Infirmation partielle 11 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 11 déc. 2024, n° 22/02040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 12 avril 2022, N° 22/00159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
11/12/2024
ARRÊT N° 397/24
N° RG 22/02040
N° Portalis DBVI-V-B7G-O2BH
SL – SC
Décision déférée du 12 Avril 2022
TJ de MONTAUBAN – 22/00159
M. REDON
[Z] [W]
C/
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN ET GARONNE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 11/12/2024
à
Me Alice DENIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIME
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN-ET-GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean Lou LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseiller
N. ASSELAIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. LECLERCQ, conseiller, pour le président empêché et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
La Société par actions simplifiée (Sas) Sable blanc, dont M. [Z] [W] était le gérant, exerçait une activité de débit de boissons.
Bénéficiant du régime réel normal de TVA, elle avait opté pour la déclaration trimestrielle de TVA.
Ainsi, les déclarations trimestrielles de TVA étaient télétransmises au cours du mois suivant le trimestre concerné. Pour le 3ème trimestre de chaque année elles devaient être télétransmises avant le 25 octobre de chaque année.
Elle était soumise également à la cotisation foncière des entreprises (CFE), qui est un impôt local dû par toute entreprise et personne exerçant une activité professionnelle non salariée, sauf exonération éventuelle.
Le 17 octobre 2017, M. [W] en tant que gérant de la société Sable blanc a effectué une déclaration de cessation des paiements.
La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montauban du 17 octobre 2017. La date de cessation des paiements a été fixée au 16 octobre 2017. Me [G] [N] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce de Montauban du 18 septembre 2018, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire à la demande de M. [W], gérant, qui a précisé renoncer à la poursuite de l’activité. La date de cessation des paiements a été maintenue au 16 octobre 2017. Me [G] [N] a été désigné en qualité de liquidateur.
La société a fait l’objet d’une procédure de vérification fiscale ayant donné lieu à redressement au titre de la TVA pour le 3ème trimestre 2017 et le 3ème trimestre 2018, et de la cotisation foncière des entreprises pour les années 2017 et 2018.
Par jugement du 29 septembre 2020, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Le 22 juillet 2021, le directeur département des finances publiques a autorisé le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Tarn et Garonne (ci-après PRS de Tarn et Garonne) à engager l’action prévue à l’article L 267 du livre des procédures fiscales à l’encontre de M. [Z] [W] en sa qualité de dirigeant de la Sas Sable blanc.
Par ordonnance du 10 février 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Montauban a autorisé le pôle de recouvrement spécialisée de Tarn et Garonne à faire assigner à jour fixe M. [Z] [W].
Par acte du 17 février 2022 et selon la procédure à jour fixe, le Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne agissant par le directeur départemental des Finances publiques a fait assigner M. [Z] [W] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de condamnation solidaire au paiement des impositions sur le fondement de l’article L 267 du livre des procédures fiscales en sa qualité de dirigeant social de la Sas Sable blanc.
Par un jugement du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a :
— déclaré M. [Z] [W] solidairement responsable des sommes dues au Trésor public par la Sas Sable blanc,
— condamné en conséquence M. [Z] [W] à payer au Pôle de recouvrement spécialisé des Finances publiques du Tarn-et-Garonne la somme de 59.351,70 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné M. [Z] [W] à payer au Pôle de recouvrement spécialisé des Finances publiques du Tarn-et-Garonne la somme de 2.000 euros en application de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu l’existence d’inobservations graves et répétée par la société de ses obligations fiscales justifiant la mise en cause de son dirigeant, dès lors que le recouvrement n’a pas été possible du fait de sa déclaration de cessation des paiements après notification du redressement fiscal.
Il a estimé que l’assignation n’était pas tardive.
— :-:-:-
Par déclaration du 30 mai 2022, M. [Z] [W] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a :
— déclaré solidairement responsable des sommes dues au Trésor public par la Sas Sable blanc,
— condamné en conséquence à payer au Pôle recouvrement spécialisé des Finances publiques du Tarn-et-Garonne les sommes de 59.351,70 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné à payer au Pôle de recouvrement spécialisé des Finances publiques du Tarn-et-Garonne la somme de 2.000 euros en application de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
— condamné aux dépens,
Par ordonnance du 22 juin 2023, le magistrat de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse a débouté le PRS de Tarn et Garonne de sa demande de radiation de l’affaire pour inexécution du jugement, l’a condamné aux dépens de l’incident et l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une requête du 5 juillet 2023, le Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne a formé un déféré contre cette décision.
Par arrêt du 21 décembre 2023, la cour d’appel de Toulouse, statuant sur déféré, a déclaré irrecevable la requête en déféré formée par le PRS de Tarn et Garonne contre l’ordonnance du magistrat de la mise en état de la 1ère chambre section 1 de la cour d’appel de Toulouse en date du 22 juin 2023, a débouté M. [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens du déféré à la charge du PRS de Tarn et Garonne.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 juillet 2024, M. [Z] [W], appelant, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Sur ce statuant de nouveau,
À titre principal,
— juger que le Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn et Garonne n’a pas agi à l’encontre de M. [Z] [W] dans des délais satisfaisants,
— déclarer irrecevable l’action en responsabilité solidaire engagée par Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn et Garonne à l’encontre de M. [Z] [W],
À titre subsidiaire,
— juger qu’il n’est pas démontré une inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la part de M. [W],
À titre plus subsidiaire,
— juger que M. [Z] [W] n’est pas la cause de l’impossibilité de recouvrement de la créance fiscale du Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn et Garonne,
En tout état de cause,
— débouter le Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn et Garonne de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de M. [Z] [W],
— condamner le Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn et Garonne à payer à M. [Z] [W] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700, 1° du Code de procédure civile,
— condamner le Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn et Garonne aux entiers dépens du fond, de l’incident et du déféré, dont distraction au profit de Maître Alice Denis en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que le comptable du Trésor public n’a pas justifié de sa déclaration de créance au passif de la Sas Sable blanc, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, pour les sommes qu’il réclame à M. [W].
Il estime que le comptable public n’a pas respecté le délai satisfaisant qui lui était imparti pour poursuivre M. [W] en application de l’article L 267 du livre des procédures fiscales et que son action est irrecevable.
Sur le fond, il soutient qu’il n’est démontré aucune inobservation grave et répétée des obligations fiscales de sa part. Il estime que la TVA du 3ème trimestre 2017, faisant l’objet d’une déclaration de créance au passif, ne pouvait être réglée au Trésor public, étant une créance antérieure ; que la TVA du 3ème trimestre 2018 devait être payée par le liquidateur, et non par M. [W] qui était déchargé de ses fonctions de direction, compte tenu de la liquidation judiciaire intervenue. Il soutient que l’impossibilité de recouvrement n’est pas due à son comportement de gérant mais à la santé financière défaillante de l’entreprise. Il conteste avoir retardé la déclaration d’état de cessation des paiements de la Sas Sable blanc.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2022, le Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne, intimé, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 12 avril 2022,
— débouter M. [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [Z] [W] au paiement de la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient que l’action est recevable, car elle a été engagée dans des délais satisfaisants, une fois qu’est apparue l’impossibilité de recouvrer la créance fiscale à l’encontre de la société Sable blanc.
Il se plaint d’inobservations graves et répétées imputables à une carence fautive du dirigeant, à savoir l’absence de paiement de la TVA, et la concomittance avec des déclarations de cessation de paiement empêchant l’administration fiscale de poursuivre la société en paiement. Il soutient que l’impossibilité de recouvrement est due à une faute de M. [W], qui a placé la société en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, par la déclaration de cessation de paiement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 267 du livre des procédures fiscales dispose :
'Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.'
Sur la recevabilité de l’action :
Selon l’instruction administrative 12 C-20-88 du 6 septembre 1988, rendue opposable à l’administration fiscale par l’effet des dispositions de l’article L 80 A du livre des procédures fiscales, l’action en responsabilité solidaire du dirigeant doit être engagée par le comptable public compétent dans un délai satisfaisant à compter de la date à laquelle il est apparu que la créance fiscale ne pourrait être recouvrée à l’encontre de la personne morale.
Le bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) du 12 septembre 2012 fait également référence à ce 'délai satisfaisant’ (BOI-REC-SOLID-10-10-30 n°10).
En l’espèce, la société a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. Il était envisageable que la société ait la possibilité de négocier certains éléments, dont la licence de débit de boissons. D’ailleurs, le liquidateur a versé au Trésor public un dividende de 9.872,30 euros le 15 décembre 2020, qui a été déduit de la TVA du 3ème trimestre 2017.
A la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actifs, le 29 septembre 2020, il est apparu que le solde de la créance fiscale ne pourrait être recouvré.
La dette fiscale restante s’élève à 59.351,70 euros suivant bordereau de situation fiscale du 14 septembre 2021.
L’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Montauban autorisant le PRS de Tarn et Garonne à assigner à jour fixe est du 10 février 2022. L’assignation a été délivrée à M. [W] le 17 février 2022.
Le délai écoulé de 17 mois entre le 29 septembre 2020 et le 17 février 2022 est raisonnable. Le comptable public a donc agi dans un délai satisfaisant.
En conséquence, l’action du PRS de Tarn et Garonne est recevable.
Sur les inobservations graves et répétées imputables au dirigeant en lien de causalité avec l’impossibilité de recouvrement :
Le 11 décembre 2017, l’administration fiscale a déclaré ses créances au passif du redressement judiciaire pour un montant de 44.073 euros à titre de créances privilégiées s’agissant de la cotisation foncière des entreprises 2017 (1.340 euros de droits) et de la TVA du 3ème trimestre 2017 (42.733 euros de droits) .
Les créances au titre de la CFE 2018 et de la TVA du 3ème trimestre 2018 ne sont pas des créances antérieures à la procédure collective. Elles n’avaient donc pas à être déclarées.
Sur les inobservations graves et répétées imputables au dirigeant :
Sur les non-paiements de TVA :
L’assujetti (personne physique ou morale exerçant une activité économique imposable) collecte auprès de ses clients la TVA facturée sur ses ventes. Il déduit la TVA que ses fournisseurs lui ont facturée sur ses achats et ses consommation externes, ainsi que la TVA qu’il a supportée sur l’acquisition d’immobilisations.
Il reverse périodiquement au Trésor public la TVA due correspondant à la différence entre la TVA collectée et la TVA déductible.
La TVA ne constitue pas une charge pour l’assujetti. Elle n’affecte donc pas le résultat de son activité.
Le non-paiement de la TVA est une inobservation particulièrement grave des obligations fiscales, puisque l’assujetti conserve dans sa trésorerie les fonds collectés auprès de ses clients et destinés à être reversés auprès du Trésor public.
En l’espèce, le dirigeant avait l’obligation de souscrire une déclaration chaque trimestre et de payer le montant de la TVA due et déclarée.
La Tva du 3ème trimestre 2017 devait être déclarée au plus tard le 24 octobre 2017. Le paiement devait accompagner la souscription de la déclaration.
Or, la TVA du 3ème trimestre 2017 a été déclarée par M. [W] pour un montant de 42.733 euros, mais non payée par M. [W].
M. [W] conclut que 'Par jugement du tribunal de commerce de Montauban en date du 17 octobre 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la Sas Sable blanc. Ainsi, la TVA due au titre du 3ème trimestre 2017, qui avait été déclarée mais non payée, faisait l’objet d’une déclaration au passif de la Sas Sable blanc.' (p 10 de ses conclusions).
Ainsi, il reconnaît que la TVA du 3ème trimestre 2017 avait été déclarée avant le prononcé du redressement judiciaire. Elle était donc exigible avant le redressement judiciaire, et a d’ailleurs fait l’objet d’une déclaration de créance.
Le fait pour M. [W] de ne pas l’avoir payée alors qu’il l’a déclarée constitue un manquement grave.
S’agissant de la TVA du 3ème trimestre 2018, la liquidation judiciaire est intervenue le 18 septembre 2018. Il n’est pas démontré que M. [W] a demandé la conversion en liquidation judiciaire le 18 septembre 2018 pour éviter d’avoir à payer la TVA du 3ème semestre 2018.
Le dirigeant a été dessaisi au profit du liquidateur à compter du 18 septembre 2018.
Les dirigeants ne peuvent être condamnés à payer solidairement les impositions et pénalités dues par la société pour la période courant à partir du jugement la mettant en liquidation des biens, alors qu’à partir de cette date, le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, et que les droits et actions concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur, en vertu de l’article L 641-9 du code de commerce.
— TVA pour la période du 1er juillet au 17 septembre 2018 : c’est une créance née pendant la période d’observation. Elle devait faire l’objet d’une déclaration avant le 25 octobre 2018 et être payée à ce moment-là. Elle a été déclarée le 24 octobre 2018, suivant accusé de réception du 24 octobre 2018 (indiquant la TVA nette due : 23.783 euros). Compte tenu de la déclaration au 24 octobre 2018, le dirigeant étant dessaisi à cette date, c’est le liquidateur qui devait la payer. Néanmoins, le dirigeant, pendant la période d’observation, devait faire en sorte que les fonds collectés auprès des clients servent à payer la TVA qui serait due au titre de l’activité. En ne mettant pas le liquidateur en mesure de payer la TVA le 24 octobre 2018, le dirigeant a commis un manquement grave.
— TVA pour la période du 18 au 30 septembre 2018 : Elle a été déclarée le 24 octobre 2018, suivant accusé de réception du 24 octobre 2018. Pour cette période, le dirigeant étant dessaisi à compter du 18 septembre 2018, on ne peut pas retenir de manquement à son encontre à ce titre.
S’agissant de la TVA, le fait réitéré de ne pas reverser les sommes encaissées suffit à caractériser le manquement grave et répété aux obligations fiscales.
Sur les non-paiements de la CFE :
La CFE doit être payée en décembre de l’année en cours.
— CFE 2017 : Elle était exigible en décembre 2017. C’est une dette née pendant la période d’observation. Elle devait être payée à l’échéance. Elle représente la somme de 1.340 euros. Là aussi, c’est un manquement du gérant.
— CFE 2018 : Elle était exigible en décembre 2018, donc à une date où le gérant était dessaisi par l’effet de la liquidation judiciaire. Aucun manquement ne peut être retenu contre lui pour le non-paiement de la CFE 2018.
Les difficultés financières de la société ne dédouanent pas le dirigeant.
S’agissant de la TVA non payée, le dirigeant s’est constitué une trésorerie qui lui a permis de survivre artificiellement, masquant un état de cessation des paiements imminent, et a fait obstacle au recouvrement normal des taxes dues en ne les acquittant pas spontanément, laissant croître la dette fiscale antérieure à la procédure collective, laquelle n’a pu être recouvrée du fait du redressement judiciaire puis de la liquidation judiciaire.
S’agissant des autres impositions, il s’agissait certes d’une charge effective pour la société Sable blanc. Cependant, il est constant que le dirigeant ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en soutenant que le défaut de paiement des impositions était dû à des difficultés économiques ou financières, qui constituent un motif impropre à écarter l’application de l’article L 267 du livre des procédures fiscales.
Finalement, le gérant a commis une inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales concernant le non-paiement de la TVA du 3ème trimestre 2017 pour 42.733 euros et de la CFE 2017 pour 1.340 euros, ainsi que de la TVA pour la période du 1er juillet au 17 septembre 2018 pour 23.783 euros.
Sur le lien de causalité entre cette inobservation grave et répétée et l’impossibilité de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société :
Pour entraîner la responsabilité solidaire du dirigeant, l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales doit avoir rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société.
Ce lien de causalité est établi s’il est démontré que le comptable poursuivant a utilisé, en vain, l’ensemble des actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile paiement des impositions par la société. L’administration fiscale ne doit pas avoir laissé périr son recours normal contre la société.
Ainsi, il faut caractériser l’impossibilité d’une action en recouvrement de l’impôt engagée, sans négligence, par un comptable suffisamment diligent.
En l’espèce, compte tenu de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, l’impossibilité définitive du recouvrement sur la société est caractérisée.
Du fait de la procédure collective frappant la société Sable blanc finalement clôturée pour insuffisance d’actif, le comptable public n’a pas pu poursuivre la société pour les sommes dues au titre du 3ème trimestre TVA 2017 et de la CFE 2017. Il n’a perçu qu’un dividende de 9.872,30 euros le 15 décembre 2020, qu’il a affecté au paiement de la TVA du 3ème trimestre 2017. Il est également resté impayé des sommes dues au titre de la TVA pour la période du 1er juillet au 17 septembre 2018 soit 23.783 euros.
Dès lors, le lien de causalité entre les manquements graves et répétés de M. [W] en sa qualité de gérant au titre des obligations fiscales de la société et l’impossibilité de recouvrement des créances fiscales par le comptable public est démontré.
Ainsi, les conditions d’engagement de la responsabilité solidaire du dirigeant sur le fondement de l’article L 267 du livre des procédures fiscales sont réunies.
M. [W] est responsable solidairement du non paiement des dettes fiscales à hauteur de : 42.733 – 9.872,30 + 1.340 + 23.783 = 57.983,70 euros.
Infirmant le jugement dont appel, il y a lieu de déclarer M. [W] solidairement responsable des sommes dues au Trésor public par la Sas Sable blanc à hauteur de 57.351,70 euros.
Il sera condamné à payer au PRS de Tarn et Garonne la somme de 57.983,70 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [W], partie principalement perdante, sera condamné aux dépens de première instance, le jugement dont appel étant confirmé, et aux dépens d’appel.
Il se trouve redevable d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel.
Il sera débouté de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 12 avril 2022, sauf en ses dispositions concernant les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Déclare M. [Z] [W] solidairement responsable des sommes dues au Trésor public par la Sas Sable blanc à hauteur de 57.351,70 euros ;
Le condamne à payer au Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn et Garonne la somme de 57.983,70 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Le condamne aux dépens d’appel ;
Le condamne à payer au PRS de Tarn et Garonne la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
Le déboute de sa demande sur le même fondement.
La greffière P/ Le président
M. POZZOBON S. LECLERCQ
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Casino ·
- Approvisionnement ·
- Affiliation ·
- Marches ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Prix ·
- Position dominante ·
- Commerce ·
- Enseigne
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Eaux ·
- Copropriété ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- In solidum ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Charges ·
- Titre ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Critique ·
- Dispositif ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Conclusion ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Infirmation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Relaxe ·
- Recouvrement ·
- Créanciers ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Principe
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Personne morale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Compagnie d'assurances ·
- Veuve ·
- Automobile ·
- Demande ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Mise à pied ·
- Intérêt ·
- Faute grave ·
- Clause d'exclusivité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Image ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Mesure d'instruction ·
- Consignataire ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de taxe ·
- Rémunération ·
- Expert ·
- Magistrat ·
- Europe ·
- Titre exécutoire ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Management ·
- Créance ·
- Filiale ·
- Fiducie ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Procédure ·
- Extensions
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Suspensif ·
- Étranger ·
- Espace public ·
- Police ·
- Délai ·
- Notification ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.