Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 21 janv. 2025, n° 23/02885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°21
N° RG 23/02885
N° Portalis DBVL-V-B7H-TYL3
(Réf 1ère instance : 18/01181)
(3)
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
C/
M. [Y] [X]
Mme [F] [X]
M. [L] [X]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me SEGARULL
— Me BROUILLET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Janvier 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [F] [X]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Tous trois représentés par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 30 décembre 2008, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] (ci-après le Crédit mutuel) a consenti au Gaec de [Localité 8] un prêt professionnel d’un montant de 274 500 euros remboursable en 144 mensualités de 2 594,26 euros au taux fixe de 5,40 % l’an aux fins d’un achat/rachat de parts sociales.
Par actes séparés du même jour, M. [Y] [X] et son épouse Mme [F] [X] se sont portés cautions solidaires à hauteur de 100 000 euros pour le principal, les intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, cotisations d’assurance, frais et accessoires. Le même jour, la banque a également recueilli la caution solidaire de M. [L] [X] à hauteur de 75 000 euros.
M. [Y] [X] a aussi ouvert un contrat d’assurance vie sur lequel a été affectée la somme de 110 000 euros. Ce contrat a fait l’objet d’un nantissement à hauteur de 100 000 euros pour une durée de 144 mois au profit du Crédit mutuel en garantie du prêt consenti au Gaec.
Le 31 décembre 2008, M. et Mme [Y] [X] se sont retirés du Gaec et ont démissionné de sa gérance.
Par décision du 28 février 2009, l’assemblée générale extraordinaire du Gaec de [Localité 8], représenté par son unique associé, M. [L] [X], a prononcé sa dissolution et l’ouverture d’une liquidation amiable. Le 1er mars 2009, l’Earl de [Localité 8] a été créée. La clôture de la liquidation judiciaire du Gaec a été prononcée le 14 septembre 2009 et le 2 octobre 2009, le Gaec a fait l’objet d’une radiation au greffe.
Au cours d’une assemblée générale extraordinaire en date du 6 juillet 2012, M. [L] [X] et son épouse Mme [E] [X], associés de l’Earl de [Localité 8] ont, par délégation imparfaite, donné pouvoir à son gérant de transférer les prêts du Gaec de [Localité 8] à l’Earl, notamment celui d’un montant de 274 500 euros consenti fin 2008.
Par jugement en date du 7 juillet 2016 du tribunal de grande instance de Lorient, l’Earl de [Localité 8] a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde judiciaire, convertie par jugement du 22 décembre 2016 en liquidation judiciaire.
Le Crédit mutuel a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur le 17 février 2017 pour un montant total de 162 585,72 euros. A la suite de l’homologation du plan de cession judiciaire de l’activité agricole, la banque a perçu un règlement de 55 723,79 euros.
Par actes d’huissier en date du 8 avril 2018, le Crédit mutuel a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lorient, M. [Y] [X], Mme [F] [X] et M. [L] [X] en leur qualité de caution en paiement des sommes restant à lui devoir au titre du prêt.
Par jugement en date du 10 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— débouté M. [Y] [X], Mme [F] [X] et M. [L] [X] de leurs demandes tendant à voir juger qu’il y a eu novation du débiteur de la dette, que les garanties accordées au crédit mutuel pour le Gaec de [Localité 8] n’ont pas été maintenues à la suite de la novation, que les cautionnements sont éteints depuis la radiation du Gaec de [Localité 8], que le Crédit mutuel ne peut se prévaloir des engagements des époux [X] et M. [X] en garantie du prêt 89,
— prononcé la déchéance du droit de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] à se prévaloir de l’engagement de caution souscrit auprès d’elle par M. [L] [X] le 30 décembre 2008 pour un montant de 75 000 euros,
— débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] de toutes ses demandes à l’encontre de M. [L] [X],
— prononcé la déchéance du droit de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] à percevoir des cautions les intérêts échus depuis l’année 2009 jusqu’à l’année 2020,
— ordonné que les intérêts payés par le Gaec de [Localité 8], par l’Earl de [Localité 8], ou la Selarl Flatrès ès qualités soient affectés au paiement du principal de la dette,
— enjoint la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] de communiquer à M. [Y] [X] et Mme [F] [H] [X] un décompte des sommes que ces derniers restent éventuellement à devoir après imputation des remboursement perçus du Gaec de [Localité 8], par l’Earl de [Localité 8], ou la Selarl Flatrès ès qualités sur le seul capital dû, ce dans la limite de leur engagement de caution à hauteur de 100 000 euros,
— sursis à statuer sur le montant de la créance de la banque à l’égard de M. [Y] [X] et Mme [F] [H] [X] ainsi que sur leurs demandes présentées à titre infiniment subsidiaire dans l’attente de la production de ce décompte,
— renvoyé le dossier à l’audience de la mise en état du 14 janvier 2022 et enjoint à Me Segarull de conclure avant le 12 janvier 2022,
— condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] à restituer à M. [Y] [X] et Mme [F] [H] [X] la somme de 100 000 euros au titre du prélèvement effectué sur le contrat d’assurance vie 'Patrimoine et options’ ouvert auprès de Suravenir outre les intérêts perdus sur le contrat d’assurance vie 'Patrimoine et Options’ du 29 novembre 2018 jusqu’au jour de la restitution,
— débouté M. [Y] [X] et Mme [F] [H] [X] de leur demande en dommages-intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] à supporter les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de l’instance et à payer aux défendeurs le tiers de ceux exposés par eux, les deux tiers demeurant à leur charge,
— sursis à statuer sur les dépens afférents à l’inscription d’hypothèque sur les biens immeubles des époux [X] [H],
— condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] à payer à M. [L] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les autres parties de leur demande présentée sur le même fondement,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration en date du 17 janvier 2022, le Crédit mutuel a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 6 janvier 2023, le conseiller de la mise en état saisi par conclusions d’incidents des consorts [X], a ordonné la radiation de l’affaire, condamné le Crédit mutuel aux dépens de l’incident et à payer aux consorts [X] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 21 mars 2023 rendue par le premier président de la cour d’appel, le Crédit mutuel s’est vu autorisé à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 50 000 euros majorée des intérêts correspondant à la rémunération de sa clôture du contrat d’assurance vie. Après exécution de cette décision, le Crédit mutuel a sollicité la remise au rôle de la cour de l’affaire.
Aux termes des ses dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2024, le Crédit mutuel demande à la cour de :
Vu l’article 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable,
Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable,
— juger la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] recevable et fondée en ses demandes,
Y faire droit,
en conséquence,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 10 novembre 2021 en ce qu’il a :
prononcé la déchéance du droit de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] à se prévaloir de l’engagement de caution souscrit auprès d’elle par M. [L] [X] le 30 décembre 2008 pour un montant de 75 000 euros,
débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] de toutes ses demandes à l’encontre de M. [L] [X],
prononcé la déchéance du droit de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] à percevoir des cautions les intérêts échus depuis l’année 2009 jusqu’à l’année 2020,
ordonné que les intérêts payés par le Gaec de [Localité 8], par l’Earl de [Localité 8], ou la Selarl Flatrès ès qualités soient affectés au paiement du principal de la dette,
enjoint la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] de communiquer à M. [Y] [X] et Mme [F] [H] [X] un décompte des sommes que ces derniers restent éventuellement à devoir après imputation des remboursement perçus du Gaec de [Localité 8], par l’Earl de [Localité 8], ou la Selarl Flatrès ès qualités sur le seul capital dû, ce dans la limite de leur engagement de caution à hauteur de 100 000 euros,
sursis à statuer sur le montant de la créance de la banque à l’égard de M. [Y] [X] et Mme [F] [H] [X] ainsi que sur leurs demandes présentées à titre infiniment subsidiaire dans l’attente de la production de ce décompte,
renvoyé le dossier à l’audience de la mise en état du 14 janvier 2022 et enjoint à Me Segarull de conclure avant le 12 janvier 2022,
condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] à restituer à M. [Y] [X] et Mme [F] [H] [X] la somme de 100 000 euros au titre du prélèvement effectué sur le contrat d’assurance vie 'Patrimoine et options’ ouvert auprès de Suravenir outre les intérêts perdus sur le contrat d’assurance vie 'Patrimoine et Options’ du 29 novembre 2018 jusqu’au jour de la restitution,
ordonné l’exécution provisoire du jugement,
condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] à supporter les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de l’instance et à payer aux défendeurs le tiers de ceux exposés par eux, les deux tiers demeurant à leur charge,
sursis à statuer sur les dépens afférents à l’inscription d’hypothèque sur les biens immeubles des époux [X] [H],
condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] à payer à M. [L] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] de sa demande de condamnation in solidum de M et Mme [X] et de M. [L] [X] à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] de sa demande de condamnation in solidum de M et Mme [X] et de M. [L] [X] au paiement des entiers dépens comprenant les frais d’inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires prises sur les biens immobiliers tant des époux [X] que de M. [L] [X],
Et statuant à nouveau,
— juger que le cautionnement de M. [L] [X] n’est pas disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa conclusion,
— juger que M. [L] [X] est en mesure de faire face à son engagement au regard de son patrimoine au jour où il est appelé ès qualité de caution,
— juger que la Caisse de crédit mutuel est en droit de se prévaloir du cautionnement de M. [L] [X],
— condamner in solidum M. et Mme [Y] [X] et M. [L] [X] à verser à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] la somme de 75 791,61 euros outre les intérêts au taux de 8,40 % sur la somme de 19 720,49 euros à compter du 14 mars 2022 et ce jusqu’à parfait règlement et dans la limite de leur engagement de caution,
— juger que la Caisse de crédit mutuel justifie avoir respecté son obligation d’information annuelle des cautions à l’endroit de M. [L] [X] et M. [Y] [X] et Mme [F] [X] conformément à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable,
— juger n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels de 2009 à 2023 à l’encontre de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4],
— constater que le contrat d’assurance vie 'Patrimoine et Options’ ouvert par M. [Y] [X] auprès de la société Suravenir et portant le numéro 04481872 83 01, sur lequel a été affectée la somme de 100 000 euros a fait l’objet d’un nantissement suivant acte sous seing privé du 22 décembre 2011 à hauteur de 100 000 euros pour une durée de 144 mois (12 ans) au profit de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] à titre de sûreté du contrat de prêt consenti au Gaec de [Localité 8],
— juger que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] était fondée et en droit de procéder à la mise en oeuvre du nantissement du contrat d’assurance vie 'Patrimoine et options’ à hauteur de 100 000 euros,
— juger n’y avoir lieu à restitution de la somme de 100 000 euros à M. et Mme [X] et à paiement d’intérêts depuis le 29 novembre 2018,
— condamner M. et Mme [Y] [X] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] la somme de 100 000 euros au titre de la mise en oeuvre du nantissement le 29 novembre 2018 de l’assurance 'Patrimoine et options’ à restituer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] la somme de 50 000 euros, outre les intérêts déposés à la Caisse des dépôts et consignations,
— condamner in solidum M. [Y] [X], Mme [F] [X] et M. [L] [X] aux entiers dépens de première instance qui comprendront les frais des inscriptions d’hypothèques provisoires prises sur les biens immobiliers tant des époux [X] que de M. [L] [X],
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner in solidum M. [Y] [X], Mme [F] [X] et M. [L] [X] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4], au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens d’appel.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 2 juillet 2024, les consorts [X] demandent à la cour de :
Vu l’article 12 du code de procédure civile,
Vu les articles 1231-5 et 1330, 1302,1334,1337,1338,1343-5 et 2292 du code civil,
Vu l’article L. 341-4 du code de la consommation,
Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier,
Sur l’appel incident et la novation du débiteur,
— constater :
qu’il y a eu novation du débiteur de la dette et que les garanties personnelles accordées au Crédit mutuel pour le Gaec de [Localité 8] n’ont pas été maintenues suite à la novation,
que les cautionnements sont éteints depuis la radiation du Gaec de [Localité 8],
que le Crédit mutuel ne peut plus se prévaloir des engagements des époux [X] et de M. [X] en garantie du prêt n°809,
En conséquence,
— réformer le jugement de ce chef,
— débouter le Crédit mutuel de l’intégralité de ses demandes,
Sur l’appel principal: la confirmation du jugement
sur la disproportion de l’engagement de M. [L] [X],
— constater que le Crédit mutuel ne rapporte pas la preuve que le cautionnement de M. [L] [X] est proportionné à son engagement,
En conséquence,
— débouter le Crédit mutuel de toute possibilité de se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par M. [L] [X],
sur la déchéance du droit aux intérêts :
— ordonner la déchéance des intérêts et leur imputation sur le capital restant dû sur le quantum de la créance après imputation des versements réalisés par la Selarl Flatrès,
Vu la production d’un nouveau décompte expurgé des intérêts, pénalités ou intérêts de retard échus indus,
— débouter le Crédit mutuel de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
sur la réduction des clauses pénales,
— constater que les clauses d’intérêts de retard et de recouvrement sont des clauses pénales,
En conséquence,
— réduire les deux indemnités de recouvrement à la somme d’un euro chacune,
— réduire les intérêts de retard au titre des deux prêts à la somme d’un euro par prêt,
sur le quantum de la créance
— limiter la condamnation à hauteur du capital restant dû après imputation des sommes versées par la Selarl Flatrès,
reconventionnellement,
— condamner le Crédit mutuel à restituer à M. et Mme [X] la somme de 100 000 euros au titre du prélèvement effectué sur le contrat d’assurance vie 'Patrimoine et Options’ ouvert auprès de Suravenir outre les dommages-intérêts à parfaire au titre des frais et intérêts perdus et du manque à gagner jusqu’à restitution et ce aux conditions du contrat qu’il lui appartiendra de justifier,
— condamner le Crédit mutuel au paiement au bénéfice de M. et Mme [X] d’une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant de cette mesure abusive,
En tout état de cause,
— condamner le Crédit mutuel au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des défendeurs,
— condamner le même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement dirigée contre les cautions du Gaec de [Localité 8] :
Actionnés en paiement par le Crédit mutuel, les consorts [X] ont fait valoir, en première instance, que les engagements de caution souscrits s’étaient éteints en même temps que la dette du Gaec de [Localité 8] par l’effet de la novation intervenue lors du transfert des prêts de ce dernier à l’Earl de [Localité 8] au cours de l’assemblée générale des associés du Gaec en date du 6 juillet 2012.
Pour débouter les consorts [X] de leur demande tendant à voir déclarer éteints les engagement de cautionnement par novation, les premiers juges ont considéré que les associés de l’Earl de [Localité 8], en adoptant la résolution soumise à leur vote par le président désigné au cours de l’assemblée générale du 6 juillet 2012, à savoir M. [L] [X] lui-même, avaient exclu tout effet novatoire du transfert de la charge de la dette du Gaec à l’Earl en qualifiant cette opération de délégation imparfaite. Affirmant de surcroît que la disparition du Gaec de [Localité 8] par l’effet de sa dissolution et sa liquidation n’emportait nullement extinction des engagements de caution souscrits en garantie du remboursement de sa dette, les premiers juges ont conclu que faute de novation par changement de débiteur du contrat de prêt en date du 30 décembre 2008 consenti par le Crédit mutuel au Gaec de [Localité 8], il ne pouvait être jugé que les actes de cautions souscrits par les époux [X] [H] et M. [L] [X] étaient éteints.
Formant appel incident, les époux [X] et leur fils, M. [L] [X], reprennent les moyens développés devant le tribunal. Ils font valoir qu’ils n’ont garanti que la dette du Gaec de [Localité 8] et que leur cautionnement ne peut être étendu au-delà de ce pour quoi il a été consenti. Soulignant que le Gaec de [Localité 8] a fait l’objet d’une radiation et que cette personnalité morale a disparu sans laisser subsister d’actif ou de passif, ils rappellent que l’ensemble des actifs du Gaec de [Localité 8] a été attribué à M. [L] [X] en contrepartie de l’annulation immédiate de ses droits sociaux et que celui-ci a constitué, avec son épouse, l’Earl de [Localité 8] en apportant à cette entreprise l’ensemble du passif et de l’actif. Ils exposent qu’aucune obligation contractuelle n’existant entre le Gaec de [Localité 8] et l’Earl de [Localité 8], les cautionnements souscrits, accessoires de la dette du Gaec, se sont éteints avec elle. Enfin, ils ajoutent qu’aucun transfert des sûretés prises par le Crédit mutuel en garantie des engagements du Gaec n’a été fait au profit de la banque pour l’Earl de [Localité 8].
En conséquence, faisant valoir que la banque recherche les cautions au titre d’une créance due par l’Earl de [Localité 8] et que la substitution de débiteurs n’a été régularisée par le Crédit mutuel et l’Earl qu’en juin 2012, les consorts [X] soutiennent qu’il y a bien eu novation et non délégation imparfaite puisque le créancier n’a qu’un seul débiteur. Ils en concluent que la banque a renoncé à reconnaître le Gaec de [Localité 8] en qualité de débiteur en s’abstenant de recourir à l’encontre de son liquidateur après la clôture. Acceptant en revanche que les versements reprennent à partir du compte de l’Earl de [Localité 8], elle a ainsi reconnu celle-ci comme son débiteur. Ils soulignent qu’elle a d’ailleurs déclaré sa créance au passif de la liquidation de l’Earl de [Localité 8]. Les consorts [X] concluent donc que la novation intervenue a entraîné la disparition des cautionnements, faute de réitération du consentement des garants au profit des engagements de l’Earl de [Localité 8].
En réponse, le Crédit mutuel se contente de rappeler le jugement entrepris en ce qu’il a exclu toute novation ainsi que toute extinction des cautionnements souscrits par les consorts [X] et d’en demander la confirmation.
Or, il est constant que le Gaec de [Localité 8] a fait l’objet d’une liquidation amiable qui a été clôturée par procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 14 septembre 2009. En suite de cette liquidation, le Gaec de [Localité 8] a fait l’objet d’une radiation le 2 octobre 2009 qui a été publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) le 14 octobre 2009. La disparition de la personne morale a inévitablement entraîné la résiliation du contrat de prêt consenti au Gaec le 30 décembre 2008.
La créance de la banque s’est donc trouvée éteinte par la clôture de la liquidation et la radiation du Gaec de [Localité 8]. N’ayant pas pris la précaution de faire souscrire de nouveaux actes de cautionnement à son profit en garantie du prêt repris par L’Earl de [Localité 8], tiers au contrat de prêt initial, le Crédit mutuel ne pouvait plus engager d’action en paiement contre les cautions solidaires du Gaec de [Localité 8]. C’est à tort en effet que les premiers juges ont considéré que la disparition du Gaec par l’effet de sa dissolution et de sa liquidation n’emportait nullement extinction des engagements de caution souscrits en garantie du remboursement de sa dette alors que ces engagements pris par les consorts [X] se sont éteints en même temps que la dette du débiteur principal.
Sur l’exécution du nantissement :
Sur la demande reconventionnelle des époux [X] à se voir restituer par la banque la somme de 100 000 euros, indûment prélevée au titre d’un nantissement consenti sur un contrat d’assurance vie dénommé 'Patrimoine Options’ souscrit par M. [X] après de la société Suravenir, les premiers juges ont relevé qu’aucune pièce justificative du supposé nantissement invoquée par le Crédit mutuel pour justifier du rachat partiel auprès de la société Suravenir à hauteur de 100 000 euros du contrat d’assurance vie, ne figurait au dossier de la banque. Ils ont également considéré qu’à supposer que l’engagement pris au contrat de prêt, par M. [X], de nantir au profit du Crédit mutuel et à hauteur de 100 000 euros les fonds déposés sur un contrat d’assurance vie puisse valoir nantissement, la banque avait usé d’un procédé illicite et inapproprié pour prélever la somme litigieuse. Ils ont donc fait droit à la demande de restitution.
Mais l’existence d’un nantissement n’est pas remise en question par les parties et elle résulte du contrat de prêt sur lequel figure une clause prévoyant la souscription d’un contrat d’assurance par M. [Y] [X], lequel s’engage à nantir au profit de la banque la somme de 100 000 euros pour une durée de 144 mois, à titre de sûreté du contrat de prêt consenti le 30 décembre 2008 au Gaec de [Localité 8].
La banque a considéré qu’elle était en droit de racheter partiellement le contrat d’assurance-vie pour la somme de 100 000 euros le 29 novembre 2018 en se prévalant de la défaillance de l’Earl de [Localité 8].
Or, la radiation du Gaec de [Localité 8], qui par sa publication au Bodacc s’impose à la banque, a fait disparaître la créance qu’elle détenait sur celui-ci et les sûretés qu’elle avait prises en garantie du paiement de la dette par le débiteur principal.
Il s’ensuit que pas plus qu’il ne pouvait poursuivre en paiement les cautions solidaires du Gaec de [Localité 8] pour une dette de l’Earl de [Localité 8], le Crédit mutuel ne pouvait se faire attribuer la créance donnée en nantissement du prêt contracté par le Gaec de [Localité 8] en se prévalant d’une dette de l’Earl de [Localité 8].
En conséquence, le Crédit mutuel sera débouté de l’ensemble de ses demandes et le jugement infirmé en toutes ses dispositions sauf, par substitution de motifs, en ce qu’il a condamné le Crédit mutuel à restituer à M. [Y] [X] et Mme [F] [H] [X] la somme de 100 000 euros au titre du prélèvement effectué sur le contrat d’assurance vie 'Patrimoine et options’ ouvert auprès de Suravenir outre les intérêts perdus sur le contrat d’assurance vie 'Patrimoine et Options’ du 29 novembre 2018 jusqu’au jour de la restitution.
Le tribunal sera également approuvé pour avoir débouté M. et Mme [X] de leur demande en indemnisation à hauteur de 10 000 euros d’un préjudice moral résultant d’un abus, aucune intention de nuire n’étant caractérisée dans ce prélèvement indu.
Sur les demandes accessoires :
Le Crédit mutuel qui succombe en ses demandes supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, y compris ceux afférents à l’inscription d’hypothèque.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [X] et de M. [L] [X] l’ensemble des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer à l’occasion de l’appel; Aussi, le Crédit mutuel sera condamné à leur verser la somme de 3 500 euros à chacun d’eux en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lorient, sauf en ce qu’il a :
— condamné le Crédit mutuel à restituer à M. [Y] [X] et Mme [F] [H] [X] la somme de 100 000 euros au titre du prélèvement effectué sur le contrat d’assurance vie 'Patrimoine et options’ ouvert auprès de Suravenir outre les intérêts perdus sur le contrat d’assurance vie 'Patrimoine et Options’ du 29 novembre 2018 jusqu’au jour de la restitution,
— débouté M. [Y] [X] et Mme [F] [H] [X] de leur demande en dommages-intérêts,
Déboute la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] à payer à M. [Y] [X], Mme [F] [X] et M. [L] [X] la somme de 3 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne La Caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris sur les dépens afférents à l’inscription d’hypothèque sur les biens immeubles de M. [Y] [X] et de Mme [F] [X],
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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