Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 18 déc. 2025, n° 23/03940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 7 juillet 2022, N° 2021013459 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL DLL c/ SAS Man Location et Services |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 18/12/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 23/03940 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VCJM
Jugement (n° 2021013459) rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL DLL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre Pecqueur, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SAS Man Location et Services, prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualités audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick Delahay, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Fabien Ducos-Ader, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 05 novembre 2025 tenue par Déborah Bohée magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 octobre 2025
****
EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE
La société DLL exerce une activité de transporteur routier et a souscrit auprès de la société Man Location et Services plusieurs contrats de location financière entre mai et décembre 2017.
Invoquant des impayés de loyers, la société Man Location et Services a mis en demeure la société DLL de lui régler une somme de 9 148, 28 euros les 25 octobre et 22 novembre 2019.
Puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 10 décembre 2019, elle s’est prévalue des clauses de déchéance du terme et a mis en demeure la société DLL de lui régler l’intégralité des sommes devenues exigibles soit 47 900,49 euros et de restituer les véhicules objet du contrat.
La société Man Location et Services a fait assigner la société DLL le 27 juillet 2020 devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de constater la résiliation de plein droit des contrats et de condamner la société DLL à lui verser une somme de 48 832,31 euros.
Par jugement du 9 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille Métropole.
Par jugement rendu le 7 juillet 2022 dont appel, le tribunal de commerce de Lille Métropole a rendu la décision suivante :
— Dit les actions de la société Man Locations et Services recevables et bien fondées,
— Constate l’acquisition du jeu des clauses résolutoires des contrats n° 1602007102, 1602007103, 1602007734 ct 1600007735 ainsi que la résiliation desdits contrats
— Condamne la société DLL à payer à la société MAN Location et Services les sommes dues en règlement des loyers impayés, des pénalités contractuelles et de retard, ainsi que du paiement de l’indemnité de résiliation prévue au contrat jusqu’à parfait paiement, soit la somme de 50 277,29 € détaillée comme suit :
— 11.529,50 € au titre du contrat 1602007102,
— 6542,64 € au titre du contrat 1602007103,
— 2331,48 € au titre du contrat 1602007734,
— 29.473,67 € au titre du contrat 1602007735.
— Ordonne la restitution à la société MAN Location et Services du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] numéro de série WMA06XZZ.1FP063474, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, à compter de la signi’cation du jugement à intervenir, avec au besoin le concours d’un huissier de justice et de la force publique
— Se réserve la liquidation de l’astreinte
— Condamne la société DLL aux intérêts au taux contractuel, à compter de la mise en demeure en date du 30 janvier 2020 jusqu’à parfait règlement.
— Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— Déboute la société DLL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamne la société DLL à payer à la société MAN Location ct Services la somme arbitrée de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
— Condamne la société DLL aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 69.59 € (en ce qui concerne les frais de greffe)
La société DLL a interjeté appel de ce jugement le 25 août 2023.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 novembre 2023 par la société DLL qui demande à la cour de:
— Déclarer recevable et bien fondée la société DLL en son appel,
— Y faisant droit
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— a dit les actions de la société MAN Location et Services recevables et bien fondées
— a constaté l’acquisition du jeu des clauses résolutoires des contrats numéro 160 200 7102, 160 200 7103, 160 200 7734 et 160 000 7735 ainsi que la résiliation desdits contrats.
— a condamné la société DLL à payer à la société MAN Location et Services les sommes dues en règlement des loyers impayés, des pénalités contractuelles de retard, ainsi que du paiement de l’indemnité de résiliation prévue au contrat jusqu’à parfait paiement, soit la somme de 50 277,29 € détaillée comme suit :
11.529,50 € au titre du contrat160 200 7102,
6.542,64 € au titre du contrat 160 200 7103,
2.731,48 € au titre du contrat 160 200 7734,
29.473,67 € au titre du contrat 160 200 7735.
— a ordonné la restitution à la société MAN Location et Services du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] numéro de série WMA06XZZ1FP063474, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard
à compter de la signification du jugement à intervenir, avec au besoin le concours d’un huissier de justice et de la force publique.
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
— a condamné la société DLL aux intérêts au taux contractuel, à compter de la mise en demeure en date du 30 janvier 2020 jusqu’à parfait règlement.
— a ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— a débouté la société DLL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— a condamné la société DLL à payer à la société MAN Location et Services de la somme arbitrée de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
— a condamné la société DLL aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 69.59 € (en ce qui concerne les frais de greffe).
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :
— Débouter la société Man Location et Services de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner, à titre reconventionnel, la société Man Location et Services au versement des sommes suivantes :
— 3979, 04 € au titre du coût des cartes grises,
— 30 763, 52 € au titre des dépenses réalisées sur les véhicules loués,
— 12 480 € au titre du chiffre d’affaires non réalisé,
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et d’image.
— Condamner la société Man Location et Services au versement de la somme de 4 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Mettre à sa charge les entiers frais et dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 janvier 2024 par la société Man Location et Services qui demande à la cour de :
— Débouter la société DLL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions soutenues en appel.
— Donner acte à la société DLL de ce qu’elle a restitué le véhicule immatriculé [Immatriculation 8].
En conséquence,
— Réformer le jugement en ce qu’il a ordonné la restitution à la société Man Location et Services du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] sous astreinte de 100,00.€ par jour de retard, se réservant la liquidation de l’astreinte.
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de LILLE en date du 7 juillet 2022 pour le surplus.
En conséquence,
— Constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire des contrats n° 1602007102, 1602007103, 1602007734 et 1602007735 ainsi que la résiliation des dits contrats.
— Condamner la société DLL à payer à la société MAN LOCATION ET SERVICES les sommes dues en règlement des loyers impayés, des pénalités contractuelles et de retard, ainsi que du paiement de l’indemnité de résiliation prévue au contrat jusqu’à parfait paiement, soit la somme de 50.277,29.€ détaillée comme suit :
— 11 529,50€ au titre du contrat 1602007102,
— 6 542,64€ au titre du contrat 1602007103,
— 2 731,48€ au titre du contrat 1602007734,
— 29 473,67€ au titre du contrat 1602007735.
— Condamner la société DLL aux intérêts au taux contractuel, à compter de la mise en demeure en date du 30 janvier 2020 jusqu’à parfait paiement.
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
— Débouter la société DLL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la société DLL à payer à la société Man Location et Services la somme arbitrée à 1.000,00.€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Y ajoutant,
— Condamner la société DLL à payer à la société Man Location et Services une somme de 2.000,00.€ en cause d’appel au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur les demandes de la société Man Location et Services
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En l’espèce, la société DLL a souscrit auprès de la société Man Location et Services quatre contrats de location financière comme suit.
— le 24 mai 2017 un contrat de location financière n° 1602007102
Ce contrat de location a été souscrit pour une durée irrévocable de 36 mois, moyennant le paiement d’un loyer de 827,93 € HT, portant sur un véhicule type tracteur TGX 18.440 4X2 EURO 6 de marque MAN, numéro de série WMA06XZZ7EM636717, immatriculé [Immatriculation 5], d’une valeur de 60 000 euros TTC.
La société DLL a pris livraison du matériel le 24 mai 2017.
Le véhicule a été restitué le 29 mai 2020.
— le 1er mai 2017 un contrat de location financière n° 1602007103
Le contrat de location était souscrit pour une durée irrévocable de 36 mois, moyennant le paiement d’un loyer de 828,35 € HT, portant sur un véhicule type tracteur TGX 18.440 4X2 EURO 6 de marque MAN, numéro de série WMA05XZZ7EM648191, immatriculé [Immatriculation 7], d’une valeur de 69 000 euros TTC.
La société DLL a pris livraison du matériel le 28 avril 2017.
Le véhicule a été restitué le 17 juillet 2020.
— un contrat de location financière n° 1602007734 (sans date)
Le contrat de location était souscrit pour une durée irrévocable de 36 mois, moyennant le paiement d’un loyer de 825,66 € HT, portant sur un véhicule type tracteur TGX 18.440 4X2 BLS de marque MAN, numéro de série WMA06XZZ1FP063474, immatriculé [Immatriculation 8], d’une valeur de 78 380 euros TTC.
La société DLL a pris livraison du matériel le 22 décembre 2017.
Ce véhicule a été restitué le 17 septembre 2021.
— un contrat de location financière n° 1602007735 (sans date)
Le contrat de location était souscrit pour une durée irrévocable de 36 mois, moyennant le paiement d’un loyer de 829,66 € HT, portant sur un véhicule type tracteur TGX 18.440 4X2 BLS EL de marque MAN, numéro de série WMA05XZZ1EM641298, immatriculé [Immatriculation 6], d’une valeur de 63 300 euros TTC.
La société DLL prenait livraison du matériel le 12 décembre 2017.
Le véhicule a été restitué sans que le date ne soit précisée.
Invoquant des impayés de loyers et ses conditions générales de vente, la société Man Location et Services, tout en reconnaissant que l’ensemble des véhicules a été restitué, sollicite la confirmation du jugement qui a constaté l’acquisition du jeu de la clause résolutoire et la résiliation des contrats et qui a condamné la société DDL à lui verser une somme de 50 277,29 euros en règlement des loyers impayés, des pénalités contractuelles et de retard ainsi que l’indemnité de résiliation.
Sur la demande de restitution
La société Man Location et Services reconnaît que l’ensemble des véhicule a été restitué et demande l’infirmation du jugement qui a ordonné la restitution du véhicule immatriculé DQ 846 FB.
Sur ce, dans la mesure où il n’est pas contesté que l’ensemble des véhicules a été restitué, dont le véhicule immatriculé DQ 846 FB, il convient d’infirmer le jugement qui a ordonné sa restitution.
Sur la résiliation et le paiement des sommes dues en vertu des contrats de location financière
La société DLL conteste d’abord l’opposabilité des conditions générales qui lui sont opposées et qui stipulent une clause de résiliation de plein droit en cas de non-paiement d’un loyer, outre diverses indemnités.
Sur ce point, la cour constate que les contrats mentionnent que « le loueur donne en location financière au locataire qui accepte librement, le matériel ci-dessous désigné, conformément aux conditions générales au verso et aux conditions particulières ci-après ».
Or, ces conditions générales ne figurent nullement au verso de cette page et ne sont annexées à aucun des quatre contrats produits par la société intimée.
Le seul exemplaire produit l’est sous forme de feuille libre (pièce 11) par la société Man Location et Services avec un paraphe « SB » qui ne correspond nullement à la société DLL ou même son gérant, M. [U] [G], aucune des pages des quatre contrats ne comportant au demeurant de paraphes.
Par ailleurs, si les contrats n°1602007102 et n° 1602007103 mentionnent « les conditions du présent contrat sont identiques à celles du contrat n° 1602007101 ce que le locataire reconnaît et accepte », force est de constater que ce contrat et les conditions générales annexées ne sont pas produits par la société Man Location et Services, alors que la société DLL conteste précisément en avoir jamais eu connaissance.
Le contrat n°1602007735 porte la même mention précisant « les conditions du présent contrat sont identiques à celles du contrat n° 1602007734 ce que le locataire reconnaît et accepte ».
Cependant, force est de constater que le contrat n° 1602007734 qui, lui, est versé aux débats ne comporte aucun document portant mention des conditions générales et, partant, la preuve de ce que son contenu a été porté à la connaissance de la société DLL, ce qu’a, au demeurant, relevé le tribunal de commerce de Paris dans un jugement définitif qui a relevé que la société Man Location et Services ne démontre pas que « la société DLL a pris connaissance des conditions générales auxquelles elle se réfère» et a ainsi écarté l’application d’une clause attributive de compétence revendiquée par la société Man Location et Services.
Aussi, ces conditions générales ne sont pas opposables à la société DDL, de sorte que la demande de constat de la clause résolutoire et les autres demandes en découlant doivent être rejetées.
Il n’en demeure pas moins que dans le cadre des quatre contrats de location financière, la société DLL restait devoir des loyers tels que repris dans les conditions particulières soit :
— Contrat 1602007102 : 2 037,64 euros
— Contrat 1602007103 : 1 018,82 euros
— Contrat 1602007735 : 3 056,46 euros
— Contrat 1602007734 : 2 028,26 euros
Soit une somme totale de 8 141,18 euros au titre des loyers impayés selon décompte du 9 novembre 2021.
Pour s’opposer au paiement, la société DDL invoque l’exception d’inexécution reprochant à la société Man Location et Services de lui avoir livré des véhicules en mauvais état qui sont tombés rapidement en panne et de ne pas avoir respecté les garanties qu’elle lui avait offertes en termes d’entretien et de réparation des véhicules en cas de panne notamment.
Cependant, comme l’ont relevé les premiers juges, la société DDL assimile à tort dans ses écritures la société Man Location et Services, qui est le financeur, à la société Man Truck & Bus qui est le vendeur des véhicules, alors qu’elles constituent deux sociétés distinctes.
Elle ne peut donc reprocher à la société ayant octroyé le financement pour l’achat des véhicules les pannes mécaniques rencontrées ou le non-respect des garanties souscrites par leur vendeur pour se soustraire à ses obligations contractuelles à l’égard de la société Man Location et Services.
Il convient en conséquence de condamner la société DLL à verser à la société Man Location et Services une somme de 8 141,18 euros au titre des loyers impayés, au vu du dernier décompte fourni en date du 9 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020, date de la mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé quant au quantum des condamnations prononcées.
Sur les demandes de la société DLL
La société DDL formule une série de demandes contre la société Man Location et Services lui reprochant de ne pas avoir respecté les garanties offertes lorsqu’elle a procédé à l’achat des véhicules et notamment :
— la garantie des tracteurs sur la première année sur l’ensemble des pièces, interventions et entretiens,
— la garantie de toute panne la première année et en cas de panne, garantie des pièces changées un an après le changement,
— la garantie pendant trois ans de la boite de vitesse, l’embrayage, le moteur,
— le prêt gratuit d’un véhicule de remplacement,
— la carte grise offerte.
Cependant, il convient de constater, comme il a été vu, que la société DDL assimile à tort dans ses écritures la société Man Location et Services, qui est le financeur, à la société Man Truck & Bus qui est le vendeur des véhicules, alors qu’elles constituent deux sociétés distinctes.
Aussi, elle n’est pas fondée à réclamer à la société Man Location Services l’exécution des engagements souscrits par une société tiers, ni le dédommagement des éventuelles pannes mécaniques rencontrées avec les véhicules acquis, ou encore les frais qu’elle a dû engager pour assurer leur réparation ni davantage les pertes de chiffres d’affaires prétendument subis en conséquence, ou le préjudice moral ou d’image.
Il convient en conséquence de débouter la société DDL de l’ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les autres demandes
La société Man Location et Services, partie succombant partiellement en appel, sera condamnée aux dépens d’appel, et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Enfin, l’équité et la situation des parties commandent de condamner la société Man Location et Services à verser à la société DLL, une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il :
— Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— Déboute la société DLL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamne la société DLL à payer à la société MAN Location ct Services la somme arbitrée de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
— Condamne la société DLL aux entiers dépens, taxes liquidés à la somme de 69.59 € (en ce qui concerne les frais de greffe)
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société DLL à verser à la société Man Location Services une somme de 8 141,18 euros au titre des loyers impayés avec intérêt au taux légal à compter du 30 janvier 2020,
Condamne la société Man Location Services aux dépens d’appel,
Condamne à la société Man Location Services verser à la société DLL une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
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