Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 10 juin 2025, n° 23/01675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Albi, 22 mars 2023, N° 2022000895 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
10/06/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 23/01675 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PNVN
MN CG
Décision déférée du 22 Mars 2023
Tribunal de Commerce d’ALBI
( 2022000895)
M. BLANC
S.A. BNP PARIBAS FACTOR
C/
[Z] [F]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me MONTEIS
Me MARIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS FACTOR
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Adresse 5])
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat plaidant au barreau de PARIS
Représentée par Me Jean-Philippe MONTEIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Barthélémy MARIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V.SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
Le 28 février 2018, la Sasu Sademo Distributions, spécialisée dans le commerce de gros d’électroménager, a conclu un contrat d’affacturage avec la Sa Bnp Paribas Factor.
Le même jour, son dirigeant, [Z] [F], s’est porté caution personnelle et solidaire des sommes dues par la société au titre du contrat d’affacturage, et notamment le principal constitué par « le solde après compensation de tous les comptes d’affacturage ouverts dans les livres de la Sa Bnp Paribas Factor, les intérêts, pénalités, indemnités, frais, commissions et accessoires », le tout dans la limite de 30 000 euros, pour une durée de 3 ans soit jusqu’au 28 février 2021.
Le 1er octobre 2020, [Z] [F] a cédé la totalité de ses parts sociales détenues dans la société Sademo Distributions à [T] [U] et a démissionné de ses fonctions de dirigeant.
Plusieurs factures émises à l’encontre du CHU de [Localité 4] et de [Localité 4] Métropole, cédées au factor dans le cadre du contrat, sont revenues impayées pour la somme totale de 87 654,45 euros et se sont avérées irrécouvrables, en raison de contestations par les clients sur la facturation ou sur la réalité de la livraison des produits commandés.
Dès lors, le 22 juin 2021, la Sa Bnp Paribas Factor a notifié à la société Sademo Distributions, par lettre recommandée avec accusé de réception non remise au destinataire, la résiliation du contrat d’affacturage les liant, après observation d’un délai de préavis de trois mois.
La société Sademo Distributions restant à lui devoir la somme de 76 411,34 euros, par lettre recommandée du 24 janvier 2022, la Sa Bnp Paribas Factor a mis [Z] [F], en sa qualité de caution, en demeure de lui régler la somme de 30 000 euros.
Par requête en date du 2 mai 2022, la Sa Bnp Paribas Factor a saisi le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albi afin de se voir autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de [Z] [F], ce que lui a été accordé par ordonnance du 12 mai 2022.
La saisie pratiquée sur lesdits comptes a permis l’appréhension de 7 330,71 euros et 14 689,01 euros. Les saisies ont été contestées par [Z] [F] devant le Juge de l’exécution.
La société Sademo Distributions a cessé son activité le 13 juin 2022 et a été radiée du RCS le 14 septembre 2022.
Par acte du 23 juin 2022, la Sa Bnp Paribas Factor a assigné [Z] [F] devant le tribunal de commerce d’Albi aux fins de le voir condamné au paiement, en sa qualité de caution, des sommes restant dues dans la limite du plafond contractuellement consenti.
Reconventionnellement, [Z] [F] a soutenu la responsabilité délictuelle de la Sa Bnp Paribas à son égard du fait du non recouvrement des factures litigieuses et de la procédure abusivement entamée.
Par jugement du 22 mars 2023, le tribunal de commerce d’Albi a :
débouté la Sa Bnp Paribas Factor de sa demande de paiement par [Z] [F] de la somme de 30 000 euros au titre de caution du contrat d’affacturage souscrit par la société Sademo Distributions,
débouté [Z] [F] de sa demande de réparation à titre de dommages et intérêts de 4 000 euros, le préjudice n’étant pas démontré,
condamné la Sa Bnp Paribas Factor à payer à [Z] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu a écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
dit et jugé que les entiers dépens de la présente instance, taxes et liquidés à la somme de 69,59 euros, restent a la charge de la Sa Bnp Paribas Factor.
Par déclaration en date du 9 mai 2023, la Sa Bnp Paribas Factor a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins de le voir réformé en intégralité à l’exception du chef de dispositif ayant débouté [Z] [F] de sa demande de réparation à titre de dommages et intérêts de 4 000 euros.
Par voie de conclusions, [Z] [F] a formé appel incident de ce chef de dispositif.
Par jugement du 21 avril 2023, le Juge de l’éxécution du tribunal judiciaire d’Albi a déclaré n’y avoir lieu à rétracter l’ordonnance sur requête du 12 mai 2022 et a débouté [Z] [F] de l’intégralité de ses demandes.
Par jugement du 16 septembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Sademo Distributions avec désignation de la Selarl Aegis en qualité de mandataire liquidateur.
Le 22 octobre 2024, la Sa Bnp Paribas Factor a déclaré sa créance entre les mains du mandataire désigné, à hauteur de la somme de 53 789,14 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 17 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusionsd’appelant N°3 et et en réponse à l’appel incident notifiées le 12 février 2025, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sa Bnp Paribas Factor sollicite, au visa des articles 1103, 1231-6, 1344-1 et 2288 du Code civil :
l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Sa Bnp Paribas Factor de sa demande de condamnation de [Z] [F] à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de son engagement de caution et l’a condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
la confirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce en ce qu’il a débouté [Z] [F] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages – intérêts et d’amende civile,
en conséquence, le rejet comme mal fondées de toutes les demandes de [Z] [F] formulées à l’encontre de la Sa Bnp Paribas Factor,
la condamnation de [Z] [F] en sa qualité de caution de la société Sademo Distributions à payer à la Sa Bnp Paribas Factor la somme de 30 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022 jusqu’à complet règlement,
la condamnation de [Z] [F] à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
la condamnation de [Z] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
En réponse, vu les conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées en date du 24 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles [Z] [F] demande, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1240, 1353, 1343-5, 2290 et 2313 du code civil, l’article 32-1 du code de procédure civile, l’article L313-22 du code monétaire et financier et l’article L331-1 du code de la consommation :
la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la Sa Paribas Factor de sa demande de paiement par [Z] [F] de la somme de 30 000 euros au titre de la caution du contrat d’affacturage souscrit par la société Sademo Distributions,
— dit et jugé que les entiers dépens de la présente instance, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros, restaient à la charge de la Sa Paribas Factor,
l’infirmation de le jugement en ce qu’il a :
— débouté [Z] [F] de sa demande de réparation à titre de dommages et intérêts de 4 000 euros, le préjudice n’étant pas démontré,
— condamné la Sa Paribas Factor à payer à [Z] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
et, statuant à nouveau, la condamnation de la Sa Paribas Factor à 6 000 euros de dommages et intérêts au profit de [Z] [F] au titre de ses préjudices financier et moral,
la condamnation de la Sa Paribas Factor à 3 000 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le tribunal de commerce,
la condamnation de la Sa Paribas Factor à 4 500 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire, la condamnation de la Sa Bnp Paribas Factor à garantir [Z] [F] de l’ensemble des condamnations dont il pourrait faire l’objet aux termes de la présente procédure.
MOTIFS
Sur le cautionnement à durée déterminée consenti par [Z] [F] et les demandes en paiement du factor
Des développements de la Sa Bnp Paribas Factor, la cour établit qu’elle poursuit le paiement par la caution de 5 factures cédées par la société Sademo Distributions sur le CHU de [Localité 4] et [Localité 4] Métropole (FA012524, FA012701, FA012704, FA12816 et DE10107), pour un montant total de 42 129,68 euros, ayant fait l’objet d’impayés pour des motifs autres que l’insolvabilité des débiteurs cédés, et, en l’espèce, des contestations sur la réalité des livraisons des produits concernés ou en raison d’erreurs de tarification, notamment dans le cadre d’un marché public.
Néanmoins, la Sa Bnp Paribas Factor indique qu’après compensation avec des sous-comptes en cours de procédure, elle arrête sa créance définitive sur la société Sademo Distributions à la somme totale de 30 886,57 euros, sur laquelle elle demande paiement par la caution du plafond contractuellement consenti dans son engagement, soit la somme de 30 000 euros.
[Z] [F] rappelle qu’en application de l’article 2313 du code civil la caution est fondée à opposer au créancier toutes les exceptions opposables par le débiteur principal et inhérentes à la dette. Il soutient que les créances dont le paiement lui est demandé sont inexistantes ou adossées à des factures non litigieuses. Il soutient également que les dispositions du contrat de cautionnement conclu ont prévu, outre sa durée limitée dans le temps, la garantie du seul solde débiteur du compte d’affacturage de la société Sademo Distributions et que ledit compte présentait au 29 mars 2022, un solde positif de 2 365,35 euros.
En réplique, la Sa Bnp Paribas Factor affirme que la caution est tenue de garantir le solde du compte d’affacturage à l’issue du contrat et non à l’expiration du cautionnement pour toutes les créances du factor nées pendant la période de couverture.
L’article 2292 du code civil, dans sa version applicable au contrat en cause, dispose que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Ainsi, la cour rappelle que lorsque le cautionnement a prévu un terme, celui-ci s’applique à l’obligation de couverture, soit la possibilité pour le créancier de poursuivre le paiement par la caution des créances nées avant le terme fixé, mais que la caution reste tenue de payer les dettes ainsi garanties par ce cautionnement, même après le terme, pourvu qu’il n’y ait pas prescription de l’action en paiement.
Cependant, en l’espèce, l’analyse du contrat de cautionnement conclu entre les parties le 28 février 2018, permet de constater que non seulement [Z] [F] s’est porté caution personnelle et solidaire uniquement pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 28 février 2021, mais qu’il s’est porté caution exclusivement, outre les intérêts, pénalités et frais, « du principal constitué par le solde après compensation de tous les comptes d’affacturage ouverts dans les livres de la Sa Bnp Paribas Factor au nom du cautionné ».
Comme le soutient justement [Z] [F], le contrat d’affacturage stipule « le compte d’affacturage est un compte unique où sont inscrites l’ensemble des opérations entre le client et la Sa Bnp Paribas Factor [..] toutes les dettes et créances réciproques des parties ['] se compensent conventionnellement entre elles », de sorte que son fonctionnement s’apparente à celui d’un compte courant.
Or, il a été jugé qu’en cas de cautionnement limité dans le temps, garantissant un compte affecté de mouvements de débit et crédits réguliers opérant par compensation jusqu’à sa clôture, la caution n’est tenue de garantir que le solde débiteur du compte existant au jour de l’expiration de son engagement, même si ce solde n’est devenu exigible qu’ultérieurement par l’effet de la clôture du compte, sauf à ce que des remises ou versements postérieurs viennent en déduction du montant de la dette voire ne l’éteignent.
Ainsi, pour déterminer si la banque peut actionner la caution en l’espèce pour obtenir paiement de sommes dues par la société Sademo Distributions, et contrairement à ce que soutient la Sa Bnp Paribas Factor, la cour doit déterminer s’il existait un solde débiteur du compte d’affacturage de la société Sadémo Distributions au jour du terme de l’engagement de [Z] [F], soit au 28 février 2021, et, en cas de solde débiteur matérialisé à cette date, si des remises ou versements postérieurs sont venus diminuer ou éteindre la dette.
La Sa Bnp Paribas Factor produit en pièces 18 à 20, des extraits dudit compte. La pièce 19 retrace notamment l’ensemble des mouvements de débits et de crédits ayant affecté le compte d’affacturage de la société Sademo Distributions entre le 15 mars 2020 et le 13 décembre 2021, étant rappelé que la banque a résilié le contrat au 20 septembre 2021.
Or, la lecture de cette pièce permet de constater qu’au 28 février 2021, le compte était créditeur pour la somme de 18 074,59 euros.
Dès lors, au terme convenu de l’engagement consenti par [Z] [F], il n’existait pas de solde débiteur du compte de sorte que la caution ne doit aucune garantie au factor et que c’est de manière infondée que la Sa Bnp Paribas Factor poursuit la caution pour obtenir le paiement de factures revenues impayées, quand bien même ces dettes, à les supposer toutes établies à l’égard de la société Sademo Distributions, seraient bien nées antérieurement au 28 février 2021.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la Sa Bnp Paribas Factor de l’ensemble de ses demandes en paiement à l’encontre de [Z] [F] en sa qualité de caution du compte d’affacturage de la société Sademo Distributions.
Sur l’appel incident de [Z] [F] et la demande de dommages et intérêts
Reconventionnellement, [Z] [F] sollicite l’allocation de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’action abusive et infondée du factor à l’égard de la caution et pour sa mauvaise foi dans l’exécution du contrat d’affacturage, notamment du fait de ses absences de tentatives de recouvrement des factures réclamées. Il affirme que les saisies attributions pratiquées sur ses comptes et le blocage de la somme de 22 019,72 euros pendant plusieurs années lui ont causé un préjudice moral et financier ainsi qu’un préjudice d’image dont il demande réparation.
La Sa Bnp Paribas Factor conteste toute faute en soutenant qu’il ne peut lui être reproché le défaut de recouvrement des factures, qu’elle n’a tardé ni à résilier le contrat, ni à mettre en demeure la caution, qu’elle a par ailleurs annuellement informée du solde de la dette restant due. Au surplus, [Z] [F] ne justifiant aucunement du préjudice subi, elle sollicite le rejet de sa demande de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le solde du compte d’affacturage au terme de l’engagement consenti par [Z] [F] étant créditeur, c’est en vain que la caution soutient, pour ce qui la concerne, la faute du factor dans le recouvrement des factures cédées impayées.
Par ailleurs, l’exercice d’une action en justice par une partie ayant intérêt à agir constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une faute permettant l’allocation de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
en l’espèce, [Z] [F] ne démontre ni la malice, ni la mauvaise foi, ni l’erreur grossière équipollente au dol de la Sa Bnp Paribas Factor dans l’exercice de ses droits, laquelle s’est manifestement simplement trompée sur leur étendue. Dès lors, sa demande à ce titre sera rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires,
Confirmé en intégralité, le jugement de première instance le sera également sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
La Sa Bnp Paribas Factor, partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce justifient que la Sa Bnp Paribas Factor soit condamnée à verser à [Z] [F] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande formulée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sa Bnp Paribas Factor aux dépens d’appel,
Condamne la Sa Bnp Paribas Factor à verser à [Z] [F] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sa Bnp Paribas Factor de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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