Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 12 févr. 2025, n° 22/10906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 mai 2022, N° 19/05189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10906 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6EJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2022 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 19/05189
APPELANTS
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [H] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de Paris, toque : L0029
Ayant pour avocat plaidant Me Ruth GABBAY, avocat au barreau de Paris, toque : L0163
INTIMÉE
S.A. CIC OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIREN : 855 801 072
agissantpoursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de Paris, toque : R110, substitué à l’audience par Me Aurélie GAQUIERE de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société civile FLD Développement est la société faîtière du groupe Agreenoval, dont la société à responsabilité limitée CIM est l’une des filiales.
Par acte sous seing privé du 15 avril 2013, la société anonyme Crédit industriel et commercial Ouest a consenti à la société à responsabilité limitée CIM un prêt de 450 000 euros.
Ce prêt a été réitéré par acte authentique du 6 mai 2013, auquel était annexé un acte de cautionnement solidaire de la société civile FLD Développement « représentée par monsieur [X] [M] ».
La société CIM a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Blois le 7 février 2014, et la créance déclarée par la société Crédit industriel et commercial Ouest a été admise au passif de sa procédure collective le 10 avril 2015, pour 478 147,65 euros. La liquidation judiciaire a été ordonnée le 16 octobre 2015.
Par ailleurs, la société civile FLD Développement a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Blois du 14 février 2014, converti en liquidation judiciaire le 16 octobre 2015, et la créance déclarée par la société Crédit industriel et commercial Ouest au titre du cautionnement par cette société du prêt conclu le 15 avril 2013 a été admise au passif de sa procédure collective le 13 juin 2016, pour 465 439,88 euros.
Ces procédures ont donné lieu à la délivrance de certificats d’irrécouvrabilité, en février 2019.
C’est dans ces conditions que le prêteur de deniers a mis en demeure les associés de la société civile FLD Développement, [X] [M], [V] [W], son épouse, [L] [P], et [H] [B], son épouse, en payement de leur quote-part dans son passif, par lettres recommandées avec avis de réception des 12 et 26 mars 2019.
Alléguant n’en avoir pas été réglée, elle les a assignés par exploits en date des 12, 18 et 30 avril 2019 devant le tribunal de grande instance de Paris, aux mêmes fins, au visa de l’article 1857 du code civil.
Le tribunal de grande instance de Beauvais a prononcé la liquidation judiciaire de [V] [W] par jugement du 12 novembre 2019, et la société civile professionnelle Lehericy – Hermont a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. La société Crédit industriel et commercial Ouest a déclaré à sa procédure collective une créance de 36 258,11 euros.
Par exploit du 20 janvier 2020, elle a ensuite assigné la société civile professionnelle Lehericy-Hermont pour régularisation de la procédure à son égard.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Dit la contestation de [L] [P] et de [H] [B] irrecevable ;
' Condamné [L] [P] à payer à la société anonyme Crédit industriel et commercial Ouest la somme de 112 292 euros augmentés des intérêts au taux légal dès le 13 mars 2019 ;
' Condamné [H] [B] à payer à la société anonyme Crédit industriel et commercial Ouest la somme de 120 427,94 euros augmentés des intérêts au taux légal dès le 13 mars 2019 ;
' Condamné [X] [M] à payer à la société anonyme Crédit industriel et commercial Ouest la somme de 196 430,45 euros augmentés des intérêts au taux légal dès le 26 mars 2019 ;
' Fixé la créance de la société anonyme Crédit industriel et commercial Ouest au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de [V] [W] à la somme de 36 258,11 euros ;
' Dit le jugement commun à la société civile professionnelle Lehericy-Hermont ;
' Rejeté le surplus des demandes ;
' Ordonné l’exécution provisoire ;
' Condamné [L] [P], [H] [B] et [X] [M], chacun à proportion de sa part contributive, à payer à la société anonyme Crédit industriel et commercial Ouest 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Les a condamnés aux dépens, chacun à proportion de sa part contributive.
Par déclaration du 7 juin 2022, [L] [P] et [H] [B] épouse [P] ont interjeté appel du jugement contre la banque C. I. C. Ouest.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 7 septembre 2022, [L] [P] et [H] [B] épouse [P] demandent à la cour de :
— DECLARER Monsieur [L] [P] et Madame [H] [P] recevables et bien fondés en leur appel ;
— INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 12 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
Y statuant à nouveau
Sur la recevabilité,
— JUGER que l’admission de la créance au passif de la société FLD DEVELOPPEMENT ne fait pas obstacle à ce que les époux [P] fassent valoir leurs droits ;
— CONSTATER que la décision admettant la créance du CIC OUEST au passif de la société FLD DEVELOPPEMENT est susceptible d’être remise en cause ;
— JUGER que Madame et Monsieur [P] ont qualité pour agir,
— JUGER que l’action en nullité de l’acte de cautionnement n’est pas prescrite,
— JUGER que l’action en nullité du Procès-verbal du 12 avril 2013 n’est pas prescrite,
En conséquence,
— DECLARER Madame et Monsieur [P] recevables et bien fondés en leurs contestations ;
Sur l’acte de cautionnement
A titre principal,
— CONSTATER que le gérant n’a pas agi pour le compte de la société FLD DEVELOPPEMENT, partant la société FLD DEVELOPPEMENT ne s’est pas portée caution pour la société CIM,
— CONSTATER l’absence de consentement unanime des associés à l’acte de cautionnement,
— CONSTATER que le cautionnement n’est conforme ni à l’objet social ni à l’intérêt de la société FLD DEVELOPPEMENT
En conséquence,
— JUGER que le cautionnement est nul;
— JUGER que le CIC OUEST ne détient aucune créance à l’encontre de la société FLD DEVELOPPEMENT ;
— JUGER que le CIC OUEST ne peut engager la responsabilité des associés de la société FLD DEVELOPPEMENT ;
— DEBOUTER le CIC OUEST de l’ensemble de ses demandes à l’égard des époux [P] ;
Subsidiairement,
— CONSTATER que le quantum de la créance du CIC OUEST n’est pas justifié,
— CONSTATER que le paiement des intérêts n’est pas justifié,
En conséquence,
— DEBOUTER le CIC OUEST de l’ensemble de ses demandes à l’égard des époux [P];
A titre infiniment subsidiaire,
— ACCORDER à Madame et Monsieur [P] un échelonnement mensuel sur une période de deux ans des sommes réclamées,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Le CIC OUEST à payer à chacun des époux [P] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le CIC OUEST aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 novembre 2022, la société anonyme C. I. C. Ouest demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de PARIS du 12 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
— Condamner Monsieur [L] [P] à payer au CIC OUEST la somme de 112.292,00 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019, date de mise en demeure.
— Condamner Madame [H] [P] à payer au CIC OUEST la somme de 120.427,94 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019, date de mise en demeure.
— Condamner in solidum Monsieur [L] [P] et Madame [H] [P] à payer au CIC OUEST la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de première instance.
— Déclarer irrecevable et en tout état de cause, Débouter Monsieur [L] [P] et Madame [H] [P] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions pour les motifs exposés dans les présentes conclusions.
Si par exceptionnel des délais de paiement sont accordés à Monsieur [L] [P] et Madame [H] [P] par la Cour,
— Dire et juger que le défaut de paiement d’une seule échéance entraînera la déchéance immédiate du terme.
En outre et en tout état de cause,
— Condamner in solidum Monsieur [L] [P] et Madame [H] [P] à payer au CIC OUEST une somme complémentaire de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi que les entiers dépens en cause d’appel.
Pour l’essentiel, les parties développent les moyens et arguments suivants.
Sur la condamnation au titre de l’article 1857 du code civil
Le C. I. C. Ouest fait valoir qu’il est fondé, au titre de sa créance au passif de la société FLD Développement s’élevant à 465 439,88 euros, à solliciter la condamnation de chacun des associés à hauteur des sommes suivantes :
' [L] [P] (24,1 3%) : 112 292,00 €
' [H] [P] (25,87 %) : 120 427,94 €
' [X] [M] (42,20 %) : 196 430,45 €
' [V] [W] (7,80 %) : 36 289,49 €
Outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019, date de mise en demeure.
Sur l’admission de la créance au passif de la procédure collective
Les époux [P] font valoir que l’admission de la créance ne fait pas obstacle à ce qu’ils fassent valoir leurs droits. En effet, ils n’ont pas été informés des déclarations de créance réalisées entre les mains du mandataire. Ils ne pouvaient donc participer activement au déroulement de la procédure collective et contester les créances. Par ailleurs, [L] [P] a apporté un soutien financier important pendant la période d’observation et a recherché des investisseurs. La société Blue Grace s’était ainsi montrée intéressée. L’administrateur judiciaire avait donc convoqué les créanciers à une réunion, le 7 mai 2015, afin de trouver une solution pour satisfaire aux exigences du potentiel investisseur. Il avait été convenu que [L] [P] présenterait le plan d’apurement du passif ainsi que l’investisseur. Le plan ne présente que la liste du passif déclaré sans mention détaillée des créanciers et du quantum des créances. Le C. I. C. Ouest se méprend en affirmant que la « dette CM-CIC » fait référence à sa propre créance. En réalité, la « dette CM-CIC » mentionnée dans le plan fait référence à la créance détenue par le CM CIC qui est une filiale du Crédit mutuel spécialisée dans le financement des biens d’équipement mobiliers en crédit-bail. Le C. I. C. Ouest ne démontre pas que les époux [P] aient été parties prenantes dans la vérification du passif de la société FLD Développement et qu’ils aient eu connaissance de la créance de la banque avant la présente procédure. Enfin, la décision d’admission de la créance n’a pas été notifiée aux associés, elle n’est donc pas opposable. Aux termes de ses écritures, le C. I. C. Ouest arguë que l’ordonnance du juge commissaire du 13 juin 2016 est revêtue de l’autorité de la chose jugée et s’impose aux associés. Or, en application de l’article 1355 du code civil, en l’absence d’identité des parties, l’autorité de la chose jugée ne saurait être opposée aux appelants.
En tout état de cause, la décision d’admission de la créance peut être remise en cause. En effet, les époux [P] n’ont eu connaissance de l’existence de l’acte de cautionnement, fondant la créance de la banque, que lorsqu’ils ont été assignés par le C. I. C. Ouest. C’est à ce même moment qu’ils ont découvert les procès-verbaux d’assemblée générale des 12 et 30 avril 2013. Or, ils n’ont jamais participé à ces réunions. Ces procès-verbaux ont été signés sans leur consentement, comme le démontre l’attestation de [X] [M]. Cette circonstance est nouvelle et susceptible de remettre en cause l’autorité de chose jugée attachée à la décision du juge-commissaire. Ainsi les époux sont recevables à contester la validité de l’acte de cautionnement.
Le C. I. C. Ouest fait valoir que les contestations des époux [P] sont irrecevables au motif que la créance du C. I. C. Ouest a été définitivement admise au passif de la société FLD Développement. Or la créance déclarée par le C. I. C. Ouest à hauteur de 478 147,65 euros au titre du cautionnement souscrit par la société civile a fait l’objet, dans la procédure collective de cette dernière, d’une contestation partielle le 5 février 2015 à hauteur de 22 707,77 euros au titre de l’indemnité de recouvrement assimilée à une clause pénale. Cette contestation a été tranchée par ordonnance du juge-commissaire du tribunal de grande instance de Blois du 13 juin 2016 qui a admis au passif de la procédure à titre définitive ladite créance, sauf à réduire l’indemnité de recouvrement de la somme de 22 707,77 à 10 000 euros. Les contestations se heurtent à l’autorité de chose jugée attachée à l’admission de créance. Les époux [P] se prévalent du fait qu’ils n’ont pas participé au déroulement de la procédure collective et qu’ils n’étaient pas en mesure de contester la créance. Néanmoins, ce point n’entrave pas l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance et en tout état de cause aucun recours en qualité de tiers contre l’état des créances n’a été engagé.
Le C. I. C. Ouest conteste l’argumentation des époux [P] concernant la validité de l’acte de cautionnement. En premier lieu, il est incontestable que la créance du C. I. C. Ouest a été admise au passif de la société FLD Développement. En second lieu, les époux [P] ne peuvent invoquer le fait qu’ils n’auraient eu connaissance de l’acte de cautionnement litigieux qu’en 2019 pour tenter de faire juger qu’ils seraient susceptibles de remettre en cause le caractère définitif de la décision du juge-commissaire du 13 juin 2016. En effet, cet argument est infondé et inopérant dans la mesure où la décision du juge-commissaire a justement été rendue sur la base de cet acte de cautionnement (qui ne peut donc pas apparaître comme un élément nouveau postérieur) et qu’en outre cette connaissance prétendument tardive des époux [P] de cet acte de cautionnement ne peut remettre en cause une décision définitive qui concerne la société FLD Développement et qui est opposable aux époux [P].
Le C. I. C. Ouest dénonce la mauvaise foi des époux [P]. Le C. I. C. Ouest fait valoir que [L] [P] avait, dans sa présentation d’un plan stratégique lors d’une réunion du 21 mai 2015, déclaré la créance du C. I. C. Ouest ainsi que le cautionnement de la société FLD Développement. La société FLD Développement était également présente lors des débats portant sur l’admission de créance. [L] [P] ne peut alléguer ne pas pouvoir participer activement au déroulement de la procédure collective et ignorer l’existence de la créance de cautionnement. En conclusion, la créance du C. I. C. Ouest étant admise au passif de la société FLD Développement et cette admission ayant autorité de chose jugée, les époux [P] ne sont plus recevables, ni fondés à contester la créance du C. I. C. Ouest contre FLD Développement dans son principe et dans son quantum.
Sur le défaut de qualité à agir
Les époux [P] font valoir aux termes des dispositions de l’article 1858 du code civil, que la responsabilité des associés d’une société civile est indéfinie, non solidaire et subsidiaire. La responsabilité des associés ne peut être engagée que pour suppléer la société civile défaillante, de sorte qu’en se substituant à la société, ils acquièrent les mêmes droits et obligations qu’elle. Ils acquièrent donc la qualité de caution par substitution. Ils peuvent ainsi, en leur qualité de caution, soulever des exceptions qui leur sont personnelles et tirer argument des règles de formation du contrat de cautionnement.
Le C. I. C. Ouest fait valoir que les époux [P] n’ont pas la qualité de caution de la société CIM par substitution du fait de la défaillance de la société FLD Développement. Les époux [P] ont uniquement la qualité de débiteurs subsidiaires adjoints tenus de manière indéfinie mais non solidaire aux dettes sociales de lasociété FLD Développement qui, elle seule, avait la qualité de caution de la société CIM.
S’agissant du prétendu défaut d’habilitation et de pouvoir de [X] [M], il est précisé que sur le plan juridique, ces défauts sont sanctionnés par la nullité relative de l’acte sur le fondement de l’article 1304 du code civil. Or, la société FLD Développement n’a aucunement invoqué l’annulation de son engagement de caution. En l’espèce, les époux [P] ne sont pas recevables à solliciter l’annulation de l’acte de cautionnement souscrit par FLD Développement puisqu’ils ne sont pas signataires de cet acte. Ils n’ont donc aucune qualité pour remettre en cause la validité de l’engagement souscrit par la société FLD Développement et leur prétendu grief est irrecevable.
Sur la prescription de l’action en nullité
Les époux [P] font valoir que la prescription n’a commencé à courir qu’à compter du 10 septembre 2019, date de communication de l’acte de cautionnement.
Sur le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 12 avril 2013 : Les époux [P] font valoir que les associés n’ont pas donné leur accord à l’engagement du cautionnement. Le procès-verbal n’est pas signé par l’ensemble des associés contrairement à ce que prévoient les statuts de la société FLD Développement. Il est précisé que le délai pour agir en nullité ne court pas lorsque l’assemblée a été dissimulée à l’associé. En l’espèce, les époux [P] n’ont également eu connaissance de ce procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire que lors de la communication des pièces de l’assignation par le C. I. C. Ouest, soit le 10 septembre 2019. L’action en nullité n’est donc pas prescrite.
Sur le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2013 : Les époux [P] font valoir que cet acte est également litigieux. En effet, il ne répond pas aux conditions de validité issues de l’article 18-IV des statuts de la société FLD Développement ; il présente tant des irrégularités de forme que de fond (notamment concernant la présence de [X] [M]). Il semble donc qu’en réalité [X] [M] n’ait jamais sollicité ni, en conséquence, obtenu le consentement des associés et plus singulièrement des époux [P] à la souscription d’un prêt bancaire au profit de la société CIM. C’est d’ailleurs ce que confirme [X] [M] aux termes de son attestation du 6 septembre 2021. L’action en nullité n’est donc pas prescrite.
Le C. I. C. Ouest fait valoir que l’action en nullité engagée par les époux [P] tirée d’un prétendu défaut d’habilitation du gérant à souscrire l’acte de cautionnement litigieux et d’une prétendue non-conformité à l’objet social et à l’intérêt social de FLD Développement est aujourd’hui irrecevable comme étant prescrite en application de l’article 1304 du code civil. En effet, en l’espèce, le point de départ de la prescription au titre de la demande de nullité du cautionnement, doit être fixé au plus tard au 6 mai 2013. Les demandes présentées par conclusions signifiées en vue de l’audience du 19 décembre 2019 sont donc prescrites, peu importe l’allégation portant sur l’absence de connaissance de l’acte de cautionnement avant l’assignation en date du 18 avril 2019. En effet, ces allégations sont de mauvaise foi comme il est exposé ci-dessus.
Sur la nullité de l’acte de cautionnement
Sur le formalisme de l’acte
Les époux [P] font valoir aux termes des dispositions de l’article 2292 du code civil qu’en l’espèce, l’acte notarié ne comporte aucune signature et que l’acte de comparution ne fait mention que de l’identité du prêteur et de l’emprunteur contrairement aux solennités requises pour tout acte authentique, ce qui est en principe sanctionné par la nullité. En conséquent l’acte notarié mentionnant l’engagement de caution dont se prévaut le C. I. C. Ouest est nul.
Le C. I. C. Ouest fait valoir que l’acte notarié versé aux débats est une copie exécutoire délivrée au C. I. C. Ouest. En l’espèce, la cour relèvera que la dernière page de la copie exécutoire de l’acte notarié de prêt est bien signée par [T] [Z], notaire, avec l’empreinte de son sceau ainsi que les mentions : « les présentes reliées par le procédé Assemblact RC empêchant toute substitution ou addition sont signées à la dernière page », « Pour copie exécutoire, certifiée conforme à la minute ». Par conséquent, la copie exécutoire de l’acte notarié du 6 mai 2013 produite par le C. I. C. Ouest aux débats,
qui revêt la signature du notaire en dernière page, est parfaitement régulière et ne souffre d’aucune critique.
Sur le défaut d’habilitation du gérant à agir et le défaut de consentement de la société FLD Développement
Les époux [P] font valoir que l’acte de cautionnement ne respecte pas le formalisme imposé par les statuts de la société FLD Développement . En effet, la date, le lieu et la qualité du signataire font défaut. De plus, il sera précisé que les statuts ne prévoient, à aucun moment, que le gérant puisse se porter caution au nom et pour le compte de la société. Il n’est donc pas démontré que [X] [M] ait agi « pour la Société » FLD Développement en sa qualité de gérant.
Le C. I. C. Ouest fait valoir que le fait que le formalisme prévu à l’article 16 des statuts au titre de la signature sociale n’aurait pas éventuellement été respecté lors de la signature de l’acte de cautionnement litigieux, est inopposable au C. I. C. Ouest puisque l’article 16 des statuts précise lui-même que « les gérants administrent les biens de la société et la représentent vis-à-vis des tiers et de toutes administrations ». Or il n’est pas contesté qu’en avril et mai 2013, [X] [M] était bien gérant de FLD Développement et il ne peut être contesté qu’en signant l’acte de cautionnement avec la mention « FLD Développement représentée par M. [M] [X] », celui-ci a bien signé l’acte en qualité de gérant de la société FLD Développement. Surtout, toute absence d’habilitation à agir du gérant par une assemblée générale d’associés est inopposable aux tiers dès lors que le gérant a agi en conformité avec l’objet social de la société civile (cf. article 16-A-I et 2 des statuts). Après analyse des pièces, il en ressort que les sociétés FLD Développement , CDI et CIM ont une communauté d’intérêts. Le cautionnement entre bien dans l’objet social de la société FLD Développement . Par conséquent, l’argument selon lequel le gérant de FLD Développement n’aurait pas été habilité à représenter FLD Développement lors de la souscription de l’acte de cautionnement est inopérant. Dans les rapports avec les tiers, le gérant n’avait donc aucune obligation d’être habilité par les associés pour souscrire ce cautionnement au nom de la société FLD Développement.
Par ailleurs, la demande d’annulation au titre d’un défaut d’habilitation du gérant ne saurait prospérer dans la mesure où toute éventuelle action en annulation formée à l’encontre des procès-verbaux d’assemblée générale extraordinaire ayant autorisé la souscription de cet acte de cautionnement serait vouée à l’échec comme étant prescrite, la prescription étant acquise depuis les assemblées générales des 12 avril 2013 et 30 avril 2013. Les époux [P] ne rapportent pas la preuve que les procès-verbaux d’assemblée générale leur aient été dissimulés et ils ne peuvent nier qu’ils connaissaient l’existence du cautionnement souscrit. En tout état de cause, le C. I. C. Ouest communique aux débats le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 12 avril 2013 aux termes duquel il est donné pouvoir au représentant de la société FLD Développement aux fins de signer l’acte de cautionnement. Si ce procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire n’est pas signé par l’ensemble des associés, pour autant il n’est pas irrégulier. En effet, aucune disposition légale n’impose aux associés d’une société civile de signer les procès-verbaux d’assemblée générale. Enfin, l’argumentation portant sur les éventuels documents faux est soulevée de mauvaise foi, l’attestation de [X] [M] étant, par ailleurs, irrecevable.
Sur l’absence de consentement unanime des associés
Les époux [P] font valoir que pour qu’un acte de cautionnement soit valide, il est nécessaire que cet acte soit approuvé par l’ensemble des associés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, le procès-verbal du 12 avril 2013 n’atteste pas du consentement unanime des associés, ce dernier n’étant pas signé par l’ensemble des associés. Mais surtout, [X] [M] a attesté que les époux [P] n’avaient pas donné leur accord à la conclusion de l’acte de cautionnement.
Sur la conformité de l’acte de cautionnement à l’objet social et à l’intérêt social de FLD Développement
Les époux [P] font valoir que la sûreté donnée par une société ne doit pas mettre en péril sa pérennité financière. En l’espèce, il n’apparaît pas que le fait de se porter caution pour un tiers entre dans l’objet social de la société FLD Développement. Il s’ensuit que l’acte de cautionnement est également contraire à l’intérêt social de la société FLD Développement. En effet, il sera rappelé que l’autonomie de chacune des sociétés d’un même groupe suppose que chacune ait un intérêt personnel distinct de celui des autres. Par conséquent, l’engagement souscrit par une société mère au profit d’une de ses filiales ou de ses sous-filiales n’est pas de ce seul fait conforme à l’intérêt de la société mère. De toute évidence, il n’y avait aucun intérêt pour la société de se porter caution pour un tiers. Lors de la conclusion de l’acte de prêt, le 15 avril 2013, la société FLD Développement souffrait de difficultés financières qui ont eu pour conséquence l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 13 février 2014, qui s’est par la suite transformée en liquidation judiciaire en octobre 2015. Dès lors, la situation financière de FLD Développement ne lui permettait pas de se porter caution à hauteur de 450 000 euros, et elle n’avait aucun intérêt économique ou financier à offrir sa garantie, d’autant que toutes les sociétés du groupe Agreenoval étaient dans une situation difficile. L’augmentation de capital évoquée par l’intimée était justifiée justement par les difficultés rencontrées par la société. À la suite des pertes importantes subies pour les raisons développées précédemment, FLD Développement avait besoin d’augmenter ses fonds propres pour faire face à ses difficultés financières.
Le C. I. C. Ouest fait valoir que le cautionnement n’est pas contraire à l’objet et à l’intérêt social puisqu’il garantissait un prêt souscrit par la société CIM afin de lui permettre de financer la réalisation d’un bâtiment et de ses aménagements intérieurs.
L’objet social des sociétés en cause est le suivant :
' FLD Développement : « La prise de participation dans toutes entreprises industrielles, commerciales, agricoles, immobilières et civiles, l’acquisition de tous immeubles et droits immobiliers ; la constitution et la gestion de portefeuilles privés de valeurs mobilières lui appartenant ' Toutes prestations de services non réglementées d’assistance et de conseil auxdites entreprises. ' Pour la réalisation de cet objet, le gérant peut effectuer toutes opérations non susceptibles de porter atteinte à la nature civile de l’activité sociale ».
' CDI : « La prise de participation dans toutes entreprises industrielles, commerciales, agricoles, immobilières et civiles, l’acquisition d’immeubles et la prestation de services d’assistance et de conseil ».
' CIM : « Prestations de service, de stockage, de séchage, de tri et de première transformation de matières premières agricoles et toutes activités annexes s’y rapportant y compris l’acquisition ou la construction d’ensembles immobiliers nécessaires à l’activité. La prise de participation dans toutes entreprises, sociétés ou établissements ayant un objet similaire ou connexe et généralement toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement, en tout ou partie, à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter d’une manière ou d’une autre la réalisation ».
Il est possible de constater une communauté d’intérêts entre ces sociétés.
Enfin, le capital social de la société FLD Développement a été porté à 2 715 660 euros. Le cautionnement souscrit ne compromettait donc pas son existence.
Sur le quantum de la créance
Les époux [P] font valoir que la banque C. I. C. Ouest a déclaré une créance d’un montant de 465 439 euros, et sollicite à ce titre la condamnation de [H] [P] à hauteur de 120 427,94 euros et [L] [P] à hauteur de 112 292 euros au titre d’échéances du prêt bancaire. Or, le C. I. C. Ouest ne justifie à aucun moment du non-payement des échéances et ne produit aucune mise en demeure. En outre, au regard du tableau d’amortissement produit par la banque, on ne peut que constater qu’au 25 mars 2014, la somme totale restant due est de 445 112,11 euros. Le C. I. C. Ouest ayant déclaré sa créance le 19 mars 2014, le quantum de la créance de la banque n’est pas justifié.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que la banque ait informé la caution, chaque année, du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente. En conséquence, les associés ne pourraient être tenus au payement que de la somme due en principal au titre du cautionnement déduction faite des échéances réglées par l’emprunteur. Le payement des intérêts ajoutés aux sommes réclamées aux associées au prorata de leurs parts dans la société défaillante n’est pas plus justifié. En effet, les mises en demeure adressées tant à [L] [P] qu’à [H] [P] le 13 mars 2013 ne font pas mention d’intérêts de retard.
Le C. I. C. Ouest fait valoir que la contestation du quantum se heurte à l’autorité de chose jugée liée à l’admission de créance au passif de la procédure collective. La créance du C. I. C. Ouest telle que mentionnée dans sa déclaration de créance du 26 mars 2014 est parfaitement claire : elle tient compte de la date du redressement judiciaire de la société civile FLD Développement fixée au 14 février 2014 avec une créance arrêtée au 7 février 2014 incluant les échéances impayées de décembre 2013 et janvier 2014 et le capital restant dû au 25 janvier 2014. Par ailleurs, la demande formulée par les époux [P], sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, n’est ni recevable ni fondée dans la mesure où les époux [P] n’ont pas qualité à agir pour solliciter l’application de cet article puisque seule la société civile FLD Développement a la qualité de caution.
Sur la demande de délai de payement
Les époux [P] font valoir aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du code civil qu’ils ne peuvent faire face aux sommes qui leur sont réclamées. Ils se trouvent dans une position financière délicate suite à la liquidation judiciaire de l’ensemble des sociétés du groupe Agreenoval. En effet, afin de permettre de sauver d’une procédure de liquidation judiciaire le groupe Agreenoval dont il est actionnaire à 24 %, [L] [P] a engagé ses économies dans l’exécution du plan de redressement du groupe. Ainsi, il a dans un premier temps apporté en compte courant la somme de 950 000 euros puis 700 000 euros. Plus singulièrement, ils ont été assignés par :
' Le Crédit mutuel en leur qualité de caution pour un montant total en principal de 232 000 euros ;
' Le Crédit agricole en leur qualité de caution pour un montant total en principal de 228 791,34 euros ;
' La Banque populaire en leur qualité de caution pour un montant total en principal de 81 239,75 euros ;
' La coopérative Axereal en leur qualité d’associé pour un montant total en principal de 2 430 204,98 euros.
Par ailleurs, le 20 mars 2018, les époux [P] ont fait l’objet de plusieurs avis à tiers détenteur aux termes desquels la direction générale des finances publiques leur réclame en tant qu’associés de la société CDI, le montant des impositions dont est redevable cette dernière, soit les sommes de 19 484,85 euros et de 21 657,15 euros pour l’impôt sur les sociétés de 2011. Le 15 novembre 2018, les époux [P] ont reçu deux avis de mise en recouvrement concernant également les impôts sur les sociétés de 2012 pour la société CDI, soit les sommes de 4 921 euros et de 4 428,16 euros. À ce jour [L] [P] a un revenu mensuel net d’impôt de 12 171,22 euros et [H] [P] percevait avant d’être licenciée 3 877,96 euros par mois net d’impôt. Ainsi à compter de janvier 2021, cette dernière touche les allocations de chômage qui seront dégressives au bout de quelques mois. Ils font vivre une famille de quatre enfants.
Aux termes des différentes instances, il a été convenu que les époux [P] sont redevables de la somme de 8 000 euros. Ils ne disposent d’aucun bien et n’ont plus de liquidités. Les époux [P] honorent les échéanciers accordés par le juge ou par les créanciers dans le cadre des procédures évoquées. La mise en place des échéanciers permet aux appelants de faire face à leurs dettes et leur épargne de se retrouver totalement démunis.
Le C. I. C. Ouest sollicite le rejet de la demande de délai de grâce. En effet, les époux [P] ne communiquaient jusqu’au 26 mai 2021, aucun élément financier justifiant de leur situation financière exacte. Les époux [P] communiquent désormais leurs fiches de paie. À la lecture de ces documents, on constate que : [L] [P] perçoit un revenu mensuel net de 21 962,27 euros passant à 12 171,22 euros après prélèvement à la source de l’impôt et [H] [P] a reçu en avril 2021 une allocation de chômage de 4 427,70 euros. Ils n’apportent aucun élément sur leur patrimoine. Or, il apparaît qu’ils ont un patrimoine immobilier conséquent. La lecture du jugement permet de constater l’existence d’un revenu fiscal de 561 343 euros en 2019. De plus, au vu des procédures déjà engagées contre eux par d’autres établissements bancaires, les époux [P] ne justifient aucunement qu’ils soient, au vu des seules pièces qu’ils communiquent pour justifier de leurs prétendues difficultés financières, en mesure de régler un quelconque moratoire qui leur serait accordé sur 24 mois.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’audience fixée au 9 décembre 2024.
CELA EXPOSÉ,
Sur la contestation du cautionnement :
Aux termes de l’article 1857, alinéa premier, du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des payements.
À l’action engagée contre eux sur ce fondement par la société C. I. C. Ouest, les époux [P] prétendent opposer la nullité du cautionnement en vertu duquel la banque se dit créancière de la société FLD Développement.
Or, la créance de la société C. I. C. Ouest a été irrévocablement admise le 13 juin 2016 au passif de la liquidation judiciaire de la société civile FLD Développement (pièce no 10 de l’intimée : ordonnance du juge-commissaire du tribunal de grande instance de Blois). Aussi bien les époux [P] ne prétendent-ils pas avoir présenté une réclamation contre l’état des créances. Sur ce point, il n’est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l’exacte analyse du tribunal qui en a déduit que la créance de la société C. I. C. Ouest était ainsi définitivement consacrée dans son existence et son montant à l’égard des associés, sans que ceux-ci, tenus à l’égard des tiers indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social, puissent se prévaloir de l’inexistence éventuelle de la créance (Com., 13 oct. 2015, no 11-20.746).
En effet, l’autorité de chose jugée qui s’attache à la décision irrévocable d’admission d’une créance au passif de la liquidation d’une société civile s’impose à ses associés, de sorte que, s’ils n’ont pas présenté contre une telle décision la réclamation prévue par l’article R. 624-8 du code de commerce, dans le délai fixé par ce texte, les associés d’une société civile en liquidation judiciaire sont sans intérêt à contester l’acte de cautionnement sur le fondement duquel la créance a été admise (en ce sens : Com., 20 janv. 2021, no 19-13.539).
Au surplus, la société C. I. C. Ouest oppose encore à raison le défaut de qualité des époux [P] à invoquer la nullité relative d’un acte de cautionnement auquel ils ne sont pas parties. Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il dit irrecevable la contestation des époux [P].
Sur l’action en payement :
Les premiers juges ont non moins justement écarté les contestations reprises à hauteur de cour par les époux [P] et portant sur le quantum de la créance en principal et intérêts, dès lors que la créance de la société C. I. C. Ouest est définitivement consacrée dans son montant à leur égard. Il est par suite sans conséquence que les mises en demeure adressées aux époux [P] ne fassent pas mention d’intérêts de retard. Le jugement entrepris, qui n’est pas autrement critiqué en ce qu’il liquide la dette de chaque associé, sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de délais de payement :
Les appelants sollicitent un échelonnement mensuel des sommes dues sur une période de deux ans, ce qui, au regard de la dette du couple, représenterait des mensualités de 9 696,67 euros en principal. En l’absence d’élément nouveau, leur situation de fortune est celle qu’ont décrite les premiers juges, à savoir une absence de patrimoine, un revenu du ménage de quelque 16 800 euros par mois, et un échelonnement de leurs autres dettes à raison de plus de 8 000 euros par mois. Les époux [P] ne pourraient donc pas honorer les délais de payement sollicités dans la présente instance, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il rejette la demande de délai de grâce.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Compte tenu de la situation économique des époux [P], il n’y a pas lieu à condamnation supplémentaire au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [L] [P] et [H] [B] épouse [P] aux dépens de l’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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