Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 5 juin 2025, n° 24/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 janvier 2024, N° 20/01403 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/00264 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJXJ
AFFAIRE :
[E] [K]
C/
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D¿ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2024 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 20/01403
Copies exécutoires délivrées à :
Me Dimitri PINCENT de
la SELEURL PINCENT AVOCATS
Me Malaury RIPERT de
Copies certifiées conformes délivrées à :
[E] [K]
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D¿ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCAT avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET
D’ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [K] est affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) sous le statut d’auto-entrepreneur pour une activité libérale de guide touristique exercée à compter du 1er avril 2012.
Suite à l’obtention d’un relevé de situation individuelle via le site du groupement d’intérêt public Info-Retraite le 31 janvier 2019, et par lettre recommandée avec accusé réception du 6 juin 2019 il a saisi la Commission de recours amiable de la CIPAV aux fins de solliciter la rectification de ses points de retraite acquis sous le statut d’auto-entrepreneur.
Par requête du 17 septembre 2020, M. [K], a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, suite à la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CIPAV.
Par jugement rendu le 22 janvier 2024 ( pas de notification au dossier) , le tribunal judiciaire de Nanterre a statué comme suit :
Déclare irrecevable le recours présenté devant la commission de recours amiable,
Déboute M. [E] [K] de l’ensemble de ses demandes,
Rejette les deux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [K] aux dépens.
Le 24 janvier 2024, M. [K] a interjeté appel du jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025 devant la cour d’appel de Versailles.
Selon ses conclusions écrites et reprises oralement lors de l’audience de plaidoirie, M. [K] demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Nanterre en date du 22 janvier 2024,
Et, statuant à nouveau.
Condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M.[K] sur la période 2012-2014 selon le détail suivant
'40 points en 2012.
' 36 points en 2013.
' 72 points en 2014,
— Condamner la CIPAV à transmettre à M.[K] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
— Condamner la CIPAV à verser à M.[K] la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi.
— Condamner la CIPAV à verser à M.[K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon ses conclusions écrites, et reprises oralement lors de l’audience de plaidoiries, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel et de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Si la Cour ne confirmait pas le jugement rendu en ce qu’il a déclaré le recours de M.[K] irrecevable, il est demandé :
A titre subsidiaire
— Juger du bon calcul des points de retraite complémentaire de M.[K]
— Attribuer à M.[K] les points de retraite complémentaire suivants :
10 points de retraite complémentaire en 2012
9 points de retraite complémentaire en 2013
36 points de retraite complémentaire en 2014
En tout état de cause,
— Débouter M.[K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner M.[K] à verser à la CIPAV la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager
— Condamner M.[K] aux entiers dépens
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
La CIPAV dénie au relevé provisoire de situation individuelle le caractère d’une décision affranchissant M. [K] de l’obligation de former une demande préalable, que lui reconnaît l’appelant puisque, lui donnant le compte de ses droits, il est susceptible de lui faire grief.
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale énonce que « les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
Cependant, la décision préalable dont s’agit n’est soumise à aucune condition de forme.
En tant que le relevé de situation individuelle prévu à l’article L.161-17, III du code de la sécurité sociale récapitule pour chaque année pour laquelle les droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension, il constitue la décision préalable visée à l’article R.142-1 précité, qui date, ici, du 31 janvier 2019, date de la synthèse et qui émane de la CIPAV du moment qu’elle reconnaît être chargée de l’enregistrement des périodes d’affiliation et du calcul des droits acquis en miroir des informations transmises par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale.
M. [K] ayant soumis cette décision à la commission de recours amiable et contestant le rejet de sa demande de rectification, l’action est ainsi recevable et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le régime complémentaire.
La CIPAV rappelle que 8 classes de cotisation sont prévues par le décret n°79-262 du 21 mars 1979, qu’à chaque classe correspond un montant de cotisation dont le versement permet l’acquisition d’un nombre de points et qu’un décret fixe chaque année la cotisation forfaitaire pour bénéficier des points de la classe A qui détermine les autres classes.
Faisant valoir le principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées par l’affilié ou aux sommes versées par l’Etat compensant le différentiel qui aurait résulté de l’application du régime de droit commun jusqu’au 1er janvier 2016 et soulignant que l’article 5 du décret du 21 mars 1979 renvoie à ses statuts, la CIPAV calcule le nombre de ses points au regard de la compensation allouée par l’Etat selon son calcul propre contenant d’une part la réfaction pour charges conformément aux dispositions de l’article 102 ter du code général des impôts, d’autre part, la réduction maximale, 75%, prévue à l’article 3.12 de ses statuts pour parvenir à la cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont l’affiliée aurait pu être redevable.
Elle considère, en tout état de cause, que les droits en résultant, au regard de leur valeur, sont limités par le chiffre d’affaires maximal autorisant le recours au régime de la micro-entreprise.
Au contraire, M. [K] se prévaut des dispositions de l’article 2 du décret du 21 mars 1979, d’où il résulte que le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié déterminée en fonction de son revenu d’activité, sans égard à la compensation par l’Etat, à la ventilation du forfait social ou à la règle de la proportionnalité.
Cependant, le régime de compensation dérivant de l’article L.131-7 du code de la sécurité sociale disant que « toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale (…) donne lieu à compensation intégrale par le budget de l’Etat pendant toute la durée de son application », alors prévu dans son détail à l’article R.133-30-10 du même code abrogé par le décret n°2016-193 du 25 février 2016 et qui disait que cette compensation devait garantir au régime une cotisation « au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont [les affiliés] pourraient être redevables en fonction de leur activité », et qui participant du financement collectif de la Caisse, n’est pas opposable à l’affilié.
Qui plus est, sans que M.[K] n’ait opté, la caisse a appliqué, dans ses calculs, les stipulations de l’article 3.12 de ses statuts afférant à la réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus, qui suppose « sa demande expresse ». N’y étant autorisée par aucun texte, ce calcul n’est pas fondé.
Il a déjà été précisé que le bénéfice non commercial au sens de l’article 102 ter du code général des impôts n’en constitue pas la base, puisqu’aux termes de l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, la cotisation est assise sur le chiffre d’affaires.
Comme le relève justement M. [K] ses droits sont seulement déterminés par les dispositions de l’article 2 du décret du 21 mars 1979 modifié par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012 faisant dériver le nombre de points attribués directement de la classe de cotisation de l’affilié, en précisant que la cotisation est celle de la classe à laquelle correspond son revenu d’activité tel que défini à l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, qui doit se lire, sous ce statut, comme étant l’article L.133-6-8, puisque le revenu d’activité est, dans le régime de la micro-entreprise, le chiffre d’affaires, et qui institue ainsi 8 classes de cotisation portant attribution annuelle de points.
Certes chaque année par décret, le montant annuel de cette cotisation est fixé forfaitairement ( en 2012 à hauteur de 1156 euros).
Toutefois, il n’est pas contesté que le conseil d’administration de la CIPAV a fixé le plafond de revenus de la classe 1 servant de base à la cotisation due en 2012, à hauteur de 40 050 euros.
Dès lors que le chiffre d’affaires de l’intéressé, de 11 830 euros, était inférieur à ce seuil et qu’il a réglé le montant du forfait social prévu à l’article L. 133-6-8 que seul il doit, il bénéficiait nécessairement du nombre de points alloués dans cette classe, soit 40 points en 2012.
Pour les années postérieures, étant précisé que le décret du 28 décembre 2012 a réduit le nombre de points en classe A à 36, son chiffre d’affaires de 16 825 euros n’ayant pas dépassé le seuil de la classe A le bénéfice de M. [K] s’élève en 2013 à 36 points.
En 2014, M. [K] ayant perçu un chiffre d’affaires, non critiqué, de 37 092 euros, il est passé en classe B, d’où dérive l’attribution de 72 points.
Ainsi, le moyen de la caisse tenant à la rupture de l’égalité entre les citoyens au regard de l’avantage procuré au régime de l’auto-entreprenariat ou de l’incohérence s’en déduisant sur la valeur des points dérivant des décisions de son conseil d’administration y compris au regard des seuils autorisant l’option au régime de la micro-entreprise n’est pas pertinent au regard des dispositions légales. La réponse ministérielle qu’elle cite ne lui ouvre, par ailleurs, aucun droit opposable à l’affilié.
Il convient ainsi de faire droit à la demande de l’appelant, pour les années allant de 2012 à 2014 inclus.
Sur la responsabilité née de la minoration des droits :
M. [K] fait valoir la minoration fautive de ses droits l’obligeant à agir alors que la CIPAV conteste les conditions de sa responsabilité du moment que son interprétation des textes ne peut être tenue pour fautive.
L’article 1240 du code civil dit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela étant, le différend opposant les parties sur les conditions de la loi ne tient d’aucune faute reprochable à la partie succombante, et il sera ajouté au jugement sous cet aspect.
Sur les autres demandes :
Il sera ordonné à la CIPAV de remettre à M. [K] un relevé de situation individuelle conforme, accessible y compris en ligne sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte non nécessaire à assurer l’exécution de cette injonction.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déclare recevable le recours de M. [E] [K],
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à rectifier les points de retraite complémentaire de M. [E] [K] de la manière suivante :
2012= 40 points
2013=36 points
2014=72 points
Ordonne à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de remettre à M. [E] [K] un relevé de situation individuelle conforme, accessible y compris en ligne.
Dit n’y avoir lieu à la fixation d’une astreinte.
Déboute M. [E] [K] de ses autres demandes.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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