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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 30 avr. 2025, n° 24/01705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 2 septembre 2024, N° 24/01705 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/TD
DECISION : Tribunal de Grande Instance de LAVAL du 2 septembre 2024
Ordonnance du 30 avril 2025
N° RG 24/01705 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMCA
AFFAIRE : [W], [K] C/ [F], [G]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 30 avril 2025
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [R] [K] épouse [W]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Hervé CHAUVEAU de la SAS MAY’LEX, avocat au barreau de LAVAL
Appelants
ET :
Madame [D] [F]
née le 18 Février 1978 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [E] [G]
né le 05 Juin 1977 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL
Intimés,
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 26 février 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 30 avril 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 7 octobre 2024, M. [W] et son épouse Mme [K] (ci-après M. et Mme [W]) ont relevé appel à l’égard de Mme [F] et M. [G] d’un jugement rendu le 2 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Laval, signifié le 3 octobre 2024, en ce qu’il les a condamnés à verser à Mme [F] et M. [G] la somme de 28 666,67 euros au titre de travaux de reprise, outre la somme de 1 426 euros au titre des frais exposés pour les études géotechniques et les préconisations du bureau d’études, les a condamnés (sic, en réalité déboutés) de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de ceux-ci et les a condamnés aux dépens et au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants ont déposé leurs conclusions au greffe le 9 janvier 2025 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour les intimés.
Les parties ont été invitées le 17 janvier 2025 à présenter leurs observations écrites en vue de l’audience de mise en état du 26 février 2025 sur la caducité de la déclaration d’appel, susceptible d’être relevée d’office en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile.
Le conseil de M. et Mme [W] n’a pas fait d’observation.
Par conclusions d’incident en date du 17 janvier 2015, Mme [F] et M. [G] demandent au conseiller de la mise en état de juger que la déclaration d’appel de M. et Mme [W] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Laval en date du 2 septembre 2024, enregistrée le 7 octobre 2024 sous les références n°24/01751 et distribuée à la juridiction de céans sous les références RG 24/01705, est caduque et de condamner ceux-ci solidairement en tous les dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par Me [Z], au motif que les appelants n’ont conclu que postérieurement au délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile qui expirait le 7 janvier 2025 et qu’au surplus, leurs conclusions ne sont pas conformes à l’article 954 du même code dans la mesure où elles ne comprennent aucune demande d’annulation ou d’infirmation du jugement de première instance.
Sur ce,
Dans le cadre de la procédure avec mise en état, l’article 913-5 du code de procédure civile issu du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 prévoit que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel.
Selon l’article 908 du même code, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office.
En l’espèce, les appelants n’ont remis leurs conclusions au greffe que le 9 janvier 2025, soit plus de trois mois après leur déclaration d’appel en date du 7 octobre 2024, de sorte qu’ils encourent la caducité de celle-ci en application de l’article 908 du code de procédure civile.
Parties perdantes, ils supporteront in solidum les entiers dépens d’appel.
Par ces motifs
Déclarons caduque la déclaration d’appel faite le 7 octobre 2024 par M. et Mme [W].
Les condamnons in solidum aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
T. DA CUNHA C. MULLER
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