Désistement 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 10 déc. 2025, n° 25/00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 362/2025
N° RG 25/00513 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWKT
AFFAIRE :
Me [L] [F] [P] – Mandataire de M. [R] [Z], M. [R] [Z]
C/
[32], Mme [J] [A] épouse [W],
SIP [Localité 28], [27], [38], M. [Y] [N], Société [20], [36] [Localité 28] [22], S.A.S. [14], Mme [M] [D], [31], [23], M. [T] [V], [24], [19], [34]
SG/IM
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le DIX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [R] [Z]
né le 1er Juin 1973 à [Localité 29],
demeurant [Adresse 2]
sous curatelle renforcée par décision du juge des contentieux de la protection du tribuynal judiciaire de [Localité 28] en date du 21 novembre 2023ayant pour mandataire judiciaire madame [L] [F] [P] demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté.
APPELANT d’une décision rendue le 17 juin 2025 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 28]
ET :
[32],
élisant domicile au [Adresse 11]
non comparant, ni représenté.
Madame [J] [A] épouse [W]
née le 28 Janvier 1949 à [Localité 29],
demeurant [Adresse 13]
présente et assistée par maitre Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX avocat au barreau de Limoges.
SIP [Localité 28],
élisant domicile au [Adresse 8]
non comparant, ni représenté.
[27],
dont le siège social est [Adresse 17]
non comparante, ni représentée.
[38],
élisant domicile au [Adresse 18]
non comparante, ni représentée.
Monsieur [Y] [N]
demeurant [Adresse 1]
représenté par maitre Laurence MONNIER – SAILLOL, avocate au barreau de Toulouse,
non comparant.
[20],
élisant domicile CHEZ FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 7]
non comparante, ni représentée.
SGC [Localité 28] [22],
élisant domicile au [Adresse 9]
non comparante, ni représentée.
S.A.S. [14],
dont le siège social est au [Adresse 4]
non comparante, ni représentée.
Madame [M] [D]
demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée.
Société [31],
demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée.
[37],
élisant domicile au [Adresse 26]
non comparante, ni représentée.
Monsieur [T] [V]
demeurant Chez Mme [I] [B] – [Adresse 3]
non comparant, ni représenté.
[24],
élisant domicile Chez [21] [Adresse 35]
non comparante, ni représentée.
[19],
élisant domicile Chez [Adresse 25] [Adresse 33]
non comparante, ni représenté.
Société [34],
élisant domicile au service recouvrement – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée.
INTIMÉS
— --==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 Novembre 2025, les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les parties présentes ont été entendues.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, présidente de chambre, de monsieur Gérard SOURY, conseiller et de madame Stéphanie GASNIER, conseiller . A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Par déclaration en date du 9 mars 2023, monsieur [R] [Z] a saisi la [16] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 23 mars 2023, la Commission a déclaré cette demande recevable.
Par une décision du 27 juin 2024, notifiée le 5 juillet 2024, la Commission de surendettement de la Haute-[Localité 40] a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour le traitement de la situation de surendettement de monsieur [Z].
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 19 juillet 2024 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 28], madame [J] [W] a contesté cette mesure imposée par la Commission de surendettement de la Haute-[Localité 40], pour solliciter l’annulation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en raison de la mauvaise foi du débiteur.
Par jugement réputé contradictoire du 17 juin 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges a notamment :
— dit que monsieur [R] [Z] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation, et l’a déclaré en conséquence irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement,
— rappelé que ledit jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du Code de la Consommation,
— laissé les frais et dépens à la charge de l’Etat.
Par courrier du 10 juillet 2025 cosigné par madame [L] [F] [P] en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, reçu au Greffe de la Cour d’appel de Limoges le 11 juillet 2025, monsieur [R] [Z] a relevé appel de ce jugement.
Prétentions des parties
A l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle toutes les parties ont été convoquées par le greffe, monsieur [R] [Z] et madame [L] [F] [P] en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs n’ont pas comparu.
Par courrier du 19 novembre 2025 cosigné par madame [L] [F] [P] en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, reçu au Greffe de la Cour d’appel de Limoges le 20 novembre 2025, monsieur [Z] a déclaré se désister de son appel.
Madame [J] [W] était présente, représentée par son conseil Maître Des [Localité 15] De [Localité 39], lequel a développé oralement ses conclusions aux termes desquelles il demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, et de condamner monsieur [Z] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les autres parties régulièrement convoquées par le greffe étaient ni présentes, ni représentées.
Monsieur [N], créancier, a fait valoir par l’intermédiaire de son conseil Maître Monnier-Saillol du Barreau de Toulouse, par courrier du 24 novembre 2025, qu’il sollicitait la confirmation du jugement déféré.
La société [30], créancier, a fait valoir par courrier du 22 août 2025 que monsieur [Z] restait redevable de la somme de 2 017,56 euros.
Les autres parties n’ont pas fait valoir d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d’appel est de quinze jours. Celui-ci est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l’espèce, le jugement entrepris a été notifié à monsieur [R] [Z] qui a signé l’avis de réception le 9 juillet 2025, et a interjeté appel assisté de sa curatrice madame [F] [P] par courrier recommandé du 10 juillet 2025 avec accusé de réception au Greffe de la Cour d’appel de Limoges du 11 juillet 2025, dans le respect des délais légaux.
L’appel de monsieur [R] [Z] formé dans les conditions de forme et de délai requises par le loi est donc recevable.
Sur le désistement
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c’est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures.
Pour autant, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il convient :
— de constater le désistement d’appel tel que formalisé par monsieur [R] [Z] par écrit le 19 novembre 2025, et par voie de conséquence le dessaisissement de la Cour, et l’extinction de l’instance d’appel enrôlée sous le N° RG 25 / 00513,
— de condamner monsieur [R] [Z] à supporter les dépens de ladite instance d’appel.
Il serait par contre inéquitable de laisser madame [W] supporter la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu’elle se verra allouer une indemnité de 500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel, avec condamnation de monsieur [Z] au paiement de ladite indemnité.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE le dessaisissement de la Cour, et l’extinction de l’instance d’appel enrôlée sous le N° RG 25 / 00513, par l’effet du désistement de l’appelant monsieur [R] [Z].
CONDAMNE monsieur [R] [Z] à payer à madame [J] [W] née [A] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE monsieur [R] [Z] à supporter les dépens de la présente instance d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE Corinne BALIAN.
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