Infirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 23 déc. 2025, n° 20/00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00669 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EVEL
jugement du 27 Janvier 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]
n° d’inscription au RG de première instance 19/00105
ARRET DU 23 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [W] [H] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric CESBRON de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 21900216
INTIMEE :
Madame [J] [O] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascal LANDAIS de la SELARL SOCIETE JURIDIQUE DU MAINE, avocat postulant au barreau de LAVAL – N° du dossier 20203112 et par Me Christine POMMEL, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Octobre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme GANDAIS, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 23 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un jugement du 29 mars 2016, le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a notamment condamné in solidum Mme [J] [O] épouse [Y] et Mme [W] [H] épouse [T] à verser :
* à M. [S] [I] [X] une somme de 100'000 euros en réparation du préjudice économique, une somme de 20'000 euros en indemnisation du préjudice moral et une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* à la SCI La Forêt, une somme de 100'000 euros en réparation du préjudice économique et une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* à M. [A] [L] une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et une somme de 2 500 euros aussi de l’article 700 du code de procédure civile,
* à M. [V] [N] et à M. [E] [N] les sommes de 1'000'euros chacun et de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Seule Mme [H] a saisi la cour d’appel de Poitiers d’un appel contre ce jugement, qui est devenu définitif à l’encontre de Mme [U] [K].
Le 27 juin 2016, Mme [U] [K] a réglé :
* à M. [I] [X], une somme de 65'000 euros,
* à la SCI La Forêt, une somme de 55'000 euros,
* à M. [L], une somme de 2 750 euros, et
* à MM. [N], une somme de 2 250 euros,
soit une somme totale de 125 000 euros correspond à la moitié des condamnations prononcées par le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne.
Le 28 octobre 2016, M. [I] [X] et la SCI La Forêt ont fait signifier à Mme [U] [K] des commandements de payer aux fins de saisie-vente pour des montants :
* s’agissant de M. [I] [X], de 67'307,37 euros,
* s’agissant de la SCI La Forêt, de 56'910,79 euros,
correspondant au solde des condamnations prononcées par le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne du 29 mars 2016, avec les intérêts de retard et les frais.
Le 1er juin 2017, Mme [H] a effectué un versement de 30 526 euros.
Par une ordonnance du 24 mai 2017, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Poitiers a tiré argument, notamment, de ce versement de 30 526 euros pour rejeter la demande de radiation de l’appel dont il avait été saisi par M. [I] [X] et par la SCI La Forêt.
Saisi de la contestation par Mme [U] [K] des commandements de payer aux fins de saisie-vente du 28 octobre 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a, par un jugement du 22 décembre 2017, rejeté la demande de nullité formée par Mme [O] et dit que ceux-ci restaient valables pour la somme de 53'086,83'euros en faveur de M. [C] et celle de 46'607,21'euros en faveur de la SCI La Forêt.
Le 8 janvier 2018, la saisie des rémunérations de Mme [U] [K] a été autorisée au bénéfice de M. [I] [X] et de la SCI La Forêt. La mainlevée de cette saisie des rémunérations est intervenue le 14 février 2020.
Sous la menace d’une vente forcée de ses biens mobiliers, Mme [U] [K] a payé une somme de 50 000 euros par un chèque tiré le 16'juillet 2018.
Par un arrêt du 25 septembre 2018, la cour d’appel de Poitiers a confirmé le jugement du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne du 29 mars 2016, sauf en ce qu’il a déclaré M. [O] et Mme [H] responsables in solidum du préjudice subi et, statuant à nouveau, a condamné Mme [H] à payer :
* à M. [I] [X] la somme de 50'000 euros en réparation du préjudice économique, la somme de 10'000 euros en réparation du préjudice moral et la somme de 5 000 euros au titre de de l’article 700 du code de procédure civile,
* à la SCI La Forêt, la somme de 50'000 euros en réparation du préjudice économique et celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’arrêt ayant été signifié par M. [I] [X] et par la SCI La Forêt à Mme [H] le 7 décembre 2018.
Le 16 janvier 2019 et le 16 février 2019, Mme [H] a procédé à deux versements de 5 000 euros.
Elle explique que, par un acte d’huissier de justice du 10 mai 2019, elle a fait signifier à M. [I] [X] qu’elle n’était plus débitrice d’aucune somme à son égard et elle a mis la SCI La Forêt en demeure, en application de l’article 1345 du code civil, d’accepter le paiement d’une somme de 24'890,99 euros dont elle se reconnaissait encore débitrice. Mme [H] a consigné cette somme, qui’a été transférée sur le compte Carpa de l’avocat de la SCI La Forêt, à hauteur de 24 954,25 euros incluant les intérêts produits, le 14 novembre 2019.
Estimant avoir réglé des dettes au-delà de sa part contributive, Mme [O] a fait assigner Mme [H] en paiement devant le tribunal de grande instance de Laval par un acte d’huissier du 20 février 2019, sur le fondement initial de l’article 1317 du code civil.
Par un jugement du 27 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Laval a :
— condamné Mme [H] à payer à Mme [U] [K] la somme de 59'717 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019 sur la somme de 56'623 euros et à compter de la signification des conclusions récapitulatives n° 2 actualisant la demande pour le surplus,
— dit que les intérêts de retard échus et à échoir doivent être partagés par moitié entre Mme [O] et Mme [H] et condamné, en tant que de besoin, cette dernière à payer à Mme [O] ce qu’elle aurait payé en trop,
— débouté Mme [O] de sa demande en paiement des frais d’exécution ainsi que de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné Mme [H] à verser à Mme [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Par une déclaration du 8 juin 2020, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement, l’attaquant en chacun de ses chefs, sauf en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande de paiement des frais d’exécution et de sa demande de dommages-intérêts, intimant Mme [U] [K].
Par un arrêt du 18 mars 2025, auquel il est renvoyé s’agissant notamment des moyens et des prétentions des parties au regard de leurs dernières conclusions remises au greffe le 11 avril 2023 (pour Mme [H]) et le 1er septembre 2023 (pour Mme [O]), la cour d’appel d’Angers a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a débouté Mme [U] [K] de sa demande de paiement des frais d’exécution, de sa demande de dommages-intérêts et en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance ;
— sursis à statuer pour le surplus et ordonné la réouverture des débats, sans révocation de l’ordonnance de clôture, afin que Mme [U] [K] :
* produise un décompte, pour chacun des deux dossiers de M. [I] [X] et de la SCI La Fôret :
a) élaboré à partir du montant des condamnations prononcées par le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne dans son jugement du 29 mars 2016, ainsi que du coût de la signification de ce jugement et des intérêts produits entre chaque paiement,
b) en imputant sur ces montants les différents paiements réalisés tant par Mme [U] [K] que par Mme [H], aux dates auxquelles ils sont intervenus et en faisant application des règles d’imputation sur les frais, les intérêts puis le capital,
et ce, jusqu’à la date du dernier paiement effectué par l’une ou l’autre des codébitrices, date à laquelle les deux décomptes devront être arrêtés,
c) calcule à partir de ce décompte la part de la dette réglée en principal et en intérêts, d’une part, par Mme [U] [K] et, d’autre part, par Mme [H],
— réservé les frais irrépétibles et les dépens d’appel,
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du lundi 30 juin 2025 à 14h00
Par un message électronique du 17 juin 2025, le conseil de Mme [O] a fait parvenir des décomptes établis par le commissaire de justice en charge de l’exécution du dossier.
Par un message électronique du 9 octobre 2025, le conseil de Mme [H] a fait parvenir une lettre d’observations rédigée par sa cliente.
A la suite d’un nouveau message électronique du 3 novembre 2025 pour demander à Mme [U] [K] de produire des décomptes, l’un’relatif au dossier de M. [F] [X] et l’autre relatif au dossier de la SCI La Fôret, comme il le lui avait été demandé avant dire droit, le conseil de l’intimée a fait parvenir deux décomptes par la voie électronique (10 novembre 2025), à l’encontre desquels l’appelante n’a pas fait valoir d’observation en réponse dans le délai qui lui a été imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Parallèlement à la lettre du 7 octobre 2025 que son avocat a communiquée et remise à la cour par la voie électronique, Mme [H] a transmis à la cour des pièces par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qui a été reçue au greffe le 15 octobre 2025. Il s’avère que, contrairement à ce que Mme'[H] prétend, certaines de ces pièces sont nouvelles par rapport à celles qui avaient été régulièrement communiquées et remises à la cour auparavant. Or,'il n’est pas démontré que ces pièces, qui n’ont pas fait l’objet d’un bordereau remis dans les conditions de l’article 930-1 du code de procédure civile, ont été portées à la connaissance de la partie intimée. En conséquence de quoi, ces’pièces seront écartées des débats, en application de l’article 16, alinéa 2, du’code de procédure civile.
Le litige ne demeure plus qu’en ce qu’il concerne le montant du recours contributif dirigé par Mme [U] [K] à l’encontre de Mme'[H], l’intimée réclamant à ce titre une somme totale de (63 922 + 20'695,43) 84 617,43 euros, tandis que la seconde reconnaît ne devoir qu’une somme de 57 265 euros. C’est la raison pour laquelle il a été demandé à Mme [U] [K], qui supporte la charge de la preuve du montant des sommes qu’elle estime lui être dues, de produire un décompte afférent à chacun des deux dossiers pour lesquels les parties ont été condamnées (M. [I] [X] et la SCI La Forêt), avec imputation des paiements réalisés par chacun sur les frais, les intérêts et le capital.
Les débats n’ayant été rouverts que sur cette seule question, sans révocation de l’ordonnance de clôture, la demande d’indemnisation que Mme [H] formule dans sa lettre du 7 octobre 2025 est irrecevable.
Il a été décidé, aux termes de l’arrêt du 18 mars 2025, que Mme [U] [K] est fondée à exercer son recours contre Mme [H], sur le fondement de l’article 1317 du code civil, pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes qu’elle justifie avoir versées en surplus de sa part contributive, arrêtée à la moitié des sommes dues et correspondant aux condamnations prononcées in solidum par le tribunal des Sables d’Olonne dans son jugement du 29 mars 2016, aux frais de signification de cette décision et aux intérêts échus.
L’intimée produit désormais deux décomptes relatifs à chacun des deux dossiers (M. [I] [X] et la SCI La Forêt), qui font apparaître les paiements effectués par les parties ainsi que les intérêts produits entre chacun de ces paiements. Ce faisant, l’intimée répond à la critique qui lui était faite par l’appelante de ne pas justifier des seules sommes qu’elle a effectivement réglées et elle fournit le détail du calcul des intérêts ainsi des modalités d’imputation des paiements intervenus, comme il le lui avait été demandé par la cour avant dire droit.
Mme [H] ne formule pas d’observation à l’encontre de ces décomptes et sur ces différents points notamment.
Dans ses dernières conclusions, l’appelante pointait toutefois, d’une part, les’variations dans les déclarations de Mme [U] [K] quant au montant total des sommes qui ont été retenues sur ses rémunérations, en’soulignant qu’elles sont passées de 9 717 euros à 13 904 euros et enfin à 13'922'euros. L’intimée produit l’ensemble de ses bulletins de paie sur la période du 1er janvier 2018 au 29 février 2020, ce qui permet de confirmer des retenues d’un montant total de (502 + 481 + 696 + 610 x 6 + 642 x 3 + 613 x 5 + 764 x 3 + 609 x 4 + 618 x 2 – 1 827 – 565) 13 902 euros, en tenant compte des sommes qui lui ont été restituées. Ce montant est en adéquation avec ceux mentionnés au titre de la saisie des rémunérations de l’intimée dans les deux décomptes précités et qui ressortent pour un total même moindre de (2 406,77 + 1 873,37 + 2 053,49 + 502 + 2 430,23 + 1 891,63 + 2 073,51) 13 231 euros. Tout au plus le décompte du dossier de M. [I] [X] doit-il être rectifié en ce qu’il inscrit au crédit des sommes versées par Mme [U] [K] la somme de 565 euros alors que celle-ci lui a été reversée à titre de trop-perçu, comme’l'indique au demeurant l’intitulé de l’écriture.
D’autre part, Mme [H] entendait tirer argument d’un acte qu’elle aurait fait signifier à M. [I] [X] et à la SCI La Forêt, le 10 mai 2019, valant’mise à demeure de cette société d’accepter le paiement de la somme de 24'890,99 euros en application de l’article 1345 du code civil, qu’elle dit avoir consignée à la Caisse des Dépôts et des Consignations. Elle ne produit pas cette mise en demeure mais, néanmoins, elle produit un courriel du 30 janvier 2020 qui confirme la déconsignation de la somme de 24 954,25 euros (incluant 63,26'euros d’intérêts) sur le compte Carpa de l’avocat de la SCI La Forêt. Il est dûment tenu compte de ce paiement dans le décompte produit par l’intimée mais pour un montant de 24 890,99 euros seulement qu’il convient de rectifier pour y inclure les intérêts générés par la consignation et dont la société créancière a bénéficié.
Compte tenu de ces éléments et après que les rectifications précédemment indiquées ont été effectuées, avec leur incidence sur le calcul des intérêts, il’apparaît que :
— dans le dossier de M. [C], le montant total de la dette s’élève à 131 609,08 euros (intérêts arrêtés au 15 janvier 2019), soit'(131'609,08 / 2) 65 804,54 euros à la charge de chacune des co-débitrices, alors que Mme [O] justifie avoir fait des règlements pour une somme totale de 121 106,73 euros (contre 25 263 euros pour Mme'[H]), ce qui l’autorise à exercer son recours contre l’appelante pour la somme de (121 106,73 – 65 804,54) 55 302,19 euros,
— dans le dossier de la SCI La Forêt, le montant total de la dette s’élève à 119'996,56 euros (intérêts arrêtés au 26 novembre 2019), soit (119 996,56 / 2) 59 996,78 euros à la charge de chacune des co-débitrices, alors que Mme'[O] justifie avoir fait des règlements pour une somme totale de 61 333,63 euros (contre 40 217,25 euros pour Mme [H]), ce qui l’autorise à exercer son recours contre l’appelante pour la somme de (61'333,63 – 59 996,78) 1 336,85 euros,
Le montant total du recours de Mme [O] contre Mme [H] s’élève ainsi à la somme totale de (55 302,19 + 1 336,85) 56 639,04'euros, qui est en définitive légèrement moindre que celle proposée par l’appelante dans ses écritures (57 265 euros). Aussi, le jugement sera infirmé et Mme [H] sera condamnée à verser à Mme [O] cette somme de 57 265 euros dont elle se reconnaît débitrice.
La condamnation sera assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 20 février 2019 (date de l’assignation) sur la somme de 56 623 euros et à compter de la date de la signification par Mme [U] [K] de ses conclusions n° 2 devant le tribunal judiciaire pour le surplus.
— sur la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire :
Mme [H] demande qu’il soit dit que, moyennant l’exécution du présent arrêt, Mme [U] [K] sera remplie de ses droits au titre de l’ordonnance du juge de l’exécution du 20 mai 2020 qui a autorisé l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur ses biens en garantie de la somme de 80 000 euros et d’ordonner la mainlevée de cette sûreté judiciaire.
Mais il n’appartient pas à la cour de statuer de façon prospective et dans la perspective de la bonne exécution de son arrêt, laquelle demeure à ce jour encore simplement hypothétique. La demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire est, dans ce contexte, prématurée et Mme [H] ne pourra qu’en être déboutée pour cette raison.
— sur les demandes accessoires :
Mme [U] [K], qui succombe en son appel incident et dont les prétentions sont diminuées en appel, supportera les dépens d’appel, à l’exclusion toutefois des frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire qui resteront à la charge de Mme [H].
Pour cette même raison, elle sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel et elle sera au contraire condamnée à verser à Mme [H] une somme de 4 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Ecarte des débats les pièces transmises à la cour par Mme [H] par la lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue au greffe le 15'octobre 2025 ;
Déclare irrecevable la demande d’indemnisation formée par Mme [H] dans sa lettre du 7 octobre 2025 ;
complétant l’arrêt de la cour de céans du 18 mars 2025,
Infirme le jugement entrepris quant au montant des condamnations qu’il a prononcées, en principal comme en intérêts de retard, échus et à échoir ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [H] à verser à Mme [U] [K] la somme de 57 265 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 20'février 2019 sur la somme de 56 623 euros et à compter de la date de la signification par Mme [U] [K] de ses conclusions n° 2 devant le tribunal judiciaire pour le surplus ;
Déboute Mme [H] de sa demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Laval par son ordonnance du 3 juillet 2020 ;
Déboute Mme [U] [K] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne Mme [U] [K] à verser à Mme [H] une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne Mme [U] [K] aux dépens d’appel, qui ne comprendront pas les coûts de l’hypothèque judiciaire qui resteront à la charge de Mme [H].
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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