Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 4 juin 2025, n° 21/07176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°149
N° RG 21/07176 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SGZL
M. [T] [S]
C/
— S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA’ : liquidation judiciaire de la SARL PHYTOCOM
— S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA’ : liquidation judiciaire de la SAS PROMOTHERA
— Association UNEDIC DÉLÉGATION CGEA D'[Localité 11]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 10] du 15/10/2021
RG : 19/01180
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2025
devant Mme Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [N] [R], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [T] [S]
né le 05 Février 1979 à [Localité 10] (44)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Ayant Me Adeline CHERIFF de la SELARL AVO4, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉES et appelantes à titre incident :
— La S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (M. J.A.) prise en la personne de Me [F] [Z] ès qualités de Mandataire liquidateur de la SARL PHYTOCOM
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Sophie CORMARY, Avocat au Barreau de VERSAILLES, pour conseil
— La S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (M. J.A.) prise en la personne de Me [I] [Z] ès qualités de Mandataire ad hoc de la SAS PROMOTHERA
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Sophie CORMARY, Avocat au Barreau de VERSAILLES, pour conseil
— L’Association UNEDIC DÉLÉGATION CGEA D'[Localité 11] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
M. [T] [S] a été engagé initialement par la société SAS Promothera, spécialisée dans la visite médicale, la présentation et la vente en pharmacie, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 août 2007 en qualité de visiteur médical avec une rémunération de 2 474,84 euros bruts. Le contrat a été transféré à la société Phytocom début 2017.
La société emploie plus de dix salariés, et la convention collective applicable est celle de l’industrie pharmaceutique.
M. [S] a été placé en arrêt maladie à compter du 06 juin 2018, prolongé jusqu’au 07 octobre 2018.
M. [S] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 08 octobre 2018 avec la mention selon laquelle son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 11 octobre 2018, M. [S] a formulé une demande de déclaration de maladie professionnelle.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 24 octobre 2018, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 06 novembre 2018, auquel il ne s’est pas présenté.
Le 29 octobre 2018, les SAS Promothera et Phytocom sont placées en redressement judiciaire.
Le 05 décembre 2018, date d’envoi de la lettre de licenciement, la société Phytocom a notifié à M. [S] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement en date du 7 février 2019, le tribunal de commerce Versailles a prononcé la liquidation judiciaire sans poursuite d’activité de la société Phytocom.
La SELAFA M. J.A. prise en la personne de Me [Z] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 16 juillet 2019, le tribunal de commerce Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société Promothera.
La SELAFA M. J.A. prise en la personne de Me [Z] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La maladie de M. [S] a été reconnue comme professionnelle par la CPAM le 20 novembre 2019.
Le 04 décembre 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes, devant lequel il sollicitait la condamnation solidaire du liquidateur judiciaire de la société Promothera et de la société Phytocom, au titre d’un coemploi, à lui payer les sommes suivantes :
— Dommages-intérêts pour manquement à 1'obligation de loyauté contractuelle de l’employeur : 10 000,00 € Net
— Dommages-intérêts pour violation de l’obligation de résultat de l’employeur de protéger la santé physique et mentale du salarié : 10 000,00 € Net
— Dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation et d’adaptation : 2 000,00 € Net
— Dire que l’inaptitude de M. [S] est directement liée aux conditions de travail et au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-3 du Code du travail) : 25 985,86 € Net
— Solde de l’indemnité spéciale de licenciement : 4 964,48 € Net
— A titre subsidiaire, au titre de solde d’indemnité de licenciement : 3 425,14 € Net
— Indemnité équivalente à l’indemnité de préavis (article L 1226-14 du Code du travail) : 7 424,53 € Brut
— Dommages-intérêts pour retard dans la remise des documents de 'n de contrat : 500,00 € Net
— Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 2 474,84 € (moyenne des salaires des douze derniers mois pleins travaillés)
— Remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi recti’és, tous documents conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le Conseil se réservant compétence pour liquider l’astreinte
— Article 700 du Code de procédure civile : 1800,00 €
— Intérêts de droit à compter de 1'introduction de l’instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes
— Capitalisation des intérêts (article 1343-2 du Code civil)
— Exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n’est pas de droit
— Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modi’cation du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse.
— Condamner aux entiers dépens la partie adverse
— Débouter la SELAFA MAJ prise en la personne de Me [Z] es qualité de mandataire liquidateur de la société Promothera de sa demande reconventionnelle
Le 6 mai 2021, le Tribunal de Commerce de Versailles a prononcé la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actifs de la société Phytocom. La SELAFA M. J.A. prise en la personne de Me [Z] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société.
Par jugement en date du 15 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Reçu l’AGS et le CGEA d'[Localité 11] en leur intervention et donné acte au CGEA d'[Localité 11] de sa qualité de représentant de l’AGS dans l’instance,
— Dit qu’il existait une situation de co-emploi de M. [S] par la SAS Promothera et la société Phytocom,
— Fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de M. [S] à la somme de 2.474,84 euros,
— Dit que M. [S] était fondé à obtenir le versement du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement conforme aux dispositions de l’article L. 1226-14 du Code du travail ainsi que le versement de l’indemnité légale de préavis conforme aux dispositions de l’article L. 1226-14 du Code du travail,
— En conséquence, fixé solidairement la créance de M. [S] à l’encontre de la liquidation judiciaire de la SAS Promothera et de la liquidation judiciaire de la société Phytocom aux sommes suivantes :
— 4.925,96 euros nets au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 3.712,26 euros nets au titre de l’indemnité légale de préavis
— 1.100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Ordonné la remise à M. [S] d’une attestation pôle emploi conforme à la présente décision,
— Dit que le licenciement de M. [S] avait une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de sa demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Limité l’exécution provisoire du présent jugement à l’exécution provisoire de droit définie à l’article R. 1454-28 du Code du travail,
— Déclaré le présent jugement opposable :
— A l’AGS et au CGEA d'[Localité 11], son mandataire, dans les limites prévues par l’article L. 3253-8 du code du travail ;
— A la SELAFA MJA, ès qualité de mandataire liquidateur des biens de la SAS Promothera et ès-qualité de mandataire liquidateur des biens de la société Phytocom
— Mis solidairement la totalité des dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS Promothera et de la liquidation judiciaire de la société Phytocom et, dans l’hypothèse où M. [S] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, les dispense totalement de rembourser au Trésor Public les sommes exposées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
M. [S] a interjeté appel le 16 novembre 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 février 2022, l’appelant M. [S] sollicite :
Sur l’exécution du contrat de travail
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [S] de ses demandes au titre :
— De l’exécution déloyale du contrat de travail
— Du manquement à l’obligation de sécurité
— De l’obligation de formation et d’adaptation
— Réformer le jugement et du fait de l’effet dévolutif de l’appel
— Dire que les sociétés Phytocom et Promothera ont manqué à leur obligation de loyauté contractuelle,
— Dire que les sociétés Phytocom et Promothera ont manqué à leur obligation de sécurité,
— Dire que les sociétés Phytocom et Promothera ont manqué à leur obligation de formation et d’adaptation,
En conséquence,
— Dire que les sommes suivantes :
— 10 000 € net à titre de dommage et intérêts au titre de manquement à l’obligation de loyauté contractuelle de l’employeur,
— 10 000 € net à titre de dommage et intérêts au titre de la violation de l’obligation de résultat de l’employeur de protéger la santé physique et mentale de M. [S],
— 2 000 € net à titre de dommage et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation et d’adaptation de M. [S],
Seront incorporées à l’état des créances salariales de la liquidation judiciaire de la Société Phytocom et de la SAS Promothera pour paiement au bénéfice de M. [S], en tout ou partie sur les fonds disponible, et à défaut par le CGEA,
Sur la rupture du contrat de travail
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné les sociétés Phytocom et Promothera à verser à M. [S] une indemnité équivalente à l’indemnité de préavis
— Le Réformer dans le quantum de la somme allouée et statuant à nouveau, dire que la somme de 7 424,52 € nets au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis.
A titre subsidiaire que la somme de 4 949,68 € nets en lieu et place des 3 712,26 € nets alloués.
Sera inscrite à la liste des créances de la liquidation judiciaire des sociétés Phytocom et Promothera.
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [S] de ses demandes au titre :
— Du caractère dénué de cause réelle et sérieuse de son licenciement du fait de l’inaptitude
— Du retard dans la transmission des documents sociaux
— Réformer le jugement et du fait de l’effet dévolutif de l’appel
— Dire que le licenciement pour inaptitude de M. [S] résulte des conditions de travail et des manquements de l’employeur à ses obligations de sécurité, d’adaptation au poste et en conséquence que le licenciement qui en découle est dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Dire que la somme de 25.985,82 € net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du Code du travail, sera incorporée à l’état des créances salariales de la liquidation judiciaire de la société Phytocom et de la SAS Promothera pour paiement au bénéfice de M. [S], en tout ou partie sur les fonds disponible, et à défaut par le CGEA,
— Dire que la somme de 500 € net à titre de dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents de fins de contrats sera incorporée à l’état des créances salariales de la liquidation judiciaire de la société Phytocom et de la SAS Promothera pour paiement au bénéfice de M. [S], en tout ou partie sur les fonds disponibles, et à défaut par le CGEA,
— Dire que l’intégralité de la décision à intervenir sera opposable aux AGS-CGEA,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de M. [S] à la somme de 2.474,84 € (moyenne des salaires de douze derniers mois pleins travaillés), et le préciser dans la décision à intervenir ;
— Condamner la liquidation des sociétés Phytocom et Promothera à remettre à M. [S] un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiés, tous documents conformes à la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard, la Cour se réservant compétence pour liquider cette astreinte ;
— Condamner la liquidation des sociétés Phytocom et Promothera à verser à M. [S] la somme de 3 000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel ;
— Dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes ;
— Dire que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1343-2 (ex-1154) du Code Civil ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n’est pas de droit, en application des articles 514 et 515 du Code de Procédure Civile ;
— Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse ;
— Condamner la liquidation des sociétés Phytocom et Promothera aux entiers dépens de la présente instance.
— Débouter la SELAFA MAJ, prise en la personne de Me [Z], ès qualité de mandataire liquidateur des sociétés Promothera et Phytocom de toute demande reconventionnelle.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 avril 2022, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Promothera et mandataire ad hoc de la société Phytocom sollicite de :
A titre principal
— Juger que la société Promothera n’est pas co-employeur avec la société Phytocom de M. [S],
— Juger que M. [S] était salarié de la société Phytocom,
— Juger que la société Phytocom n’a commis aucun manquement au titre de l’exécution du contrat de travail,
— Juger que la société Phytocom n’a pas violé son obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale de M. [S],
— Juger que M. [S] a bénéficié de formations,
— Juger que l’inaptitude de M. [S] n’est pas liée aux manquements de son employeur à son obligation de sécurité.
En conséquence,
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nantes en date du 15 octobre 2021 en ce qu’il a reconnu une situation de co-emploi entre les sociétés Phytocom et Promothera,
— Mettre hors de cause la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [Z], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Promothera,
— Infirmer l’ensemble des créances fixées au passif de la société Promothera,
— Confirmer le jugement pour le surplus.
A titre subsidiaire
Si, par extraordinaire, la Cour devait considérer que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Limiter le quantum de l’indemnité à 3 mois de salaires.
A titre reconventionnel
— Condamner M. [S] à verser à la SELAFA MAJ, prise en la personne de Me [Z], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Promothera la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Déclarer le jugement à intervenir opposable à l’AGS ' CGEA de [Localité 9], à l’AGS ' CGEA d'[Localité 11] et à l’AGS ' CGEA de [Localité 12].
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mai 2022, l’association UNEDIC Délégation CGEA d'[Localité 11] sollicite de :
— Déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. [S].
— Infirmer le jugement en ce qu’il a reconnu l’existence de coemploi.
— Débouter M. [S] de ses demandes relatives au coemploi.
— Confirmer le jugement pour le surplus.
Subsidiairement :
— Ramener le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions.
En toute hypothèse :
— Débouter M. [S] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS.
— Décerner acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail.
— Dire et Juger que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile n’a pas la nature de créance salariale.
— Dire et Juger que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du Code du Travail.
— Dépens comme de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le co-emploi :
L’intimée la SELAFA mandataires judiciaires associés MJA et l’AGS sollicitent l’infirmation du jugement entrepris ayant considéré qu’il existait une situation de co-emploi entre les sociétés Promothera et Phytocom en considérant qu’il existait une 'confusion de direction, d’activité et de moyens entre les sociétés Promothera et Phytocom', et sollicite alors la mise hors de cause de la société Promothera.
Elles soutiennent par ailleurs qu’il n’existe aucun lien de subordination entre la société Promothera et M. [S] dans la mesure où les bulletins de paie, les échanges de courriers, la convocation à un entretien préalable, la lettre de licenciement et les documents de fin de contrats émanent tous de la société Phytocom ; qu’il n’y a pas co-emploi au seul motif que des adresses mail, et des cartes de visites feraient également référence à Promothera, dès lors que cette référence concerne le 'groupe Promothera’ ; que de même le fait que les deux sociétés aient la même Directrice des Ressources Humaines n’est pas un critère permettant de qualifier une relation de co-emploi ; qu’enfin, les sociétés ont fait l’objet de deux procédures collectives distinctes.
Le salarié ne développe aucun moyen en cause d’appel à l’appui d’un co-emploi.
Il est constant qu’il y a coemploi lorsqu’un salarié se trouve dans un rapport de subordination avec plusieurs employeurs dans le cadre d’un contrat de travail unique. Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière. Il s’agit donc de caractériser une perte totale d’autonomie de la filiale par une immixtion permanente de la société mère dans sa gestion économique, technique et administrative ainsi que dans la gestion de ses ressources humaines. (Cass Soc 23/11/2022 n°20-23.206).
En l’espèce, M. [S] justifie de son embauche par la société Promothera à compter du 27 août 2007 en qualité de visiteur médical.
La SARL Phytocom a été immatriculée le 27 mai 2009 et l’adresse de son siège social est la même que la société Promothera, à savoir [Adresse 6] à [Localité 8]. Le gérant de cette société est M. [L] [Y], qui détient également 95,6% des parts de la société Group Addikt. L’activité de cette société, débutée en 2009, consiste dans la représentation de produits pharmaceutiques issus de réseaux multiproduits.
Selon l’extrait KBIS de la société Promothera également versé aux débats à jour au 2 décembre 2019, cette société (SAS) est dirigée par la SAS Group Addikt. Il s’agit en réalité d’une société holding de prestation de services pour l’industrie pharmaceutique (date de commencement d’activité en 1989).
Malgré l’absence de pièces produites, il n’est pas contesté que le contrat de travail de M. [S] a été transféré à la société Phytocom à compter de janvier 2017, les bulletins de salaire étant alors établis à l’entête de la SARL Phytocom.
Dans son courrier de convocation à l’entretien préalable au licenciement de M. [S] en date du 24 octobre 2018, la directrice des ressources humaines de la société Phytocom (Mme [A] [X]) indiquait que la société Phytocom appartenait à l''unité économique et sociale Promothera’ à laquelle trois sociétés faisaient partie, dont la société Promothera et la société Phytocom.
Le fait que le gérant de la SARL Phytocom, nouvel employeur de M. [S], soit également le principal détenteur de parts du groupe Addikt qui dirige la société Promothera ne suffit pas à caractériser l’existence d’un co-emploi, qui nécessite d’établir l’existence d’un lien et subordination qui demeure avec cette dernière, ou, à défaut, l’immixtion permanente de la société Promothera dans la gestion de la société Phytocom.
A cet égard, les courriers, bulletins de salaire et documents contractuels établis suite au transfert du contrat de travail de M. [S] sont à l’entête de la société Phytocom (notamment la lettre de convocation à entretien préalable du 24 octobre 2018 et la lettre de notification du licenciement du 5 décembre 2018, ainsi que les documents de fin de contrat).
Par ailleurs, si M. [T] [S] verse aux débats des cartes de visite 'Phytocom’ comportant également la référence à 'Promothera’ ou une adresse mail se terminant par 'promothera.com’ ne présente aucune incidence sur la réalité d’un lien de subordination entre M. [S] et la société Promothera, ou encore une 'immixtion permanente’ de celle-ci dans la gestion de la société Phytocom.
Il en est de même pour les arrêts de travail établis par le médecin traitant de M. [S] mentionnant 'promothera’ ou 'promothera-phytocom'.
Enfin, comme l’indiquent justement les intimés, le seul fait que les deux sociétés Promothera et Phytocom puissent faire appel à la même directrice des ressources humaines pour exercer des missions de gestion du personnel ne suffit pas, en soi, à caractériser l’existence d’une situation de co-emploi à l’égard des salariés.
Ainsi, en définitive, les éléments versés aux débats par M. [S] ne permettent pas de caractériser l’existence d’un lien de subordination entre la société Pormothera et les salariés de la société Phytocom ou une immixtion permanente de la société Promothera dans la gestion économique et sociale de la société Phytocom conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et le liquidateur judiciaire de la société Promothera sera mis hors de cause.
Sur l’exécution du contrat de travail
En vertu de l’article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L’appelant, M. [S] soutient d’abord que son contrat a été exécuté de manière déloyale.
Il indique qu’à compter du rachat de la société Promothera par la société Group Addikt, il a été confronté à des propos dénigrants et alarmistes de la société et un stress accru, que les visiteurs médicaux ont alerté le directeur des ressources humaines des conditions de travail délétères sans qu’aucune mesure ne soit prise, qu’il a subi une pression de la société et menace de licenciement.
Il fait état d’une surcharge de travail suite au rachat de la société, et notamment une augmentation du nombre de visites journalières de médecins, une demande d’enrichissement du portefeuille clients de 120 médecins en seulement 3 semaines, un changement de gamme de produits qui a complexifié le travail à réaliser (de la vente de produits orientés vers les médecines douces à la vente de médicaments allopathiques), et un manque de moyens (pas d’ordinateur professionnel).
M. [S] ajoute que l’employeur a manqué à ses obligations contractuelles d’adaptation et de formation, dès lors que suite au changement d’organisation au sein de la société, il lui a été demandé de développer de nouveaux marchés sur de nouvelles cibles avec une nouvelle démarche commerciale, outre un changement de gamme de produits, et ce sans qu’aucune formation soit dispensée.
Il sollicite la réparation de chacun des préjudices qu’il indique avoir subis de ce fait.
Les intimées contestent toute exécution déloyale du contrat de travail et considèrent que la société Phytocom ne peut pas être tenue responsable des griefs. Outre le fait que les éléments qu’il avance ne le concernent pas personnellement, elles soutiennent que M. [S] n’a pu travailler au nouveau rythme soutenu que pendant trois semaines car l’augmentation a été demandée en mai 2018 et il a été placé en arrêt de travail à compter du 06 juin 2018, et qu’il ne s’agissait pas d’une moyenne mensuelle mais d’un objectif de nombre de contact sur la campagne ; que la demande d’enrichissement du portefeuille n’est pas étayée; que le changement de stratégie commerciale est une difficulté inhérente au travail de tout visiteur commercial ; qu’enfin, l’appelant n’a jamais fait état lors de la relation de travail d’une quelconque difficulté concernant un manque de moyens.
Les intimées contestent également le grief tiré de l’absence de formation et d’adaptation au poste dans la mesure où l’appelant reconnaît avoir eu des formations mais estime ne pas avoir disposé d’un temps suffisant pour les faire.
Dans un courrier non daté et non signé les 'visiteurs médicaux du réseau Gaia’ ont exprimé leur 'mal-être’ depuis début 2018 (lors du départ de la précédente chef de réseau Mme [U] fin 2017), évoquant des 'reproches et dénigrements permanents’ tels que 'réseau poubelle, réseau de nuls, d’incapables trop vieux pour se reclasser’ (…) 'Vous êtes tous à temps partiel parce que vous êtes tous feignants, aucune prime n’est prévue, vous devez faire vos preuves', rappelant au contraire leur professionnalisme et un 'état de stress et angoisse permanents'.
Ce courrier est toutefois non signé et rédigé par les 'visiteurs médicaux du réseau Gaia', faisant état d’agissements généraux et non personnalisés. (pièce 9)
Outre l’audition de M. [S] lui-même (pièce 15), plusieurs autres salariés, entendus en décembre 2018 lors de l’enquête réalisée par la CPAM dans le cadre de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle, confirment la surcharge de travail en lien avec la modification des gammes de produits (produits allopathiques et non plus seulement phytothérapie ou homéopathie) complexifiant le travail des visiteurs médicaux, la suppression des jours RTT en mars 2018 (perte de 10 jours de RTT et suppression des RTT pour les temps partiels sans contrepartie), l’augmentation du portefeuille en peu de temps (nécessité de démarcher de nouveaux médecins), la nécessité de prendre sur le temps personnel pour réaliser un e-learning, ainsi que l’accroissement de la cadence, la modification des 'classes thérapeutiques’ (produits allopathiques) sans temps suffisant, à l’origine d’une pression plus importante. (pièces 10 à 13)
Ces déclarations confirment les éléments que M. [S] a mis en avant lors de son audition par l’enquêtrice de la CPAM, à savoir l’existence d’une 'évolution de la stratégie de l’entreprise suite au rachat par Addikt’ et le départ de sa directrice de réseau Mme [U] ('nous nous sommes retrouvés sur un marché ultra concurrentiel avec un ciblage de médecins à revoir’ (…) 'en mai 2018 en séminaire il m’est demandé de trouver 120 nouveaux médecins sur mon secteur en 3 semaines’ et de 'passer notre objectif de visites journalières à 6,5'), évoquant ainsi la pression sur le nombre de visites à effectuer quotidiennement en peu de temps, générateur de stress supplémentaire, ainsi que sur la nouvelle activité de démarchage de fournisseurs d’équipements. Selon M. [S], l’événement déclencheur de ses difficultés a été l’activité e-learning en 1/2 journée au lieu d’une journée pour 7 modules de formation, sans équipement professionnel sauf le téléphone portable ('l’événement qui m’a fait craquer')
M. [S] rappelle également à cette occasion la décision unilatérale de supprimer 12 jours de RTT, la mise en place d’un nouveau logiciel de gestion RH/ congés/remboursement de frais sans formation, et enfin la perte de ses primes qu’il touchait régulièrement avant 2018. (Pièce 15)
Cette suppression des jours RTT est établie par le courrier en date du 23 février 2018 par lequel la DRH dénonçait l’usage d’entreprise sur les RTT en vigueur depuis janvier 2000 (à effet au 1er avril) dans un but d’obtenir davantage de compétitivité et d’harmonisation des conditions de travail des salariés de l’entreprise, plusieurs jours de RTT par an étant ainsi supprimés sans contrepartie. (pièce 18)
L’augmentation des cibles est également établie par le mail émanant de Mme [B] directrice régionale en date du 9 mai 2018 (suite au séminaire) concernant le rappel de consignes pour les nouveaux objectifs de 'ciblage’ (médecins généralistes, rhumatologues, ophtalmologues, pharmacies) , accompagné d’un tableau relatif au nouveau ciblage et au différentiel avec le précédent (période du 9 au 25 mai 2018) (pièce 36)
Le 7 mars 2018, cette dernière sollicitait déjà les visiteurs médicaux pour augmenter le nombre de visites (pièce 17).
L’ensemble de ces éléments permet ainsi de caractériser une dégradation des conditions de travail des visiteurs médicaux à compter du début de l’année 2018, en raison principalement d’un changement de stratégie commerciale de la société, sans réel accompagnement de ces derniers quant à la surcharge de travail en lien avec le changement de gamme des produits et l’augmentation des 'cibles', de même que l’inadaptation des moyens mis à leur disposition.
La dénonciation par l’employeur de l’usage quant aux jours RTT aux fins de compétitivité et d’harmonisation des conditions de travail, sans consultation et mal vécue par les salariés, ayant en outre des incidences importantes sur le temps de travail des salariés, est de nature à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail. Il en est de même de la mise en place d’un nouveau logiciel de gestion RH/ congés/remboursement de frais sans formation évoqué par M. [S], sur lequel l’employeur ne formule pas d’observation.
Si le dénigrement également allégué n’est pas établi au regard du caractère trop général du courrier émanant des 'visiteurs médicaux du réseau Gaia’ (pièce 9), il n’en reste pas moins que les éléments rapportés montrent que M. [S], comme les autres salariés, s’est retrouvé en difficulté face à ces nouvelles exigences de l’employeur non accompagnées par celui-ci.
Le fait que l’arrêt de travail de M. [S] ait débuté le 6 juin 2018, soit peu de temps après le séminaire ayant eu lieu en mai 2018 lors duquel il aurait été abordé la nécessité d’augmentation de la cadence est sans incidence dès lors qu’il résulte des pièces produites et des auditions réalisées que c’est l’ensemble des nouvelles contraintes imposées aux salariés à compter de début 2018 qui sont en cause, et non seulement l’augmentation du rythme de travail, sachant que plusieurs difficultés étaient ressenties par les salariés dont M. [S] avant même ce séminaire, comme le montre notamment le courrier d’alerte de Mme [M] en sa qualité de membre du CHSCT en date du 27 avril 2018.
Ces manquements de l’employeur ont ainsi causé un préjudice à M. [S] qui sera indemnisé par l’octroi de la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts.
Le jugement déféré sera ainsi infirmé de ce chef.
***
M. [S] invoque également le manquement de l’employeur à son obligation contractuelle d’adaptation et de formation pour laquelle l’article L 6321-1 du code du travail indique que 'l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.'.
L’obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l’initiative de l’employeur sans qu’il ne puisse être invoqué le fait que le salarié n’ait pas sollicité de formation.
Même si M. [S] n’allègue pas avoir formé une demande spécifique de formation, il n’en reste pas moins que l’employeur ne justifie pas avoir respecté son obligation d’adaptation du poste de travail de son salarié en lui proposant des formations adaptées alors que celui-ci était confronté à un changement d’organisation dans l’entreprise (nouveaux marchés, nouvelles cibles) de nature à perturber ses conditions de travail.
Plusieurs salariés témoignent, lors de leur audition par la CPAM, de l’absence de temps nécessaire pour effectuer des formations, spécialement dans le cadre des changements de démarche commerciale, et de la baisse de temps consacré à l’e-learning. Mme [B] a ainsi elle même reconnu l’absence de temps suffisant pour réaliser cette formation e learning.
Ainsi, le non respect par l’employeur de son obligation d’adaptation et de formation lui incombant à l’égard de M. [S], a causé à ce dernier un préjudice dès lors qu’il n’a pas été en capacité de s’adapter à ses nouvelles contraintes de travail, lequel sera réparé par l’octroi de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement déféré sera également infirmé de ce chef.
2/ sur l’obligation de sécurité :
Selon l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1°) des actions de prévention des risques professionnels ;
2°) des actions d’information et de formation ;
3°) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L4121-2 du même code, dans sa rédaction applicable à compter du 10 août 2016, prévoit que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur comprend deux volets : le premier consistant à mettre en oeuvre les dispositions de nature à prévenir le risque, le second à prendre les mesures appropriées lorsque celui-ci survient.
En cas de litige, il appartient à l’employeur de justifier qu’il a pris les mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation.
En l’espèce, pour infirmation du jugement, M. [S] fait valoir que son état de santé est directement lié à la dégradation de ses conditions de travail et notamment la surcharge de travail due à la pression relative aux chiffres à réaliser et des nouvelles missions confiées sans formation adéquate, dans un contexte de diminution des temps de repos (suppression des RTT). Par ailleurs, les institutions représentatives du personnel ont été alertées de cette souffrance au travail par les salariés.
Pour confirmation à ce titre, les intimées indiquent que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité et de protection de la santé du salarié, dans la mesure où il n’a jamais été alerté d’une quelconque difficulté. Le liquidateur judiciaire ajoute que M. [S] a été placé en arrêt de travail 3 semaines après la demande faite en mai 2018 d’augmenter les visites auprès des médecins, précisant que ce n’est que le 11 octobre 2018 que M. [S] sollicitait la reconnaissance de maladie professionnelle.
M. [S] verse aux débats son arrêt de travail initial du 6 juin 2018 (ATMP) mentionnant 'trouble anxio-dépressif réactionnel, insomnie, rumination’ ainsi que les arrêts de prolongation à compter du 8 octobre 2018 pour les mêmes causes, ainsi que l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 8 octobre 2018 indiquant 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Il importe peu que la déclaration de maladie professionnelle pour cause de 'troubles anxio-dépressifs réactionnels, insomnie, rumination, crise d’angoisse’ soit datée du 11 octobre 2018, celle ci mentionnant que la date de la 1ère constatation ou de l’arrêt de travail est bien le 6 juin 2018.
Cette affection a ensuite été prise en charge par la CPAM comme maladie professionnelle (courrier de la CPAM adressé à M. [S] le 20 novembre 2019).
Dans le cadre de l’enquête réalisée par la CPAM, plusieurs salariés indiquent que M. [S] avait fait part de son mal être à compter d’avril 2018.
Mme [M] visiteuse médicale et déléguée CHSCT indique ainsi que 'au cours d’un entretien téléphonique au mois d’avril 2018 il m’a téléphoné pour me faire part de son mal-être'.
[W] [D], visiteuse médicale et déléguée du personnel témoigne également dans le cadre de son audition de ce que l’état de santé de M. [S] s’est progressivement dégradé, : 'il m’a fait part de ses difficultés de sommeil, de sa difficulté à prendre le temps de manger et de son peu d’appétit par réaction au stress subi', (..) 'Il m’a avoué avoir honte que ses clients (médecins) lui conseillent de consulter car ils voyaient eux-même l’état de santé d'[T] se dégrader'.
[V] [E], visiteuse médicale précise '[T] m’a appelé pour m’informer de son mal-être grandissant', se plaignant de la cadence et des nouveaux objectifs à atteindre difficilement réalisable, des difficultés en lien avec le changement de cible, ainsi que la dénonciation d’usage de la direction entraînant la suppression de 12 jours de RTT : 'la pression vis à vis de notre moyenne de visite lui était insupportable et il n’arrivait plus à gérer le stress constant que nous subissions tous. Je lui ai conseillé de faire le vide et de se reposer car à mon sens il était en grand stress et en grand désarroi'.
[P] [B] directrice régionale (depuis 2017) ajoute : 'il m’avait fait part d’une certaine pression qui s’installait'. Elle précise ainsi que 'le changement de direction en janvier 2018 a grandement perturbé la motivation et la synergie du réseau'.
Dans un courrier du 27 avril 2018 (pièce 16), Mme [M], membre du CHSCT informe la DRH de la mise en oeuvre du droit d’alerte du CHSCT en application de l’article L4131-2 du code du travail, et ce 'en raison de l’existence d’un danger grave et imminent pour la santé et la sécurité des salariés’ en précisant que 'la nouvelle politique de la direction a des conséquences dramatiques sur la santé et la sécurité des salariés’ qui subissent une 'pression croissante et insupportable', qui sont 'privés de leurs jours RTT', qui voient leur charge de travail augmenter avec des objectifs inatteignables, des 'menaces de licenciement', évoquant également l’importance des arrêts maladie pour dépression, surcharge de travail (burn out).
Même si l’employeur n’était pas spécialement informé des difficultés s’agissant de M. [S] personnellement, lequel précise lors de son audition CPAM ' je n’ai jamais été la cible directe de propos désobligeants car j’ai toujours été dans une position de retrait face aux conflits’ (…) 'c’est difficile de libérer la parole par crainte des représailles’ – ce dont plusieurs autres salariés attestent également -, des alertes avaient été émises, notamment par le CHSCT, sur la situation des visiteurs médicaux du 'réseau Gaia’ dont il faisait partie, et le risque qu’elle faisait peser sur la santé et la sécurité de ces derniers.
Face à ce risque, dont il était informé par le courrier rappelé ci-dessus du 27 avril 2018 adressé par Mme [M] membre du CHSCT à la responsable des ressources humaines (Mme [A] [X]), l’employeur ne justifie pas avoir mis en place des mesures afin de préserver la santé et la sécurité des salariés visiteurs médicaux, et ce sans qu’il importe que l’alerte n’émane pas personnellement de M. [S].
Le non respect par l’employeur de son obligation de prévention du risque, étant à l’origine de l’altération de la santé de M. [S], a causé à ce dernier un préjudice qui sera réparé par l’octroi de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement déféré sera également infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
— sur les indemnités :
L’appelant sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné son ex-employeur à lui verser un reliquat d’indemnité spéciale de licenciement, ainsi qu’une indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis. En revanche, l’appelant soutient que le jugement doit être réformé sur le quantum de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis versée, contestant le fait que les indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) aient été déduites de cette indemnité.
Si le liquidateur judiciaire conclut à 'l’infirmation des créances fixées au passif de la société Promothera', il ne développe aucun moyen opposant en ce qui concerne la créance fixée en première instance au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L 1226-14 du code du travail, pour laquelle l’appelant sollicite la confirmation du jugement. Il en est de même pour l’AGS qui ne sollicite pas l’infirmation du jugement sur ce point.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
===
En ce qui concerne l’indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis également prévue par l’article L 1226-14 du code du travail, dont l’application n’est pas contestée au regard de la reconnaissance de maladie professionnelle dont M. [S] a fait l’objet, en lien avec l’inaptitude à l’origine de la rupture, le conseil de prud’hommes a considéré que ce dernier pouvait prétendre à la somme de 3712,26 € à ce titre, correspondant à un préavis de 2 mois.
M. [S] considère d’abord qu’en application des dispositions conventionnelles (article 32 de la convention collective), il pouvait prétendre à un préavis de trois mois, au regard de sa classification (indice V coefficient 8B) et de son ancienneté de près de 11 ans.
Toutefois, les dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail, qui sont dérogatoires, donc d’application stricte, renvoient en effet à l’article L.1234-5 du code du travail mais uniquement sur le mode de calcul de l’indemnité de préavis et non sur l’ensemble du régime de l’indemnité, de sorte que le salarié ne peut prétendre à une indemnité de préavis conventionnelle, même si elle est plus élevée que l’indemnité spéciale.
En revanche, c’est à bon droit que M. [S] soutient que le conseil de prud’hommes ne pouvait pas déduire de cette indemnité les indemnités journalières ayant été perçues, dès lors qu’elle présente un caractère forfaitaire.
En conséquence, le jugement ayant procédé à cette déduction sera infirmé en ce qui concerne le quantum de l’indemnité allouée à M. [S], ce dernier pouvant prétendre à l’octroi de la somme de 4 949,68 € à ce titre (au regard du salaire de 2 474,84 € qu’il était en droit de percevoir pendant le préavis), et cette créance sera inscrite à la liquidation judiciaire de la société Phytocom.
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Si l’inaptitude du salarié a été directement causée par le comportement fautif de l’employeur, le licenciement en résultant est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la cour a considéré que l’employeur, alerté par les institutions représentatives du personnel de l’existence d’un danger pour la santé et la sécurité des salariés, n’avait pas pris les mesures nécessaires pour prévenir la réalisation des risques psycho-sociaux, et que ce manquement est à l’origine de l’altération de la santé de M. [S] et, par suite, de son inaptitude.
Le licenciement fondé sur cette inaptitude résultant d’un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles de sécurité, ce dernier est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au sa1arié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux, qui, pour une ancienneté de 11 années, s’élèvent entre 3 et 10,5 mois de salaire.
En l’espèce, au regard du salaire moyen perçu par le salarié qui sera fixé, à l’examen des pièces produites, à la somme de 2 474, 84 euros bruts, de son âge et de sa qualification, justifiant de la perception de l’ARE jusqu’en janvier 2021 avant de créer sa micro entreprise de formation continue, le préjudice par lui subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l’allocation de la somme de 20 000 euros.
Par infirmation du jugement, cette créance sera fixée au passif de la procédure collective de la société Phytocom.
Cette créance indemnitaire ne produira pas d’intérêts, étant née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective
— Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
En application de l’article R 1234-9 du Code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L 5312-1.
Pour infirmation du jugement, M. [S] soutient que la remise tardive des documents de fin de contrat lui a causé un préjudice. Il indique qu’alors qu’il a été licencié le 05 décembre 2018, ces documents n’ont été envoyés qu’à la mi-janvier malgré ses relances, soit plus d’un mois plus tard, de sorte que s’il a pu s’inscrire le 02 janvier 2019 sur la liste des demandeurs d’emploi, il n’a bénéficié des prestations ARE qu’à compter du 25 janvier 2019.
Pour confirmation à ce titre, l’intimée soutient que l’appelant ayant été en arrêt de travail et indemnisé à ce titre jusqu’au 23 décembre 2018, il ne pouvait pas prétendre à l’allocation de retour à l’emploi, et qu’il ne s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi qu’à compter du 2 janvier 2019.
Monsieur [S], licencié le 5 décembre 2018, justifie avoir mis en demeure son employeur le 11 janvier 2019 afin qu’il lui remette les documents de fin de contrat sous huitaine, en indiquant 'je vous demande aussi par ce courrier une indemnisation du préjudice suite au retard dans la transmission des documents'.
L’attestation destinée à France Travail est datée du 14 janvier 2019.
Par courrier du 25 janvier 2019, Pole Emploi indique à M. [S] que son indemnisation débutera au plus tôt le 21 mars 2019, en tenant compte des 'jours de différé’ calculés à partir des indemnités compensatrices de congés payés, ainsi qu’à partir des indemnités de rupture, et des '7 jours de délai d’attente’ (à compter du jours d’inscription à Pole Emploi).
M. [S] a ensuite perçu ses indemnités ARE au moins jusqu’en janvier 2021
En conséquence dès lors que les éléments ainsi produits ne permettent pas de caractériser la réalité d’un préjudice subi en lien avec une abstention fautive de l’employeur, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée sur ce fondement.
===
— Sur les intérêts légaux et la capitalisation :
En application des articles L.622-28 et L.631-14 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, étant précisé que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux intérêts des créances dont l’origine est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.
En l’espèce, l’origine des créances résultant de l’exécution du contrat de travail par la société Phytocom est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective en date du 29 octobre 2018.
En application des textes susvisés qui sont d’ordre public, les intérêts échus des intérêts de ces créances ne peuvent produire des intérêts. La demande de capitalisation ne peut dès lors qu’être rejetée.
— Sur la remise de documents sociaux :
En conséquences de la présente décision, il appartiendra au liquidateur ad hoc de la société Phytocom de remettre à M. [S], dans les 45 jours suivant la notification du présent arrêt, un certificat de travail ainsi qu’une attestation rectifiée destinée à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d’une astreinte. Cette demande est rejetée.
— Sur le remboursement des allocations servies par Pôle emploi devenu France Travail:
L’article L1235-4 du code du travail prévoit que dans les cas où le licenciement est nul ou dénué de cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
En l’espèce, le licenciement de M. [S] étant sans cause réelle et sérieuse, la créance de France Travail en remboursement des allocations servies par Pôle emploi à Monsieur [S] sera fixée au passif de la procédure collective de la Phytocom dans la limite de 4 mois d’allocations.
Sur la garantie de l’AGS :
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 11] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a procédé à la condamnation solidaire de la liquidation judiciaire de la société Promothera et de la société Phytocom.
La SELAFA MJA, mandataire ad hoc de la société Phytocom sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En raison des circonstances de l’espèce et alors que la société Phytocom est en liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif, il n’est pas justifié de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] sera débouté de la demande formée à ce titre.
— sur la demande d’exécution provisoire
La demande d’exécution provisoire n’a pas lieu d’être en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions contestées sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L 1226-14 du code du travail et le rejet de la demande indemnitaire pour remise tardive des documents de fin de contrat.
Le confirme de ces chefs
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Rejette la demande tendant à voir dire la société Promothera coemployeur de M. [S],
Déclare le licenciement de M. [T] [S] sans cause réelle et sérieuse
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Phytocom les créances de M. [T] [S] aux sommes suivantes :
— 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l’absence de formation et d’adaptation au poste,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 20 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 949,68 € au titre de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis prévue par l’article L 1226-14 du code du travail.
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Y ajoutant,
Fixe la créance de France Travail au passif de la liquidation judiciaire de la société Phytocom en remboursement des allocations servies par Pôle emploi à Monsieur [S] dans la limite de quatre mois,
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 11] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail.
Dit que la SELAFA MJA ès-qualités de liquidateur ad hoc de la SARL Phytocom devra remettre à M. [S] dans les 45 jours suivant la notification du présent arrêt, un certificat de travail ainsi qu’une attestation rectifiée destinée à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre.
Condamne la SELAFA MJA ès-qualités de liquidateur ad hoc de la SARL Phytocom aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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