Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 13 nov. 2025, n° 23/01909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/3105
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/11/2025
Dossier : N° RG 23/01909 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ISRV
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
Association [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Octobre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Association [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
assistée de Maître CHONNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Madame [S], munie d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 09 JUIN 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00160
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er mars 2021, Mme [E] [R] [K], salariée de l’association [6], a été victime d’un accident.
L’employeur a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 5] une déclaration d’accident du travail datée du 18 juin 2021, accompagnée d’un certificat médical initial du 1er mars 2021 mentionnant’notamment un « état de stress post traumatique».
Par décision du 28 février 2022, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’association [6] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA).
La CRA n’a pas répondu dans le délai réglementaire.
Par courrier recommandé du 25 juillet 2022, reçu au greffe le 26 juillet suivant, l’association [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 9 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
— Rejeté la demande présentée par l’association [6] tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [K] rendue par la CPAM de [Localité 5] le 28 février 2022,
— Condamné l’association [6] au paiement de la somme de 129.407,79 euros en remboursement des indemnités journalières minorées des retenues CGS et RDS avancées à la suite de l’accident dont Mme [K] a été victime le 1er mars 2021,
— Condamné l’association [6] aux dépens de l’instance.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l’association [6] le 12 juin 2023.
Le 6 juillet 2023, l’association [6] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 6 juin 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions responsives notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’association [6], appelante, demande à la cour d’appel de :
— Juger l’association [6] recevable et bien fondée en son appel,
— Réformer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 9 juin 2023,
— Juger que l’accident déclaré par Mme [K] n’est pas un accident du travail,
— Débouter la CPAM de sa demande fondée sur l’article L.471-1 du code de la sécurité sociale,
— La condamner au versement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700.
Selon ses conclusions reçues au greffe le 5 septembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Bayonne, intimée, demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 09/06/2023,
— Confirmer la décision de prise en charge de l’accident de travail dont a été victime Madame [K],
— Confirmer son opposabilité à l’égard de l’association [6],
— Rejeter l’ensemble des moyens, fins et prétentions de la requérante,
— Condamner l’association [6] aux dépens,
— Condamner l’association [6] au remboursement de la somme de 129.407,79 euros au titre de sa déclaration tardive de l’accident de travail dont a été victime Mme [K].
MOTIFS
I/ Sur la prise en charge de l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :«Est considéré comme un accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise».
En application de ce texte, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Enfin, toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, il appartient à la victime de justifier d’une lésion se manifestant au temps et au lieu du travail et à celui qui en conteste le caractère professionnel de démontrer soit que la lésion n’a pas une date et une origine certaines soit qu’elle a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, le 28 février 2022, la CPAM de [Localité 5] a pris en charge l’accident du travail de Mme [E] [R] [K] du 1er mars 2021 après avoir été destinataire de la déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur le 18 juin 2021 étant précisé que cette déclaration étant assortie de réserves motivées, la caisse a procédé à une enquête.
En premier lieu, la déclaration d’accident du travail porte sur un événement intervenu le 1er mars 2021 à 11h15 au lieu habituel de travail et pendant les horaires de travail de la salariée. Il est indiqué que celui-ci a eu lieu «'lors de la restitution de l’enquête risques psychosociaux'» et a entraîné «'un trouble émotionnel selon la salariée'». La lettre de réserves fait état d’un délai de déclaration tardif (plus de trois mois après l’arrêt de travail), d’une situation litigieuse ne caractérisant pas un fait accidentel (participation à une réunion de restitution sur les risques psychosociaux par un consultant extérieur), l’absence de certificat médical constatant les lésions et enfin l’intervention d’un avocat pour le sommer de procéder à une déclaration d’accident du travail.
En second lieu, il sera constaté que les parties s’accordent sur le contexte de l’accident. Ainsi, l’employeur a organisé le 1er mars 2021 une réunion pour la restitution d’un audit sur les risques psychosociaux réalisé par une société externe; cette réunion réunissait M. [L], directeur territorial Pays Basque, M [X], responsable de l’établissement, l’équipe pluridisciplinaire et Mme [K]; cette réunion était suivie soit en présentiel soit en visioconférence. Il n’est pas contesté que la salariée se serait sentie remise en question par l’audit et aurait quitté la réunion qu’elle suivait en visioconférence. Elle a été placée en arrêt de travail ordinaire à compter de ce jour et ne reprendra pas son poste, ayant finalement été déclarée inapte et licenciée pour inaptitude.
En troisième lieu, il convient de relever que dans le cadre de cet audit une réunion préalable avait été organisée par le consultant le 22 janvier 2021 à laquelle Mme [K] n’a pas assisté. Selon le mail de M. [L] du 21 janvier 2021 et le procès-verbal de contact téléphonique dressé par l’agent assermenté de la caisse, la direction et la personne en charge de l’audit ont en effet estimé peu pertinent que Mme [K] en sa qualité de médecin chef et donc de son statut managérial y participe afin de permettre que «'la parole se libère'». Il est tout aussi constant que finalement, elle ne sera pas entendue lors de cet audit.
Sur le contenu de la réunion de restitution, la salariée affirme que des critiques fortes qu’elle qualifie de «'calomnies'» sont portées à son encontre sans qu’elle puisse prendre la parole, le directeur lui ayant demandé d’attendre la fin de la restitution. Elle déclare ainsi à l’agent de la caisse dans son procès-verbal d’audition «'Tout se mélange dans ma tête à ce moment-là, l’émotion prend le dessus, y a mille sensations contradictoires, ma tête commençait à me faite un mal fou….j’avais l’impression d’être dans un cauchemar, de ne pas être dans la réalité, j’étais choquée. Je me suis effondrée, j’ai éteint la caméra mais j’ai oublié le micro (…)'».
Ces affirmations sont confirmées par les pièces produites par la caisse et notamment :
les messages SMS de M. [L] du 1er mars 12:01 indiquant «'Rappelle moi quand tu auras 2 minutes. Mme [T] ne devait pas l’aborder en restitution'» et en réponse au message de Mme [K] indiquant qu’elle est «'très touchée par cette réunion que j’ai trouvé maltraitante à mon égard'» et qu’elle n’est «'pas en état de parler ou de réfléchir'», ajoutant qu’elle allait rentrer chez elle, M. [L] écrit «'J’en suis navré. Je comprends. Cela aurait dû se passer différemment… et uniquement entre nous. Si tu étais connectée à la fin, tu as pu voir qu’une grande partie de l’équipe ne partageait pas ce qui (la suite n’étant pas imprimée)'».
le message SMS de M. [X], responsable d’établissement en date du 1er mars à 11:20 : «'[F], c’est toi que l’on a entendu pleurer. C’est très violent comme méthode de restitution'».
le courrier de l’équipe du CMPP de [Localité 7] du 1er mars 2021 rédigé après la réunion QVT et dans lequel celle-ci indique : «'nous souhaitons exprimer notre stupéfaction devant la présentation qui vient de nous être faite; Tous d’abord nous avons été choqués par la violence du procédé ('). Il apparaît que l’accent a été mis sur les dysfonctionnements managériaux de la part de la directrice médicale, la méthodologie ne retenant que les points négatifs ('). Nous déplorons que cette présentation soit principalement un réquisitoire contre la direction médicale ('). Il nous semble au contraire avoir été confrontés ce matin à une situation de maltraitance, envers notre directrice médicale ('). D’une manière générale, nous regrettons vivement que la critique personnelle ait primé sur une réflexion de fond (…)'».
le compte-rendu de la «'réunion libre expression du 8 mars 2021'» en présence d’une partie des salariés de l’établissement dans lequel notamment il est mentionné le «'constat de la violence des propos adressés à une personne ciblée, le médecin qui n’y semblait pas préparée (…)'» ou encore un «'désaccord avec les mots choisis et l’analyse déformée par le cabinet'», les «'surprise et questionnements sur l’attitude et le positionnement de la direction administrative face à cette restitution maltraitante envers un membre de l’équipe : la direction a fait le choix de laisser le cabinet restituer ce compte rendu devant l’intégralité de l’équipe, sans intervenir'» et enfin le «'questionnement sur le but de cette intervention : (') au lieu de cela nous avons été spectateurs de ce qui nous semblait être un procès de la direction médicale, comme si celle-ci devait porter la responsabilité de tous les dysfonctionnements du service'».
le courriel de Mme [W] du 6 mars 2021 adressé à Mme [K] dans lequel celle-ci écrit «'Je tenais à t’apporter un message de soutien face à la violence de ce que tu as subi lundi'».
le procès-verbal de contact téléphonique de l’agent de la caisse avec M. [L] dans lequel celui-ci indique que des griefs tournés sur le management médical du Dr [K] ont été abordés lors de la réunion de restitution, certains datant de plusieurs années. Il ajoute que certains points ne devaient pas être abordés ainsi mais seulement entre elle et lui car une seconde étape était prévue pour travailler sur les points à améliorer mais «'cette étape de travail n’a pas pu se faire car [F] est partie en arrêt de travail. J’ai effectivement entendu un sanglot et le micro s’est coupé par la suite'». Il conclut ainsi «'avec du recul, on aurait dû faire différemment'».
le procès-verbal de contact téléphonique de l’agent de la caisse avec Mme [U], psychomotricienne dans lequel celle-ci décrit avoir assisté à la réunion et avoir été «'choquée'» par les diapositives présentées qui comportaient notamment l’analyse de l’intervenante avec des mots très durs, très forts, choquants. Elle ajoute que les participants à la réunion et elle-même étaient tous «'bouche bée'» et choqués de la restitution. Elle ajoute «'Mme [K] était dans son bureau et elle s’est mise à pleurer. Je me suis permise de quitter la salle et d’aller dans son bureau ('). Le Dr [K] n’était pas bien du tout, elle était sous le choc, elle avait des spasmes. J’ai été jusqu’à lui détacher sa ceinture pour quelle respire mieux (et pourtant c’est ma responsable). Je suis restée avec elle jusqu’à ce qu’elle arrive à se récupérer. Elle voulait partir mais je lui ai demandé d’attendre avant de partir, pour qu’elle aille un peu mieux. Je ne voulais pas la laisser partir dans cet état (il s’est passé peut être une heure de temps)'». Elle ajoute encore «'alors de prendre tout ça devant tout le monde, c’est choquant et humiliant'».
le procès-verbal de contact téléphonique de l’agent de la caisse avec Mme [W], psychomotricienne qui a assisté à la réunion du 22 janvier 2021 puis à celle du 1er mars 2021. Elle précise au titre de la seconde que Mme [K] n’avait pas eu connaissance du power point de présentation et ne l’a découvert que lors de la restitution. Or, celui-ci contenait selon les déclarations des «'propos pris de la réunion de janvier mais sortis du contexte sans être retravaillés par l’intervenante et qui étaient associés à des mots très durs, très marqués'» (') Il y était noté des mots tels que humiliation (de mémoire), des mots très marqués et interprétatifs. Ce qui a été très choquant, c’est l’utilisation de propos très jugeant, très personnels envers Mme [K]. Ca allait au delà de sa fonction médicale. Aucun point positif n’est ressorti dans le power point., il n’y a eu que des choses négatives et personnelles'». Elle ajoute «'Mme [K] a voulu réagir face à certains propos mais la direction lui a demandé de ne pas intervenir, de laisser le cabinet poursuivre. Elle n’a pas pu se justifier, donner son point de vue. [F] a commencé à pleurer. Elle n’a pas pu donner son opinion devant l’équipe. Ca a été brutal ('). Les propos de l’intervenante ont été extrêmement violents et la manière de faire aussi. Pour [F] mais pour l’équipe aussi, nous mettant en position de voyeur (') suite à cette réunion, [F] ne s’est pas relevée'».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que dans le cadre d’un audit qualité de vie au travail, l’intervenante a, lors de la restitution, présenté des power point contenant des mots blessants remettant en question la directrice médicale de la structure, Mme [K]. Les mots employés ont été violents et aucun des membres de la direction présents n’a interrompu la présentation, M. [L] ayant même demandé à Mme [K] de ne pas intervenir et d’attendre la fin de la réunion. Cette restitution a été qualifiée de maltraitante envers Mme [K] par de nombreux membres du personnel. Pourtant la direction avait été informée du contenu de la présentation mais n’en avait pas avisée sa salariée alors même que cette dernière allait très fortement être remise en question.
Les auditions, courriels ou messages rappelés ci-dessus permettent de constater que face à la violence de la restitution de l’audit envers Mme [K], celle-ci a été choquée, très perturbée au point de pleurer pendant la réunion ce que plusieurs témoins ont entendu en ce compris des membres de la direction. Mme [U] qui l’a rejointe dans son bureau décrit un véritable état de choc avec des spasmes précisant qu’il a fallu environ une heure pour qu’elle estime que Mme [K] était apte à prendre son véhicule pour rentrer chez elle.
Ce choc émotionnel a été constaté médicalement le jour-même puisque le docteur [Z] a placé Mme [K] en arrêt de travail. Dans le certificat médical initial daté du 1er mars 2021 mais dont il est constant qu’il a été rédigé ultérieurement, le docteur [Z] fait état d’un «'état de stress post traumatique subi le matin même. Choquée, elle présente un choc anxieux aigu et sévère avec effondrement psychique et somatique'». Cette lésion est parfaitement compatible avec les descriptions de la salariée sur le traumatisme subi mais aussi avec les déclarations de ses collègues rappelées ci-dessus.
Enfin, le fait que la salariée a attendu plusieurs mois pour demander que l’employeur procède à une déclaration d’accident du travail par l’intermédiaire de son conseil et sollicite son médecin traitant pour obtenir le certificat médical initial est sans incidence compte tenu du contexte du départ de la salariée de l’entreprise et de l’importance du choc psychologique subi.
Dans ces conditions, la réunion de restitution sur l’audit réalisé en matière de qualité de vie au travail qui a été particulièrement violente tant dans les mots choisis que dans sa remise en question de Mme [K] en sa qualité de directrice médicale et ce sans que les membres de la direction administrative ne soient intervenus, est directement à l’origine de la lésion médicalement constatée. Le caractère traumatisant de cette réunion qui a eu lieu aux temps et lieu de travail a bien un caractère soudain.
Par conséquent, la lésion constatée médicalement a donc une origine et une date certaine et est bien apparue aux temps et lieu du travail. Dans ces conditions la présomption d’imputabilité de la lésion au travail trouve à s’appliquer en l’espèce.
Or, il convient de constater que l’employeur n’invoque ni ne justifie d’une cause étrangère.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu l’existence d’un accident du travail et a déclaré la décision de prise en charge de celui-ci par la caisse, opposable à l’employeur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
II/ Sur la demande reconventionnelle en condamnation de l’employeur aux indemnités journalières versées au titre de l’accident du travail
Selon l’article L.441-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, l’employeur’ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés. Aux termes de l’article R.441-3 du même code, ce délai est de quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés.
Selon’l'article L. 471-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale’dans sa rédaction applicable à la date de l’accident, la caisse primaire d’assurance maladie peut poursuivre auprès des’employeurs’ou de leurs préposés qui ont contrevenu à l’obligation de’déclaration’de l’accident du travail’prévue à l’article L. 441-2 du même code, l’indu correspondant à la totalité des dépenses faites à l’occasion de l’accident.
En application de ce texte, il est admis que la CPAM peut réclamer le remboursement des sommes engagées suite à un accident du travail dans le cadre d’une action en inopposabilité de la décision de prise en charge de celui-ci initiée par l’employeur. A ce titre, il appartient aux juridictions de la sécurité sociale d’apprécier l’adéquation d’une’sanction’à caractère punitif prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l’infraction commise.
En l’espèce, il résulte des éléments de fait rappelés ci-dessus que :
la réunion de restitution de l’audit a été particulièrement traumatisante pour Mme [K];
au moins deux membres de la directions ou responsables, M. [X] et M. [L] étaient présents et ont entendu les sanglots de celle-ci en cours de réunion;
M. [L] va spontanément demander à la salariée de la rappeler et va répondre lorsque celle-ci fait état de sa sidération et de son impossibilité de parler : «'J’en suis navré. Je comprends. Cela aurait dû se passer différemment… et uniquement entre nous».
M. [X], responsable d’établissement va envoyer à la salariée un SMS le 1er mars à 11:20 : «'[F], c’est toi que l’on a entendu pleurer. C’est très violent comme méthode de restitution'»;
la salariée va être placée le jour-même en arrêt de travail ordinaire dont l’employeur a été régulièrement informé ce qu’il ne conteste pas; la salariée ne reprendra pas le travail et sera finalement déclarée inapte;
les autres salariés de l’établissement vont immédiatement après la réunion, faire un courrier dénonçant «'une situation de maltraitance, envers notre directrice médicale'» et plus généralement le déroulement et le contenu de cette réunion ; ils reprendront ces critiques lors d’une réunion une semaine plus tard.
Par conséquent et non obstant l’absence de déclaration formelle d’accident dans la journée ou dans les 24 heures par la salariée et de certificat médical initial rédigé rapidement, l’employeur’a bien eu connaissance d’un événement ayant entraîné un choc psychologique pour sa salariée violemment remise en question lors d’une réunion publique sans aucune information préalable de la direction et sans intervention de celle-ci pour stopper la réunion ou laisser à la salariée la possibilité de s’exprimer. Ainsi, deux responsables ayant assisté à la réunion ont eux-même constaté que la salarié avait pleuré lors de cette réunion puis l’un d’eux a été avisé qu’elle rentrait chez elle signalant son incapacité à rester au travail. Par conséquent, l’employeur avait connaissance dès le 1er mars 2021 non seulement des circonstances de l’accident mais aussi de l’existence d’une lésion, la salariée ayant été placée le jour même en arrêt de travail.
Or, l’employeur ne déclarera l’accident que le 18 juin 2021 après avoir reçu une sommation du conseil de la salariée.
Pourtant, il convient de constater que l’employeur ne justifie d’aucun motif légitime ou de circonstance particulière venant expliquer cette déclaration tardive, la contestation de la matérialité de l’accident ne suffisant pas à le dispenser de son obligation de déclaration dès lors qu’il avait connaissance d’un choc ou traumatisme psychologique intervenu après une réunion violente pour la salariée aux temps et lieu de travail et ce même s’il n’avait pas connaissance de l’étendue ou de la gravité de la lésion. Il sera ajouté que même s’il contestait la qualification d’accident du travail, l’employeur devait procéder à la déclaration en formulant des réserves mais pas se dispenser de toute déclaration avant de recevoir une sommation de la salariée.
Le caractère tardif de la déclaration est donc établi.
Par ailleurs, la CPAM de [Localité 5] limite sa demande en condamnation au montant des indemnités journalières et non à la totalité des dépenses engagées pour cet accident du travail. A ce titre, il résulte de l’attestation de paiement des indemnités journalières que la CPAM a versé à la salariée une somme de 129 407,79 euros suite à cet accident du travail et ce hors CSG et CRDS.
Cependant et comme le souligne l’employeur, le juge doit s’assurer de l’adéquation du quantum de la sanction à la gravité du manquement de l’employeur.
En l’espèce, le manquement de l’employeur qui a mis plus de trois mois pour déclarer l’accident et ce seulement après avoir reçu une sommation du conseil de la salariée est établi. Cependant, compte tenu du quantum sollicité par la caisse, la sanction revêt un caractère disproportionné eu égard à l’absence d’antécédent de déclaration tardive et d’intention malveillante de l’employeur et surtout eu égard à la nature de la structure employeur, à savoir une association d’intérêt public dont le financement est essentiellement constitué par des subventions de l’État et/ou des collectivités territoriales.
Il convient en conséquence de limiter la sanction à un quart des indemnités journalières versées soit 32 351,95 euros. Le jugement sera infirmé de ce seul chef et l’association [6] sera condamnée à verser cette somme à la CPAM de [Localité 5].
III/ Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’association [6] aux dépens.
Par ailleurs, il convient de condamner l’association [6], partie perdante, aux entiers dépens d’appel.
Enfin, l’association [6] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 9 juin 2023 sauf en sa disposition par laquelle il a condamné l’association [6] au paiement de la somme de 129.407,79 euros en remboursement des indemnités journalières minorées des retenues CGS et RDS avancées à la suite de l’accident dont Mme [K] a été victime le 1er mars 2021,
L’INFIRME de ce seul chef,
Statuant de nouveau,
CONDAMNE l’association [6] à verser à la CPAM de [Localité 5] la somme de 32 351,95 euros à titre de sanction pour la déclaration tardive de l’accident du travail dont Mme [K] a été victime le 1er mars 2021;
Y ajoutant,
CONDAMNE l’association [6] aux dépens d’appel,
DEBOUTE l’association [6] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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