Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 16 déc. 2025, n° 23/01971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 13 septembre 2023, N° 22/00573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00374
16 Décembre 2025
— --------------------
N° RG 23/01971 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBJE
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
13 Septembre 2023
22/00573
— ------------------------
Copies certifiées conformes avec clause exécutoire + retour pièces
délivrées le 16 décembre 2025
à :
— Me Mauuary François
Copie certifiée conforme délivrée + retour pièces
le 16 décembre 2025
à :
— Me Bouaziz Yassin
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
seize Décembre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.A.S. [4] prise en son établissement situé [Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me François MAUUARY, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mme [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-57463-2023-00701 du 27/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre
Monsieur Benoît DEVIGNOT, Conseiller
Madame Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie AHLOUCHE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée déterminée à temps complet, la SAS [4] a embauché, du 11 juillet 2016 au 11 juillet 2018, Mme [E] [L] en qualité d’agent de conditionnement.
A compter du 12 juillet 2018, la relation contractuelle s’est poursuivie à durée indéterminée.
Par lettre du 03 juin 2022, la société [4] a notifié à Mme [L] un avertissement en raison d’un non-respect par cette dernière des règles de préparation des commandes et de son refus d’exécuter les ordres de sa hiérarchie.
Par lettre du 16 juin 2022, la société a notifié à Mme [L] un avertissement pour des faits identiques.
Aux fins d’obtenir l’annulation des avertissements prononcés à son égard, Mme [L] a saisi la juridiction prud’homale de Metz par demande introductive d’instance déposée le 27 septembre 2022.
Par jugement du 13 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a statué dans les termes suivants :
« Annule l’avertissement prononcé à l’encontre de Mme [L] en date du 03 juin 2022,
Déboute Mme [L] du surplus de ses demandes,
Condamne la SAS [4], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [L] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS [4] de ses demandes reconventionnelles,
Ordonne l’exécution provisoire sur l’intégralité du présent jugement, hormis les dépens, conformément aux nouvelles dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail,
Dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens. »
Le 06 octobre 2023, la société a interjeté appel, par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 18 juin 2024, la société [4] requiert à la cour de statuer comme suit :
« Dire et juger la société [4] recevable et bien fondée en son appel,
Dire et juger Mme [L] mal fondée en son appel incident,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 13 septembre 2023 en ce qu’il a :
— Annulé l’avertissement prononcé à l’encontre de Mme [L] en date du 3 juin 2022,
— Condamné la SAS [4], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [L] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la SAS [4] de ses demandes reconventionnelles,
— Ordonné l’exécution provisoire sur l’intégralité du présent jugement, hormis les dépens, conformément à l’article R.1454-28 du code du travail.
Le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dire et juger Mme [L] mal fondée en ses demandes,
Débouter Mme [L] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 3 juin 2022,
Condamner Mme [L] à payer à la SAS [4] la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [L] aux entiers frais et dépens. »
La société appelante fait valoir, que les deux avertissements adressés à Mme [L] étaient justifiés et proportionnés à la faute de la salariée qui, de façon virulente, s’est opposée à ses supérieurs hiérarchiques lorsque ces derniers lui ont demandé de ne plus prendre de pièces sur le poste de travail de ses collègues. L’appelante rappelle que cette règle est importante pour garantir la traçabilité des pièces. Elle souligne que l’intimée a adopté un comportement déplacé, conduisant ses supérieurs hiérarchiques à adresser un courriel d’alerte à ce propos.
Elle soutient que la salariée ne peut valablement se prévaloir du fait qu’elle n’avait plus de pièces à sa disposition pour s’exonérer de respecter les consignes en vigueur et qu’elle ne peut davantage invoquer sa liberté d’expression pour justifier son comportement inapproprié.
La société [4] ajoute que l’avertissement étant la plus faible des sanctions disciplinaires pouvant être prononcée, cette mesure était proportionnée à la faute de la salariée.
Enfin, la société appelante souligne qu’elle a respecté les préconisations de la médecine du travail s’agissant de l’aménagement du poste de travail de la salariée.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 31 octobre 2024, Mme [L] sollicite que la cour statue comme suit :
« DECLARER Madame [E] [L] recevable et bien fondée en son appel incident de la décision rendue par le conseil de prud’hommes de METZ le 13 septembre 2023.
Y FAISANT DROIT,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’avertissement du 16 juin 2022 était valable.
ET,
STATUANT A NOUVEAU,
CONFIMER le jugement entrepris en ce qu’il a annulé l’avertissement du 3 juin 2022.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné en première instance la SAS [4] à payer à Madame [E] [L] la somme de 1000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y AJOUTANT,
Vu l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS [4] à payer à Maître BOUAZIZ la somme de 2500,00€ au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’indemnité versée par l’État ;
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens. »
En réplique, Mme [L] rappelle qu’elle devait bénéficier d’un poste aménagé en lien avec son état de santé. Elle se prévaut de ce qu’il ne peut être porté atteinte à sa liberté d’expression et qu’elle bénéficie d’un droit à la critique dans l’exercice de ses fonctions. Elle ajoute que ce qui lui est reproché, c’est un ton arrogant, ce qui ne constitue pas un abus dans sa liberté d’expression. Ainsi, elle en déduit que les faits reprochés ne pouvaient pas donner lieu à sanction.
La salariée ajoute, s’agissant du grief relatif à la prise de pièces sur des postes de travail autres que le sien, qu’elle était contrainte de procéder ainsi en raison de ses restrictions médicales qui lui interdisent de porter des charges de plus de trois kilogrammes. Elle soutient également que la sanction est disproportionnée par rapport à la faute qui lui est reprochée, ce qui justifie l’annulation de la sanction. En outre, elle indique s’interroger sur l’existence d’un lien entre son état de santé et la rapidité de la sanction prononcée alors même qu’elle n’a aucun antécédent disciplinaire.
Enfin, Mme [L] sollicite, dans le corps de ses dernières conclusions, l’annulation du deuxième avertissement prononcé à son encontre, sans reprendre cette demande dans le dispositif de ses écritures. Elle se prévaut de ce que l’employeur n’apporte pas la preuve que le poste occupé par elle était conforme aux recommandations du médecin du travail. Elle ajoute également que le grief tiré de ce qu’elle a usé d’un ton arrogant n’est pas caractérisé et n’est, en tout état de cause, pas de nature à justifier une sanction.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 29 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’annulation de la sanction disciplinaire
Conformément aux articles L. 1333-1 à L. 1333-3 du code du travail, un salarié peut contester devant le juge prud’homal, dans les délais de prescription, toute mesure disciplinaire prise à son encontre, même s’il a accepté de se voir appliquer la sanction.
L’employeur fournit à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Sauf si la sanction est un licenciement ou une rupture du contrat à durée déterminée pour faute grave, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, le 3 juin 2022, l’employeur a notifié à la salariée un avertissement rédigé dans les termes suivants :
« Nous avons eu à déplorer de votre part les faits fautifs suivants qui constituent un dysfonctionnement aux règles de préparation des commandes.
En date du 20/05/2022, en effet, vous étiez occupé à la préparation des commandes sur le poste de travail qui vous avez été attribué. Or il s’avère que vous vous permettez d’aller prendre d’autres pièces sur les postes de travail de vos collègues.
Vos responsables hiérarchiques vous ont d’ailleurs immédiatement repris sur ce point. Lors de cet échange, vous n’avez cessé de couper la parole à votre chef d’équipe en haussant le ton de manière arrogante envers vos responsables hiérarchiques.
Ces faits constituant une faute disciplinaire nous amènent donc à vous notifier ici un avertissement qui sera versé à votre dossier du personnel.
Si de tels incidents devaient se renouveler, nous pourrions être amenés à prendre des sanctions plus graves à votre encontre.
Nous souhaitons donc vivement que vous preniez les résolutions nécessaires pour que ces faits ne se reproduisent définitivement plus. »
Pour justifier la sanction prononcée à l’encontre de la salariée, l’employeur produit :
— Une affiche qui indique qu’il est interdit de déplacer les pièces sans traçabilité (pièce n°3),
— Un courriel du 20 mai 2022 dans lequel les supérieurs hiérarchiques de Mme [L] indiquent notamment ce qui suit : « Bonjour, nous avons convoquer Madame [L] [E] pour un problème de pièces à l’autobag. Elle se permet de prendre de pièces chez sa collègue alors qu’elle en as sur son poste de travail, et de dira à sa collègue mêle toi de toi et pas de moi. Madame [L] ne laisse pas parler ses chefs d’équipes je se permet de levée le ton. (') » (pièce n°4),
— Une attestation de Mme [N] [D], supérieure hiérarchique de Mme [L], qui indique notamment « avoir dit plusieurs fois à Madame [L] [E] de ne pas se déplacer pour prendre des pièces chez ses collègues. » (pièce n°5),
— La fiche de fonction de la salariée dans laquelle il est indiqué « en cas de quantités manquantes ou en plus, l’agent de conditionnement alerte le chef d’équipe » (pièce n°8).
Il ressort de ces pièces que Mme [L] a adopté un comportement fautif en refusant de recevoir une consigne de la part de ses supérieurs hiérarchiques.
C’est en vain que la salariée se prévaut de sa liberté d’expression puisqu’il ne lui est pas fait grief, dans l’avertissement, d’avoir critiqué la consigne, mais bien de l’avoir refusée en adoptant un comportement inapproprié à l’égard de ses supérieurs, refusant toute communication, ce qui les a contraints, faute de pouvoir échanger avec la salariée, à signaler son attitude.
En outre, la salariée mentionne qu’elle était contrainte de désobéir aux consignes en raison de son état de santé et de l’absence d’aménagement de son poste. Elle produit ses avis d’aptitude avec réserves qui mentionnent ce qui suit :
« – pas de port de charges supérieures à trois kg
— Mme [L] doit
Pouvoir s’assoir à la demande
Disposer d’un siège à assise réglable en hauteur
— Le travail à l’autobag est à favoriser. » (pièce n°4)
Or, si l’état de santé de la salariée pouvait justifier qu’elle refuse de s’occuper de pièces dont le poids était supérieur à trois kilogrammes, cela ne justifiait néanmoins pas qu’elle contrevienne aux consignes et s’arroge le droit de se saisir des pièces de ses collègues en violation des consignes affichées et des règles de traçabilité.
Surabondamment, sur ce même point, l’employeur produit :
— Une facture pour l’achat d’un tabouret livré le 9 juin 2022 (pièce n°13),
— Une photographie du tabouret réglable en hauteur (pièce n°14),
— Une attestation de Mme [K] [V] qui déclare que Mme [L] disposait bien d’un poste aménagé et qu’elle « conditionnait des pièces de moins de 300g » (pièce n°16),
— Une attestation de Mme [N] [D] qui déclare que chaque jour, avant l’arrivée de Mme [L], son poste était préparé avec des pièces légères (pièce n°17)
Il ressort de ces pièces que l’employeur a respecté les préconisations de la médecine du travail s’agissant de l’aménagement du poste de travail de Mme [L].
En définitive, Mme [L] a commis une faute. Le recours à une sanction disciplinaire par l’employeur était donc justifié. L’employeur, face au comportement fautif de Mme [L], n’avait pas d’obligation de procéder à un simple rappel à l’ordre, qui ne constitue pas une sanction disciplinaire, et pouvait user de son pouvoir disciplinaire en adressant un avertissement à Mme [L], sanction de faible gravité et proportionnée au regard de la faute commise et de l’absence d’antécédents disciplinaires.
En conséquence, la décision attaquée est infirmée en ce qu’elle a annulé l’avertissement prononcé à l’encontre de Mme [L] en date du 3 juin 2022.
La salariée conteste également le second avertissement qui lui a été adressé le 16 juin 2022 et qui est rédigé comme suit :
« Nous avons eu à déplorer de votre part les faits fautifs suivants qui constituent un dysfonctionnement aux règles de préparation des commandes.
En date du 07/06/2022, en effet, vous étiez occupé à la préparation des commandes sur le poste de travail qui vous avez été attribué. Or il s’avère que vous vous permettez d’aller prendre d’autres pièces sur les postes de travail de vos collègues.
Vos responsables hiérarchiques vous ont d’ailleurs immédiatement repris sur ce point, et vous ont demandé pourquoi vous persistez à agir ainsi alors que c’est strictement interdit et rappelé tous les jours lors des points-réunions avec le personnel.
Lors de cet énième échange, vous avez de nouveau parler de manière arrogante envers vos responsables hiérarchiques.
Or il ne s’agit pas là de faits nouveaux car nous vous avions déjà averti pour les mêmes problèmes par notre courrier recommandé daté du 03/06/2022.
Ces faits constituant une faute disciplinaire nous amènent donc à vous notifier ici un deuxième et dernier avertissement qui sera versé à votre dossier du personnel.
Si de tels incidents devaient se renouveler, nous pourrions être amenés à prendre des sanctions plus graves à votre encontre.»
Pour justifier la sanction prononcée à l’encontre de la salariée, l’employeur produit :
— Un courriel du 8 juin 2022 dans lequel les supérieurs hiérarchiques de Mme [L], Mme [D] et Mme [T] indiquent ce qui suit : « Bonjour, je vous informe que nous avons convoquer Madame [L] [E] suite au non-respect des consignes de ne pas se déplacer pour aller chercher des pièces. Lundi le 06/06/2022 Madame [L] [E] c’est fait rappeler à l’ordre deux fois par une chef d’équipe ([N] w) le 7/06/2022 Madame [L] [E] c’est permis à nouveau d’aller chercher des pièces alors que tous les jours en réunion ont leur explique que c’est interdit. Nous avons convoquer Madame [L] [E] pour savoir pourquoi malgré les interdictions de prendre des pièces elle continuer toujours. Je voulais signaler que Madame [L] et très désagréable avec ses collègues jusqu’à en faire pleurer, même avec les chefs d’équipes elle est (provocations, insultante etc') Hier quand elle as repris son poste de travail elle sent est prise à sa collègue. Quand ont la convoque elle est très arrogante ne nous laisse pas parler. (') » (pièce n°9)
— Une attestation de M. [S] [B] qui déclare ce qui suit : « le 7 juin 2022, le chef d’équipe [Y] [I] m’informe à mon arrivée que Mme [E] [L] souhaite me voir, quelle attend à la porte de mon bureau. Je reçois donc Mme [L], laquelle me dit qu’elle a un poste attribué à l’Autobag et ne comprend pas pourquoi 'son poste’ n’est pas alimenté en pièces alors qu’un autre poste Autobag lui l’est '
Le chef d’équipe M. [I] m’explique qu’il n’y a pas suffisamment de pièces pour faire tourner toutes les autobags, que pour l’heure seulement une est nécessaire, qu’il ne va pas arrêter la personne qui travaille dessus depuis 6 heures du matin alors que Mme [L] arrive à 9 heures.
Après avoir écouté les deux parties, je rappelle à Mme [L] qu’il n’y a pas de poste attribué ou de machines attribuées et que du moment ou le chef d’équipe respecte les directives médicales, je ne voyais pas le problème. Nous étions en période creuse et que dès que le client nous donnerait plus de volume pour faire tourner les autobags nous la remettrons à ce poste et l’alimenterons en pièce.
De là Madame [L] s’est emporté, n’écoutant plus rien et s’entêtait à répéter qu’elle voulait qu’on lui fournit des pièces, qu’on avait qu’à les retirer à la personne déjà en poste. Puis elle réclamait vouloir parler à Monsieur [W] (mon prédécesseur), qu’on lui retire son avertissement qu’avec Monsieur [W] cela ne se serait pas passé comme ça. J’ai dit « stop ! » en tapant du poing sur la table et lui disant que Monsieur [W] était à la retraite depuis 6 mois que je l’avais remplacé depuis octobre. Madame [L] est alors sortie du bureau en menaçant d’aller plus loin si on ne lui retire pas l’avertissement » (pièce n°11)
Il ressort de ces pièces que Mme [L] a persisté à enfreindre les consignes qui lui étaient données en refusant toute communication, ce qui constitue un comportement fautif de nature à justifier l’avertissement du 16 juin 2022 qui n’est pas une sanction disproportionnée au regard de la gravité du comportement fautif de la salariée et de sa réitération.
A l’instar des développements relatifs au premier avertissement, c’est en vain que Mme [L] se prévaut de sa liberté d’expression qui est sans lien avec la sanction. C’est également en vain qu’elle évoque l’existence de restrictions médicales la contraignant à enfreindre les consignes, l’attestation de M. [S] [B] démontrant que la salariée, sans qu’il soit remis en cause l’adaptation de son poste de travail, a manifesté son insatisfaction quant à l’organisation de l’activité au sein de son service et, outrepassant ses fonctions, s’est prostrée dans une posture d’opposition à sa hiérarchie, refusant toute communication.
En conséquence, la décision attaquée est confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [L] de sa demande visant à annuler l’avertissement du 6 juin 2022.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions de la décision querellée relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont infirmées.
Mme [L] est condamnée à payer à la société [4] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel, et sa demande à ce titre est rejetée.
Mme [L] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du 13 septembre 2023 en ce qu’il a :
— Annulé l’avertissement prononcé à l’encontre de Mme [E] [L] en date du 03 juin 2022,
— Condamné la SAS [4] à verser à Mme [E] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens,
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant :
— Déboute Mme [E] [L] de sa demande visant à annuler l’avertissement prononcé à son encontre le 3 juin 2022 ;
— Condamne Mme [E] [L] à payer à la SAS [4] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
— Rejette la demande de Mme [E] [L] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [E] [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le Président de chambre
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