Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 14 janv. 2026, n° 23/04424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, JAF, 7 décembre 2023, N° 22/00228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
14/01/2026
ARRÊT N°26/36
N° RG 23/04424 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P4TI
CJ – CD
Décision déférée du 07 Décembre 2023 – Juge aux affaires familiales d’ALBI – 22/00228
M. ATTAL
[E] [K] [G] [V]
C/
[Y] [C]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [E] [K] [G] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau D’ALBI
INTIMÉ
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par Me Françoise CALAZEL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
S. CRABIERES, conseiller
V. MICK, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [R] [C] et Mme [E] [K] [G] [V] se sont mariés le'19'juin'2004 à [Localité 12] (81), sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont nées [X], le [Date naissance 2] 2006 et [U], le [Date naissance 1] 2009.
Le 9 février 2017, Mme [G] [V] a déposé une requête en divorce.
L’ordonnance de non-conciliation est en date du 9 mai 2017.
Par acte extra-judiciaire signifié le 19 juin 2018, Mme [G] [V] a assigné M. [C] en divorce.
Par ordonnance du 4 décembre 2018, le juge de la mise en état a supprimé la pension alimentaire due à l’épouse au titre du devoir de secours.
Par jugement du 21 décembre 2020, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, et a notamment renvoyé les parties à partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
Par acte du 2 février 2022, Mme [G] [V] a assigné en partage M. [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Albi.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise formulée par M. [C].
Par jugement du 26 janvier 2023, rectifié par décision du 7 février 2023, le juge aux affaires familiales a ordonné une médiation.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Albi, a, pour l’essentiel :
— ordonné le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux existant entre les parties,
— désigné, pour y procéder, Me [S] [O], notaire à [Localité 13] (31),
— dit que le notaire devra exercer ses missions suivant les articles 841-1 du code civil et 1364 à 1376 du code de procédure civile,
— dit qu’outre ses missions et prérogatives légales, le notaire désigné se verra confier le soin d’interroger tous organismes permettant de recenser les comptes, livrets et contrats d’assurance-vie détenus par les parties en Colombie,
— désigné en tant que juge commis M. Michel Attal, vice-président au tribunal judiciaire d’Albi,
— dit que la valeur vénale de la maison de [Localité 10] sera fixée à 346 000 euros,
— ordonné l’attribution à M. [C] de la maison de [Localité 10],
— dit que la valeur vénale de I’appartement de [Localité 8] sera fixée à 165 000 euros,
— ordonné l’attribution à M. [C] de l’appartement de [Localité 8],
— dit que Mme [G] [V] est redevable à l’égard de M. [C] de la somme de 3 358 euros, correspondant à la moitié des mensualités de leasing réglées par la communauté entre le début du leasing (juin 2015) et l’ordonnance de non-conciliation (mai 2017),
— dit que la communauté doit récompense à M. [C] à hauteur de 220.259,87 euros au titre des fonds propres qu’il a investis dans l’achat du terrain et les travaux de construction de la maison de [Localité 10],
— dit que cette récompense portera intérêts à compter du 9 mai 2017,
— dit que les compte d’indivision post-communautaire au titre des sommes dues à et par M. [C] seront effectués devant le notaire qui sera désigné, à charge pour M. [C] de fournir les justificatifs des sommes qu’il a réglées au titre des prêts, charges et impôts de la maison de [Localité 10] et de l’appartement de [Localité 8], et les justificatifs des sommes qu’il a perçues au titre des loyers de l’appartement de [Localité 8],
— ordonné l’inscription au débit du compte d’indivision de M. [C] l’indemnité d’occupation due à la communauté pour la jouissance privative de la maison de [Localité 10], soit une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 825 euros,
— dit n’y avoir lieu à inscrire au crédit du compte d’indivision de M. [C] la somme de 2 051,02 euros, relative au découvert du compte joint des ex-époux ouvert à la [7] numéro [Numéro identifiant 3]clôturé en 2017,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur une homologation d’accord relativement aux meubles meublants,
— dit que M. [C] est redevable à l’égard de la communauté de I’indemnité d’occupation due pour la jouissance privative de la maison de [Localité 10] à compter de I’ordonnance de non-conciliation, soit à compter du 9 mai 2017,
— ordonné l’inscription de la somme de 3.371,24 euros, représentant l’arriéré de prestations de la CAF afférent à la période de vie commune perçue par Mme [G] [V], au crédit du compte d’indivision de M. [C],
— dit que Mme [G] [V] a commis un recel de communauté pour une valeur totale de 231.910 euros, et que ses droits dans le partage devront être minorés de ce montant,
— rejeté les demandes de M. [C] quant à un recel des fonds ayant transité par les divers comptes bancaires des deux enfants communs,
— condamné Mme [G] [V] à verser à M. [C] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné chaque partie à la moitié des frais de partage et des dépens.
Par déclaration au greffe du 20 décembre 2023, Mme [E] [G] [V] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a :
— dit que la récompense due par la communauté à M. [C] à hauteur de 220 259,87 euros au titre des fonds propres qu’il a investis dans l’achat du terrain et les travaux de construction de la maison de [Localité 10] portera intérêts à compter du 9 mai 2017,
— ordonné l’inscription de la somme de 3 371,24 euros représentant l’arriéré de prestations de la CAF afférent à la période de vie commune perçue par Mme [G] [V], au crédit du compte d’indivision de M. [C],
— dit que Mme [G] [V] a commis un recel de communauté pour une valeur totale de 231 910 euros, et que ses droits dans le partage devront être minorés de ce montant,
— condamné Mme [G] [V] à verser à M. [C] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] [G] [V], appelante, dans ses dernières conclusions du 16 octobre 2025, demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de Mme [E] [G] [V] à l’encontre du jugement rendu le 7 décembre 2023 (RG n°22/00228) par le juge aux affaires familiales d’Albi.
Par conséquent,
— infirmer la décision en ce qu’elle a :
— dit que la récompense due par la communauté à M. [C] à hauteur de 220 259,87 euros au titre des fonds propres qu’il a investis dans l’achat du terrain et les travaux de construction de la maison de [Localité 10] portera intérêts à compter du 9'mai 2017,
— ordonné l’inscription de la somme de 3 371,24 euros représentant l’arriéré de prestations de la CAF afférent à la période de vie commune perçue par Mme [G] [V], au crédit du compte d’indivision de M. [C],
— dit que Mme [G] [V] a commis un recel de communauté pour une valeur totale de 231 910 euros, et que ses droits dans le partage devront être minorés de ce montant,
— condamné Mme [G] [V] à verser à M. [C] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur une homologation d’accord relativement aux meubles meublants
Statuer de nouveau de ces chefs,
— dire qu’il n’y a lieu à ce que la récompense due par la communauté à M. [C] à hauteur de 220 259,87 euros au titre des fonds propres qu’il a investis dans l’achat du terrain et les travaux de construction de la maison de [Localité 10] porte intérêts,
— dire qu’il n’y a lieu à ce que l’inscription de la somme de 3 371,24 euros perçue par
Mme [G] [V] de l’organisme de la Caf soit inscrite au compte d’indivision de M.'[C],
— dire que Mme [G] [V] n’a commis aucun recel de communauté, et qu’il n’y a lieu à minorer ses droits dans le cadre du partage à ce titre,
— condamner M. [C] à verser à Mme [G] [V] une somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— homologuer l’accord des parties et dire que les meubles meublant l’ancien domicile conjugal ont été partagés entre Monsieur [C] et Madame [G] [V] d’un commun accord ;
— débouter M. [C] de toutes ses demandes, fin et conclusions
Y ajoutant,
— condamner M. [C] à payer à Mme [G] [V] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
M. [Y] [C], intimé, dans ses dernières conclusions du 17 octobre 2025 (et appel incident du 12 juin 2024) demande à la cour de :
— confirmer le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Albi du 7 décembre 2023 en ce qu’il a :
— dit que la récompense due par la communauté à M. [C] à hauteur de 220 259,87 euros au titre des fonds propres qu’il a investis dans l’achat du terrain et les travaux de construction de la maison de [Localité 10] portera intérêts à compter du 9'mai 2017,
— ordonné l’inscription de la somme de 3 371,24 euros représentant l’arriéré de prestations de la CAF afférent à la période de vie commune perçue par Mme [G] [V], au crédit du compte d’indivision de M. [C],
— dit que Mme [G] [V] a commis un recel de communauté pour une valeur totale de 231 910 euros, et que ses droits dans le partage devront être minorés de ce montant, et y ajoutant dire que M. [C] aura droit à la somme de 231 910 euros et à la moitié de la communauté déterminée en incluant dans l’actif la somme de 231 910 euros,
— condamné Mme [G] [V] à verser à M. [C] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— infirmer le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Albi du 7'décembre 2023 en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de M. [C] quant à un recel des fonds ayant transité par les divers comptes bancaires des deux enfants communs,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur une homologation d’accord relativement aux meubles meublants.
Statuant de nouveau de ces chefs,
— dire que Mme [G] [V] a commis un recel de communauté de la somme de 3 550,91 euros ayant transité par les comptes Carre Mauve [9] des deux enfants communs [U] et [X], que ses droits dans le partage devront être minorés de ce montant et que M. [C] aura droit à la somme de 3 550,91 et à la moitié de la communauté déterminée en incluant dans l’actif la somme de 3 550,91 euros,
— homologuer l’accord des parties et dire que les meubles meublant l’ancien domicile conjugal ont été partagés entre M. [C] et Mme [G] [V] d’un commun accord,
— débouter Mme [G] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [G] [V] à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] [V] aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prévue le 21 octobre 2025 et l’audience de plaidoiries fixée le 4 novembre 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile.
Au titre de l’appel principal de Mme [E] [G] [V], la cour est saisie des dispositions du jugement relatives :
— aux intérêts de la récompense due par la communauté à M. [Y] [C],
— à l’inscription au compte d’indivision de M. [Y] [C] d’une somme de 3 371,24 € représentant un arriéré de prestations CAF,
— aux recels de communauté,
— à l’article 700 du code de procédure civile.
Au titre de l’appel incident de M. [Y] [C], la cour est saisie :
— du rejet de la demande d’homologation d’accord relative aux meubles meublants,
— du rejet d’une demande au titre du recel pour des fonds ayant transité par les comptes bancaires des deux enfants.
Sur les intérêts de la récompense
Le premier juge a entériné l’accord intervenu entre les parties à la suite d’une mesure de médiation, notamment quant à la reconnaissance d’une récompense d’un montant de 220 259,87 € due par la communauté à M. [Y] [C], au titre des fonds propres qu’il a investis dans l’achat du terrain et les travaux de construction.
Le jugement ajoute que les intérêts sur cette récompense courront à compter du 9 mai 2017. Seule cette disposition est contestée.
Mme [E] [G] [V] conteste cette disposition au motif qu’elle a été contrainte d’assigner son ex époux en liquidation, qu’elle a fait de multiples démarches pour faire avancer la résolution du litige, que dès lors il n’est pas opportun de faire supporter à la communauté l’inertie de M. [Y] [C]. Elle demande que la récompense ne soit pas productive d’intérêts.
M. [Y] [C] répond qu’aucune disposition légale ne permet d’écarter l’application des intérêts de plein droit prévue par l’article 1473 du code civil.
Suivant les dispositions de l’article 1473 code civil, ' Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution.
Toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation.'
En l’espèce, les parties sont tombées d’accord sur un calcul de la récompense fondé sur la dépense faite. Les dispositions de l’article 1473 du code civil ont donc vocation à s’appliquer. Elles ne prévoient pas une appréciation du point de départ des intérêts en fonction des circonstances de la cause et encore moins une suppression des dits intérêts.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la récompense due par la communauté à M.[Y] [C] produira intérêts au taux légal à compter du jour de la dissolution du mariage intervenue le 9 mai 2017, date d’effet du divorce entre les parties relativement à leurs biens.
Sur l’arriéré de prestations CAF
Le premier juge a inscrit au crédit du compte d’indivision de M. [Y] [C] la somme de 3 371,24 € correspondant à l’arriéré de prestations de la CAF afférent à la période de vie commune, perçues par Mme [E] [G] [V], en se fondant sur les dispositions des articles 815-12 et 815-13 du code civil.
La date d’effet du divorce entre les parties relativement à leurs biens est le 9 mai 2017. A compter de cette date, s’ouvre une indivision post communautaire régie par les dispositions des articles 815 et suivants du code civil. Les mouvements de fonds intervenus antérieurement sont présumés constituer des biens communs dont chacun a la libre disposition, qui peuvent le cas échéant ouvrir droit à récompense, mais n’entrent en aucun cas dans les comptes d’indivision.
Les sommes versées par la CAF le 27 avril 2017, à hauteur de 993,45 €, antérieurement à la date d’effet du divorce sont entrées en communauté et n’ouvrent pas droit à comptes d’indivision.
Les sommes versées le 15 mai 2017, postérieurement à la date d’effet du divorce, portent sur des prestations personnelles à Mme [E] [G] [V], prenant en compte la séparation puisqu’il s’agit de l’allocation logement, des allocations familiales avec conditions de ressources et d’une prime d’activité majorée.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé, M. [Y] [C] sera débouté de sa demande au titre de la somme de 3 371,24 €.
Sur le recel de communauté
Le jugement a retenu contre Mme [E] [G] [V] un recel de communauté portant sur une somme de 231 910 €, aux motifs, sur la base de sondages bancaires effectués par M. [Y] [C], que Mme [E] [G] [V] a réalisé des virements à son profit pendant la vie commune, par internet, Eparfix et par mobile, dont elle ne justifie pas une affectation pour les besoins de la vie commune.
Mme [E] [G] [V] le conteste, exposant que les sommes qui ont pu transiter d’un compte à l’autre pendant la vie commune, alors que son mari lui avait délégué la gestion des finances du ménage, ont été déposées sur des comptes épargne ou assurances-vie connus des deux époux.
M. [Y] [C] sollicite la confirmation du jugement, exposant que son ex épouse détenait des comptes qu’il ignorait, a fait de nombreux virements (internet, eparfix et mobile) pour une somme totale de 231 910 € entre septembre 2010 et décembre 2016 .
Sur ce,
Suivant les dispositions de l’article 1477 alinéa 1 du code civil, ' Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.'
La preuve du détournement et de l’intention de frustrer un époux de sa part de communauté, incombe à celui qui se plaint du recel prêté à son conjoint.
La discussion porte sur les virements, dont Mme [E] [G] [V] ne conteste pas en avoir été l’auteur, depuis le compte joint des époux ouvert à la [7], entre septembre 2010 et décembre 2016, via :
— 'Eparfix’ à hauteur de 1 650 €
— internet à hauteur de 27 700 €
— mobile à hauteur de 201 560 €.
Il est admis par les deux parties que les revenus de l’activité professionnelle de M. [Y] [C] étaient versés sur un compte joint entre les époux, ouvert auprès de la [7], et que le mari avait pendant la vie commune délégué à son épouse la gestion quotidienne et financière du ménage.
L’élément matériel du recel suppose la preuve de ce que les virements reprochés à Mme [E] [G] [V], dont elle admet avoir été l’auteur, aient été détournés à son seul profit. L’épouse commune en biens ayant le droit d’ouvrir seule un compte à son nom, c’est la dissimulation de comptes bancaires, au moment de la liquidation, qui pourrait matérialiser le recel.
Or Mme [E] [G] [V] justifie de ce que durant le mariage, elle détenait auprès de la [7] :
— un livret LDD dont elle produit le relevé au 9 mai 2017, date des effets du divorce,
— un livret B, ouvert le même jour que le LDD, dont elle produit les relevés,
— un livret A,
— un contrat d’assurance-vie.
Ces comptes ne présentent aucun caractère dissimulé. M. [Y] [C] détenait de son côté le même type de comptes dans cet établissement.
Contrairement à ce qu’affirme M. [Y] [C] , Mme [E] [G] [V] justifie qu’elle n’a détenu de compte courant personnel auprès du [9], qu’à partir du 18 janvier 2017, ce qui correspond au moment de la séparation des époux, compte qu’elle n’a pas dissimulé en vue de la liquidation. La date du 3 août 2012 avancée par M. [Y] [C], correspond à une préconisation de contrat d’accès en ligne ainsi qu’en atteste le bilan d’entretien produit par Mme [E] [G] [V] et non à l’ouverture d’un compte.
Mme [E] [G] [V] justifie par ailleurs que le compte qu’elle détient en Colombie porte une somme de 118 723 835 pesos colombiens, correspondant aux cotisations obligatoires acquittées pendant la période où elle travaillait dans ce pays, antérieurement au mariage. Aucune somme n’a été versée sur ce compte pendant le mariage.
Il résulte de cet ensemble d’éléments, que les virements reprochés à Mme [E] [G] [V], ont transité du compte joint des époux, à leurs différents comptes d’épargne, et ponctuellement sur les comptes des enfants, sans que l’épouse n’ait opéré une quelconque dissimulation de nature à frustrer le mari de ses droits dans le partage.
Si les revenus du couple n’ont pas été optimisés à la hauteur de ce que M. [Y] [C] prétend qu’ils auraient dû l’être, les éventuels mauvais choix de gestion ou dépenses excessives ne constituent pas des actes matériels ni intentionnels de recel, étant ici précisé que rien n’empêchait le mari de s’intéresser à la gestion des finances du ménage.
Par conséquent, faute de démonstration d’actes de détournements imputables à l’épouse dans le but délibéré de frustrer le mari de ses droits dans le partage, M. [Y] [C] sera débouté de sa demande au titre du recel, infirmant le jugement déféré.
Sur le 'recel’ relatif aux comptes des enfants
M. [Y] [C] reproche à Mme [E] [G] [V] un recel portant sur les sommes de 1 906,17 € et 1 644,74 € correspondant à des sommes qui se trouvaient sur les comptes 'carré mauve’ des enfants, au motif que l’épouse aurait clôturé ces comptes sans son accord le 8 juin 2016 et a prélevé les soldes à son profit exclusif.
Le premier juge avait rejeté la demande de M. [Y] [C] de restitution de ces sommes sans qu’il fasse alors état d’un recel, au motif qu’il ne réfutait pas l’explication donnée par Mme [E] [G] [V] et qu’en outre les comptes des enfants sont approvisionnés.
La cour observe au premier chef que les sommes détenues sur les comptes d’épargne des enfants mineurs leur appartiennent et n’entrent donc pas en communauté. Ce seul constat empêche toute recherche de recel communautaire.
De plus, la clôture des deux 'carré mauve’ est contemporaine de l’achat d’un bien immobilier à [Localité 8] par les époux et de la souscription d’un crédit en ce sens, les sommes litigieuses étant de nature à correspondre à un apport personnel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [Y] [C] au titre des sommes appartenant aux enfants. Y ajoutant, la cour le déboutera de sa demande au titre du recel.
Sur l’homologation d’accord relatif aux meubles meublants
Devant la cour les parties s’accordent pour dire que les meubles meublants ont été partagés amiablement entre elles. La cour le constatera, infirmant le jugement déféré.
Sur les dépens et les frais
Chacune des parties succombe partiellement dans ses demandes. Les dépens d’appel seront partagés par moitié.
Au regard de l’équité, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais de procédure, tant en appel, qu’en première instance, infirmant le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— ordonné l’inscription de la somme de 3 371,24 euros, représentant l’arriéré de prestations de la CAF afférent à la période de vie commune perçue par Mme [E] [G] [V], au crédit du compte d’indivision de M. [Y] [C],
— dit que Mme [E] [G] [V] a commis un recel de communauté pour une valeur totale de 231 910 euros, et que ses droits dans le partage devront être minorés de ce montant,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur une homologation d’accord relativement aux meubles meublants,
— condamné Mme [E] [G] [V] à verser à M. [Y] [C] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Déboute M. [Y] [C] de sa demande au titre de la somme de 3 371,24 € correspondant à un arriéré de prestations de la CAF versé entre le 27 avril et le 15 mai 2017,
— Déboute M. [Y] [C] de sa demande au titre du recel de la somme de 231 910 €,
— constate que les parties s’accordent pour dire les meubles meublants ont été partagés amiablement entre elles,
— déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que la communauté doit récompense à M. [Y] [C] à hauteur de 220 259,87 euros au titre des fonds propres qu’il a investis dans l’achat du terrain et les travaux de construction de la maison de [Localité 10],
— dit que cette récompense portera intérêts à compter du 9 mai 2017,
— rejeté les demandes de M. [Y] [C] quant aux fonds ayant transité par les divers comptes bancaires des deux enfants communs,
Y ajoutant,
— déboute M. [Y] [C] de sa demande au titre du recel relativement aux fonds ayant transités par les comptes bancaires des enfants communs,
— déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
H. BEN HAMED C. DUCHAC
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