Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 18 mars 2025, n° 20/01607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 22 juillet 2020, N° 2020003968 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, S.A.S. WHAT ABOUT YOU |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01607 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EXJP
jugement du 22 Juillet 2020
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 2020003968
ARRET DU 18 MARS 2025
APPELANT :
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Sylvia CRUBLEAU COCHARD de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 200316
INTIMES :
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9] (49)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21A00568, substitué à l’audience par Me MEUNIER
S.A.S. WHAT ABOUT YOU
[Adresse 8]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocate au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20210016, substituée à l’audience par Me Mathieu TESSIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Décembre 2024 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : arrêt par défaut
Prononcé publiquement le 18 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [N] [R] a été le président de la SAS What About You, société ayant exercé une activité de holding, de recherche et de développement. M.[F] [C] en a été son directeur général.
Le 22 septembre 2016, la SA Banque Populaire Atlantique a consenti à la SAS What About You l’ouverture dans ses livres d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX05].
Le 28 novembre 2016, elle lui a également consenti un prêt professionnel n° 08694295, d’un montant de 60 000 euros remboursable au taux nominal fixe de 1,9 % en 56 mensualités de 1 189,87 euros chacune après une période de franchise de quatre mois.
Par des actes sous seing privé distincts du 28 novembre 2016, M. [R] et M. [C] se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt à hauteur de 9 000 euros chacun et pour une durée de 84 mois.
La SA Banque Populaire Atlantique a changé de dénomination pour devenir la SA Banque Populaire Grand Ouest.
A la suite de divers incidents de paiement, la SA Banque Populaire Grand Ouest a mis la SAS What About You en demeure, par une lettre du 5 juin 2019, de régulariser des échéances impayées pour un montant de 8 073,42 euros dans un délai de huit jours et à peine de déchéance du terme. Cette déchéance du terme a été notifiée par la banque le 5 juillet 2019, les cautions en étant dûment averties.
C’est dans ces circonstances que la SA Banque Populaire Grand Ouest a fait assigner la SAS What About You, M. [R] et M. [C], en leurs qualités de cautions, en paiement devant le tribunal de commerce d’Angers par des actes d’huissier du 25 mai 2020.
Par un jugement du 22 juillet 2020, réputé contradictoire, le tribunal de commerce d’Angers a :
— déclaré la SA Banque Populaire Grand Ouest recevable et bien fondée en ses demandes,
— en conséquence, a condamné la SAS What About You à lui verser les sommes :
* au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX05], de 1 014,18 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 009,81 euros à compter du 13 novembre 2019 et jusqu’à parfait paiement,
* au titre du prêt professionnel n° 08694295, de 60'404,58 euros avec les intérêts au taux de 1,90 % sur la somme de 55'325,43 euros à compter du 13 novembre 2019 et au taux légal sur la somme de 4 509,02 euros à compter du 5 juillet 2019,
— condamné M. [C] à payer à la SA Banque Populaire Grand Ouest, au titre de son cautionnement, la somme principale de 9 000 euros avec les intérêts au taux de 1,9 % à compter de la mise en demeure du 5 juin 2019,
— condamné M. [R] à payer à la SA Banque Populaire Grand Ouest, au titre de son cautionnement, la somme principale de 9 000 euros avec les intérêts au taux de 1,9 % à compter de la mise en demeure du 5 juin 2019,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter de l’assignation,
— condamné solidairement la SAS What About You, M. [C] et M. [R] à verser à la SA Banque Populaire Grand Ouest la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Par une déclaration du 20 novembre 2020, M. [C] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement au titre de son engagement de caution avec capitalisation des intérêts, ainsi qu’au paiement des frais irrépétibles et des dépens, intimant la SA Banque Populaire Grand Ouest, la SAS What About You et M. [R].
M. [C], la SA Banque Populaire Grand Ouest et M. [R] ont conclu. La SAS What About You n’a pas constitué avocat et M. [C] lui a fait signifier la déclaration d’appel, ainsi que ses premières conclusions, par un acte d’huissier du 11 mars 2021, délivré dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.
Une ordonnance du 2 décembre 2024 a prononcé la clôture de l’instruction.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 7 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [C] demande à la cour :
— de le recevoir en son appel et l’y déclarant bien fondé,
— d’nfirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions faisant grief,
statuant à nouveau, à titre principal,
— de déclarer la SA Banque Populaire Grand Ouest tant irrecevable que mal fondée en ses demandes,
— de l’en débouter,
— de déclarer qu’il ne disposait pas, au 28 novembre 2016, date de son engagement, ni au 25 mai 2020, date de son appel en garantie, d’un patrimoine et de revenus suffisants pour faire face à son engagement de caution mis en 'uvre par la SA Banque Populaire Grand Ouest,
à titre infiniment subsidiaire,
— de l’autoriser à s’acquitter des sommes éventuellement mises à sa charge par échéances mensuelles dans la limite de deux ans,
— d’ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au seul taux de l’intérêt légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
en toute hypothèse,
— de débouter M. [R] de sa demande formulée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SA Banque Populaire Grand Ouest à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 9 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [R] demande à la cour :
— de le dire et juger recevable et bien fondé en ses prétentions,
en conséquence,
— de confirmer le jugement entrepris,
y ajoutant,
— de lui accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
— de condamner M. [C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 6 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Banque Populaire Grand Ouest demande à la cour :
— de dire et juger M. [C] recevable mais mal fondé en son appel,
— de le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de dire et juger M. [R] recevable mais mal fondé en ses demandes fins et conclusions,
— de l’en débouter,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 juillet 2020,
y ajoutant, dans l’hypothèse où la cour octroierait des délais de paiement à M. [R],
— d’assortir ces délais de paiement d’une clause de déchéance du terme,
en tout état de cause,
— de condamner M. [C] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les dépens,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les condamnations prononcées en première instance contre la SAS What About You sont définitives, faute pour celle-ci d’avoir fait appel principal ou d’avoir constitué avocat pour former appel incident.
M. [R] ne discute pas non plus le principe ni le montant de la condamnation prononcée à son encontre, en sa qualité de caution, par les premiers juges et forme uniquement une demande de délais de paiement. En revanche, M. [C] entend s’opposer à la condamnation au paiement en se prévalant du caractère manifestement excessif de son engagement de caution à ses biens et à ses revenus.
— sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution de M.[C] :
L’article L. 343-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il revient à M. [C] de rapporter la preuve du caractère manifestement excessif de son engagement de caution à ses biens et à ses revenus à la date à laquelle il l’a souscrit, soit au 28 novembre 2016. Dans l’hypothèse d’une telle preuve, il appartient à la SA Banque Populaire Grand Ouest de démontrer que M. [C] est revenu à meilleure fortune au moment où elle l’a appelé à exécuter le cautionnement.
La banque a l’obligation de se renseigner sur les biens et les revenus de la caution avant de lui faire souscrire le contrat. En l’espèce, la banque intimée a fait remplir à M. [C] une fiche de renseignements patrimoniale, que celui-ci a signée le 10 novembre 2016 avec la mention manuscrite 'atteste ces informations comme sincères et véritables'. M. [C] est donc tenu par les informations qu’il a portées dans cette fiche, sans pouvoir les compléter ni les contredire, dès lors qu’il ne prétend pas qu’elles sont affectées d’une anomalie apparente. A l’inverse, la SA Banque Populaire Grand Ouest est fondée à démontrer que M.[C] disposait d’autres biens ou revenus, non déclarés dans cette fiche.
Précisément, M. [C] s’est déclaré, dans cette fiche de renseignements patrimoniale, célibataire, sans enfant à charge, exerçant comme chef d’entreprise mais sans aucune mention d’un revenu quelconque ni d’un patrimoine mobilier ou immobilier.
Cette absence de tout revenu déclaré est discutée par la SA Banque Populaire Grand Ouest. De fait, l’avis d’imposition produit par M. [C] devant la cour révèle des revenus salariés d’un montant total annuel de 1 451 euros et un bénéfice non commercial total de 16 000 euros au 31 décembre 2016. Mais M. [C] explique que les premiers correspondent au versement unique d’une indemnité Pôle emploi au début de l’année et il justifie que le second correspond à la rémunération de deux missions qu’il a réalisées pour la SA Sigfox du 4 janvier 2016 au 29 janvier 2016 (8 000 euros) puis du 1er février 2016 au 29 février 2016 (8 000 euros), soit bien avant la date de la souscription du cautionnement considéré. Les relevés de son compte ouvert à la Société Générale, qu’il produit pour la période du 17 septembre 2016 au 15 décembre 2016, confirment l’absence de tout revenu régulier sur cette période.
La banque intimée entend par ailleurs tirer argument du train de vie de M. [C], tel qu’il est révélé par les photographies et les commentaires que celui-ci a postés sur les réseaux sociaux. Mais en réalité, les pièces versées aux débats révèlent tout au plus un voyage à [Localité 10] (entre le 12 avril 2016 et le 20 avril 2016) avec un vol de [Localité 13] à [Localité 14] (21 avril 2016), où il avait alors son domicile, ainsi qu’un week-end à [Localité 12] et [Localité 11] (1er octobre 2016), tous les autres voyages étant postérieurs au 28 novembre 2016. M. [C] ne justifie certes pas que le coût des trajets pour [Localité 10] a bien été financé par ses parents, comme il l’affirme. Néanmoins, il ne peut pas être conclu, au vu de ces seuls éléments, au fait que M. [C] disposait d’un niveau de vie en inadéquation avec la situation financière qu’il a déclarée à la banque.
C’est en revanche à juste titre que la SA Banque Populaire Grand Ouest demande qu’il soit tenu compte de la valeur des parts de M. [C] dans la SAS What About You. Il n’est pas fourni d’élément comptable sur cette société mais la SA Banque Populaire Grand Ouest demande elle-même qu’il soit tenu compte d’une somme de 3 000 euros correspondant à l’investissement de M.[C] dans le capital de la société dont il apparaît, à défaut de toute indication quant à la date d’immatriculation, que ses statuts ont été signés le 16 septembre 2016. En s’en tenant au raisonnement de la banque intimée, c’est en réalité une somme de 6 000 euros qu’il convient de retenir et qui correspond aux apports en numéraires débloqués par M. [C] le 26 février 2016 (3 000 euros) et le 16 septembre 2016 (3 000 euros) tel qu’il en a été attesté par la SA Banque Populaire Atlantique elle-même le 16 septembre 2016.
Il en reste pas moins que, même tenant compte de ce patrimoine mobilier ainsi arrêté à la somme de 6 000 euros, le cautionnement d’un montant de 9 000 euros apparaît manifestement disproportionné à la date de l’engagement, en l’état d’une absence de revenu et de l’existence d’un prêt déclaré par l’appelant dans la fiche de renseignements patrimoniale pour un capital de 3 750 euros avec une première échéance au 4 septembre 2017, outre les dépenses inhérentes à la vie courante.
A partir de là, il revient à la SA Banque Populaire Grand Ouest de démontrer qu’au moment où elle l’a appelé, M. [C] était revenu à meilleure fortune et qu’il était en mesure de faire face à son obligation. C’est à la date de l’assignation de M. [C], en sa qualité de caution, qu’il convient de se placer, soit au 25 mai 2020.
M. [C] explique qu’à cette date, il était célibataire avec un enfant à charge et qu’il avait repris une activité professionnelle personnelle mais qui ne lui permettait pas de dégager de rémunération. L’inscription au Répertoire Sirène à laquelle il renvoie, relative à une enseigne 'Overflo Tech’ (pièce n° 6), ne peut toutefois pas être prise en considération puisqu’elle mentionne une entreprise active à compter du 4 juin 2020, soit postérieurement à la date considérée. Et s’il est exact que M. [C] ne produit que son avis d’imposition sur les revenus qu’il a perçus en 2019, la SA Banque Populaire Grand Ouest ne peut pas utilement lui reprocher de ne pas justifier des revenus qu’il a perçus sur l’année 2020 puisque c’est elle qui supporte la charge de la preuve du retour à meilleure fortune.
La banque intimée entend tirer à nouveau argument du niveau de vie de M. [C] en se référant aux photographies et commentaires trouvés sur les réseaux sociaux. Toutefois, les publications ne concernent qu’une période du 29 décembre 2016 au 8 juin 2019, bien antérieure à la date considérée. M. [C] démontre par ailleurs que la plupart des voyages à l’étranger ont été financés par la SARL Lexhub et qu’il les a réalisés avec Mme [S] [O], alors sa compagne et dont la banque intimée affirme sans être démentie qu’elle est la dirigeante de cette société, dans le cadre de déplacements professionnels. Il ne peut donc pas être tiré de ces seuls éléments la conclusion que M. [C] bénéficiait de revenus suffisants pour faire face à son engagement de caution au 25 mai 2020.
Enfin, la SA Banque Populaire Grand Ouest fait valoir que M. [C] disposait de parts dans la SAS My Jomo Business, en renvoyant sur ce point aux statuts qu’elle produits, déposés au greffe du tribunal de commerce le 2 août 2017. Mais il s’avère que seule la SAS What About You, associée unique, a disposé de parts dans cette société dotée d’un capital social de 10 000 euros, dans laquelle tant M. [C] que M. [R] ont été originellement nommés directeurs généraux. Aucun élément comptable ne permet au surplus d’apprécier la valeur des parts de cette société au 25 mai 2020, pas plus que celle des parts que M. [C] conservait dans la SAS What About You à cette même date. Une telle valeur ne peut en tout état de cause pas être connue à partir de la lettre de l’avocat de l’appelant du 16 octobre 2018 ou des courriels échangés entre M.[C] et M. [R] plusieurs années avant l’assignation, sur la période du 6 septembre 2018 au 16 septembre 2018, pour discuter des conditions d’un rachat par le premier des parts du second dans les deux sociétés.
De son côté, M. [C] justifie qu’il remboursait, d’une part, un prêt de 22 500 euros souscrit auprès du Réseau Entreprendre, pour un capital restant dû de 20 612,50 euros et des mensualités de 468,75 euros à la date de l’assignation ; et, d’autre part, un prêt d’honneur de 10 000 euros souscrit auprès de l’association Initiative Anjou, alors suspendu mais dont le capital restant dû s’élevait à la somme de 6 675,05 euros à la date de l’assignation pour des mensualités de 208,59 euros exigibles au terme de la période de suspension convenue (soit à compter du 5 juillet 2020).
La SA Banque Populaire Grand Ouest ne rapporte donc pas la preuve d’un retour de M. [C] à meilleure fortune au 25 mai 2020, de telle sorte que son cautionnement du 28 novembre 2016 doit être considéré comme étant manifestement disproportionné au sens de l’article L. 343-4 précité, que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné M. [C] au paiement en exécution de cet engagement et que la SA Banque Populaire Grand Ouest doit être déboutée de sa demande en paiement dirigée contre lui.
— sur les délais de paiement sollicités par M. [R] :
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [R] demande des délais pour s’acquitter de sa condamnation à raison de vingt-quatre mois, ce à quoi s’oppose la SA Banque Populaire Grand Ouest.
Au soutien de sa demande, M. [R] fait valoir sa mésentente avec son ancien associé et avoir régulièrement informé téléphoniquement la SA Banque Populaire Grand Ouest de l’évolution de la situation mais s’être trouvé dans l’impossibilité de répondre aux demandes de la banque après que M. [C] l’a privé de l’accès à ses couriels professionnels suite à sa démission du 19 octobre 2018.
Mais la SA Banque Populaire Grand Ouest oppose à juste titre à cette demande, d’une part, que M. [R] ne justifie pas des circonstances qui l’empêchent actuellement de régler sa dette puisqu’il ne produit aucun élément sur sa situation financière et, d’autre part, que M. [R] n’a procédé à aucun règlement alors que la dette est exigible depuis, à tout le moins, le 15 juin 2019 et que le jugement de condamnation du 22 juillet 2020 lui a été signifié depuis le 21 octobre 2020, soit il y a plus de quatre ans.
Dans ces circonstances, M. [R] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé dans ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance, sauf en ce que la condamnation est dirigée à l’encontre de M. [C].
La SA Banque Populaire Grand Ouest et M. [R], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel. Pour la même raison, la SA Banque Populaire Grand Ouest, à l’encontre de laquelle la demande est seule formée, sera condamnée à verser à M. [C] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la banque intimée et M. [R] étant déboutés de leurs demandes respectives sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et par défaut, par mise à disposition au greffe,
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné M. [C] à verser à la SA Banque Populaire Grand Ouest la somme de 9 000 euros avec les intérêts au taux de 1,9 % à compter du 5 juin 2019 et capitalisation des intérêts, en ce qu’il l’a condamné aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la SA Banque Populaire Grand Ouest de sa demande de condamnation de M. [C] en exécution du cautionnement consenti le 28 novembre 2016 ;
Déboute M. [R] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute la SA Banque Populaire Grand Ouest et M. [R] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Banque Populaire Grand Ouest à verser à M. [C] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SA Banque Populaire Grand Ouest et M. [R] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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