Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 13 mai 2025, n° 22/01456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
N° Minute
1C25/301
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 13 Mai 2025
N° RG 22/01456 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HB4Z
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 14 Février 2022
Appelante
E.U.R.L. JOSE DA COSTA, dont le siège social est situé [Adresse 4] – [Localité 3]
Représentée par Me Marine BICHET, avocat au barreau d’ANNECY
Intimés
M. [Z] [X]-[F], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2] MONTHOUX
Mme [Y] [X]-[F], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2] MONTHOUX
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL BASTID ARNAUD, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 06 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 mars 2025
Date de mise à disposition : 13 mai 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Soutenant avoir réalisé des travaux de terrassement au profit des époux [X]-[F], la société José Da Costa a fait assigner ces derniers, par exploit d’huissier en date du 15 juin 2018, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 102.202,70 euros en principal, correspondant au solde du contrat.
Par jugement réputé contradictoire du 14 février 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— Débouté la société José Da Costa de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la société José Da Costa aux entiers dépens de l’instance ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Au motif que si la société José Da Costa justifie avoir adressé plusieurs demandes de rendez-vous aux défendeurs pour établir un décompte général définitif et leur avoir adressé un tel document, établi unilatéralement le 16 juin 2016, elle n’apporte cependant aucune preuve écrite ni même le moindre commencement de preuve justifiant de la réalité d’un engagement contractuel des défendeurs pour les travaux dont il est sollicité le paiement.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 31 juillet 2022, la société José Da Costa a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par ordonnance du 6 juin 2024, la conseillère de la mise en état a :
— Dit que le conseiller de la mise en état ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, qui relève de la compétence de la cour,
— Déclaré recevables les conclusions au fond et d’incident des intimées,
— Déclaré recevables les conclusions au fond de l’appelant en date du 28 juin 2023,
— Débouté les parties du surplus de leurs prétentions et de leurs demandes d’indemnité procédurale,
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 28 décembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société José Da Costa sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
A titre liminaire,
— Dire recevable et non prescrite son action à l’encontre des époux [X]-[F] ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté la société José Da Costa de l’ensemble de ses demandes.
— condamné la société José Da Costa aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— Condamner, in solidum, les époux [X]-[F] à payer à la la société José Da Costa la somme de 102.202,70 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2016 ;
— Débouter les époux [X]-[F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
En état de cause,
— Condamner, in solidum, les époux [X]-[F] à payer à la société José Da Costa la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum, les époux [X]-[F] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société José Da Costa fait notamment valoir que :
le délai de prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation ne court à compter du jour où elle a établi sa facture, soit le 16 juin 2016, de sorte qu’elle est recevable à agir ;
elle démontre parfaitement, par les courriels qu’elle vere aux débats, l’existence d’un engagement contractuel souscrit par les époux [X]-[F] , ainsi que leur obligation de lui payer le solde de sa facture, alors que les intéressés n’ont jamais contesté son décompte général définitif.
Dans leurs dernières écritures du 6 janvier 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [X]-[F] demandent de leur côté à la cour de :
— Déclarer l’action initiée par la société José Da Costa à leur encontre prescrite ;
— Réformer le jugement le cas échéant sur ce point ;
— Sur le fond, confirmer le jugement du 14 février 2022 ;
— Juger que la société José Da Costa ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une obligation à leur encontre ;
— Juger que la société José Da Costa ne rapporte pas non plus la preuve des travaux qu’elle prétend avoir réalisés pour leur compte ;
— Débouter en conséquence la société José Da Costa de toutes ses fins et prétentions ;
— Condamner la société José Da Costa au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société José Da Costa au paiement de l’ensemble des dépens avec distraction pour ceux d’appel des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bollonjeon, avocat, sur son affirmation.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [X]-[F] font notamment valoir que:
les travaux que la société José Da Costa prétend avoir réalisés pour leur compte étant achevés depuis le mois d’avril 2015, le délai de la prescription était acquis au mois d’avril 2017 conformément aux dispositions de l’article L218-2 du code de la consommation ;
la société José Da Costa n’apporte aucun élément probatoire, ni preuve écrite, ni même le moindre commencement de preuve, justifiant de la réalité d’un engagement contractuel pour les travaux dont il est sollicité le paiement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 6 janvier 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 mars 2025.
Motifs de la décision
I – Sur la recevabilité
Aux termes de l’article L218-2 du code de la consommation, 'l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'.
Comme le font observer les intimés, le point de départ de ce délai biennal est actuellement fixé, pour les actions en paiement formées au titre des prestations de service, à la date de la connaissance des faits permettant au professionnel d’agir, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, et ce conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, suite à un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 février 2020, n°18-25.036.
Cependant, avant ce revirement de jurisprudence, il était antérieurement retenu, de manière constante, comme point de départ de ce délai, le jour de l’établissement de la facture (1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-10.908, Bull. 2015, I, n° 136 ; 1re Civ., 9 juin 2017, pourvoi n° 16-12.457, Bull. 2017, I, n° 136).
Ce qui a conduit la Cour de cassation à tempérer la portée du revirement opéré le 26 février 2020, en indiquant notamment, aux termes d’un arrêt rendu le 19 mai 2021 (Civ 1ère, n°20-12.520) :
'Si la jurisprudence nouvelle s’applique de plein droit à tout ce qui été fait sur la base et sur la foi de la jurisprudence ancienne, il en va différemment si la mise en oeuvre de ce principe affecte irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l’état du droit applicable à la date de leur action.
L’application de la jurisprudence nouvelle à la présente instance aboutirait à priver la société Veronneau, qui n’a pu raisonnablement anticiper une modification de la jurisprudence, d’un procès équitable au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant l’accès au juge, de sorte qu’il est justifié de faire exception au principe de cette application immédiate, en prenant en compte la date d’établissement de la facture comme constituant le point de départ de la prescription'.
Force est de constater qu’en l’espèce, à l’époque où elle a émis sa facture de travaux, le 16 juin 2016, puis engagé son action au fond, le 15 juin 2018, la société José Da Costa ne pouvait raisonnablement anticiper le revirement de jurisprudence opéré le 26 février 2020, et a pu ainsi légitimement penser que le point de départ du délai biennal auquel son action en paiement était soumise courait à compter de l’établissement de sa facture, conformément à la jurisprudence antérieure.
Cette circonstance justifie de faire exception au principe d’application immédiate de la jurisprudence, et de faire courir le délai de prescription à la date du 16 juin 2018, date d’établissement par la société José Da Costa de sa facture de travaux.
L’action au fond engagée par cette entreprise ne se trouvait ainsi pas prescrite au jour de son assignation du 15 juin 2018, de sorte que la fin de non recevoir soulevée de ce chef par les les époux [X]-[F] ne pourra donc qu’être écartée.
II – Sur le fond
Aux termes de l’article 1315 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il est ainsi de jurisprudence constante que celui qui engage une action en paiement fondée sur un contrat doit rapporter la preuve de son existence (voir notamment Cour de cassation 1ère Civ, 26 juin 2001, n°99-17. 856).
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 1341 ancien du même code, 'il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret (en l’espèce, 1500 euros suivant le décret n°80-533 du 15 juillet 1980,dans sa version applicable au litige) même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre'.
Cette exigence probatoire tenant à l’obligation, pour le requérant, de produire un contrat écrit, se trouve cependant tempérée lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, défini à l’article 1347 ancien comme étant 'tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué'.
En outre, depuis la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000, transposant la directive européenne 1999/93/CE, l’écrit électronique a la même valeur probante que l’écrit papier. L’article L. 1316-1 du code civil prévoit ainsi que « l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité'.
En l’espèce, pour rapporter la preuve de l’obligation dont elle sollicite le paiement dans le cadre de la présente instance, la société José Da Costa verse aux débats les pièces suivantes :
— deux courriers adressés aux époux [X]-[F] les 3 avril 2015 et 22 juin 2015, leur demandant un rendez-vous pour procéder au décompte définitif ;
— un courrier adressé le 22 juin 2015 à M. [I], présenté comme étant le maître d’oeuvre du chantier ;
— un décompte général définitif établi de manière unilatéral par la société José Da Costa le 16 juin 2016, ne comportant aucun visa des maîtres d’ouvrage ni du maître d’oeuvre, se rapportant à des 'plus-values sur marché initial’ pour un montant total de 102.202,70 euros TTC;
— un courriel qui lui a été adressé le 4 juin 2013 par un bureau d’études ESBA, lui précisant les points d’acier 'pour l’affaire citée', sans qu’aucun élément ne permette de rattacher une telle étude à un chantier réalisé au profit des époux [X]-[F] ;
— un courriel qui lui a été envoyé le 17 juillet 2018, soit postérieurement à son assignation au fond, par M. [Z] [X], dont le contenu est le suivant : 'lors de notre entretien téléphonique il était question que vous fassiez une nouvelle proposition de facture afin que nous trouvions un terrain d’entente';
— un courriel qui lui a été envoyé le 29 octobre 2018 par M. [Z] [X], après que l’entreprise ait adressé à ce dernier différents documents, non identifiés, indiquant : 'je n’ai toujours pas reçu ce que je vous avais demandé, c’est-à-dire une nouvelle proposition de facture pour finaliser cette affaire. Votre dernier envoi correspond à l’ensemble du projet. La discussion ne porte pas sur le projet mais sur votre facture finale que je vous ai demandé de reconsidérer afin que nous trouvions une solution'.
Force est de constater que, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, ces pièces ne suffisent nullement à caractériser l’existence d’un accord qui aurait été exprimé par les époux [X]-[F] sur la réalisation des travaux qui se trouvent listés dans la facture du 16 juin 2016, dont le paiement est sollicité. Aucun commencement de preuve par écrit portant sur l’obligation dont se prévaut la société José Da Costa ne se trouve non plus caractérisé.
Il convient d’observer, en particulier, que le décompte général définitif a été établi de manière unilatérale par l’entreprise requérante, sans qu’elle n’explique pour quel motif un tel document n’a pas été visé par le maître d’oeuvre. Ce décompte se rapporte en outre non pas au montant initial du chantier, mais à de simples 'plus-values’ dont la société José Da Costa n’explique nullement comment elles ont été déterminées et chiffrées. Etant observé que cette dernière n’apporte aucun élément susceptible de démontrer que ces travaux supplémentaires lui auraient été commandés par les maîtres de l’ouvrage et qu’ils auraient été effectivement réalisés.
Quant aux courriels qui semblent émaner de M. [Z] [X], ils ont été adressés à l’entreprise postérieurement à son action au fond, et semblent pouvoir ainsi s’inscrire dans le cadre d’une simple tentative de recherche d’un accord amiable entre les parties. Ces courriels ne contiennent en outre aucune reconnaissance, par leur auteur, de ce qu’il resterait redevable des montants qui lui sont réclamés, mais expriment au contraire une contestation sur le bien-fondé de la facture litigieuse.
Compte tenu de sa carence probatoire manifeste, la société José Da Costa ne pourra donc qu’être déboutée de sa demande en paiement. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
En tant que partie perdante, l’appelante sera condamnée aux dépens exposés en appel, avec distraction au profit de la société Bollonjeon, avocat, ainsi qu’à payer aux époux [X]-[F] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
La demande formée de ce chef par la société José Da Costa sera quant à elle rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [Z] [X]-[F] et Mme [Y] [X]-[F],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 février 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains,
Y ajoutant,
Condamne la société José Da Costa aux dépens exposés en appel, avec distraction au profit de la société Bollonjeon, avocat,
Condamne la société José Da Costa à payer à M. [Z] [X]-[F] et Mme [Y] [X]-[F] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
Rejette la demande formée par la société José Da Costa au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 13 mai 2025
à
Copie exécutoire délivrée le 13 mai 2025
à
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