Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 8 janv. 2026, n° 25/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOB4
CRL
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 17]
05 décembre 2024
RG :23/00406
[X]
C/
[9]
Grosse délivrée le 08 JANVIER 2026 à :
— M [X]
— Me ASTRUC
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 17] en date du 05 Décembre 2024, N°23/00406
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du mme Delphine OLMMANN, greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 18]
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensé de comparution
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [X] a été militaire de carrière du 10 août 1992 au 12 juin 1996.
Suite à sa demande de validation, au titre du régime général, de la période de chômage indemnisé du 10 décembre 1996 au 30 juin 2000 et du 1er août 2000 au 3 octobre 2001, qui a été rejetée par la [6] ([7]), M. [F] [X] a saisi la commission de recours amiable ([12]) en contestation de ce rejet.
Dans sa séance du 15 mai 2023, la Commission de recours a maintenu son rejet au motif que : « la validation de périodes assimilées dans le cadre de l’article L351-3 du code de la Sécurité sociale est subordonnée à la reconnaissance de la qualité d’assuré du régime général antérieurement aux périodes en cause. Dans la mesure où un assuré a été indemnisé au titre du chômage alors qu’il était affilié à un régime spécial de retraite dont la réglementation ne prévoit pas la prise en compte des périodes correspondantes, l’Assurance retraite est compétente pour valider ces périodes, sous réserve que l’intéressé y ait été affilié antérieurement, soit en tant que salarié possédant la qualité préalable d’assuré social, soit en tant que travailleur indépendant ».
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 25 mai 2023, M. [F] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes -contentieux de la protection sociale en contestation de la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la [10].
Par jugement du 5 décembre 2024, le Tribunal a :
— rejeté la demande de M. [F] [X] tendant à voir prendre en compte les périodes litigieuses au titre de la liquidation de ses droits à pension de retraite,
— condamné la [10] à payer à M. [F] [X] la somme de 1 euro (un euro) à titre de dommages et intérêts,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [10] aux entiers dépens.
Par acte du 30 décembre 2024, M. [F] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Enregistrée sous le numéro RG 25 00043, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 21 octobre 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, adressées pour l’audience à laquelle il a été dispensé de comparaître , M. [F] [X] demande à la cour de :
— prendre en compte la notification des droits à la retraite délivrée par le [Adresse 11] ([15]) de [Localité 5] afin de contraindre la [8] [Localité 16] à valider la période de chômage indemnisé au titre du régime général.
Au soutien de ses demandes, M. [F] [X] fait valoir que :
— ce document a valeur officielle, et ne comporte aucune limitation de durée,
— le premier juge a statué sans en tenir compte et sans expliquer pourquoi il le rejetait,
— malgré ses interrogations, la [13] n’a pas répondu sur la question de la validation de ses droits telle que mentionnée dans l’attestation du [15], mais n’a pas nié non plus avoir procédé à cette validation,
— la [7] ne peut pas se contenter de viser un article de loi de 2023, auquel elle donne un effet rétroactif, alors que l’attestation du [15] a été délivrée en 2001.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la [10] demande à la cour de:
— confirmer le jugement du 5 décembre 2024 dans toutes ses dispositions en ce qu’il rejette la validation de la période de chômage.
Au soutien de ses demandes, la [10] fait valoir que :
— elle a fait une juste application de la réglementation applicable à la situation de M. [F] [X], et notamment de l’article L 351-3 du code de la sécurité sociale qui pose une condition d’affiliation préalable au régime général pour le cas échéant valider les ' trimestres gratuits’ pour les personnes rattachées au service général,
— il est constant que M. [F] [X] a été indemnisé au titre du chômage alors qu’il était affilié à un régime spécial de retraite, soit le service des retraites de l’Etat en sa qualité de militaire de carrière, régime dont la réglementation ne prévoit pas la prise en comptes des périodes correspondantes,
— par suite, M. [F] [X] ne peut prétendre à un dispositif applicable au régime général alors qu’il était affilié à un régime spécial,
— M. [F] [X] a été affilié au régime général à compter du 1er janvier 2001, et les périodes de chômage dont il demande la prise en compte pour la validation de ses droits, sont antérieures à cette affiliation,
— tenant l’attestation délivrée par la [15] qui mentionne des indemnisations au titre du chômage du 10 décembre 1996 au 30 juin 2000 et du 1er août 2000 au 3 octobre 2001, il lui a été validé 4 trimestres assimilés chômage pour l’année 2001.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
L’article L 351-2 du code de la sécurité sociale dispose que les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d’effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d’exigibilité mentionné à l’article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l’activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée d’assurance de plus de quatre trimestres.
L’assuré qui pendant tout ou partie d’un congé formation n’a reçu aucune rémunération de son employeur est réputé, par dérogation au premier alinéa, avoir subi, au titre de cette période, des retenues égales à celles qu’il a effectivement subies au titre de la période immédiatement antérieure de même durée pendant laquelle il a perçu la rémunération prévue par son contrat de travail.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale que la prise en considération, au titre de l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, d’un revenu de remplacement mentionné par ce texte n’est ouverte qu’aux personnes ayant la qualité d’assuré de ce régime.
En l’espèce, il est constant que M. [F] [X] a été affilié au régime spécial de retraite, soit le service des retraites de l’Etat en sa qualité de militaire de carrière jusqu’au 1er janvier 2001, date à laquelle il a été affilié au régime général.
Il a été en situation de chômage indemnisé du 10 décembre 1996 au 30 juin 2000 et du 1er août 2000 au 3 octobre 2001.
Il résulte des dispositions légales et jurisprudentielles rappelées supra que M. [F] [X] n’était pas affilié au régime général préalablement à sa période de chômage, condition requise pour bénéficier de la validation de trimestres afférents à cette période pendant laquelle il a perçu un revenu de remplacement.
Par suite, et quand bien même il a été délivré en 2001 à M. [F] [X] une attestation conforme à la législation alors applicable, laquelle a connu plusieurs réformes jusqu’à la date de liquidation de ses droits, la période de chômage indemnisé litigieuse ne pouvait être prise en compte pour la détermination des droits de l’appelant à une pension de retraite au titre du régime général.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [F] [X] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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