Infirmation partielle 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 11 oct. 2024, n° 23/07403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 11 OCTOBRE 2024
N° RG 23/07403 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WFC4
AFFAIRE :
[C] [U]
[W] [N] épouse [U]
…
C/
Société [10] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 1122001205
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Béatrice FRIDMAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0043
Madame [W] [N] épouse [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Béatrice FRIDMAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0043
APPELANTS – non comparants
****************
Société [10]
Chez [26]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A. [14]
Chez [24]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Société [16]
Chez [27]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Société [21]
[23]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A. [12]
Service surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 6]
S.A.S. [22] – M. [F] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Société [11]
Chez [24]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Société [19]
Chez [15] – service surendettement
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Société [13]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Société [20]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Madame [D] [B]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Septembre 2024, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 juin 2021, M. et Mme [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 28], ci-après la commission, d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 24 août 2021.
Par jugement rendu le 21 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— écarté la créance de la société [22] de la procédure,
— fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances suivantes :
* SA [13] (n° 81614336205) : 8 720,49 euros
* Société [21] ( n° 00289118) : 5 643,88 euros
La commission a ensuite notifié à M. et Mme [U], ainsi qu’à leurs créanciers, sa décision du 17 mai 2022 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 30 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,76 % l’an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 2 319,97 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [U], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 2 octobre 2023, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— rejeté la demande d’actualisation de sa créance de la SA [13],
— rejeté les demandes de rétablissement personnel, d’imputation sur le capital et d’effacement partiel,
— rééchelonné le paiement des créances en 43 mensualités de 1 645 euros, au taux d’intérêt de 0%, ainsi que fixées dans le tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 17 octobre 2023, M. et Mme [U] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 4 octobre 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 6 septembre 2024, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 9 avril 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. et Mme [U] sont représentés par leur conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant de nouveau de :
— à titre principal, ordonner le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice des époux [U],
— à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant affecté à l’apurement du passif,
— ordonner la 'rectification de la créance’ de la société [16] à la somme de 5 807,66 euros,
— ordonner un rééchelonnement sur une durée de 7 ans avec l’effacement des créances à l’issue, l’imputation des paiements sur le capital, le maintien de la fixation des intérêts au taux de 0%.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil des appelants expose et fait valoir que M. [U] était gérant d’une société d’ambulances qui a été placée en liquidation judiciaire, que celui-ci était caution des emprunts effectués par sa société, qu’il n’a pas été en mesure de faire face à ses obligations, que la famille ne vivait plus que grâce au salaire de Mme [U], qu’ils ont été contraints de souscrire des crédits, que les époux [U] ont vendu leur bien immobilier ce qui n’a pas suffi à apurer leur passif, qu’ils ont déposé un premier dossier de surendettement en janvier 2028 qui a abouti à une suspension d’exigibilité de leurs dettes durant 18 mois selon jugement du 2 décembre 2019, que chacun des époux est à ce jour suivis en maladie longue durée, qu’ils sont âgés respectivement de 81 et 83 ans, qu’ils ont déposé un nouveau dossier en 2021, que le jugement a imposé des mesures sur 43 mois sans motiver ce raccourcissement par rapport au délai de maximal de 84 mois, qu’il n’a pas été tenu compte de l’âge et l’état de santé des débiteurs, ) a été décompté du passif mais reste une charge, que la société [16] a actualisé ses créances par courriers des 30 septembre 2023 et 18 juin 2024, que le premier palier des mesures imposées a été respecté, que le premier juge a omis de déduire des ressources mensuelles des époux [U] le montant de l’impôt sur les revenus, que les charges ont été sous évaluées, que le montant total de leurs charges mensuelles est de 3 049,70 euros et celui de leurs revenus de 4 057,97 euros, que M. et Mme [U] ont renoncé à exposer certains frais médicaux trop onéreux, que pour régler la mensualité prévue par le premier juge, ils ont suspendu le paiement de leur loyer cumulant un arriéré locatif de 6 660 euros.
L’avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la société [19] n’a pas été retourné au greffe de la cour
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur l’état du passif
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation, à l’occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d’office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
M. et Mme [U] produisent différents documents dont il ressort que des paiements sont intervenus depuis l’arrêté du passif par la commission.
Au vu des pièces produites, doivent être fixées ainsi qu’il suit les créances suivantes :
* SAS [10] n° 2020244024125724: 1 379,83 euros (courrier du 10 juin 2024)
* SAS [10] n° 2020950155925550 : 0 euro (courrier du 12 juin 2024)
* SAS [10] n° 2020950186319310 : 2 272,25 euros (courrier du 10 juin 2024)
* Société [14] n° 50608961713100 : 0 euro (courrier du 10 juin 2024)
* Société [14] n° 50608961719004 : 0 euro (courrier du 10 juin 2024)
* Société [14] n° 50608961719006 : 3 192,57 euros (courrier du 10 juin 2024)
* Société [12] n° 02400652 : 1 206,69 euros (courrier du 11 juin 2024)
* SA [16] n° 28935000272537 : 6 274,78 euros (courrier du 18 juin 2024)
* SA [16] n° 28919000460538 : 1 676 euros (courrier du 18 juin 2024)
* SA [16] n° 28982000139514 : 2 508,69 euros (courrier du 18 juin 2024)
Aux termes de l’article R. 723-7 du même code, cette vérification des créances par le juge du surendettement n’est opérée qu’à titre provisoire pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Dans ces conditions, le jugement rendu en dernier ressort dans le cadre d’une vérification de créance, à la demande de la commission au stade de la phase amiable de la procédure de surendettement, n’a pas autorité de la chose jugée à ce jour, dans la mesure où il ne met pas fin à l’instance. Ainsi, elle ne s’impose pas au juge lui-même.
Au cas d’espèce, la créance de la société [22] a été écartée de la procédure à la demande des époux [U], par jugement rendu le 21 avril 2022, au seul motif de son caractère professionnel.
A hauteur d’appel, M. et Mme [U] invoquent que les dettes professionnelles doivent être prises en compte au titre de leurs charges, pour le calcul de leur capacité de remboursement, faute d’être admises au passif.
Cependant, le paiement de dettes échues ne relève pas des charges courantes.
Si, dans sa version applicable à la date du dépôt de leur dossier par les débiteurs, le code de la consommation excluait les dettes professionnelles de l’appréciation faite de la situation de surendettement, ces créances, une fois le débiteur déclaré recevable au bénéfice de la procédure, n’étaient pas exclues -et ne le sont pas davantage à la date du présent arrêt- des mesures de redressement, ce compris le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il convient donc de réintégrer la créance de la société [22], que les époux [U] ne prétendent pas avoir réglée, au passif admis à la procédure pour son montant de 17 368,33 €.
En revanche, s’agissant de la créance de la [25], dont M. et Mme [U] indiquent qu’il s’agit d’une créance professionnelle, force est de constater qu’elle n’a jamais été déclarée dans le cadre de la présente procédure de sorte que ce créancier n’a pas été convoqué devant la cour. Le seul document produit à cet égard est un acte de saisie des rémunérations datant de septembre 2004, soit plus de vingt ans, ce qui n’est pas suffisant pour convaincre la cour que cette créance serait encore due et réclamée aux époux [U] à la date du présent arrêt.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de rouvrir les débats pour rendre la procédure contradictoire à l’égard de ce créancier et envisager que sa créance soit inscrite au passif.
Concernant les autres créances, en l’absence de tout document confortant les allégations des débiteurs quant à leur paiement, elles seront reprises au montant retenu par la commission lors de l’établissement du passif.
Le passif admis à la procédure sera ainsi arrêté à la somme totale de 78 764,37 € et le jugement sera par conséquent réformé quant au montant dudit passif.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L’article L. 741-7 du même code lui permet aussi de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
La situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel, est une situation d’insolvabilité irréversible, caractérisée par l’impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que M. et Mme [U] disposent de ressources mensuelles réparties comme suit :
— pension de retraite M. [U] : 1 689,91 €
— pension de retraite Mme [U] : 2 368 €
Il convient toutefois de déduire des revenus les cotisations perçues au titre de la CSG et la CRDS non déductibles fiscalement de sorte que le montant des pensions retenu par la cour sera respectivement de 1 639,21 € et 2 296,96 €.
Les ressources globales de M. et Mme [U] s’établissent donc à la somme de 3 936,17 € par mois.
Ainsi, la part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de leur passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 1 130,72 € par mois, étant précisé que le calcul de cette quotité saisissable doit se faire individuellement et non sur la base des revenus cumulés du couple.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de M. et Mme [U] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer : 740 €
— impôts : 191,66 €
— mutuelle : 259,01 €
— part des frais réels excédant le forfait habitation : 73,69 €
— part des frais réels excédant le forfait chauffage : 117,09 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 161 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 844 €
— forfait chauffage : 164 €
Total: 2 550,45 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 1 385,72 € (3936,17 – 2550,45).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. et Mme [U] à la somme de 1 130,72 € ce qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (1 130,72 €), ni la différence entre leurs ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (2 982,61 €), et laisse à leur disposition une somme de 2 805,45 € qui leur permet de faire face aux dépenses de la vie courante et aux éventuelles dépenses de santé non prises en charge.
En présence de cette capacité de remboursement, bien plus que symbolique, qui permet d’envisager des mesures de rééchelonnement combinées le cas échéant à des mesures de report de paiement, la situation des époux [U] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens des textes précités et ne peut donc justifier une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande présentée en ce sens par les débiteurs.
En revanche, le montant de la contribution au paiement des dettes étant inférieur à celui fixé par le premier juge, il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce montant et d’ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
La durée totale du plan d’apurement ne peut excéder une durée de 84 mois, en application de l’article L. 733-3 du code de la consommation, ce compris la durée de mesures antérieures.
Au cas d’espèce, les époux [U] ont bénéficié de précédentes mesures durant 18 mois de sorte que le nouveau plan ne peut excéder 66 mois.
Pour en faciliter l’exécution, le jugement sera confirmé en ce qu’il a réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l’endettement des débiteurs. Dès lors, la demande d’imputation des paiements sur le capital est sans objet.
En outre, l’effacement des soldes restant dus à l’issue de la période de remboursement sera ordonné, la situation financière des époux [U] ne leur permettant pas d’apurer ce passif dans le délai de 66 mois.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 2 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable, rejeté les demandes de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et d’imputation des paiements sur le capital, et réduit à 0% le taux d’intérêt des créances rééchelonnées et/ou reportées;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances suivantes:
— SAS [10] n° 2020244024125724: 1 379,83 euros
— SAS [10] n° 2020950155925550 : 0 euro
— SAS [10] n° 2020950186319310 : 2 272,25 euros
— Société [14] n° 50608961713100 : 0 euro
— Société [14] n° 50608961719004 : 0 euro
— Société [14] n° 50608961719006 : 3 192,57 euros
— Société [12] n° 02400652 : 1 206,69 euros
— SA [16] n° 28935000272537 : 6274,78 euros
— SA [16] n° 28919000460538 : 1 676 euros
— SA [16] n° 28982000139514 : 2 508,69 euros
— Société [22] : 17 368,33 euros,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d’apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 78 764,37 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [C] [U] et Mme [W] [N] épouse [U] à la somme maximale de 1 130,72 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [C] [U] et Mme [W] [N] épouse [U] pour une durée de 66 mois sera annexé au présent arrêt,
Prononce, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu’à son terme, l’effacement des soldes demeurant débiteurs à l’issue,
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à M. [C] [U] et Mme [W] [N] épouse [U] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [C] [U] et Mme [W] [N] épouse [U], d’une part, et les créanciers, d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, M. [C] [U] et Mme [W] [N] épouse [U] seront déchus des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [C] [U] et Mme [W] [N] épouse [U] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de leur situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 28].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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