Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 26 mars 2026, n° 22/01077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 17 janvier 2022, N° 2021F00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2026
N° 2026/
N° RG 22/01077 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXWA
SASU SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS NOËL SERIES
C/
SARL ABC ATTIA BATI CONCEPT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Benoit-guillaume MAURIZI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 17 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2021F00119.
APPELANTE
SASU SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS NOËL SERIES
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Charlotte TASSY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
SARL ABC ATTIA BATI CONCEPT
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Benoit-guillaume MAURIZI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
En présence de Madame Caroloine VIEU-BARTHES, conseillère en pré-affectation
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
ARRÊT
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis accepté en date du 10 juin 2020, la société des ETABLISSEMENTS NOËL SERIES a confié à la société ABC ATTIA BATI CONCEPT, la sous-traitance du lot 15 Peinture-Nettoyage, dans le cadre de la réalisation du chantier CINEUM MULTIPLEXE DE, [Localité 1] LA BOCCA, pour un montant de 73.940,20 euros HT.
Une première facture a été émise le 18 juin 2020 par la société ABC ATTIA BATI CONCEPT d’un montant de 7.394,02 euros, correspondant au règlement d’un acompte de 10%, payée par la société des ETABLISSEMENTS NOËL SERIES.
Le 14 aout 2020, la société ABC ATTIA BATI CONCEPT a émis une seconde facture N°FA00001521 d’un montant de 20.000 euros TTC demeurée impayée.
La société ABC ATTIA BATI CONCEPT a cessé ses interventions sur le chantier.
Elle a adressé le 14 octobre 2020 une mise en demeure d’avoir à payer la totalité du solde du marché.
Par acte délivré le 15 janvier 2021, la société ABC ATTIA BATI CONCEPT a fait assigner la société des ETABLISSEMENTS NOËL SERIES devant le Tribunal de commerce de Marseille afin de solliciter le règlement du solde du marché avec intérêts, des dommages et intérêts, indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens.
Selon jugement en date du 17 janvier 2022, le Tribunal de commerce de Marseille :
Constate qu’il n’y a pas eu abandon de chantier de la part de la SARL ABC ATTIA BATI CONCEPT et que celle-ci a réalisé les travaux objets de la facture n°, [Localité 2] 00001521 ;
Constate que la SAS SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NOËL SERIES est fautive pour le non-paiement de la facture émise par la SARL ABC ATTIA BATI CONCEPT ;
Constate que la SARL ABC ATTIA BATI CONCEPT a, à bon droit, refusé d’exécuter son obligation de réaliser les travaux alors qu’elle n’était pas payée des travaux réalisés, conformément aux dispositions de l’article 1219 du Code civil ;
Constate que la SAS SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NOËL SERIES n’a pas respecté les dispositions de l’article 1224 du code civil et qu’elle est fautive dans la rupture des relations contractuelles ;
En conséquence,
Condamne LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NOEL SERIES S.A.R.L à payer à la société ABC ATTIA BATI CONCEPT S.A.R.L la somme de 20 000 € (vingt mille euros) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 1000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NOEL SERIES S.A.R.L de ses demandes reconventionnelles ;
Déboute la société ABC ATTIA BATI CONCEPT S.A.R.L de sa demande au titre du préjudice commercial résultant du comportement de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NOEL SERIES S.A.R.L ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NOEL SERIES S.A.R.L aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat- greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 25 janvier 2022, la société des ETABLISSEMENTS NOËL SERIES a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— constate qu’il n’y a pas eu abandon de chantier de la part de la S.A.R.L. ABC ATTIA BATI CONCEPT et que celle-ci a réalisé les travaux objets de la facture N°, [Localité 2] 00001521,
— constate que la S.A.S. SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NOEL SERIES est fautive pour le non-paiement de la facture émise par la S.A.R.L. ABC ATTIA BATI CONCEPT,
— constate que la S.A.R.L. ABC ATTIA BATI CONCEPT a, à bon droit, refusé d’exécuter son obligation de réaliser les travaux alors qu’elle n’était pas payée des travaux réalisés, conformément aux dispositions de l’article 1219 du Code Civil,
— constate que la S.A.S. SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NOEL SERIES n’a pas respecté les dispositions de l’article 1224 du Code Civil et qu’elle est fautive dans la rupture des relations contractuelles,
En conséquence,
— condamne la S.A.S. SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NOEL SERIES à payer à la société ABC ATTIA BATI CONCEPT la somme de 20 000 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du C.P.C.,
— déboute la S.A.S. SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NOEL SERIES de ses demandes reconventionnelles,
— condamne la S.A.S. SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NOEL SERIES aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du C.P.C., étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 euros,
— conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du C.P.C., le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
— rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
L’affaire a été enrôlée sous le N° RG 22/01077.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;
***
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, la société des ETABLISSEMENTS NOËL SERIES demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 1210 et suivants du code civil,
A titre principal :
Réformer le jugement du tribunal de commerce du 17 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Rejeter purement et simplement la société ABC ATTIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société ABC ATTIA au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi par la société SERIES en suite du comportement déloyal de la société ABC ATTIA,
A titre subsidiaire,
Rejeter les demandes de la société ABC ATTIA au titre l’appel incident tant pour la demande de condamnation à hauteur de 46.546,18 euros au titre du complément du solde du prix que pour la condamnation à hauteur de 5000 euros au titre du préjudice commercial,
En tout état de cause,
Condamner la société ABC ATTIA au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société des ETABLISSEMENTS NOËL SERIES soutient que le contrat a été résilié unilatéralement et de manière abusive par la société ABC ATTIA BATI CONCEPT, par SMS du 31 aout 2020. Elle conteste la thèse de la société ABC ATTIA BATI CONCEPT selon laquelle cette dernière aurait suspendu les travaux dans l’attente du paiement de sa facture du 14 aout 2020. En toute hypothèse, elle précise avoir contesté cette facture dès le 21 aout comme surévaluée par rapport au travail exécuté, et ajoute qu’à la date du 31 aout 2020 la facture n’était pas due car non encore échue. Elle fait valoir un préjudice subi pour la désorganisation du chantier et sollicite à ce titre une somme de 5.000 euros.
S’agissant de l’appel incident formé par la Société ABC ATTIA BATI CONCEPT tendant au paiement du solde du contrat pour un montant de 66.546,18 euros, elle conclut au rejet de cette demande comme infondée, considérant le contrat de sous-traitance rompu unilatéralement et non exécuté par la société ABC ATTIA BATI CONCEPT.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2022 la société ABC ATTIA BATI CONCEPT demande à la cour de :
Déclarer la SAS SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NOEL SERIES mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
Constate qu’il n’y a pas eu abandon de chantier de la part de la SARL ABC ATTIA BATI CONCEPT et que celle-ci a réalisé les travaux objets de la facture n°, [Localité 2] 00001521 ;
Constate que la SAS SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NOL SERIES est fautive pour le non-paiement de la facture émise par la SARL ABC ATTIA BATI CONCEPT ;
Constate que la SARL ABC ATTIA BATI CONCEPT a, à bon droit, refusé d’exécuter son obligation de réaliser les travaux alors qu’elle n’était pas payée des travaux réalisés, conformément aux dispositions de l’article 1219 du Code civil ;
Constate que la SAS SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NOËL SERIES n’a pas respecté les dispositions de l’article 1224 du code civil et qu’elle est fautive dans la rupture des relations contractuelles ;
En conséquence,
Condamne LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NOEL SERIES S.A.R.L à payer à la société ABC ATTIA BATI CONCEPT S.A.R.L la somme de 20.000 € (vingt mille euros) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 1.000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NOEL SERIES S.A.R.L de ses demandes reconventionnelles ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NOEL SERIES S.A.R.L aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat- greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 €;
DECLARER la SARL ABC ATTIA BATI CONCEPT recevable et bien fondée en son appel incident ;
INFIRMER la décision déférée en ce qu’elle :
Déboute la société ABC ATTIA BATI CONCEPT S.A.R.L de sa demande au titre du préjudice commercial résultant du comportement de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NOEL SERIES S.A.R.L ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
CONDAMNER la SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS NOËL SÉRIES à payer à la SARL ABC ATTIA BATI CONCEPT la somme de 46 546,18 € au titre du complément de solde du prix, déduction faite de la condamnation qui sera confirmée ;
CONDAMNER la SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS NOËL SÉRIES à payer à la SARL ABC ATTIA BATI CONCEPT la somme de 5 000,00 € au titre du préjudice commercial résultant de son comportement ;
CONDAMNER la SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS NOËL SÉRIES à payer à la SARL ABC ATTIA BATI CONCEPT la somme de 6 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS NOËL SÉRIES aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société ABC ATTIA BATI CONCEPT conteste avoir abandonné le chantier et au visa de l’article 1219 du code civil soutient avoir suspendu la poursuite des travaux dans l’attente du paiement de la facture du 14 aout 2020.
Elle fait valoir avoir travaillé sur le chantier jusqu’à la fin du mois d’aout et que les travaux étaient avancés « à environ 60% ».
Elle considère que le contrat a été résilié par la SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS NOËL SÉRIES sans respecter la notification de l’article 1224 du code civil.
Elle forme appel incident et sollicite le paiement de la totalité du marché, soit une somme totale de 66.546,18€ en ce compris les 20.000€ de la facture du 14 aout 2020, outre intérêts conventionnels et des dommages en réparation d’un préjudice commercial.
Elle conclut au rejet de la demande reconventionnelle de la société NOEL et fait valoir que si des travaux de reprise ont été nécessaires c’est en raison de la mauvaise organisation du chantier par la société des ETABLISSEMENTS NOEL SERIES et des dégradations provoquées par d’autres sous-traitants.
***
L’affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 janvier 2026 et fixée à l’audience du 28 janvier 2026.
MOTIVATION :
Sur la rupture des relations contractuelles :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En application de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, il résulte des SMS échangés entre les parties, et des attestations produites, que la société ABC ATTIA BATI CONCEPT a cessé ses interventions sur le chantier à compter de fin aout.
Le 31 aout 2020 le gérant de la société ABC ATTIA BATI CONCEPT écrit en ces termes « Pour le cinéma je ne serai pas en mesure de continuer les travaux financiers je pourrai pas suivre et je pourrai pas mettre en difficulté ma société. Je trouve que le chantier est très mal organisé faire et refaire le même travail et courir derrière le plaquiste et différents corps. »
Il convient dés lors de rechercher les causes de cette rupture et si elle résulte ou non d’une inexécution grave du cocontractant.
Les SMS et mails échangés durant cette période ne démontrent pas que la Société ABC ATTIA BATI CONCEPT a cessé ses interventions sur le chantier en raison de l’absence de règlement de la facture du 14 aout.
Le contenu du message du 31 aout reproduit ci-dessus ne fait aucune référence à cette facture ; aucune relance en paiement ne sera d’ailleurs faite par la société ABC ATTIA BATI CONCEPT dans les jours ou semaines suivantes, ni même à réception du courriel de la société des ETABLISSEMENTS NOËL SERIES du 24 septembre 2020 qui prend acte de cette rupture et considère que cette facture n’est pas due. Ce motif ne sera invoqué que plus tard, puisqu’il apparait pour la première fois dans le courrier de mise en demeure adressé le 14 octobre 2020 par le conseil de ABC ATTIA BATI CONCEPT.
Par conséquent, au vu des éléments décrits ci-dessus, il est établi que la rupture des relations survenue le 31 aout 2020 est imputable à la société ABC ATTIA BATI CONCEPT, et que cette rupture est sans lien avec le non-paiement de la facture du 14 aout 2020, qui de toute façon n’était pas encore échue au 31 aout 2020.
Le jugement du Tribunal de commerce de Marseille sera dès lors infirmé en ce qu’il a considéré que la société des ETABLISSEMENTS NOËL SERIES était fautive et que la société ABC ATTIA BATI CONCEPT avait légitimement cessé ses interventions sur le chantier.
Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société ABC ATTIA BATI CONCEPT réclame le règlement de la facture du 14 aout 2020 d’un montant de 20.000 €, outre une somme de 46.546,18 € à titre de solde du prix, déduction faite de l’acompte versé de 7.394,02 euros.
Dès lors que le contrat a été résilié par la société ABC ATTIA BATI CONCEPT à une date à laquelle les travaux n’étaient pas achevés, les obligations respectives des parties prennent fin à cette échéance, de sorte que la société ABC ATTIA BATI CONCEPT ne peut prétendre au solde du devis.
La demande en paiement de la somme de 46.546,18 € sera donc rejetée.
S’agissant de la facture du 14 aout 2020 celle-ci mentionne :
« Traitement salle de cinéma en peinture selon descriptif et devis
Salle 3/4/9/10/11/02 – AUTO LIQUIDATION »
Cette facturation a été contestée dans les jours suivants sa réception par la société des ETABLISSEMENTS NOËL SERIES qui a fait valoir que cette facture est surévaluée et produit pour en justifier un relevé au 31 juillet 2020 de l’état d’avancement des travaux pour 6.147,12 euros. Aucune réponse n’a toutefois été apportée par la société ABC ATTIA BATI CONCEPT à ce courriel.
Pour justifier de la réalisation de ces travaux la société ABC ATTIA BATI CONCEPT à qui incombe la charge de la preuve de leur réalisation, produit 3 attestations de ses salariés qui ne permettent pas d’établir l’état d’avancement du chantier au 14 aout 2020 et des photographies dont on ne sait quand et où, ou encore à quelle date elles ont été prises. Il en résulte à tout le moins que les travaux étaient loin d’être achevés, ce qu’elle admet elle-même dans ses écritures.
En l’absence d’élément probant permettant de connaitre l’état d’avancement du chantier au moment de l’émission de cette facture par la société ABC ATTIA BATI CONCEPT, de nature à justifier la réalité des prestations exécutées la demande en paiement ne peut prospérer.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société des ETABLISSEMENTS NOËL SERIES au paiement de la facture du 14 aout 2020 d’un montant de 20.000 € en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020.
Sur la demande de dommages intérêts de la société des ETABLISSEMENTS NOEL SERIES :
La société des ETABLISSEMENTS NOËL SERIES réclame une somme de 5.000 € au titre du préjudice subi.
Elle fait valoir s’être trouvée dans une situation commerciale délicate avec un maitre d’ouvrage insatisfait et des travaux non réalisés dans le délai imparti en plein mois d’aout où il est difficile de s’organiser efficacement en urgence.
Toutefois aucun élément n’est fourni de nature à justifier un préjudice commercial, ni même quantifier le retard invoqué.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires :
Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient également d’infirmer la décision contestée en ses dispositions relatives à l’article 700 du Code de procédure civile et au sort des dépens.
Statuant à nouveau, il convient de condamner la société ABC ATTIA BATI CONCEPT à payer à la société des ETABLISSEMENTS NOËL SERIES une somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel.
La société ABC ATTIA BATI CONCEPT sera également condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 17 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Rejette les demandes de la société ABC ATTIA BATI CONCEPT,
Rejette les demandes de la société des ETABLISSEMENTS NOËL SERIES,
Y ajoutant,
Condamne la société ABC ATTIA BATI CONCEPT au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne la société ABC ATTIA BATI CONCEPT aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX,Greffièreauquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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