’en février 2013. De plus, elle perçoit actuellement une pension de retraite de 1900 € par mois et vit dans la commune de [Localité 8]. Elle a continué de faire le choix de recourir à l’emprunt et doit assumer une charge de remboursement de 290 €. Ainsi, la demande de suppression de la majoration de cinq points du taux légal sera rejetée.
Il s’en déduit que le FCT Absus justifie détenir une créance de 39 149,66 € dont 32 158,58 € en principal, 6 502,85 € en intérêts et 488,23 € en frais.
La cour n’est pas saisie d’une demande de délais de paiements et la demande ayant pour objet de constater une proposition de règlement par mensualités de 80 € n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’absence d’accord du créancier pour un paiement de la créance par mensualités de 80 €, le juge de la saisie ne peut lui imposer cet échelonnement, étant précisé que la quotité saisissable de la rémunération de madame [H] sera fixée conformément aux dispositions légales et réglementaires qui régissent la saisie des rémunérations.
En définitive, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a autorisé la saisie des rémunérations de madame [H] pour recouvrer la somme totale de 39 149,66 € en principal, frais et intérêts.
— Sur l’appel incident du FCT Absus sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts,
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le droit positif impose à l’appelant et à l’intimé de mentionner dans le dispositif de ses conclusions qu’il demande l’infirmation ou l’annulation du jugement déféré (Civ 2ème 17 septembre 2020 n°18-23.626).
En l’espèce, l’intimé a omis de solliciter dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement déféré sur ce point.
— Sur les demandes accessoires,
Madame [H] qui succombe pour l’essentiel supportera les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros de rôle 24/14646 et 25/1290 et DIT que la procédure d’appel se poursuit sous le numéro le plus ancien 24/14646,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande d’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [B] [H] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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