Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 25 septembre 2025, n° 23/03672
TGI Boulogne-sur-Mer 4 juillet 2023
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CA Douai
Confirmation 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a estimé que le retard de livraison était justifié par des causes légitimes prévues dans le contrat, rendant la demande de dommages et intérêts infondée.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a estimé que le retard de livraison était justifié par des causes légitimes prévues dans le contrat, rendant la demande de dommages et intérêts infondée.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions pour un remboursement n'étaient pas remplies.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 2, 25 sept. 2025, n° 23/03672
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/03672
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 4 juillet 2023, N° 21/03284
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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