Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 17 février 2026, n° 23/03998
CPH Bordeaux 21 juillet 2023
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 17 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a retenu que les éléments présentés par la salariée laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, et que l'employeur n'avait pas prouvé que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était nul et a condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts en conséquence.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que la salariée ne démontrait pas l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du harcèlement moral.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a retenu que l'employeur n'avait pas justifié avoir respecté son obligation de formation et a condamné l'association à verser des dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 17 févr. 2026, n° 23/03998
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/03998
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 21 juillet 2023, N° F21/01269
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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