Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 nov. 2024, n° 24/05518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05518 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKL2V
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 novembre 2024, à 18h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [S]
né le 06 janvier 1993 à [Localité 1], de nationalité srilankaise
se disant à l’audience M. [G] [S] né à [Localité 1]
RETENU au centre de rétention : [2] 1
assisté de Me Parfait Masilu-Lokubike, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis – M. [Z] [N] (Interprète en tamoul) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, interprète assermenté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Jean-Alexandre Cano, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris substitué à l’audience par Me Alexandre Marinelli, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 23 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 20 décembre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 novembre 2024, à 15h53 réitéré à 16h34, par M. [D] [S] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [D] [S], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de police de Paris, par ordonnance du 23 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté le moyen soulevé par M. [S], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d’appel, M. [S] a réitère le moyen soutenu en vain devant le premier juge et tiré d’un défaut d’interprète en langue tamoule lors de la notoification de la mesure de placement en rétention et des droits afférents et soutient une irrecevabilité de la requête pour défaut de PJU.
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté le moyen concernant l’interprétariat, quant au moyen d’irrecevabilité de la requête, il y a lieu de constater que le registre actualisé figure, ainsi que l’Arrêté de placement en rétention du 20 novembre 2024, il ne saurait être exigé qu’un événement de la veille de la saisine du JLD figure dans le registre, un délai de traitement administratif étant nécessaire, enfin, figure en procédure, la saisine de l’OFPRA du 22 novembre aussi, l’arrêté de maintien en rétention ne constituant pas pour le juge judiciaire une pièce justificative utile.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’interprète
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