Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 15 nov. 2024, n° 22/07876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 21 octobre 2022, N° 18/05838 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE HAUTE SAVOIE c/ Société [ 4 ] |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07876 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUGA
C/
Société [4]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 21 Octobre 2022
RG : 18/05838
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Activités contentieuses
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
INTIMEE :
Société [4]
Chez Cabinet SELAS DE FORESTA AVOCATS
[Localité 2]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Octobre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, président
— Anne BRUNNER, conseiller
— Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 7 mars 2017, la société [4] (la société, l’employeur) a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 4 mars 2017, à 10h40, au préjudice de son salarié, M. [V], dans les circonstances suivantes : 'M. [V] se trouvait au local déchets. Il intervenait sur le compacteur à cartons. Il n’a pas arrêté le compacteur électriquement. Il changeait une bobine de ligature quand il s’est fait écraser le majeur gauche et une coupure profonde de l’index de la main gauche'.
La caisse primaire d’assurance maladie de Haute Savoie (la caisse, la CPAM) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [V] a été déclaré consolidé le 1er août 2017.
Le 23 novembre 2017, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [V] à 12 % au vu des séquelles suivantes : 'séquelles fonctionnelles d’un traumatisme de la main gauche chez un assuré droitier, agent de maintenance technique à type d’amputation du majeur gauche, d’hypoesthésie et de petite limitation de la flexion de la dernière phalange de l’index gauche'.
Le 12 janvier 2018, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation de ce taux.
Lors de l’audience du 19 septembre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [J].
Par jugement du 21 octobre 2022, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours formé par la société [4],
— constate que la péremption n’a pas couru,
— déclare la décision de la CPAM de la Haute-Savoie notifiée le 23/11/2017, qui attribue un taux d’IPP de 12 % au profit de M. [V], inopposable à l’employeur,
— rappelle, en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration enregistrée le 23 novembre 2022, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 18 juillet 2023, la caisse, dispensée de comparaître, elle demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— confirmer sa décision attribuant un taux médical de 12 % pour les séquelles de M. [V] suite à l’accident du travail du 4 mars 2017,
— déclarer opposable à l’employeur la décision de la caisse qui attribue taux d’IPP de 12 % au profit de M. [V] ensuite de l’accident du travail du 4 mars 2017.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 12 septembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— déclarer sa constitution recevable, (sic)
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire que le médecin qu’elle a désigné n’ayant pas été destinataire des certificats médicaux de prolongation dont la transmission s’impose à la caisse, elle n’a pu exercer un recours effectif,
— juger, en conséquence, la décision de la caisse inopposable à son égard.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’OPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE LA CAISSE
Retenant que le docteur [O], désigné par l’employeur, n’avait pas été destinataire du rapport médical du médecin-conseil de la caisse, en dépit de la demande de communication formulée au greffe, le tribunal en a déduit que la société n’avait pas été en mesure de critiquer et de contrôler la décision d’attribution du taux d’IPP et que ce manquement de la caisse à son obligation de communication des pièces médico-administratives utiles devait être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de la caisse à l’égard de l’employeur.
Poursuivant l’infirmation de la décision déférée, la caisse expose que, suite à la demande de transmission des éléments médicaux, elle a adressé ces pièces à la juridiction, ainsi qu’au docteur [O] qui en a accusé réception le 13 mars 2020.
Selon l’article L. 143-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 143-1(notamment que pour les contestations relatives au taux d’incapacité de travail, en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle), le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité de travail permanente ; que pour l’application de ces dispositions, qui concourent à l’instruction du recours porté devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale préalablement à tout débat contradictoire et indépendamment des éléments de fait et de preuve que les parties peuvent produire ou dont elles peuvent demander la production, l’entier rapport médical au sens de l’article R. 143-33 doit s’entendre de l’avis et des conclusions motivées données à la caisse d’assurance maladie sur le taux d’incapacité permanente à retenir et des constatations et éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé, à l’exclusion des pièces et documents consultés ou détenus par le médecin-conseil ;
Selon l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 en vigueur du 5 juillet 2003 au 1er janvier 2019 : 'Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné.'
Aux termes de ses écritures et de ses développements à l’audience, la société admet que le médecin consultant qu’elle a désigné a été destinataire d’un courrier de la caisse mais affirme qu’il n’a pas 'reçu l’ensemble des pièces sur lesquelles le médecin-conseil de la caisse s’est appuyé pour fixer le taux d’IPP, notamment les certificats médicaux de prolongation'.
Elle ne prétend pas cependant, ainsi que l’a retenu le premier juge, qu’il n’aurait pas été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles.
L’obligation visée à l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale porte sur les documents que la caisse détient en vertu d’une dérogation au secret médical par la loi, tel que le certificat médical initial, le certificat de guérison ou de consolidation qui lui sont transmis par le médecin de l’assuré, les certificats de prolongations et l’avis du service du contrôle médical (Cass, civ.2, 6 janvier 2022, n°20-17.544, 2e Civ., 29 février 2024, pourvoi n° 22-16.802).
Or, ici, il n’est pas discuté par la caisse qu’elle n’a pas, au cours de l’instance devant les premiers juges, transmis à l’employeur les certificats médicaux de prolongation de l’assuré qu’elle détenait. Et elle n’établit avoir satisfait à cette obligation.
Dès lors, la caisse n’ayant pas satisfait à son devoir de communication telle que visée à l’article R. 143-8, la décision fixant le taux d’incapacité permanente de la victime doit, par voie de confirmation, être déclarée inopposable à l’employeur, ses développements tenant à l’absence d’incidence de ces éléments médicaux sur sa décision étant inopérants.
Le jugement sera donc confirmé.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
La caisse qui succombe, sera tenue aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009
- LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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